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DCBA/253/2021

Genf · 2021-12-13 · Français GE
Dispositiv
  1. Constate que Me A______ n’a pas violé l’art. 12, ni l’art. 13 LLCA.
  2. Classe la procédure.
  3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
  4. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA.
  6. Communique la présente décision par pli recommandé à Mme B______. Pour la Commission du barreau Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 DECEMBRE 2021

Concerne : Dossier CB/135/2021 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 3 juin 2021, Mme B______ a dénoncé à la Commission du barreau Me A______, son conseil d’août 2019 à janvier 2020, en lui reprochant, dans le cadre d’une procédure en contestation de ses honoraires auprès de la Commission en matière d’honoraires d’avocats, d’avoir joint à ses pièces l’intégralité de l’expertise médicale du CURML la concernant, alors qu’elle savait que Mme B______ contestait les conclusions de cette expertise, sans son accord, violant ainsi, selon la dénonciatrice, son secret professionnel.

Mme B______ estime que, ce faisant, Me A______ a contrevenu à l’art. 321 du Code pénal suisse.

2. La dénonciatrice reproche également à son avocate de l’avoir mal défendue devant le Ministère public et d’avoir violé l’art. 27 de la loi sur la profession d’avocat en ne transmettant pas au procureur en charge du dossier des documents que la cliente jugeait pertinents.

3. Enfin, Mme B______ reproche à son avocate d’avoir laissé se multiplier des heures de travail sans information, contrevenant ainsi au Code de déontologie de l’avocat.

4. Suite à l’interpellation de la Commission, Me A______ a rappelé, par courrier du 1er juillet 2021, qu’elle avait été amenée à défendre les intérêts de Mme B______ dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre pour les infractions d’utilisation abusive d’une installation de communication (art. 179 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

5. Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique de Mme B______ a été rendue en date du 16 mai 2019 par le CURML.

6. Mme B______ a contesté les honoraires de Me A______ devant la Commission en matière d’honoraires d’avocats.

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7. Me A______ a sollicité, par courrier du 6 janvier 2021, la Commission du barreau pour qu’elle lève son secret devant la Commission de taxation en matière d’honoraires.

Il lui a été répondu que le secret professionnel de l’avocat était préservé devant cette Commission, dont les membres étaient soumis au secret de fonction et dont les travaux se déroulaient à huis-clos.

8. Une audience de conciliation a eu lieu et un accord a été signé entre les parties aux termes duquel Mme B______ s’engageait à payer la somme de CHF 5'000.-, payable à raison de CHF 200.- par mois, le 30 de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2021.

Or, après s’être acquittée des deux premières mensualités, janvier et février 2021, Mme B______ s’est abstenue de tout paiement et est revenue sur son accord.

9. Au vu du non-respect de l’arrangement précité, Me A______ a informé sa cliente, par un courrier du 28 mai 2021, qu’elle entendait saisir la Commission du barreau pour solliciter la levée de son secret professionnel et ainsi poursuivre Mme B______ sur la base de l’accord trouvé.

10. Mme B______ a alors, en date du 3 juin 2021, dénoncé son avocate auprès de la Commission.

11. Me A______ a justifié le montant de ses honoraires par le travail effectué, le temps consacré à rassurer Mme B______ et le résultat de l’affaire, qui s’est terminée par un classement.

Elle estime donc que sa note d’honoraires, faisant d’ailleurs l’objet d’un accord, est justifiée et que la plainte de Mme B______ n’a qu’un but, celui de ne pas les régler.

Me A______ conteste, par ailleurs, avoir violé son secret professionnel à l’égard de sa cliente.

12. Me A______ a produit, à l’appui de son courrier du 1er juillet 2021, tout le dossier auprès de la Commission en matière d’honoraires d’avocats, soit, notamment, l’expertise du 16 mai 2019, du Dr C______.

13. Par courrier du 23 août 2021, Mme B______ a sollicité la convocation d’une audience, souhaitant être confrontée à Me A______ devant la Commission.

14. Par courrier du 6 septembre 2021, la Commission du barreau a rappelé qu’elle ne procédait à des auditions que si elle l’estimait nécessaire, la procédure étant principalement écrite.

15. Par courrier du 13 septembre 2021, Mme B______ a regretté le refus de la Commission d’organiser une confrontation entre les parties et elle a, par ailleurs, complété sa plainte en estimant que Me A______ avait contrevenu à l’art. 140 CPP en lui cachant la vérité sur ses droits.

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16. Par courrier du 23 septembre 2021, Me A______ se réfère à ses observations du 1er juillet 2021 et continue à solliciter le classement de la procédure devant la Commission du barreau.

Elle s’oppose également à toute demande de confrontation.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10 ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv).

Elle statue sur tout manquement au devoir professionnel (art. 43 al. 1 LPAv).

2. La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.

Les art. 12 et 13 LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1). Il n’y plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1).

Ces règles professionnelles sont des normes destinées à règlementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1).

Elles se distinguent des règles déontologiques, ou us et coutumes, qui émanent des associations professionnelles.

3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais concerne également ses rapports avec les autorités et des confrères (arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; B. CHAPPUIS, J. GURTNER « La profession d’avocat » Genève/Zurich 2021, p. 50-51 ; F. BOHNET/V. MARTENET « Droit de la profession d’avocat » 2009, p. 500, No 1161).

Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 6 ; M. VALTICOS in « Loi sur la avocats », 2010, ad. art. 12 LLCA No 6).

Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients, mais à l’égard des autorités, des confrères et du public, est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (arrêt du TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5 ; I. MEIER « Bundesanwaltsgesetz : Probleme in der Praxis», plaidoyer 5/2000, p. 33).

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4. Le secret professionnel de l’avocat, consacré notamment par l’art. 13 LLCA, assure l’indépendance de l’avocat face aux tiers et protège l’exercice de la profession, ce qui est dans l’intérêt de l’administration de la justice (arrêt du TF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées).

Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, qui est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du TF 2C_587/2012 précité, consid. 2.4 et les références citées).

L’institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l’avocat et de son client, que ceux de la justice (ATF 117 IA 341 consid. 6).

5. En l’espèce, dans sa dénonciation du 3 juin 2021, Mme B______ reproche à Me A______ d’avoir divulgué, sans son accord, l’entier de l’expertise médicale du CURML du 16 mai 2019, dont elle conteste la teneur.

En vertu de l’art. 13 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients, dans l’exercice de sa profession.

Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et elle est établie à l’égard des tiers.

Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer les faits qui lui ont été confiés.

6. En l’occurrence, Me A______ a transmis le dossier intégral de sa cliente à la Commission en matière d’honoraires d’avocats.

Elle a, par ailleurs, sollicité, par courrier du 6 janvier 2021, la levée de son secret professionnel dû à Mme B______ auprès de la Commission du barreau, qui lui a répondu qu’elle considérait que le secret professionnel de l’avocat était préservé devant la Commission en matière d’honoraires d’avocats, les membres de cette dernière étant soumis au secret de fonction et les travaux de cette Commission ayant lieu à huis-clos (art. 36 al. 4 et 37 al. 2 LPAv).

Me A______ pouvait donc, sans violer le secret de sa cliente, déposer l’intégralité de son dosser devant la Commission en matière d’honoraires d’avocats.

Il en est de même lorsque Me A______, dans son courrier du 1er juillet 2021 à la Commission du barreau, transmet à nouveau l’intégralité de l’expertise du 16 mai 2019, car cette Commission est son autorité de surveillance.

7. Il y a lieu de relever que l’avocat, lors de chaque démarche où il est amené à dévoiler des informations concernant ses clients, doit, même s’il y a été autorisé, comme c’est le cas en l’espèce, procéder pour chaque document à une pesée des intérêts.

Il apparaît ainsi qu’il n’était pas forcément utile de produire l’intégralité de cette expertise pour démontrer l’ampleur du travail effectué en faveur de la cliente.

Cet excès d’information n’est cependant pas punissable, car ayant été adressé à des commissions professionnelles, elles-mêmes liées par le secret de fonction, le secret professionnel n’est pas violé.

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8. Mme B______ reproche également à son avocate d’avoir travaillé contre ses intérêts, violant ainsi l’art. 27 LPAv et l’art. 140 CPP.

Il apparaît cependant à la lecture du dossier que, malgré l’insatisfaction de la cliente, l’activité de Me A______ ait permis d’obtenir le classement de la plainte dirigée contre Mme B______.

Ainsi, rien ne permet à la Commission d’estimer que Me A______ ait violé, dans le cadre de son mandat, les règles professionnelles de l’art. 12 LLCA.

9. Enfin, Mme B______ reproche à son conseil d’avoir laissé se multiplier les heures de travail sans information adéquate.

Or, le litige opposant les deux parties au sujet des honoraires d’avocat a déjà été soumis à la Commission en matière d’honoraires d’avocats devant laquelle un accord a été trouvé entre les parties en date du 21 janvier 2021. Il apparaît dans le procès- verbal de conciliation du 21 janvier 2021, rédigé par la Commission et signé par les deux parties, le versement d’une somme forfaitaire de CHF 5'000.-, à raison de CHF 200.- par mois dès le 31 janvier 2021.

Cette problématique ayant d’ores et déjà été tranchée par la Commission ad hoc, il n’y a pas lieu d’y revenir dans la présente décision.

10. La CBA considérant que Me A______ n’a violé aucune règle professionnelle, décide de classer la présente procédure.

Compte tenu du classement, aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______.

La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice, en application de l’art. 48 LPAv.

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PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ n’a pas violé l’art. 12, ni l’art. 13 LLCA.

2. Classe la procédure.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

4. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA), aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA.

6. Communique la présente décision par pli recommandé à Mme B______.

Pour la Commission du barreau

Corinne NERFIN, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ