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DCBA/253/2020

Genf · 2020-12-18 · Français GE
Sachverhalt

incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in : op. cit.,

p. 75 N 17).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles

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avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

5. En l'espèce, Me A______ a été reconnue coupable de gestion déloyale aggravée. Cette condamnation est définitive, les recours de l'intéressée à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

6. Il ressort de l’état de fait retenu par les juridictions pénales que Me A______ a commis les infractions pénales retenues à sa charge dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocate et au préjudice d’une ancienne cliente. La Commission du barreau considère que la condamnation pénale dont Me A______ fait l'objet porte sans conteste sur des faits incompatibles avec la profession d’avocat qui ne permettent pas la poursuite de l'exercice de la profession. Ainsi, la Commission constate que Me A______ ne remplit plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. Son inscription au registre cantonal des avocats doit dès lors être radiée en application de l'art. 9 LLCA.

7. Les faits reprochés à Me A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Commission du barreau doit encore se prononcer du point de vue disciplinaire. En effet, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (Alain BAUER/Philippe BAUER, ad art. 17 LLCA, in : Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5; ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011). Il sera statué sur l’aspect disciplinaire de ce dossier par décision séparée.

8. Me A______ ne présentant plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats, il convient de déclarer la présente décision exécutoire nonobstant recours.

9. Un émolument de décision de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).

10. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité au Ministère public.

11. Le dispositif de la présente décision sera communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons conformément à l'art. 18 al. 2 LLCA.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA

- RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).

E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.

E. 3 Au nombre de celles-ci l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.

E. 4 L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in : op. cit.,

p. 75 N 17).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles

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avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

E. 5 En l'espèce, Me A______ a été reconnue coupable de gestion déloyale aggravée. Cette condamnation est définitive, les recours de l'intéressée à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

E. 6 Il ressort de l’état de fait retenu par les juridictions pénales que Me A______ a commis les infractions pénales retenues à sa charge dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocate et au préjudice d’une ancienne cliente. La Commission du barreau considère que la condamnation pénale dont Me A______ fait l'objet porte sans conteste sur des faits incompatibles avec la profession d’avocat qui ne permettent pas la poursuite de l'exercice de la profession. Ainsi, la Commission constate que Me A______ ne remplit plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. Son inscription au registre cantonal des avocats doit dès lors être radiée en application de l'art. 9 LLCA.

E. 7 Les faits reprochés à Me A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Commission du barreau doit encore se prononcer du point de vue disciplinaire. En effet, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (Alain BAUER/Philippe BAUER, ad art. 17 LLCA, in : Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5; ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011). Il sera statué sur l’aspect disciplinaire de ce dossier par décision séparée.

E. 8 Me A______ ne présentant plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats, il convient de déclarer la présente décision exécutoire nonobstant recours.

E. 9 Un émolument de décision de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).

E. 10 La présente décision sera notifiée, dans son intégralité au Ministère public.

E. 11 Le dispositif de la présente décision sera communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons conformément à l'art. 18 al. 2 LLCA.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau Radie Me A______ du registre cantonal des avocats en application de l'art. 9 LLCA ; Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 500.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ainsi qu'au Ministère public ; Déclare la présente décision exécutoire nonobstant recours ; Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) ; Communique le dispositif de la présente décision aux autorités de surveillance des autres cantons. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 18 DECEMBRE 2020

Concerne : Dossier CB/38/16 bis - Me A______

I. EN FAIT

1. En date du 27 avril 2016, le Ministère public a indiqué à la Commission du barreau que suite à une plainte d'une ancienne cliente de Me A______ dont il avait été saisi en janvier 2015, ladite autorité avait procédé à diverses investigations qui n'étaient pas terminées à dite date. Il précisait que ces investigations feraient le cas échéant l'objet d'une communication à l'issue de la procédure préliminaire.

2. Par courrier du 20 mai 2016, la Commission du barreau a interpelé Me A______ et lui a imparti un délai au 6 juin 2016 pour transmettre sa détermination suite à sa mise en prévention dans la procédure pénale P/1______.

3. A la même date, la Commission du barreau s'est adressée au Ministère public afin de connaître l'évolution de la procédure P/1______ ouverte à l'encontre de Me A______.

4. Le 9 juin 2016 Me A______ ne s'étant toujours pas déterminée, un nouveau délai lui a été fixé au 24 juin 2016.

5. Me A______ a transmis ses observations le 24 juin 2016. Elle a contesté les accusations portées à son encontre par Mme B______, partie plaignante dans cette procédure pénale.

6. Lors de sa séance plénière du 12 septembre 2016, la Commission du barreau a suspendu la procédure disciplinaire concernant Me A______ suite à la mise en prévention de cette dernière par le Ministre public pour gestion déloyale, voir abus de confiance, dans l'attente de connaître l’issue de la procédure pénale P/1______.

7. Par ordonnance pénale du 27 décembre 2018, le Ministère public a déclaré Me A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 2 et 3 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Il a fixé le montant du jour-amende à CHF 400.- et a mis l'intéressée au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à trois ans. Le Ministère public a condamné par ailleurs Me A______ à une amende de CHF 10'000.- en prononçant une peine privative de liberté de substitution de 25 jours.

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Cette ordonnance, notifiée le 2 janvier 2019, a été reçue au greffe à la Commission du barreau le 8 janvier 2019.

8. Par courrier du 22 janvier 2019, la Commission du barreau a informé Me A______ de l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a et h LLCA. Il était précisé que selon l'art. 8 let. b LLCA pour être inscrit au registre, l'avocat ne devait pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire. L'avocat qui ne remplissait plus l'une des conditions d'inscription devait être radié du registre en application de l'art. 9 LLCA, cette mesure étant immédiate.

Un délai au 11 février 2019 était fixé à Me A______ pour se déterminer tant sur le volet disciplinaire que sur la réalisation des conditions personnelles.

9. Le 11 février 2019, Me A______ a indiqué que l'ordonnance du 27 décembre 2018 avait fait l'objet d'une opposition. Ainsi, en l'absence d'une condamnation pénale définitive l'art. 9 LLCA n'était pas applicable.

10. Suite à l'opposition de Me A______ à l'ordonnance du Ministère public, la Commission du barreau a, le 19 mars 2019, suspendu la procédure disciplinaire dans l'attente de l'issue pénale.

11. Le 21 juin 2019, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 19 juin 2019. Celui-ci a reconnu Me A______ coupable de gestion déloyale aggravée et l'a acquittée du chef d'escroquerie. Il a condamné Me A______ à une peine pécuniaire 150 jours-amende en fixant le montant du jour-amende à CHF 100.-, assortie du sursis fixé à trois ans.

12. Le 23 juillet 2019, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau le jugement rendu par le Tribunal de police le 19 juin 2019. Il précisait que Me A______ avait appelé de ce jugement. En substance, Me A______ a été condamnée pour avoir perçu au terme d’une transaction judiciaire un montant qui aurait dû revenir à son ancienne cliente et qui avait mis un terme à son mandat avant dite transaction. Me A______ avait conservé cette somme sans en informer son ancienne cliente.

13. Le 30 juillet 2019, Me A______ a été invitée à informer la Commission du barreau des suites de la procédure pénale.

14. Le 20 mai 2020, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau l'arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2020 rejetant l'appel formé par Me A______ contre le jugement du Tribunal de police du 19 juin 2019.

15. Le 29 mai 2020, la Commission du barreau a fixé un délai à Me A______ au 19 juin 2020 pour transmettre sa détermination au regard de l'art. 12 LLCA ainsi que des art. 8 et 9 LLCA.

16. Le 22 juin 2020, Me A______ a écrit à la Commission du barreau "à ce stade, je m'en rapporte à la décision de la CPAR du 29 avril 2020".

17. Par avis de la Cour de justice du 29 juin 2020, la Commission du barreau a été informée que l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral par Me A______.

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18. Le 13 novembre 2020, le Ministère public a adressé à la Commission du barreau l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2020 rejetant le recours de Me A______ contre l'arrêt cantonal.

19. Le 17 novembre 2020, la Commission du barreau a octroyé un délai au 27 novembre 2020 à Me A______ pour transmettre des observations complémentaires et pour produire un extrait actualisé de son casier judiciaire en suite de quoi le dossier serait gardé à juger.

20. Le 27 novembre 2020, Me A______ a indiqué avoir sollicité un extrait actualisé de son casier judiciaire le 20 novembre 2020. Toutefois en raison d'une surcharge extraordinaire du service concerné le délai de réception pouvait atteindre 2 semaines.

21. Par courriels des 8 et 14 décembre 2020, Me A______ a été invitée à produire l'extrait de son casier judiciaire.

22. Le 15 décembre 2020, Me A______ a indiqué n'avoir toujours pas reçu l'extrait de son casier judiciaire.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA

- RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).

2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.

3. Au nombre de celles-ci l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.

4. L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (cf. MEIER/REISER, Commentaire romand de la LLCA, ad art. 8 LLCA, p. 60 N 15 et 18). Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées, ce qui n'est par exemple pas le cas d'un excès de vitesse anodin (arrêts 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées), mais d'un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt 2C_119/2010 précité consid. 2.4). En revanche, ces faits n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (cf. STAEHELIN/OETIKER, ad art. 8 LLCA, in : op. cit.,

p. 75 N 17).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles

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avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).

5. En l'espèce, Me A______ a été reconnue coupable de gestion déloyale aggravée. Cette condamnation est définitive, les recours de l'intéressée à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

6. Il ressort de l’état de fait retenu par les juridictions pénales que Me A______ a commis les infractions pénales retenues à sa charge dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocate et au préjudice d’une ancienne cliente. La Commission du barreau considère que la condamnation pénale dont Me A______ fait l'objet porte sans conteste sur des faits incompatibles avec la profession d’avocat qui ne permettent pas la poursuite de l'exercice de la profession. Ainsi, la Commission constate que Me A______ ne remplit plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. Son inscription au registre cantonal des avocats doit dès lors être radiée en application de l'art. 9 LLCA.

7. Les faits reprochés à Me A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Commission du barreau doit encore se prononcer du point de vue disciplinaire. En effet, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (Alain BAUER/Philippe BAUER, ad art. 17 LLCA, in : Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5; ATF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011). Il sera statué sur l’aspect disciplinaire de ce dossier par décision séparée.

8. Me A______ ne présentant plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats, il convient de déclarer la présente décision exécutoire nonobstant recours.

9. Un émolument de décision de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).

10. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité au Ministère public.

11. Le dispositif de la présente décision sera communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons conformément à l'art. 18 al. 2 LLCA.

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PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

Radie Me A______ du registre cantonal des avocats en application de l'art. 9 LLCA;

Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 500.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;

Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ainsi qu'au Ministère public;

Déclare la présente décision exécutoire nonobstant recours;

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA);

Communique le dispositif de la présente décision aux autorités de surveillance des autres cantons.

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ