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DCBA/251/2020

Genf · 2020-12-14 · Français GE
Sachverhalt

survenus entre août 2018 et 2019, était à la limite du degré de gravité suffisante pour justifier une radiation selon l’art. 9 LLCA, sans toutefois atteindre un tel degré de gravité. L’attention de Me A______ a été attirée sur le fait que la décision de la Commission était fondée sur les circonstances de fait particulières exposées, à savoir le désintéressement, à ce jour, de tous les créanciers qui avaient participé à la saisie prononcée en août 2018, les circonstances personnelles difficiles évoquées par l’avocate (difficultés familiales et accident), et l’absence d’antécédents figurant au casier judiciaire. Toute éventuelle nouvelle poursuite pénale dont Me A______ devrait faire l’objet à l’avenir, qui serait portée à la connaissance de la Commission du barreau, ferait à nouveau l’objet d’un examen attentif au regard de la compatibilité des faits concernés avec la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

S’agissant de l’aspect disciplinaire, dans sa décision du 8 juin 2020, la Commission du barreau a renoncé à prononcer une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______, malgré son défaut de diligence manifesté à l’égard tant du Ministère public (auprès duquel elle ne s’était pas déterminée au sujet de l’infraction à l’art. 169 CP), qu’auprès de la Commission, auprès de laquelle elle ne s’était pas non plus déterminée. Le blâme prononcé en mars 2020 dans le dossier 1/______ était une sanction suffisamment grave pour que Me A______ soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

E. 3 Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 LLCA prévoit que, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire ;

c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens.

L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1).

E. 4 Dans le cas d’espèce, à ce jour, les neuf actes de défaut de biens qui, le 18 septembre 2020, existaient à l’encontre de Me A______ ont été radiés, en suite du paiement des dettes concernées (cf. art. 149a al. 3 LP). A ce jour, l’exigence d’absence d’actes de défaut de biens, prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, est respectée.

E. 5 La Commission du barreau doit ensuite examiner la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à savoir l’absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat.

a) Les principes en la matière ont été exposés dans la décision rendue le 8 juin 2020 par la Commission dans la procédure 2/______ dirigée contre Me A______. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l’activité d’avocat sont visées, ce qui n’est par exemple pas le cas d’un excès de vitesse anodin, mais d’un faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. En revanche, ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6 et les réf. citées).

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Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité d’une condamnation pour l’infraction de détournement de gain saisi (art. 169 CP) avec l’inscription au registre des avocats dans l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005, que la Commission a évoqué dans sa décision du 8 juin 2020 concernant Me A______. Le Tribunal fédéral y a confirmé la radiation d’un avocat du tableau genevois, selon décision du 3 novembre 2003 de la Commission du barreau. L’avocat concerné avait fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal de Police, à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 aCP), dans sa teneur de l’époque. Précédemment, l’avocat avait fait l’objet de trois condamnations pénales, soit une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour violation de la LAVS et détournement de gains saisis, une peine d’un mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, peine complémentaire à la précédente, et une condamnation à deux mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, procédure pénale qui s’est, au final, soldée par un classement après remboursement des dettes par le prévenu. Le jugement du Tribunal de Police visait le défaut de respect d’une retenue de Frs 1'250.- par mois fixée par l’Office des poursuites. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « il faut en effet rappeler que l’encaissement pour des clients est une tâche essentielle de l’avocat qui est souvent appelé à manier des fonds avec l’obligation de rendre compte à ses mandants. Or, après l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 novembre 2001, il s’est encore écoulé près de trois mois avant que sa cliente et créancière ne puisse être remboursée et retire sa plainte. Le recourant a donc fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement établies. Compte tenu de ses précédentes condamnations pour détournement de gains saisis en novembre 1998 et janvier 1999, la troisième procédure pénale ouverte pour ce motif ayant été classée après remboursement, on ne saurait admettre qu’il s’agissant d’une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères. Le fait que le recourant défende essentiellement des clients désargentés est sans pertinence au regard du respect des lois que l’on peut exiger de tout avocat. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne s’agit pas d’être élitiste, mais de permettre au client d’avoir une confiance totale en son mandataire. Dans ces conditions, la gravité des faits correspond à la sanction qui ne paraît pas disproportionnée ».

Depuis lors, dans une décision du 19 février 2018 (dossier 101/12), la Commission du barreau a considéré qu’une condamnation d’un avocat à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis pendant 5 ans, pour un détournement de gain saisi portant sur un montant de Frs 1'397'546.95, avocat dont le casier judiciaire comprenant trois condamnations entre 2007 et 2011 pour infraction à la LCR et violation d’obligation d’entretien, apparaissait incompatible avec la profession d’avocat, étant précisé que la peine de 180-jours amende constituait le maximum légal de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP).

b) Dans le cas d’espèce, à ce jour, Me A______ fait l’objet de trois condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire, toutes trois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction réprimée par l’art. 169 CP. La première est celle du 4 novembre 2019 (P/3______) qui la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Frs 100.- avec sursis fixé à trois ans, pour. La seconde est celle du 31 juillet 2020 (P/5______) qui la condamne à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à Frs 90.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2019. La troisième est celle du 17 novembre 2020 (P/4______) qui prononce une peine pécuniaire ferme

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de 45 jours-amende à Frs 90.-, complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2020, et renonce à révoquer le sursis accordé le 4 novembre 2019.

La Commission du barreau considère que les circonstances aujourd’hui présentes établissent des faits qui ne sont pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat.

En l’espace d’une année environ, Me A______ a été condamnée pénalement à trois reprises pour n’avoir pas respecté l’obligation de retenir une partie de ses gains et de les transmettre à l’Office des poursuites pour le désintéressement de ses créanciers. Le détournement de gain s’étend sur près de deux ans, soit d’août 2018 à août 2019 pour la première condamnation, d’août 2019 à avril 2020 pour la deuxième condamnation et, en dernier lieu, d’avril à juin 2020 pour la troisième condamnation. Les gains saisis détournés, dans les poursuites visées par les trois ordonnances pénales, totalisent plus de Frs 20'000.-.

Force est ainsi de considérer que Me A______ ne s’est pas trouvée dans une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères, mais qu’elle connaît, depuis plus de deux ans, des difficultés financières durables.

L’état des poursuites dirigées contre Me A______ à fin septembre 2020 établit l’existence de dettes pour un total de l’ordre de Frs 60'000.-. L’importance de ce montant conduit la Commission à retenir que la situation de Me A______ ne s’est pas assainie depuis sa décision du 8 juin 2020 dans le dossier 2/______, mais qu’elle s’est au contraire péjorée.

L’instruction de la cause établit que Me A______ estime devoir faire le choix d’éteindre les actes de défaut de biens dirigés contre elle, pour ne pas contrevenir à l’interdiction prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, mais que, ce faisant, elle ne parvient pas à respecter l’obligation de retenir ses gains en cours, pour paiement à l’Office des poursuites.

Le cas de Me A______ est aujourd’hui superposable à celui de l’avocat genevois, jugé dans l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005, exposé ci-dessus, compte tenu du nombre de condamnations pénales prononcées dans un bref laps de temps. La radiation de cet avocat par la Commission genevoise du barreau avait été confirmée par le Tribunal fédéral, qui avait considéré que la sanction était en adéquation avec la gravité des faits.

Au vu de ce qui précède, les faits sanctionnés pénalement par le Ministère public sont de nature à compromettre le rapport de confiance entre l’avocat et son client, en ce sens que Me A______ n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau, au sens rappelé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Me A______ a fait état de circonstances personnelles difficiles qu’elle traverse depuis plusieurs années, soit les graves problèmes de santé de son père, ainsi que des problèmes personnels de santé. Ces éléments sont dûment pris en considération par la Commission du barreau, en ce sens qu’ils peuvent partiellement expliquer la dégradation de la situation financière de l’avocate au cours des années écoulées. Cela étant, la Commission du barreau a l’obligation de s’assurer que les avocats inscrits au registre du cantonal respectent les conditions personnelles à l’exercice de la profession, telles qu’elles sont prévues par l’art. 8 LLCA. Dans le cas d’espèce, Me A______ ne respecte pas la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

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La présente décision constate en conséquence que Me A______ ne remplit pas la condition personnelle prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et ordonne la radiation de Me A______ du registre, en application de l’art. 9 LLCA.

Me A______ ne présentant plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats, il convient de déclarer la présente décision exécutoire nonobstant recours.

E. 6 Il reste encore à la Commission à examiner si les faits établis dans le cadre de la présente procédure constituent une violation des règles professionnelles de l’avocat prescrites par l’art. 12 LLCA, singulièrement de l’obligation de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA).

Ainsi qu’elle l’avait fait dans sa décision du 8 juin 2020 dans le dossier 2/______, la Commission du barreau déplore l’attitude générale nonchalante dont Me A______ a fait preuve à l’égard du Ministère public, en ne donnant pas suite aux invitations qui lui ont été faites de se déterminer, tant dans la P/5______ que dans la P/4______. Contrairement à ce qui a été le cas dans le cadre du dossier 2/______, Me A______ s’est en revanche correctement comportée à l’égard de la Commission du barreau, en se déterminant au sujet de la procédure ouverte contre elle et en se présentant pour être entendue le 5 novembre 2020.

Les faits à la base de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2020 ont eu lieu entre août 2019 et avril 2020, s’agissant du défaut de respect de l’obligation de retenir les revenus, et entre mars et juin 2020, s’agissant du défaut de déférence à l’égard de l’autorité pénale.

Dans la mesure où Me A______ a été sanctionnée d’un blâme par la Commission du barreau le 9 mars 2020 (procédure 1/______), et que la présente décision de radiation du registre aura de toute évidence des conséquences lourdes pour Me A______, à tous points de vue, la Commission du barreau renonce à prononcer à nouveau une sanction disciplinaire à l’égard de Me A______. Cette dernière doit être considérée comme déjà punie de façon adéquate par le blâme précédemment prononcé à son égard, et, indirectement, par les conséquences de sa radiation du registre cantonal des avocats.

E. 7 Un émolument de décision de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 1 let. d du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv).

E. 8 En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Procureur général, dénonciateur.

Dispositiv
  1. La Commission du barreau 10/10 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42 Constate que Me A______ ne respecte pas la condition personnelle d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Prononce en conséquence la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats. Dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours. Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de Frs 500.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir Judiciaire. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision, dans son intégralité, au Procureur général. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 DECEMBRE 2020

Concerne : dossier CB/194/2020 – Me A______

EN FAIT

1. Me A______, née ______ 1983, est inscrite au registre des avocats du canton de Genève depuis septembre 2008.

2. En 2019 Me A______ a fait l’objet de deux dénonciations à la Commission du barreau (procédures 1/______ et 2/______, cf. ég. n. 13 ci-après).

La procédure 2/______ a fait suite à la communication par le Ministère public d’une ordonnance pénale du 4 novembre 2019 (P/3______), condamnant Me A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Frs 100.- avec sursis pendant 3 ans, pour détournement de valeurs mises sous main de justice (art. 169 CP). Dans sa décision du 8 juin 2020, la Commission du barreau a considéré que l’avocate remplissait à ce jour la condition personnelle d’inscription au registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat). L’instruction de cette procédure avait établi que, en février 2020, Me A______ faisait l’objet de onze actes de défaut de biens en force, totalisant Frs 22'947.45 ; ces actes de défaut de biens ont été éteints par paiement par Me A______ à une date antérieure au 2 mars 2020.

3. Le 5 août 2020, le Procureur général, a transmis à la Commission du barreau l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2020 dans la procédure pénale P/5______. Cette ordonnance déclare A______ coupable de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Frs 90.- par jour, dit que cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et condamne A______ aux frais de la procédure.

L’ordonnance retient, en fait que, entre le 3 août 2019 et le 2 avril 2020, A______ n’a pas respecté son obligation de verser à l’Office des poursuites la somme saisie en ses mains, à savoir Frs 1'350.- par mois, selon procès-verbaux de saisie du 22 novembre 2019 dans la série n° 1______ et du 13 mai 2020 dans la série 2______, alors que la prévenue connaissait l’existence et la teneur de ses obligations, détournant ainsi la somme totale de Frs 10'800.- (Frs 4'050.- et Frs 6'750.-).

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L’ordonnance relève que A______ n’a pas déposé de plainte auprès de l’autorité de surveillance de la Cour de justice contre les procès-verbaux de saisie et n’a pas annoncé de modification de sa situation financière à l’Office cantonal des poursuites, notamment une diminution de ses revenus, durant les périodes couvertes par les saisies de gains.

Les faits ont été portés à la connaissance du Ministère public par l’Office des poursuites le 31 janvier 2020 et le 13 mai 2020 et le service contentieux de l’Etat de Genève a déposé plainte pénale à l’encontre de la prévenue en raison de ces faits le 19 mai 2020.

A______ n’a pas donné suite aux invitations qui lui ont été faites par le Ministère public, le 5 mars 2020 et le 11 juin 2020, de formuler ses observations et de renseigner le Ministère public sur sa situation personnelle.

L’ordonnance pénale a relevé l’antécédent inscrit au casier judiciaire résultant de la condamnation pénale du 4 novembre 2019 (P/3______) exposé sous ch. 2 ci-dessus.

4. Le 28 août 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, et attiré son attention sur l’exigence de l’absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Me A______ a été invitée à faire part de sa détermination sur le volet disciplinaire et sur la réalisation des conditions personnelles. Le délai a été prolongé au 1er octobre 2020 à la demande de Me A______, laquelle avait écrit à la Commission du barreau, le 16 septembre 2020, qu’elle ignorait la teneur et la condamnation de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2020, malgré les recherches en son courrier postal, et qu’elle avait requis une consultation du dossier au Ministère public.

5. Dans l’intervalle, sur interpellation de la Commission du barreau, l’Office des poursuites l’a informée, le 18 septembre 2020, de l’existence de plus de 30 poursuites en cours contre Me A______, totalisant environ Frs 55'000.- et de 9 actes de défaut de bien en force, ces derniers totalisant Frs 15'468.30. Les poursuites émanent de différents créanciers : assurance-maladie, administration fiscale genevoise, caisse genevoise de compensation, service des contraventions, taxe professionnelle communale, etc.

6. Le 24 septembre 2020, la Commission du barreau a interpellé Me A______ au sujet des actes de défaut de biens en force à son encontre, au regard des conditions d’inscription au registre des avocats selon l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, et lui a imparti un délai au 1er octobre 2020 pour transmettre ses éventuelles observations.

7. Par e-mail du 1er octobre 2020, Me A______ a transmis à la Commission du barreau la dernière page d’un extrait des poursuites au 1er octobre 2020, dont il ressort qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré à cette date.

Par courrier du même jour, Me A______ a adressé à la Commission du barreau l’extrait complet des poursuites dirigées contre elle, dont il résulte que le total des poursuites ouvertes est de l’ordre de Frs 60'000.- (y compris deux poursuites ouvertes le 24 septembre 2020). Me A______ a écrit que, depuis la dernière interpellation de la Commission et au vu de la crise sanitaire, sa situation financière ne s’est pas encore améliorée. Elle a cependant du travail, mais les clients peinent à payer. Elle se bat chaque jour pour la défense de leurs intérêts et aussi pour retrouver une stabilité financière. Elle sait qu’elle y arrivera et que ses efforts seront

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récompensés. La présente procédure force Me A______ à éteindre des incendies et à concentrer ses efforts autrement. Elle en prend acte mais n’abandonnera ni ce métier qu’elle aime ni ses clients qui comptent grandement sur elle, surtout en cette période difficile.

8. Le 1er octobre 2020, Me A______ a adressé sa détermination à la Commission du barreau au sujet de la dénonciation du Ministère public.

En substance, Me A______ a écrit qu’elle n’a toujours pas pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale, mais qu’elle tente de comprendre les reproches formulés, pour pouvoir se déterminer envers la Commission du barreau. Elle entretient un excellent contact avec l’huissier de l’Office des poursuites en charge de son dossier. Cet huissier est désolé pour Me A______ et voit en direct tous les efforts qu’elle fournit pour se sortir de sa situation, la pression qui est exercée, d’autant plus que Me A______ risque de ne plus pouvoir exercer le métier qu’elle aime et pour lequel elle sait être faite. Elle ajoute qu’un nouveau procès-verbal de saisie a été établi au printemps 2020, au regard de la baisse de ses revenus, vraisemblablement en raison de la crise sanitaire. Me A______ ajoute qu’elle a un grand respect pour la justice et son fonctionnement, ainsi que pour les administrations étatiques. Elle n’a aucune intention ou volonté de détourner quoi que ce soit. Depuis le début de ses problèmes financiers, dès que Me A______ a des rentrées d’argent suffisantes, elle s’empresse de les remettre à l’Office des poursuites. Elle s’est battue seule pour arriver où elle est. Elle n’a pas tout juste mais fait aussi bien des choses. Elle connaît malheureusement des circonstances personnelles (familiales) très dures qui l’ont handicapée en son début de carrière. Son seul objectif est de retrouver une situation financière saine. La crise sanitaire a ralenti son projet mais elle n’abandonnera pas. Au vu de la situation actuelle, Me A______ prie la Commission du barreau de ne pas la punir en l’empêchant de travailler, ce qui serait terrible en pleine crise sanitaire.

9. Le 5 novembre 2020, une délégation de la Commission du barreau a procédé à l’audition de Me A______.

Me A______ a indiqué que ce n’est que la veille qu’elle a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2020. Elle a expliqué que toute la correspondance du Ministère public dans la procédure pénale P/5______ lui a été envoyée à son adresse privée. En raison du fait que quatre boîtes aux lettres portent le nom de A______ dans l’immeuble, dont trois au nom de la mère de Me A______, il est possible que les courriers du Ministère public ont été déposés dans la mauvaise boîte aux lettres. Il est possible aussi que Me A______ ne soit pas allée retirer le courrier recommandé à la poste, après dépôt de l’avis dans sa propre boîte aux lettres.

Me A______ a précisé qu’elle a éteint les actes de défaut de biens en force, en 2019 et en 2020, au moyen de ses revenus professionnels, et que des tiers l’ont également aidée à hauteur d’environ Frs 8'000.-. Me A______ n’a pas sollicité une baisse de la saisie de ses revenus à l’Office des poursuites, au motif d’une baisse de ses revenus, de sorte qu’il existe toujours une saisie en cours à hauteur de Frs 1'350.- par mois. Me A______ a expliqué qu’elle craint d’accélérer la délivrance de nouveaux actes de défaut de biens si elle demande la réduction de la saisie.

Me A______ est consciente que les poursuites ouvertes à ce jour totalisent environ Frs 60'000.-, mais elle ne parvient pas à payer à la fois les saisies en cours et éponger les actes de défaut de biens.

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Me A______ a expliqué les circonstances personnelles auxquelles elle a dû faire face depuis 2015 : des graves soucis de santé de son père, qui vit au B______, soucis qui ont psychologiquement affecté Me A______, laquelle a payé personnellement les frais médicaux de son père à l’étranger, car ils n’étaient pas couverts par son assurance-maladie ; en 2018, Me A______ a été victime d’un accident, qui a occasionné une incapacité de travail de cinq mois et demi.

Selon Me A______, ce n’est que depuis le début de l’année 2019 qu’elle a été en mesure de reprendre une activité professionnelle « normale ». Le Covid a toutefois ralenti les activités de son étude, en particulier au niveau des encaissements auprès de ses clients. Me A______ espère pouvoir régler l’ensemble de ses dettes d’ici au 31 juillet 2021. Elle s’est fixée un délai à Noël 2020 pour évaluer sa situation financière et réfléchir à son avenir.

Me A______ exerce seule sa profession d’avocate. Elle partage des locaux avec deux avocats.

Me A______ a déclaré n’avoir pas réfléchi à la question de la compatibilité de la sanction pénale prononcée le 31 juillet 2020 avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a ajouté qu’elle ne vole pas d’argent. Elle se consacre actuellement à son activité professionnelle pour pouvoir payer ses charges et rembourser l’Office des poursuites. Elle a précisé que les poursuites de l’assurance-maladie concernent essentiellement des factures concernant son père, que la taxe professionnelle s’est trompée, de sorte que Me A______ va contester le montant réclamé, que les cotisations sociales des employés qu’elle a eus par le passé sont à jour, et que les siennes propres le sont jusqu’à mars 2020, qu’elle a du retard avec le paiement de ses impôts mais paie chaque mois des acomptes. Le règlement des actes de défaut de biens à fin septembre 2020 a contraint Me A______ à différer certains paiements. Me A______ souhaite juste pouvoir travailler.

10. Le procès-verbal de la comparution personnelle a été adressé à Me A______ le 12 novembre 2020, et cette dernière a été invitée à se déterminer à son sujet pour le 24 novembre 2020. Le 25 novembre 2020, Me A______ a écrit qu’elle rencontrait l’Office des poursuites la semaine suivante pour faire un point sur la situation et qu’elle se permettrait d’écrire à la Commission pour actualiser les informations la concernant.

11. Enfin, le 20 novembre 2020, le Procureur général a adressé à la Commission du barreau une troisième ordonnance pénale rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère Public dans la procédure pénale P/4______. Cette ordonnance déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), la condamne à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à Frs 90.- par jour. Cette peine a été déclarée complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2020 dans la procédure P/5______. Le Ministère Public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 novembre 2019 par cette autorité mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an et a dressé un avertissement formel à A______.

Cette ordonnance pénale retient que, entre le 3 avril et le 13 juin 2020, A______ n’a pas respecté son obligation de verser à l’Office des poursuites le montant de Frs 1'350.-, fixé par un procès-verbal de saisie n° 6______ du 13 juin 2020, étant précisé la totalité des sommes distraites s’élève ainsi à Frs 2'700.-.

Les faits ont été dénoncés au Ministère Public par l’Office des poursuites le 17 août

2020. A______ n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite par le Ministère

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Public, le 16 septembre 2020, de formuler ses observations et à le renseigner sur sa situation personnelle.

L’ordonnance a retenu que le sursis n’était pas accordé à la prévenue, vu ses antécédents (soit les condamnations du 4 novembre 2019 et du 31 juillet 2020) et sa récidive spécifique.

12. A réception de cette ordonnance pénale, soit le 20 novembre 2020, la Commission du barreau l’a transmise à Me A______ et lui a imparti un délai, non prolongeable, au 1er décembre 2020, pour faire part de ses éventuelles observations sous l’angle des art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA.

Le 1er décembre 2020, Me A______ a écrit qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à ce stade. Elle a ajouté qu’elle rencontrait le 2 décembre 2020 l’Office cantonal des poursuites, et qu’elle se permettrait d’adresser à la Commission du barreau des observations spontanées après cette rencontre.

13. Au plan de ses antécédents disciplinaires, la Commission du barreau a prononcé, par décision du 9 mars 2020 (dossier 1/______), un blâme à l’encontre de Me A______, à la suite de la dénonciation d’un ancien client. La Commission du barreau a considéré que Me A______ avait manqué à ses obligations de diligence dans le traitement du dossier de son client, entre l’automne 2018 et le printemps 2019.

D’autre part, et comme indiqué sous ch. 2, dans le dossier 2/______ ouvert en décembre 2019 suite à la communication de l’ordonnance pénale du 4 novembre 2019 rendue dans la procédure pénale P/3______, la Commission du barreau a considéré, dans sa décision du 8 juin 2020, que Me A______ remplissait à ce jour la condition personnelle prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et n’a pas prononcé de sanction disciplinaire. A l’appui de sa décision, la Commission a considéré que le détournement de gain saisi sanctionné par le Ministère public, pour des faits survenus entre août 2018 et 2019, était à la limite du degré de gravité suffisante pour justifier une radiation selon l’art. 9 LLCA, sans toutefois atteindre un tel degré de gravité. L’attention de Me A______ a été attirée sur le fait que la décision de la Commission était fondée sur les circonstances de fait particulières exposées, à savoir le désintéressement, à ce jour, de tous les créanciers qui avaient participé à la saisie prononcée en août 2018, les circonstances personnelles difficiles évoquées par l’avocate (difficultés familiales et accident), et l’absence d’antécédents figurant au casier judiciaire. Toute éventuelle nouvelle poursuite pénale dont Me A______ devrait faire l’objet à l’avenir, qui serait portée à la connaissance de la Commission du barreau, ferait à nouveau l’objet d’un examen attentif au regard de la compatibilité des faits concernés avec la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

S’agissant de l’aspect disciplinaire, dans sa décision du 8 juin 2020, la Commission du barreau a renoncé à prononcer une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______, malgré son défaut de diligence manifesté à l’égard tant du Ministère public (auprès duquel elle ne s’était pas déterminée au sujet de l’infraction à l’art. 169 CP), qu’auprès de la Commission, auprès de laquelle elle ne s’était pas non plus déterminée. Le blâme prononcé en mars 2020 dans le dossier 1/______ était une sanction suffisamment grave pour que Me A______ soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.

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EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

3. Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 LLCA prévoit que, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire ;

c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens.

L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1).

4. Dans le cas d’espèce, à ce jour, les neuf actes de défaut de biens qui, le 18 septembre 2020, existaient à l’encontre de Me A______ ont été radiés, en suite du paiement des dettes concernées (cf. art. 149a al. 3 LP). A ce jour, l’exigence d’absence d’actes de défaut de biens, prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, est respectée.

5. La Commission du barreau doit ensuite examiner la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à savoir l’absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat.

a) Les principes en la matière ont été exposés dans la décision rendue le 8 juin 2020 par la Commission dans la procédure 2/______ dirigée contre Me A______. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l’activité d’avocat sont visées, ce qui n’est par exemple pas le cas d’un excès de vitesse anodin, mais d’un faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. En revanche, ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6 et les réf. citées).

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Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité d’une condamnation pour l’infraction de détournement de gain saisi (art. 169 CP) avec l’inscription au registre des avocats dans l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005, que la Commission a évoqué dans sa décision du 8 juin 2020 concernant Me A______. Le Tribunal fédéral y a confirmé la radiation d’un avocat du tableau genevois, selon décision du 3 novembre 2003 de la Commission du barreau. L’avocat concerné avait fait l’objet d’une condamnation, par le Tribunal de Police, à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 aCP), dans sa teneur de l’époque. Précédemment, l’avocat avait fait l’objet de trois condamnations pénales, soit une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour violation de la LAVS et détournement de gains saisis, une peine d’un mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, peine complémentaire à la précédente, et une condamnation à deux mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, procédure pénale qui s’est, au final, soldée par un classement après remboursement des dettes par le prévenu. Le jugement du Tribunal de Police visait le défaut de respect d’une retenue de Frs 1'250.- par mois fixée par l’Office des poursuites. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « il faut en effet rappeler que l’encaissement pour des clients est une tâche essentielle de l’avocat qui est souvent appelé à manier des fonds avec l’obligation de rendre compte à ses mandants. Or, après l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 novembre 2001, il s’est encore écoulé près de trois mois avant que sa cliente et créancière ne puisse être remboursée et retire sa plainte. Le recourant a donc fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement établies. Compte tenu de ses précédentes condamnations pour détournement de gains saisis en novembre 1998 et janvier 1999, la troisième procédure pénale ouverte pour ce motif ayant été classée après remboursement, on ne saurait admettre qu’il s’agissant d’une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères. Le fait que le recourant défende essentiellement des clients désargentés est sans pertinence au regard du respect des lois que l’on peut exiger de tout avocat. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne s’agit pas d’être élitiste, mais de permettre au client d’avoir une confiance totale en son mandataire. Dans ces conditions, la gravité des faits correspond à la sanction qui ne paraît pas disproportionnée ».

Depuis lors, dans une décision du 19 février 2018 (dossier 101/12), la Commission du barreau a considéré qu’une condamnation d’un avocat à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis pendant 5 ans, pour un détournement de gain saisi portant sur un montant de Frs 1'397'546.95, avocat dont le casier judiciaire comprenant trois condamnations entre 2007 et 2011 pour infraction à la LCR et violation d’obligation d’entretien, apparaissait incompatible avec la profession d’avocat, étant précisé que la peine de 180-jours amende constituait le maximum légal de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP).

b) Dans le cas d’espèce, à ce jour, Me A______ fait l’objet de trois condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire, toutes trois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction réprimée par l’art. 169 CP. La première est celle du 4 novembre 2019 (P/3______) qui la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Frs 100.- avec sursis fixé à trois ans, pour. La seconde est celle du 31 juillet 2020 (P/5______) qui la condamne à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à Frs 90.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2019. La troisième est celle du 17 novembre 2020 (P/4______) qui prononce une peine pécuniaire ferme

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de 45 jours-amende à Frs 90.-, complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2020, et renonce à révoquer le sursis accordé le 4 novembre 2019.

La Commission du barreau considère que les circonstances aujourd’hui présentes établissent des faits qui ne sont pas compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat.

En l’espace d’une année environ, Me A______ a été condamnée pénalement à trois reprises pour n’avoir pas respecté l’obligation de retenir une partie de ses gains et de les transmettre à l’Office des poursuites pour le désintéressement de ses créanciers. Le détournement de gain s’étend sur près de deux ans, soit d’août 2018 à août 2019 pour la première condamnation, d’août 2019 à avril 2020 pour la deuxième condamnation et, en dernier lieu, d’avril à juin 2020 pour la troisième condamnation. Les gains saisis détournés, dans les poursuites visées par les trois ordonnances pénales, totalisent plus de Frs 20'000.-.

Force est ainsi de considérer que Me A______ ne s’est pas trouvée dans une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères, mais qu’elle connaît, depuis plus de deux ans, des difficultés financières durables.

L’état des poursuites dirigées contre Me A______ à fin septembre 2020 établit l’existence de dettes pour un total de l’ordre de Frs 60'000.-. L’importance de ce montant conduit la Commission à retenir que la situation de Me A______ ne s’est pas assainie depuis sa décision du 8 juin 2020 dans le dossier 2/______, mais qu’elle s’est au contraire péjorée.

L’instruction de la cause établit que Me A______ estime devoir faire le choix d’éteindre les actes de défaut de biens dirigés contre elle, pour ne pas contrevenir à l’interdiction prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, mais que, ce faisant, elle ne parvient pas à respecter l’obligation de retenir ses gains en cours, pour paiement à l’Office des poursuites.

Le cas de Me A______ est aujourd’hui superposable à celui de l’avocat genevois, jugé dans l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005, exposé ci-dessus, compte tenu du nombre de condamnations pénales prononcées dans un bref laps de temps. La radiation de cet avocat par la Commission genevoise du barreau avait été confirmée par le Tribunal fédéral, qui avait considéré que la sanction était en adéquation avec la gravité des faits.

Au vu de ce qui précède, les faits sanctionnés pénalement par le Ministère public sont de nature à compromettre le rapport de confiance entre l’avocat et son client, en ce sens que Me A______ n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau, au sens rappelé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Me A______ a fait état de circonstances personnelles difficiles qu’elle traverse depuis plusieurs années, soit les graves problèmes de santé de son père, ainsi que des problèmes personnels de santé. Ces éléments sont dûment pris en considération par la Commission du barreau, en ce sens qu’ils peuvent partiellement expliquer la dégradation de la situation financière de l’avocate au cours des années écoulées. Cela étant, la Commission du barreau a l’obligation de s’assurer que les avocats inscrits au registre du cantonal respectent les conditions personnelles à l’exercice de la profession, telles qu’elles sont prévues par l’art. 8 LLCA. Dans le cas d’espèce, Me A______ ne respecte pas la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

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La présente décision constate en conséquence que Me A______ ne remplit pas la condition personnelle prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et ordonne la radiation de Me A______ du registre, en application de l’art. 9 LLCA.

Me A______ ne présentant plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats, il convient de déclarer la présente décision exécutoire nonobstant recours.

6. Il reste encore à la Commission à examiner si les faits établis dans le cadre de la présente procédure constituent une violation des règles professionnelles de l’avocat prescrites par l’art. 12 LLCA, singulièrement de l’obligation de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA).

Ainsi qu’elle l’avait fait dans sa décision du 8 juin 2020 dans le dossier 2/______, la Commission du barreau déplore l’attitude générale nonchalante dont Me A______ a fait preuve à l’égard du Ministère public, en ne donnant pas suite aux invitations qui lui ont été faites de se déterminer, tant dans la P/5______ que dans la P/4______. Contrairement à ce qui a été le cas dans le cadre du dossier 2/______, Me A______ s’est en revanche correctement comportée à l’égard de la Commission du barreau, en se déterminant au sujet de la procédure ouverte contre elle et en se présentant pour être entendue le 5 novembre 2020.

Les faits à la base de l’ordonnance pénale du 31 juillet 2020 ont eu lieu entre août 2019 et avril 2020, s’agissant du défaut de respect de l’obligation de retenir les revenus, et entre mars et juin 2020, s’agissant du défaut de déférence à l’égard de l’autorité pénale.

Dans la mesure où Me A______ a été sanctionnée d’un blâme par la Commission du barreau le 9 mars 2020 (procédure 1/______), et que la présente décision de radiation du registre aura de toute évidence des conséquences lourdes pour Me A______, à tous points de vue, la Commission du barreau renonce à prononcer à nouveau une sanction disciplinaire à l’égard de Me A______. Cette dernière doit être considérée comme déjà punie de façon adéquate par le blâme précédemment prononcé à son égard, et, indirectement, par les conséquences de sa radiation du registre cantonal des avocats.

7. Un émolument de décision de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 1 let. d du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv).

8. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Procureur général, dénonciateur.

Par ces motifs

La Commission du barreau

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Constate que Me A______ ne respecte pas la condition personnelle d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

Prononce en conséquence la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats.

Dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours.

Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de Frs 500.-, payable auprès des Services financiers du Pouvoir Judiciaire.

Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).

Communique la présente décision, dans son intégralité, au Procureur général.

Pour la Commission du barreau

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA