Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 LPAv).
4) Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
5) Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
6) Le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue dans la mesure fixée par le Commission (art. 48 LPAv).
7) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b).
8) Il évite tous conflits entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
9) Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 6).
10) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.1).
11) Le soin et la diligence dans la conduite du mandat et le devoir de fidélité ne sauraient transformer l’avocat en un « instrument dénué de volonté ».
12) Seul l’avocat indépendant de son client est en effet susceptible de lui apporter l’assistance objective.
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13) Bien que soumis aux instructions de son client, l’avocat lui doit une « obéissance réfléchie » et peut s’y opposer si son analyse juridique du dossier le justifie.
14) Il doit ainsi non seulement tenter de raisonner son client face à une requête excessive de sa part, mais aussi résister à des instructions qui lui paraitraient inappropriées, quitte à mettre un terme à son mandat (Michel VALTICOS / Christian M. REISER / Benoît CHAPPUIS, Loi sur les avocats, Commentaire romand 2010 ad. art. 12 LLCA p. 113 n° 121).
15) En l’espèce, en expliquant à Mme D______, que les éléments du dossier en sa possession ne lui permettaient ni d’introduire une action en justice, ni de déposer une plainte pénale, Me A______ pour l’Etude B______ a fait son travail de conseil avec l’indépendance requise.
16) Il semble qu’il y ait eu entre l’Etude B______ et la cliente une incompréhension due peut- être à un problème de langue ou à des habitudes judiciaires différentes entre la France et la Suisse.
17) Le litige qui oppose encore aujourd’hui Mme D______ et son avocat ne relève ainsi pas de la compétence de la Commission du barreau, puisqu’il s’agit d’une contestation des honoraires réclamés et d’une demande de restitution de la provision versée.
18) En l’occurrence, la dénonciation ne décrit aucun comportement susceptible de relever d’une violation des obligations professionnelles de Me A______ ou de Me C______, cette procédure sera donc classée sans autre instruction.
19) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’art. 48 LPAv.
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III
Dispositiv
- Classe la dénonciation dirigée contre l'Etude B______, respectivement Me A______ ;
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me C______ ;
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et art. 62 al. 1 let a LPA) aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA ;
- Communique la présente décision, dans son intégralité, à Mme D______. Pour la Commission du barreau : Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 DECEMBRE 2020 Concerne : Dossier CB/35/2020 Me A______, Etude B______
I. EN FAIT
1. Par courriel du 18 décembre 2019, Mme D______ a informé la Commission du barreau de sa mauvaise expérience avec l’Etude B______ et plus précisément Me A______, alors qu’elle aurait reçu € 2'500.- de provision n’aurait rien fait pendant 2 mois, puis après 3 mois, adressé une lettre standard, pleine d’erreurs, puis enfin refusé de restituer la provision versée.
2. La Commission du barreau a écrit le 3 février 2020 à Mme D______, pour l’informer qu’elle ne prenait pas en considération les dénonciations adressées par courriel et qu’il lui appartenait de lui adresser une demande formelle, par écrit, dûment signée, avec ses coordonnées complètes, en indiquant le nom de l’avocat mandaté et en apportant toutes les précisions utiles sur le déroulement des faits et les reproches formulés.
3. C’est ainsi que par lettre manuscrite, du 11 février 2020, rédigée à Paris, Mme D______ a confirmé ses reproches et a transmis avec son courrier des échanges de mails, desquels il ressort qu’elle a bien versé une provision de € 2'500.- le 24 avril 2019, qu’elle a reçu un court projet de lettre de l’Etude B______ le 28 juin 2019, que son frère E______ a écrit le 19 juillet 2020 à l’Etude B______ pour se plaindre de l’inactivité du cabinet et de son mécontentement face au projet reçu, que Me C______ a répondu le 10 septembre 2020 à la cliente et à son frère, les informant que Me A______ ne travaillait plus à l’Etude et qu’il souhaitait leur parler par téléphone.
4. Le 11 septembre 2020, Mme D______ mettait fin au mandat et sollicitait la restitution de la provision versée.
5. Le même jour, Me C______ informait la cliente que le solde ouvert en faveur de l’Etude était de CHF 411.07.
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6. En date du 1er octobre 2020 cette dénonciation a été transmise à Me C______, un délai de 3 semaines lui étant imparti pour répondre.
7. Par courrier du 30 octobre 2020, Me C______ explique que la cliente a consulté une première fois l’Etude en 2017, qu’elle a ensuite contacté sa collaboratrice Me A______ le 29 janvier 2019 par téléphone, que le même jour Me A______ a envoyé un courriel à la cliente réclamant l’ensemble des documents nécessaires à l’analyse du dossier, ainsi qu’une demande de provision de CHF 5'000.-.
8. Ont suivi de nombreux échanges de courriels entre la cliente et Me A______ dans le but d’obtenir les documents nécessaires à l’analyse du dossier, la cliente ayant adressé de très nombreux documents illisibles, dont beaucoup de photos de son écran d’ordinateur.
9. Bien que seule la moitié de la provision sollicitée ait été payée, l’Etude a procédé à l’analyse du dossier sur la base des documents en sa possession et a établi un projet de courrier lacunaire.
10. La cliente a été rendue attentive au fait que de nombreuses pièces transmises étaient illisibles.
11. Le 5 juillet 2019, la cliente perdant patience, Me A______ a répondu par mail et par téléphone, en résumant son analyse du dossier et en sollicitant une fois de plus les documents manquants.
12. Le 9 juillet 2019 la cliente s’adressait directement à Me C______ pour demander le remboursement de la provision versée. Ce mail a été suivi d’un deuxième mail le 19 juillet 2019, extrêmement virulent, la cliente estimant que Me A______ avait mal géré le dossier, que ses vues et celles de l’Etude étaient inconciliables. Le mandat a donc été résilié et les honoraires contestés.
13. Selon Me C______, sa cliente lui reproche essentiellement son analyse du dossier, qui était que les documents remis n’étaient pas suffisants pour justifier une plainte pénale ou une procédure judiciaire. Mme D______ aurait souhaité une intervention agressive et immédiate de son avocat.
Me C______ estime que l’analyse du dossier de sa collaboratrice est pertinente et qu’elle a fait preuve de patience, de professionnalisme, de transparence et d’honnêteté, il a transmis à la Commission le time sheet de l’Etude du 25 janvier 2019 au 25 novembre 2019.
14. Selon ce time sheet, Me A______ a envoyé à la cliente cinq ou six courriels, dont plusieurs listant les documents nécessaires, posant des questions sur les documents reçus.
Il apparait par ailleurs que Me A______ et Me C______ aient parlé en tous cas trois fois au téléphone avec la cliente.
Mme D______ a remis un nombre très important de documents qui ont dus être analysés.
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15. En date du 24 juin 2019, l’Etude B______ adressait une première note d’honoraires de CHF 782.80 à Mme D______, puis une deuxième note d’honoraires le 23 juillet 2019 de CHF 1'920.95, d’où un montant encore dû selon l’Etude B______ de CHF 411.07.
II. EN DROIT
1) Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).
2) La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.
3) La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (art. 14 LPAv).
4) Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
5) Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
6) Le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue dans la mesure fixée par le Commission (art. 48 LPAv).
7) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b).
8) Il évite tous conflits entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
9) Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 6).
10) L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.1).
11) Le soin et la diligence dans la conduite du mandat et le devoir de fidélité ne sauraient transformer l’avocat en un « instrument dénué de volonté ».
12) Seul l’avocat indépendant de son client est en effet susceptible de lui apporter l’assistance objective.
4
13) Bien que soumis aux instructions de son client, l’avocat lui doit une « obéissance réfléchie » et peut s’y opposer si son analyse juridique du dossier le justifie.
14) Il doit ainsi non seulement tenter de raisonner son client face à une requête excessive de sa part, mais aussi résister à des instructions qui lui paraitraient inappropriées, quitte à mettre un terme à son mandat (Michel VALTICOS / Christian M. REISER / Benoît CHAPPUIS, Loi sur les avocats, Commentaire romand 2010 ad. art. 12 LLCA p. 113 n° 121).
15) En l’espèce, en expliquant à Mme D______, que les éléments du dossier en sa possession ne lui permettaient ni d’introduire une action en justice, ni de déposer une plainte pénale, Me A______ pour l’Etude B______ a fait son travail de conseil avec l’indépendance requise.
16) Il semble qu’il y ait eu entre l’Etude B______ et la cliente une incompréhension due peut- être à un problème de langue ou à des habitudes judiciaires différentes entre la France et la Suisse.
17) Le litige qui oppose encore aujourd’hui Mme D______ et son avocat ne relève ainsi pas de la compétence de la Commission du barreau, puisqu’il s’agit d’une contestation des honoraires réclamés et d’une demande de restitution de la provision versée.
18) En l’occurrence, la dénonciation ne décrit aucun comportement susceptible de relever d’une violation des obligations professionnelles de Me A______ ou de Me C______, cette procédure sera donc classée sans autre instruction.
19) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’art. 48 LPAv.
5
III PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la dénonciation dirigée contre l'Etude B______, respectivement Me A______;
2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me C______;
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 et ss LOJ et art. 62 al. 1 let a LPA) aux conditions posées par les art. 57 et ss LPA;
5. Communique la présente décision, dans son intégralité, à Mme D______.
Pour la Commission du barreau :
Corinne NERFIN, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA