Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 LPAv).
E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.
E. 3 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv).
E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).
E. 7 L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui exige de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, p. 5368 ; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais englobe également les relations entre l’avocat et la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1138/2013 du 5 septembre 2014 consid. 2.1).
E. 8 De par sa formation et de sa pratique juridique, l’avocat est souvent désigné pour assumer des fonctions officielles, telles que curateur, exécuteur testamentaire ou liquidateur d’une société. Il n’y a pas incompatibilité entre la gestion de tels mandats avec l’exercice simultané de la profession d’avocat, la LLCA ne contenant aucune règle posant le principe d’une telle incompatibilité.
E. 9 Les règles professionnelles instituées à l’art. 12 LLCA s’étendent aux activités atypiques de l’avocat, pour autant que ces activités aient un lien direct avec la profession d’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 50). En revanche, la violation de règles déontologiques ne fonde pas une intervention de l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2064 p. 842).
E. 10 Dans le cas d’espèce, Me A______ assume une charge officielle qui a un lien direct avec la profession d’avocat. Partant, la Commission du barreau est compétente pour connaître de la dénonciation de M. B______ à l’encontre de Me A______ pour autant qu’elle porte sur une violation de la LLCA.
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E. 11 Le dénonciateur se plaint d’une incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat par Me A______, simultanément à son mandat officiel en qualité de commissaire d’une fondation. Pour les motifs exposés ci-dessus, une telle incompatibilité n’existe pas de manière générale de par la loi. Théoriquement, une situation de conflit d’intérêts pourrait cependant exister si dans l’exercice de sa profession d’avocat, celui-ci assumait la gestion d’un mandat incompatible pour cause de conflit d’intérêts avec le mandat officiel dont il est chargé. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce et le dénonciateur n’allègue aucun autre mandat potentiellement conflictuel avec la charge officielle assumée par Me A______.
E. 12 Quant aux autres griefs de M. B______ contre Me A______, ils portent exclusivement sur les actes de ce dernier dans la gestion du mandat officiel qui lui est confié. Or au vu de l’ensemble des pièces du dossier (courriers du DFI, décision du MPC, arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral) force est de constater qu’ils ont été largement débattus et rejetés par les diverses autorités compétentes. Plus particulièrement, aucune de ces autorités n’a relevé la moindre violation de ses devoirs par Me A______ et la Commission du barreau ne distingue aucune potentielle violation des règles professionnelles sous l’angle de la LLCA.
E. 13 Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau prononce le classement de la dénonciation de M. B______ contre Me A______.
E. 14 Aucun émolument ni frais de procédure ne seront mis à la charge des parties (art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 – RPAv – E 6 10.01).
E. 15 La présente décision sera communiquée dans son intégralité au dénonciateur.
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs,
La Commission du barreau
Classe la dénonciation contre Me A______ ;
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ou d'émolument ;
Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______ ;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA ;
Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 DECEMBRE 2020
Concerne : CB/303/2019 - Me A______
I. EN FAIT 1. Le 11 décembre 2019, la Commission du barreau a reçu de M. B______ une dénonciation à l’encontre de Me A______ dont l’objet est de « demander à la commission du barreau si, au regard des exigences de la profession d’avocat et la déontologie de celui-ci, l’avocat A______ peut encore continuer d’être investi des fonctions de commissaire de la Fondation C______, tout en restant inscrit au Barreau du Canton de Genève et en faisant état de cette inscription ». 2. A l’appui de sa dénonciation, M. B______ indique que Me A______ a été désigné le 4 août 2017 par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en qualité de commissaire de la Fondation C______, dont le fondateur avait désigné M. B______ comme membre du conseil de fondation et secrétaire. Sur la base du rapport de Me A______, les membres du conseil de fondation ont tous été révoqués, selon décision du DFI, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Parallèlement, l’autorité de surveillance des fondations a dénoncé auprès du Ministère public du Canton de Vaud les membres du conseil de fondation pour diverses infractions pénales, Me A______ intervenant en qualité de plaignant au nom de la fondation dans la procédure pénale qui s’en est suivie. De son côté, M. B______ a déposé plusieurs dénonciations et plaintes pénales contre Me A______ pour sa gestion en qualité de commissaire de la fondation. 3. Par courrier du 17 décembre 2019, la Commission du barreau a invité Me A______ à se déterminer sur ladite dénonciation, sans procéder en l’état à l’ouverture formelle d’une procédure disciplinaire à son encontre. Un délai au 6 janvier 2020 lui a été fixé à cet effet. Me A______ a sollicité une prolongation de délai au 20 janvier 2020 qui lui a été accordée.
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4. Il ressort de la procédure les éléments factuels suivants, en tant qu’ils sont pertinents pour l’issue de la présente procédure. 5. Par détermination du 20 janvier 2020, Me A______ conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la dénonciation. Il relève en premier lieu que tous les actes qui lui sont reprochés par le plaignant sont infondés mais surtout sans rapport avec l’exercice de la profession d’avocat. Son activité relève de la surveillance de l’autorité qui l’a désigné, à l’exclusion de la Commission du barreau. Il produit à l’appui un courrier du DFI du 9 janvier 2020 par lequel cette autorité confirme que Me A______ a toujours exercé, en qualité de de commissaire pour la fondation, sous la surveillance de l’Autorité de surveillance des fondations, dans le strict respect de son mandat et sans aucune violation des devoirs liés à sa charge. Elle conclut par lui renouveler sa pleine confiance. Quant aux griefs de M. B______, Me A______ indique qu’ils ont été sévèrement critiqués et rejetés par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 5 octobre 2018, confirmé par le Tribunal fédéral le 6 mai 2019. 6. Par courrier du 26 mai 2020, Me A______ a adressé à la Commission du barreau une décision du Ministère public de la Confédération (MPC) du 12 mai 2020 en rejet de la requête de M. B______ en complément de preuves et avis de prochaine clôture. Le MPC confirme qu’il entend clore la procédure par une ordonnance de classement.
II. EN DROIT 1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 LPAv). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
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5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui exige de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, p. 5368 ; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais englobe également les relations entre l’avocat et la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1138/2013 du 5 septembre 2014 consid. 2.1). 8. De par sa formation et de sa pratique juridique, l’avocat est souvent désigné pour assumer des fonctions officielles, telles que curateur, exécuteur testamentaire ou liquidateur d’une société. Il n’y a pas incompatibilité entre la gestion de tels mandats avec l’exercice simultané de la profession d’avocat, la LLCA ne contenant aucune règle posant le principe d’une telle incompatibilité. 9. Les règles professionnelles instituées à l’art. 12 LLCA s’étendent aux activités atypiques de l’avocat, pour autant que ces activités aient un lien direct avec la profession d’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 50). En revanche, la violation de règles déontologiques ne fonde pas une intervention de l’autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2064 p. 842).
10. Dans le cas d’espèce, Me A______ assume une charge officielle qui a un lien direct avec la profession d’avocat. Partant, la Commission du barreau est compétente pour connaître de la dénonciation de M. B______ à l’encontre de Me A______ pour autant qu’elle porte sur une violation de la LLCA.
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
11. Le dénonciateur se plaint d’une incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat par Me A______, simultanément à son mandat officiel en qualité de commissaire d’une fondation. Pour les motifs exposés ci-dessus, une telle incompatibilité n’existe pas de manière générale de par la loi. Théoriquement, une situation de conflit d’intérêts pourrait cependant exister si dans l’exercice de sa profession d’avocat, celui-ci assumait la gestion d’un mandat incompatible pour cause de conflit d’intérêts avec le mandat officiel dont il est chargé. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce et le dénonciateur n’allègue aucun autre mandat potentiellement conflictuel avec la charge officielle assumée par Me A______.
12. Quant aux autres griefs de M. B______ contre Me A______, ils portent exclusivement sur les actes de ce dernier dans la gestion du mandat officiel qui lui est confié. Or au vu de l’ensemble des pièces du dossier (courriers du DFI, décision du MPC, arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral) force est de constater qu’ils ont été largement débattus et rejetés par les diverses autorités compétentes. Plus particulièrement, aucune de ces autorités n’a relevé la moindre violation de ses devoirs par Me A______ et la Commission du barreau ne distingue aucune potentielle violation des règles professionnelles sous l’angle de la LLCA.
13. Au vu de ce qui précède, la Commission du barreau prononce le classement de la dénonciation de M. B______ contre Me A______.
14. Aucun émolument ni frais de procédure ne seront mis à la charge des parties (art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 – RPAv – E 6 10.01).
15. La présente décision sera communiquée dans son intégralité au dénonciateur.
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs,
La Commission du barreau
Classe la dénonciation contre Me A______ ;
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ou d'émolument ;
Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______ ;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA ;
Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA