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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 30 NOVEMBRE 2021
Concerne : Dossier CB/268/2021 – Me A______
Demande de levée du secret professionnel
Attendu que, par courrier du 18 novembre 2021, Me A______ a sollicité de la Commission du barreau la levée de son secret professionnel dû à son client, M. B______;
Qu'à l'appui de sa requête Me A______ expose intervenir au nom de son client dans le cadre de différents mandats, soit une procédure pénale genevoise P/1______ où son client est prévenu, une procédure pénale fédérale SV.2______ dans laquelle son client est partie en qualité de victime, une procédure d'asile, N 3______, ______, où son client agit comme requérant d'asile, initialement comme mineur non accompagné puis comme majeur, depuis que le Secrétariat d'Etat aux migrations a unilatéralement modifié sa date de naissance;
Que, par ordonnance du 29 septembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale en faveur de son client après que ce dernier a été retrouvé inconscient sur la voie publique et a été hospitalisé au CHUV;
Que, par un certificat médical du 17 novembre 2021, le CHUV a conclu à l'incapacité totale de discernement de M. B______;
Qu'incapable de discernement, ce dernier n'est plus en mesure de prendre lui-même les décisions utiles à la défense de ses intérêts dans les procédures précitées, ni de délier son avocat de son secret professionnel;
Que par conséquent Me A______ sollicite d'être levé de son secret professionnel dans le cadre de la procédure pénale genevoise P/1______, de la procédure pénale fédérale SV.2______ et de la procédure d'asile N 3______, ______, de manière large en faveur du curateur de M. B______ dans toute la mesure nécessaire à la bonne exécution du mandat de curatelle, de manière restreinte en faveur des médecins traitants de son client au sein du CHUV dans la mesure nécessaire à la bonne prise en charge médicale de celui-ci ainsi que de manière restreinte en faveur du Secrétariat d'Etat aux migrations dans la mesure nécessaire à remplir les obligations de coopération de son client, au sens de l'article 8 LAsi;
Considérant que, conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61) et à l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans
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l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers;
Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner;
Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; cf. aussi art. 13 al. 2 LLCA et art. 321 al. 2 du code pénal suisse - CP - RS 311.0);
Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la Commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la Commission plénière (art. 12 al. 3 LPAv; cf. aussi art. 321 al. 2 CP);
Que la levée du secret suppose la capacité de discernement du bénéficiaire du secret et que le droit de lever le secret est strictement personnel, si bien que le mineur ou l’interdit doivent y consentir personnellement (F. BOHNET, V. MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 778 n° 1907);
Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public et qu’il importe à l’ordre social que le silence soit imposé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 316 ss et les références citées);
Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, en particulier ceux qui concernent la personnalité de son client ou son état de santé (décision du 31 mai 2010 dans la cause 6______);
Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3);
Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 5______, p. 2 citée in SJ 2003 II 254; cf. aussi VALTICOS/REISER/CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence (Ibid., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Qu'en l'espèce, Me A______ sollicite la levée de son secret professionnel afin de pouvoir s'entretenir avec le curateur de son client ainsi qu'avec les médecins du CHUV et dans une moindre mesure avec le Secrétariat d'Etat aux migrations;
Qu'une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de M. B______;
Que selon le certificat établi par le CHUV, celui-ci ne dispose pas de sa capacité de discernement pour comprendre les enjeux et se déterminer en connaissance de cause dans les procédures le concernant;
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Qu'afin d'assurer une bonne exécution de ses mandats, Me A______ doit pouvoir apporter les informations utiles au curateur, aux médecins ainsi qu'au Service d'Etat aux migrations;
Qu'il appartient toutefois à Me A______ de veiller à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables lors de la levée du secret en ne révélant que les faits strictement nécessaires aux besoins des procédures en cours, à l’exclusion de tous autres faits, par définition confidentiels, qui auraient pu être portés à leur connaissance dans l’exercice de son mandat;
Que dans le cadre des procédures susvisées, Me A______ devra notamment privilégier toute communication d’informations par le curateur ou les médecins traitants de son client, afin de préserver son secret professionnel dans toute la mesure possible;
Qu'au vu de ce qui précède le Bureau de la Commission déliera Me A______ de son secret professionnel;
Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g RPAv, un émolument de décision de CHF 200.- sera mis à la charge de Me A______.
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Par ces motifs,
le Bureau de la Commission du barreau
Délie Me A______ de son secret professionnel dans le sens des considérants;
Met à charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 200.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;
Dit que Me A______ peut demander, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente, que la présente décision soit soumise à la Commission du barreau lors de la prochaine séance plénière;
Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
Pour le Bureau de la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Me Vincent SPIRA