Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA
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- RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art 14 LLCA ; 14 LPAv).
E. 2 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
E. 3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à- vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd, n. 6 ad art. 12 LLCA). Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées ; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III 191).
E. 4 L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p. 53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 5 Le secret professionnel est protégé par les art. 13 al. 1 LLCA et 12 al. 1 LPAv. Selon ces dispositions, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers.
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E. 6 Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv ; art. 13 al. 1 LLCA ; art. 321 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il en va de même si l'avocat obtient l'autorisation écrite de la Commission du barreau (art. 12 al. 3 LPAv ; art. 321 al. 2 CP).
E. 7 Le secret professionnel de l'avocat assure l'indépendance de l'avocat face aux tiers et protège l'exercice de la profession, ce qui est dans l'intérêt de l'administration de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.4 et les références citées). L'institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l'avocat et de son client que ceux de la justice (ATF 117 Ia 341 consid. 6). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agit de l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique (CourEDH, Affaire MICHAUD c. France, Requête 12323/11, arrêt du 6 décembre 2016, N. 123 cité par Benoît CHAPPUIS, Trois décennies d’évolution du secret de l’avocat, in Mélanges à la mémoire de Bernard CORBOZ, 2019, p. 449 ss, 452, N. 12).
E. 8 Un avocat mis en cause par son client est en droit de soumettre son cas à un confrère, sans demander au préalable la levée du secret professionnel. Celui-ci est lui-même lié par le secret à l'égard de son client avocat et engage sa responsabilité s'il dévoile des faits concernant l'ex-client de son mandant en dehors du cadre fixé par celui-ci (F. BOHNET/V. MARTENET, Droit de la profession d'avocat, n° 1930).
E. 9 Dans le cas d’espèce, la Commission considère en premier lieu qu’au vu des courriers des 3 décembre 2020 et 25 octobre 2021, la cliente de Me D______ avait valablement libéré Me B______ de son secret professionnel, sans réserve particulière.
E. 10 Par ailleurs, même si le Tribunal a retenu que les faits allégués relativement à la propriété et au transfert des actions de la C______ n’étaient pas pertinents strictu sensu pour l’issue du litige, il est permis de considérer qu’ils n’étaient pas dénués de toute pertinence. Dans une perspective de présenter au Tribunal le contexte général du litige et le fait que Me B______ avait eu des interlocuteurs différents au fil de son mandat, au gré du changement de l’actionnariat et du conseil d’administration de son ancienne cliente, ces allégués pouvaient fournir un éclairage complémentaire. En divulguant ces faits dans son écriture de manière objective, sans en tirer de conclusion particulière ni émettre de jugement, Me A______ ne s’est fait que porte-parole de son mandant. Faute de violation du secret professionnel par Me B______ une telle violation ne peut donc lui être imputée. Pour le surplus, ces faits n’ont apparemment joué aucun rôle dans l’issue du litige.
E. 11 Il en résulte que Me A______ n’a ni violé l’art. 13 LLCA, ni l’art. 12 let. a LLCA. La dénonciation étant en tout point infondée, la procédure sera classée.
E. 12 Au vu de l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (article 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 ; RPAv
- E 6 10).
E. 13 La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- La Commission du barreau - Classe la procédure. - Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument. - Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______. - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès le Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 SSLOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. - Communique la présente décision dans son intégralité à Me D______. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 9 OCTOBRE 2023
Concerne : Dossier CB/250/2021 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 25 octobre 2021, Me A______ a sollicité de la Commission du barreau la levée du secret professionnel de son client, Me B______, à l'égard de la C______, représentée par Me D______, afin de pouvoir révéler certains faits appris par Me B______ dans l'exercice de son mandat pour le compte de la C______ dans le cadre de l'action en responsabilité déposée à son encontre par-devant le Tribunal de première instance.
Interpellé, Me D______ a indiqué, le 29 octobre 2021, que le secret professionnel de Me B______ avait déjà été levé en date du 25 octobre 2021.
Cette procédure a ainsi été classée sans suite le 2 novembre 2021 (dossier CB/1______).
2. Parallèlement Me D______ a, le 28 octobre 2022, saisi la Commission du barreau d'une dénonciation à l'encontre de Me A______. Contrairement ce que ce dernier soutenait, la mandante de Me D______ avait relevé Me B______ de son secret professionnel le 25 octobre 2021. La démarche de Me A______ était ainsi uniquement motivée par le souhait de disposer indûment d'un délai supplémentaire pour répondre à la demande pendante devant le Tribunal de première instance. Bien qu’il ne le précisait pas expressément, Me D______ dénonçait son confrère pour une violation de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA (violation de son devoir de soin et diligence).
3. Par courrier du 29 octobre 2021, Me A______ a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge mais d'une modeste erreur liée à une communication insuffisante dans la mesure où, se trouvant à l'étranger, il n'avait accès à ses courriels que de manière limitée et la lettre de Me D______, adressée par l'intermédiaire de Madame E______, lui avait échappé.
4. Par décision du 2 novembre 2021, le Président de la Commission du barreau a procédé au classement de la dénonciation de Me D______. Tenant compte des explications apportées par Me A______, il a considéré qu'il y avait eu méprise et qu'aucun manquement aux devoirs professionnels ne pouvait être retenu à l'encontre de Me A______.
5. Le 4 novembre 2021, Me D______, pour le compte de sa mandante, a persisté dans sa dénonciation et l'a complétée. Il relevait que le courriel, adressé par son assistante, Madame E______, le 25 octobre 2021 était parfaitement explicite puisqu'il indiquait sous
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concerne "C______ contre Me B______", que Me A______ devait par ailleurs s'attendre à une telle réponse puisqu'il lui avait imparti un délai de 24 heures pour obtempérer à sa demande de levée du secret professionnel. On aurait pu attendre ainsi de Me A______ qu'il s'excuse auprès des instances saisies et envers Me D______ pour son inutile agitation en lien avec la levée du secret professionnel dû à la C______.
Me D______ constatait par ailleurs que la lecture des annexes du courrier de Me A______ du 25 octobre 2021 permettait de constater que Me B______ avait communiqué à Me A______ des faits, qu'il reconnaissait être couverts par le secret professionnel, en vue de la rédaction de la réponse à la demande en paiement. Il était du reste vraisemblable que Me B______ en avait fait de même à l'égard de son assurance de protection juridique. Me B______ avait ainsi clairement violé son secret professionnel et Me A______ n'avait pas respecté son devoir de diligence en tendant à en demander la levée.
6. Le 19 novembre 2021, Me A______ a réagi au courrier de Me D______. Ni Me B______, sous l'angle du secret, ni lui-même, sous l'angle du devoir de diligence, n'avaient commis la moindre infraction aux règles déontologiques.
7. Le 17 décembre 2021, Me D______ a indiqué que Me B______ avait révélé à Me A______ des faits sans rapport avec le litige qui portait sur la réparation du dommage subi par la C______. Le mémoire réponse déposé par Me A______ faisait état de circonstances liées à la vente de la C______ et à la composition de son actionnariat, dont il n'était pas contesté que Me B______ avait eu connaissance dans le cadre du mandat qu'il avait exercé pour le compte de la C______, dont il avait été également administrateur. Or, ces circonstances n'avaient strictement aucun rapport avec les faits de la cause, puisque les relations entre acheteurs et vendeurs ou entre actionnaires n'entrainaient aucune conséquence sur le dommage subi par la C______ en raison des manquements reprochés à Me B______. Ce dernier ne le prétendait du reste même pas dans ses écritures puisqu'il ne tirait aucune conséquence juridique des faits ainsi indûment divulgués en violation de son secret professionnel. Force était ainsi de constater que Me B______ avait bel et bien violé son secret professionnel dû à la C______ et que Me A______ avait failli à son obligation de diligence en faisant état de telles informations confidentielles. On pouvait remarquer par ailleurs qu'il avait été faussement prétendu dans la procédure civile que Me B______ aurait restitué à la C______ la totalité des dossiers appartenant à cette dernière ce qui était contraire à la réalité. Par ailleurs, les développements qui précédaient au sujet du secret professionnel s'appliquaient par identité de motif aux faits divulgués par Me B______ et son conseil à l'assurance responsabilité civile, le consentement donné par la C______ à une annonce de sinistre à cette société d'assurance ne pouvait en aucun cas aller au-delà des informations concernant l'existence de ce litige, soit la communication de la demande en paiement et des pièces produites par la demanderesse. On ignorait en l'état quelles autres informations avaient été divulguées par Me B______ à son assurance ce que la dénonciation avait pour objet précisément de clarifier.
8. La Commission a convoqué Mes A______ et D______ à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 18 janvier 2022. A cette occasion, le président a invité Mes A______ et D______ à s'exprimer sur les différentes procédures pendantes devant la Commission du barreau. Me A______ a répété que c'était par inadvertance qu'il n'avait pas constaté l'existence du courriel de l'assistante de Me D______ et a présenté ses excuses à Me D______ et à la Commission du barreau. Me D______ en a pris note et a retiré sa dénonciation contre Me A______ en tant qu'elle visait cet aspect. Pour le surplus, Me D______ a indiqué que sa mandante maintenait sa dénonciation à l'encontre de Me B______ pour violation du secret professionnel et à l'encontre Me A______ pour violation du devoir de diligence en lien avec cette question.
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9. Un dossier distinct a été ouvert pour ce qui était de la dénonciation de la C______ visant Me B______ en relation avec la question de la violation du secret professionnel (dossier CB/2______). Par décision du 12 juin 2023, devenue définitive la Commission du barreau a classé ladite procédure.
10. Par courrier du 24 janvier 2022, rectifié le 10 février 2022, Me D______ a fait parvenir à la Commission du barreau copie de l'ordonnance de preuve rendue en date du 19 janvier 2022 dans la procédure civile opposant la C______ à Me B______ (cause C/3______). Il relevait que le Tribunal de première instance avait estimé que les allégués litigieux du mémoire réponse du défendeur (nos 67 à 77) n'étaient pas relevants s'agissant de la responsabilité de l'avocat au titre de mauvaise exécution de son mandat et que partant, ils n'auraient pas dû être divulgués au mépris du secret professionnel de Me B______.
11. Le 25 janvier 2022, Me A______ a précisé que dans l'ordonnance de preuve du 19 janvier 2022, le Tribunal n'avait pas dit que les allégués n'étaient pas relevants mais qu'ils ne l'étaient pas "stricto sensu".
12. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de première instance a débouté la C______ de toutes ses conclusions.
13. La Commission du barreau tiendra compte encore des éléments suivants :
- dans son courrier du 25 octobre 2021 adressé à Me A______, Me D______ indique "je vous confirme par la présente que ma mandante lève le secret professionnel de votre client, dans la mesure nécessaire au présent litige" ;
- dans un courrier du 3 décembre 2020 adressé à Me B______, Me D______ l'a invité à annoncer le sinistre à son assurance de protection juridique ;
- dans son mémoire réponse adressé au Tribunal de première instance, Me B______, par l'intermédiaire de Me A______, fait état, aux allégués 67 à 77, du changement d'actionnariat intervenu au sein de la C______ ;
- dans l'ordonnance de preuve du 19 janvier 2022 (ORTPI/4______), la Juge retient :
"Que s'agissant des moyens de preuve sollicités par la partie défenderesse, les allégués 67 à 77 de la réponse relèvent du contexte à la présente action et constituent des explications quant aux motivations du conseil actuel de la partie demanderesse pour agir en responsabilité contre son confrère,
Que ces allégués ne sont pas stricto sensu relevants s'agissant de la responsabilité de l'avocat dans le cadre de l'exécution de son mandat,
Que partant, les moyens de preuve associés à ces allégués, en particulier la production de la convention de cession du capital-actions et la convention de rétrocession, ne seront pas admis".
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA
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- RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art 14 LLCA ; 14 LPAv).
2. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à- vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd, n. 6 ad art. 12 LLCA). Le client n'est en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées ; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III 191).
4. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p. 53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
5. Le secret professionnel est protégé par les art. 13 al. 1 LLCA et 12 al. 1 LPAv. Selon ces dispositions, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers.
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6. Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv ; art. 13 al. 1 LLCA ; art. 321 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il en va de même si l'avocat obtient l'autorisation écrite de la Commission du barreau (art. 12 al. 3 LPAv ; art. 321 al. 2 CP).
7. Le secret professionnel de l'avocat assure l'indépendance de l'avocat face aux tiers et protège l'exercice de la profession, ce qui est dans l'intérêt de l'administration de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.4 et les références citées). L'institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l'avocat et de son client que ceux de la justice (ATF 117 Ia 341 consid. 6). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agit de l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique (CourEDH, Affaire MICHAUD c. France, Requête 12323/11, arrêt du 6 décembre 2016, N. 123 cité par Benoît CHAPPUIS, Trois décennies d’évolution du secret de l’avocat, in Mélanges à la mémoire de Bernard CORBOZ, 2019, p. 449 ss, 452, N. 12).
8. Un avocat mis en cause par son client est en droit de soumettre son cas à un confrère, sans demander au préalable la levée du secret professionnel. Celui-ci est lui-même lié par le secret à l'égard de son client avocat et engage sa responsabilité s'il dévoile des faits concernant l'ex-client de son mandant en dehors du cadre fixé par celui-ci (F. BOHNET/V. MARTENET, Droit de la profession d'avocat, n° 1930).
9. Dans le cas d’espèce, la Commission considère en premier lieu qu’au vu des courriers des 3 décembre 2020 et 25 octobre 2021, la cliente de Me D______ avait valablement libéré Me B______ de son secret professionnel, sans réserve particulière.
10. Par ailleurs, même si le Tribunal a retenu que les faits allégués relativement à la propriété et au transfert des actions de la C______ n’étaient pas pertinents strictu sensu pour l’issue du litige, il est permis de considérer qu’ils n’étaient pas dénués de toute pertinence. Dans une perspective de présenter au Tribunal le contexte général du litige et le fait que Me B______ avait eu des interlocuteurs différents au fil de son mandat, au gré du changement de l’actionnariat et du conseil d’administration de son ancienne cliente, ces allégués pouvaient fournir un éclairage complémentaire. En divulguant ces faits dans son écriture de manière objective, sans en tirer de conclusion particulière ni émettre de jugement, Me A______ ne s’est fait que porte-parole de son mandant. Faute de violation du secret professionnel par Me B______ une telle violation ne peut donc lui être imputée. Pour le surplus, ces faits n’ont apparemment joué aucun rôle dans l’issue du litige.
11. Il en résulte que Me A______ n’a ni violé l’art. 13 LLCA, ni l’art. 12 let. a LLCA. La dénonciation étant en tout point infondée, la procédure sera classée.
12. Au vu de l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (article 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 ; RPAv
- E 6 10).
13. La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès le Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 SSLOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Me D______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Cédric THEVOZ