Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
E. 3 Au titre des règles professionnelles, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et se comporter correctement dans l’exercice de sa profession. Cette clause générale ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les Confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement E______nificatif au devoir de la profession (TF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. cit.; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
E. 4 Conformément à l’art. 13 al.1 LLCA et à l’art. 12 al. 1 LPAv l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers.
Le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner.
Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; art. 13 al. 1 LLCA; art. 321 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]).
E. 5 En l’espèce, et selon les pièces produites, il apparaît que dans son courriel du 18 août 2022, Mme B______ a prié Me A______ de transférer son dossier à Me C______ et l’a libéré de son secret aux fins d’agir en recouvrement de sa créance. Contrairement à ce qu’indique la dénonciatrice, le terme « et » ne peut pas être compris comme une libération conditionnée au transfert du dossier.
Ainsi, et de bonne foi, Me A______ a légitimement considéré que sa cliente l’avait libéré de son secret et a initié sa procédure de recouvrement le lendemain, en requérant à l’encontre de son ancienne cliente une poursuite.
Ce n’est que quelques jours plus tard que Mme B______ a « explicité » son premier message en indiquant que la libération du secret n’était valable que si la transmission du dossier était faite. Ce n’est pas ce qui pouvait être compris du message antérieur.
E. 6 La Commission relève également qu’en tout état de cause, Me C______ n’a informé Me A______ de sa constitution pour Mme B______ que le 2 février 2023, date du courrier par lequel il sollicitait donc la transmission du dossier complet. Ce dossier lui a
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été transmis quelques jours plus tard, avec la précision que Mme B______ en détenait d’ores et déjà l’entièreté sous format électronique.
E. 7 Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission du barreau considère que Mme B______ a libéré Me A______ de son secret professionnel par son courriel du 18 août 2022, sans condition et qu’ainsi, en initiant sa procédure de recouvrement le lendemain, Me A______ n’a pas violé son secret professionnel.
E. 8 Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
E. 9 Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure. (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010; RPAv - E 6 10.01).
E. 10 La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.
E. 11 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l'art. 48 LPAv.
* * *
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
- Communique la présente décision à Mme B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 9 OCTOBRE 2023
Concerne : CB/110/2023 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 5 avril 2023, Mme B______ dénonce Me A______ pour violation du secret professionnel. Elle expose ce qui suit :
Me A______ a agi en recouvrement d’honoraires non réglés et a déposé une demande de conciliation le 9 novembre 2022 à l’encontre de Mme B______ et de son mari.
Lors de la séance de conciliation du 27 janvier 2023, Mme B______ a relevé que Me A______ avait trahi le secret professionnel. En effet, lorsqu’il lui a demandé de le libérer de son secret, elle indique avoir répondu de manière claire qu’elle acceptait à condition qu’il transmette le dossier à Me C______, ce qui n’avait pas été fait.
Mme B______ se réfère à son courriel du 18 août 2022, dans lequel elle précisait qu’elle libérait Me A______ de son secret « aux seules fins mentionnées dans votre message du jour à 12h44 ». Elle indique qu’il s’agissait de factures non couvertes par D______ dans le problème de réparation d’un bâtiment et non pas d’éléments liés à un autre dossier non couvert par l’assurance pour lequel elle avait également signé un mandat et qui portait sur des dommages liés à l’alimentation E______ et F______ dudit bâtiment.
Dans sa dénonciation, elle relève que son message électronique était clair et qu’ayant eu des doutes quant à la compréhension de la langue française de son interlocuteur, elle l’a explicité le 23 août 2022 à 23h21.
Me A______ avait transmis tous les dossiers à son propre avocat mais le dossier n’a été transmis à Me C______ qu’après relance, le 1er mars 2023.
Mme B______ se demande donc si, en remettant à son propre avocat, aux fins de déposer une demande de conciliation, la totalité des pièces, Me A______ n’a pas violé son secret professionnel.
2. Mme B______ produit son échange de courriels avec Me A______ du 18 août 2022. Dans son message de 12h44, Me A______ se réfère à ses notes d’honoraires des 8 et 13 avril 2022 qui sont impayées et prie sa cliente de bien vouloir le délier de son secret professionnel aux fins de recouvrement de sa créance. En réponse à ce courriel, Mme B______ lui a indiqué : « je vous prie de bien vouloir transmettre votre dossier à Me
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C______ et vous libère de votre secret professionnel aux seules fins mentionnées dans votre message du jour à 12h44 ».
Mme B______ produit également son courriel du 23 août 2022 qui reprend celui du 18 août 2022 en y ajoutant un post-scriptum précisant : « au cas où mon message implicite ne l’ait pas été assez, la libération du secret n’est valable que si la transmission du dossier a été faite ».
3. Appelé par la Commission du barreau à se déterminer, sur cette dénonciation, Me A______ a fait valoir ses observations le 17 mai 2023.
Par courriel du 18 août 2022 à 12h44, il a demandé à Mme B______ de le délier de son secret professionnel aux fins de recouvrement de sa créance relative à ses notes d’honoraires des 8 et 12 avril 2022, en précisant qu’à défaut il devra solliciter sa libération auprès de la Commission du barreau.
La réponse de Mme B______ du 18 août 2022 était inconditionnelle puisqu’elle lui a demandé de transmettre son dossier à Me C______ et l’a libéré de son secret aux fins mentionnées dans son message du jour.
Contrairement à ce que soutient Mme B______, le « et » figurant entre la demande de transmission du dossier et la libération du secret professionnel n’inclut en aucune façon une acceptation conditionnelle.
Ce n’est que par courrier du 23 août 2022 que Mme B______ avait tenté d’imposer, sous la forme d’un prétendu « post-scriptum », une interprétation de ses propres déclarations du 18 août 2022.
4. Les démarches entreprises par Me A______ en vue du recouvrement de sa créance ont été initiées le 19 août 2022 par réquisition de poursuite.
5. Me A______ précise encore que ce n’est qu’en date du 22 février 2023 que Me C______ s’est constitué pour Mme B______, comme en atteste le courrier qu’il produit et que c’est quatre jours plus tard qu’il a transmis un tirage du dossier à son Confrère.
Le dossier lui-même, dirigé contre une Commune genevoise, était mêlé à un litige dirigé contre les E______ et contre F______, litige dont il devait évoquer certains points, toujours dans le respect de la seule et véritable condition fixée à la libération de son secret, à savoir aux fins de recouvrement de sa créance.
6. Me A______ relève encore qu’il a interpellé la Commission du barreau le 27 janvier 2023, pour connaître l’interprétation qu’il convenait de donner au courrier électronique de Mme B______ du 18 août 2022 à 13h59 mais que la Commission du barreau lui a répondu qu’elle n’était pas une autorité consultative.
Finalement, Me A______ rappelle que Mme B______ n’a pas déposé de plainte pénale à son encontre pour violation du secret professionnel pas plus que son époux et que Mme B______ doute elle-même de sa propre assertion puisqu’elle pose la question à la Commission de savoir si le secret a été trahi.
Sur le fond, Me A______ conclut au classement de la dénonciation, ce d’autant que la condition que Mme B______ prétend avoir posée à la libération de son secret a été honorée très rapidement après la constitution du nouvel avocat et bien avant la dénonciation dont Mme B______ a saisi la Commission.
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II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
3. Au titre des règles professionnelles, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et se comporter correctement dans l’exercice de sa profession. Cette clause générale ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les Confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement E______nificatif au devoir de la profession (TF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. cit.; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
4. Conformément à l’art. 13 al.1 LLCA et à l’art. 12 al. 1 LPAv l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers.
Le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner.
Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; art. 13 al. 1 LLCA; art. 321 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]).
5. En l’espèce, et selon les pièces produites, il apparaît que dans son courriel du 18 août 2022, Mme B______ a prié Me A______ de transférer son dossier à Me C______ et l’a libéré de son secret aux fins d’agir en recouvrement de sa créance. Contrairement à ce qu’indique la dénonciatrice, le terme « et » ne peut pas être compris comme une libération conditionnée au transfert du dossier.
Ainsi, et de bonne foi, Me A______ a légitimement considéré que sa cliente l’avait libéré de son secret et a initié sa procédure de recouvrement le lendemain, en requérant à l’encontre de son ancienne cliente une poursuite.
Ce n’est que quelques jours plus tard que Mme B______ a « explicité » son premier message en indiquant que la libération du secret n’était valable que si la transmission du dossier était faite. Ce n’est pas ce qui pouvait être compris du message antérieur.
6. La Commission relève également qu’en tout état de cause, Me C______ n’a informé Me A______ de sa constitution pour Mme B______ que le 2 février 2023, date du courrier par lequel il sollicitait donc la transmission du dossier complet. Ce dossier lui a
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été transmis quelques jours plus tard, avec la précision que Mme B______ en détenait d’ores et déjà l’entièreté sous format électronique.
7. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission du barreau considère que Mme B______ a libéré Me A______ de son secret professionnel par son courriel du 18 août 2022, sans condition et qu’ainsi, en initiant sa procédure de recouvrement le lendemain, Me A______ n’a pas violé son secret professionnel.
8. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
9. Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure. (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010; RPAv - E 6 10.01).
10. La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.
11. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l'art. 48 LPAv.
* * *
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
5. Communique la présente décision à Mme B______.
Pour la Commission du barreau :
Dominique BURGER, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ