Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA
- RS 935.61) ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.
Au nombre de celles-ci, l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
E. 3 Dans sa décision du 18 décembre 2020 la Commission du barreau a constaté que A______ ne remplissait plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA et que son inscription au registre cantonal des avocats devait dès lors être radiée en application de l'art. 9 LLCA.
E. 4 Les faits reprochés à A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Commission du barreau doit encore se prononcer du point de vue disciplinaire. En effet, il convient de distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (Alain BAUER/Philippe BAUER, ad art. 17 LLCA, in : Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5; 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).
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E. 5 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.
E. 6 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.
E. 7 La Commission du barreau s’inspire également, s’agissant de la clause générale de l’art.
E. 12 L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
E. 13 L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit., n. 65 ad art. 17 LLCA).
E. 14 L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).
E. 15 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).
E. 16 En l'espèce, A______, a signé, en sa qualité d'avocate, pour le compte de son ancienne cliente, une convention avec la partie adverse. Selon cette convention les parties représentées par A______ s'engageaient à retirer les recours formés auprès de la CJCA en échange du versement d'une somme de CHF 75'000.- à titre de dédommagement de frais de justice, émoluments, honoraires et frais d'avocats. A______ a informé la CJCA que tous les recourants qu'elle représentait, y compris B______, retiraient les recours formés dans les procédures A/2______ et A/3______ au motif qu'ils avaient trouvé un accord avec la partie adverse.
A______ n'a informé son ancienne cliente ni des négociations ni de la conclusion de la convention du 17 mars 2014 et ne lui a pas restitué le montant obtenu pour son compte persistant à réclamer le paiement de ses honoraires, lesquels étaient couverts par le montant qui aurait dû revenir à son ancienne cliente. A______ a ainsi gravement manqué à ses obligations professionnelles. Il a été par ailleurs retenu que A______ avait agi avec conscience et volonté, dans le dessein de s'enrichir sans droit à tout le moins à concurrence des montants de CHF 5'000.- et de CHF 5'124.50 qu'elle avait conservés
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pour elle alors qu'elle savait qu'ils auraient dû être restitués à B______. A sa décharge, il sera retenu l'absence d'antécédent disciplinaire.
7. Dans ces circonstances, la Commission du barreau prononcera à l’encontre de A______ une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de 12 mois.
E. 17 La Commission du barreau renoncera à publier cette interdiction temporaire (art. 47 al. 2 LPAv), le registre cantonal des avocats accessible sur le site du Pouvoir judiciaire étant quotidiennement mis à jour et A______ étant déjà radiée dudit registre.
16. Un émolument de décision de CHF 600.- sera mis à la charge de A______ en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).
E. 18 La présente décision sera notifiée, dans son intégralité au Ministère public (art. 48 LPAv).
E. 19 A______ étant radiée du registre cantonal des avocats, la présente décision lui sera notifiée à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population.
E. 20 Le dispositif de la présente décision sera communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons conformément à l'art. 18 al. 2 LLCA.
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Dispositiv
- La Commission du barreau - Constate que A______ a violé l’article 12 let. a LLCA ; - Prononce à l’encontre de A______ une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de 12 mois ; - Dit que le délai de radiation de celle-ci est de 10 ans après la fin de ses effets (art. 20 al. 2 LLCA) ; - Met à la charge de A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire. - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à A______ à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population, soit J______ ; - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA ; - Communique l'intégralité de la décision au Ministère public ; - Communique le dispositif de la présente décision aux autorités de surveillance des autres cantons. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Me Sébastien DESFAYES Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 NOVEMBRE 2021
Concerne : Dossier CB/38/16bis – A______
I. EN FAIT
1. En date du 27 avril 2016, le Ministère public a indiqué à la Commission du barreau que suite à une plainte d'une ancienne cliente de A______ dont il avait été saisi en janvier 2015, ladite autorité avait procédé à diverses investigations (P/1______). Il précisait que ces investigations, qui n'étaient pas terminées, feraient le cas échéant l'objet d'une communication à l'issue de la procédure préliminaire.
2. Par courrier du 20 mai 2016, la Commission du barreau a invité A______ à se déterminer suite à sa mise en prévention dans la procédure pénale P/1______.
3. A______ a transmis ses observations le 24 juin 2016. Elle a contesté les accusations portées par Mme B______, partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à son encontre.
4. Lors de sa séance plénière du 12 septembre 2016, la Commission du barreau a suspendu la procédure disciplinaire concernant A______ suite à la mise en prévention de cette dernière par le Ministre public pour gestion déloyale, voire abus de confiance, dans l'attente de connaître l’issue de la procédure pénale P/1______.
5. Par ordonnance pénale du 27 décembre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 2 et 3 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Il a fixé le montant du jour-amende à CHF 400.- et a mis l'intéressée au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à trois ans. Le Ministère public a condamné par ailleurs A______ à une amende de CHF 10'000.- en prononçant une peine privative de liberté de substitution de 25 jours.
Cette ordonnance, notifiée le 2 janvier 2019, a été reçue au greffe à la Commission du barreau le 8 janvier 2019.
6. Par courrier du 22 janvier 2019, la Commission du barreau a informé A______ de l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a et h LLCA. Il était précisé que selon l'art. 8 let. b LLCA pour être inscrit au registre, l'avocat ne devait pas faire l'objet d'une condamnation pénale
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pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
Un délai au 11 février 2019 était fixé à A______ pour se déterminer tant sur le volet disciplinaire que sur la réalisation des conditions personnelles.
7. Suite à l'opposition de A______ à l'ordonnance du Ministère public, la Commission du barreau a, le 19 mars 2019, suspendu la procédure disciplinaire dans l'attente de l'issue pénale.
8. Le 21 juin 2019, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 19 juin 2019. Celui-ci a reconnu A______ coupable de gestion déloyale aggravée et l'a acquittée du chef d'escroquerie. Il a condamné A______ à une peine pécuniaire 150 jours-amende en fixant le montant du jour-amende à CHF 100.-, assortie du sursis fixé à trois ans.
9. Le 23 juillet 2019, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau le jugement rendu par le Tribunal de police le 19 juin 2019. Il précisait que A______ avait appelé de ce jugement.
10. Le 20 mai 2020, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau l'arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2020 rejetant l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police du 19 juin 2019.
11. Le 29 mai 2020, la Commission du barreau a fixé un délai à A______ au 19 juin 2020 pour transmettre sa détermination au regard de l'art. 12 LLCA ainsi que des art. 8 et 9 LLCA.
12. Le 22 juin 2020, A______ a écrit à la Commission du barreau "à ce stade, je m'en rapporte à la décision de la CPAR du 29 avril 2020".
13. Par avis de la Cour de justice du 29 juin 2020, la Commission du barreau a été informée que l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral par A______.
14. Le 13 novembre 2020, le Ministère public a adressé à la Commission du barreau l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2020 rejetant le recours de A______ contre l'arrêt cantonal.
15. Le 17 novembre 2020, la Commission du barreau a octroyé un délai au 27 novembre 2020 à A______ pour transmettre des observations complémentaires et pour produire un extrait actualisé de son casier judiciaire en suite de quoi le dossier serait gardé à juger.
16. Le 27 novembre 2020, A______ a sollicité la prolongation du délai pour pouvoir produire un extrait actualisé de son casier judiciaire.
17. Par courriels des 8 et 14 décembre 2020, A______ a été invitée à produire l'extrait de son casier judiciaire.
18. Le 15 décembre 2020, A______ a indiqué n'avoir toujours pas reçu l'extrait de son casier judiciaire.
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19. Par décision du 18 décembre 2020 la Commission du barreau a radié A______ du registre cantonal des avocats en application de l'art. 9 LLCA. Elle a retenu que A______ avait été reconnue coupable de gestion déloyale aggravée. Cette condamnation était définitive, les recours de l'intéressée à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, ayant été rejetés dans la mesure de leur recevabilité. La condamnation pénale dont A______ faisait l'objet portait sans conteste sur des faits incompatibles avec la profession d’avocat qui ne permettaient pas la poursuite de l'exercice de la profession.
Dans sa décision la Commission du barreau précisait que les faits reprochés à A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, elle devait encore se prononcer du point de vue disciplinaire et qu'il serait statué sur l'aspect disciplinaire du dossier par décision séparée.
20. La Commission du barreau retiendra du jugement du Tribunal de police du 19 juin 2019 les éléments suivants :
- Le 6 septembre 2011 Mme B______ a mandaté A______ pour s'opposer à deux requêtes d'autorisation de construire des immeubles sur la commune de G______ délivrées aux sociétés H______ Sàrl, gérée par F______, et I______ SA.
Par actes séparés des 25 mars et 27 mai 2013 A______ a formé recours au nom de Mme B______ ainsi qu'au nom des époux C______, D______ et E______ contre ces autorisations de construire. Suite au rejet des deux recours par le Tribunal administratif, A______ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : CJCA) le 10 janvier 2014.
Le 7 février 2014, Mme B______ a résilié le mandat de A______.
Le 11 mars 2014, A______ a annoncé à la CJCA qu'elle cessait d'occuper pour Mme B______ et que cette dernière retirait ses deux recours (procédures A/2______ et A/3______).
- Durant son mandat, A______ a reçu ou facturé différents montants à titre d'honoraires. Ainsi, Mme B______ s'est acquittée d'un montant de CHF 4'724.50 et d'une avance de frais de CHF 400.-. Après la résiliation du mandat, A______ a, par courrier du 25 février 2014, rappelé à Mme B______ ses notes de frais et honoraires des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014 dont le total s'élevait à CHF 4'752.- ainsi que l'existence d'un solde dû de CHF 4'552.-.
Trouvant les honoraires facturés par A______ exagérés, Mme B______ a mandaté un nouvel avocat. Finalement, A______ a renoncé à exiger le paiement de ses notes d'honoraires des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014 ce qui a été confirmé par le nouvel avocat dans un courrier du 23 juin 2014.
- Le 21 mars 2014 une convention, datée du 17 mars 2014, a été signée entre, d'une part, A______ représentant B______ et les époux C______, D______ et E______ et, d'autre part, F______. Selon les termes de cette convention A______, agissant comme "médiatrice investie des pleins pouvoirs pour négocier, conclure et signer la présente selon mandat spécifique aux présentes et accord des parties" s'engageait à retirer les recours formés auprès de la CJCA en échange du versement par F______ d'une somme de CHF 75'000.- à titre de dédommagement de frais de justice, émoluments, honoraires et frais d'avocats des recourants.
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Le 21 mars 2014 A______ a informé la CJCA que tous les recourants qu'elle représentait, y compris B______, retiraient les recours formés dans les procédures A/2______ et A/3______ au motif qu'ils avaient trouvé un accord avec la partie adverse.
Par courrier du 7 avril 2014 la CJCA a confirmé avoir rayé la cause du rôle.
Mme B______ a appris l'existence de la convention en été 2014 par le biais d'un tiers. A______ ne lui a jamais versé une part de l'indemnité négociée dans ce cadre.
- Sur la base de ces éléments le Tribunal de police a retenu que Mme B______ aurait dû recevoir CHF 5'000.- à titre de bonus ainsi que le remboursement des honoraires déjà payés par ses soins, soit CHF 4'724.50. Or, il ressortait des éléments du dossier que A______ ne l'avait jamais informée de l'existence de la convention et s'était abstenue de lui verser ces montants. Le Tribunal a ainsi retenu que A______ n'avait pas informé la plaignante des négociations ni de la conclusion de la convention du 17 mars 2014 et ne lui avait pas restitué le montant qu'elle avait obtenu pour son compte persistant au contraire à lui réclamer le paiement de ses honoraires, lesquels étaient pourtant couverts par le montant qui aurait dû lui revenir. A______ avait agi avec conscience et volonté. Elle avait agi dans le dessein de s'enrichir sans droit à tout le moins à concurrence des montants de CHF 5'000.- et de CHF 5'124.50 qu'elle avait conservés pour elle alors qu'elle savait qu'ils auraient dû être restitués à B______.
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA
- RS 935.61) ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).
2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l'exercice de la profession d'avocat prévues par l'art. 8 LLCA.
Au nombre de celles-ci, l'art. 8 al. 1 let. b LLCA prévoit que pour être inscrit l'avocat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire.
3. Dans sa décision du 18 décembre 2020 la Commission du barreau a constaté que A______ ne remplissait plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA et que son inscription au registre cantonal des avocats devait dès lors être radiée en application de l'art. 9 LLCA.
4. Les faits reprochés à A______ ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Commission du barreau doit encore se prononcer du point de vue disciplinaire. En effet, il convient de distinguer la mesure administrative que représente la radiation du registre prévue à l'art. 9 LLCA, de l'interdiction de pratiquer, mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Les deux procédures sont indépendantes. La radiation d'un avocat du registre n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire (Alain BAUER/Philippe BAUER, ad art. 17 LLCA, in : Commentaire romand, op. cit., p. 226 N 20; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 3.5; 2C_187/2011 du 28 juillet 2011).
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5. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.
6. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.
7. La Commission du barreau s’inspire également, s’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.
Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD).
8. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 24 ad. art. 12). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12).
9. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).
10. En l'espèce, A______ a été reconnue coupable de gestion déloyale aggravée. Selon les faits retenus par les juridictions pénales dont il n'y a pas lieu de A______ a perçu, au terme d’une transaction judiciaire, un montant qui aurait dû revenir à son ancienne cliente et qui avait mis un terme à son mandat avant dite transaction. A______ avait conservé la somme obtenue sans en informer son ancienne cliente.
En agissant de la sorte A______ a violé ses obligations professionnelles telles qu'elles découlent de l'art. 12 let. a LLCA.
11. En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de
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pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
12. L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
13. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit., n. 65 ad art. 17 LLCA).
14. L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).
15. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).
16. En l'espèce, A______, a signé, en sa qualité d'avocate, pour le compte de son ancienne cliente, une convention avec la partie adverse. Selon cette convention les parties représentées par A______ s'engageaient à retirer les recours formés auprès de la CJCA en échange du versement d'une somme de CHF 75'000.- à titre de dédommagement de frais de justice, émoluments, honoraires et frais d'avocats. A______ a informé la CJCA que tous les recourants qu'elle représentait, y compris B______, retiraient les recours formés dans les procédures A/2______ et A/3______ au motif qu'ils avaient trouvé un accord avec la partie adverse.
A______ n'a informé son ancienne cliente ni des négociations ni de la conclusion de la convention du 17 mars 2014 et ne lui a pas restitué le montant obtenu pour son compte persistant à réclamer le paiement de ses honoraires, lesquels étaient couverts par le montant qui aurait dû revenir à son ancienne cliente. A______ a ainsi gravement manqué à ses obligations professionnelles. Il a été par ailleurs retenu que A______ avait agi avec conscience et volonté, dans le dessein de s'enrichir sans droit à tout le moins à concurrence des montants de CHF 5'000.- et de CHF 5'124.50 qu'elle avait conservés
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pour elle alors qu'elle savait qu'ils auraient dû être restitués à B______. A sa décharge, il sera retenu l'absence d'antécédent disciplinaire.
7. Dans ces circonstances, la Commission du barreau prononcera à l’encontre de A______ une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de 12 mois.
17. La Commission du barreau renoncera à publier cette interdiction temporaire (art. 47 al. 2 LPAv), le registre cantonal des avocats accessible sur le site du Pouvoir judiciaire étant quotidiennement mis à jour et A______ étant déjà radiée dudit registre.
16. Un émolument de décision de CHF 600.- sera mis à la charge de A______ en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01; RPAv).
18. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité au Ministère public (art. 48 LPAv).
19. A______ étant radiée du registre cantonal des avocats, la présente décision lui sera notifiée à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population.
20. Le dispositif de la présente décision sera communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons conformément à l'art. 18 al. 2 LLCA.
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Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
- Constate que A______ a violé l’article 12 let. a LLCA;
- Prononce à l’encontre de A______ une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de 12 mois;
- Dit que le délai de radiation de celle-ci est de 10 ans après la fin de ses effets (art. 20 al. 2 LLCA);
- Met à la charge de A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à A______ à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population, soit J______;
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA;
- Communique l'intégralité de la décision au Ministère public;
- Communique le dispositif de la présente décision aux autorités de surveillance des autres cantons.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Me Sébastien DESFAYES
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA