Erwägungen (6 Absätze)
E. 9 Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).
E. 10 L’observation des délais fait partie des devoirs de base de l’avocat; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, p. 51; SJ 2011 II 179). Elle engage la responsabilité de l’avocat (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, op cit, p. 485 et suivantes). Une autre partie de la doctrine est plus mesurée. Des erreurs patentes en matière de délais peuvent constituer une violation du devoir de diligence (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la protection d’avocat, 2009, n. 1208). En d’autres termes, un délai manqué par négligence n’est pas forcément pertinent sous l’angle du droit disciplinaire. Ainsi, un avocat qui laisse s’écouler un délai ne risquera pas, suivant les circonstances, de sanction disciplinaire, à moins que ce manquement ne soit intentionnel ou ne résulte d’une négligence grossière (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, n. 36; cf. également ATA/1058/2015 du 6 octobre 2015, pp. 8 et 9).
E. 11 L’art.12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire. La doctrine précise que l’octroi de l’assistance judiciaire au justiciable fait naître entre l’avocat et l’Etat un rapport de droit public en vertu duquel le premier a droit à une rémunération. Dans ce sens, lorsque l’avocat travaille au bénéfice de l’assistance judiciaire, il commet une violation des devoirs professionnels et mérite d’être sanctionné disciplinairement s’il facture des honoraires à son client et ce même si l’indemnité
8/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
de l’Etat ne couvre pas la totalité des honoraires qu’il aurait normalement facturés (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, op. cit., p. 89; arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011, c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2009 du 7 décembre 2009, c. 3.1).
E. 12 L’art. 15 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matières civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) stipule que le Conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires.
E. 13 Selon l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Le devoir d’information du client revêt également une importance particulière. Comme le prévoit l’art. 12 let. i LLCA, le client doit être orienté sur les coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités financières. Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2010, n. 21 à 23 ad. art. 12 LLCA; ATA/288/2014 du 29 avril 2014, p. 10). L’art. 17 du Code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client.
E. 14 L’avocat est en droit de compenser les créances qu’il a contre son client avec l’obligation de restitution qui est la sienne. Si le Tribunal fédéral n’a jamais eu l’occasion d’examiner la question, la doctrine unanime reconnaît le droit de compenser à l’avocat tout en posant, à juste titre, la limite selon laquelle ce dernier ne peut pas l’exercer sur des avoirs qui seraient nécessaires au client pour son entretien ou celui de sa famille (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., N 1771). Tant l’autorité de surveillance de Zurich (ZR 94 (1995) 97 N 28) que celle de Genève (SJ 2007 II 285) ont appliqué ce principe qui trouve sa source dans la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat, par profession, est en effet souvent appelé à gérer les affaires de personnes en difficulté et à encaisser pour elles des sommes importantes, qu’il s’agisse de pensions, de sommes d’assurances, de dommages-intérêts ou encore de parts d’héritage. S’il est indéniable que l’avocat a droit à une juste rémunération, il n’en demeure pas moins qu’il doit tenir compte de la particularité de son métier et de la situation de ses clients pour établir le mode de paiement de ses honoraires et de ses frais. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile (Benoit CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, N 328). En l’espèce : i. Il ressort du dossier que Me A______ est intervenu au soutien de Mme B______ dans le cadre de plusieurs procédures civiles ainsi que d’une procédure pénale. Sa cliente a
9/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
bénéficié de l’assistance juridique tant s’agissant des procédures prud’homales dirigées contre C______ Sàrl que de celles en dommages et intérêts initiées contre D______ SA puis ensuite contre trois employés de cette dernière société. Il importe peu – les explications de Me A______ à cet égard sont souvent confuses – de déterminer si ce sont 2, 8 ou 12 heures, respectivement 15 ou 17 heures d’activité d’avocat qui ont été accordées dans ces différentes procédures par l’Assistance juridique. Il suffit en effet de constater que Mme B______ remplissait à l’évidence les conditions pour obtenir le bénéfice de cette aide étatique puisqu’à plusieurs reprises, des décisions ont été rendues en sa faveur pour lui permettre d’assurer la défense de ses droits devant les autorités judiciaires. S’agissant de la procédure pénale, Me A______ explique que sa cliente lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une assurance protection juridique française. Ce fait n’est pas contesté par Mme B______. Il n’en demeure pas moins qu’il est pour le moins curieux que Me A______ ne se soit pas enquis, avant d’entreprendre toute démarche pénale, de la confirmation de la couverture de ses frais et honoraires par cette assurance protection juridique étrangère, respectivement n’ait pas demandé à E______ pour quel montant cette dernière était le cas échéant prête à le couvrir. Il est connu que les assurances protection juridique n’assurent que restrictivement des actions de nature pénale. Il est tout aussi notoire que les assurances protection juridique françaises accordent des forfaits particulièrement faibles, notamment dans le cadre d’une procédure pénale. Indépendamment de ce qui précède, on discerne mal les raisons pour lesquelles, alors que sa cliente avait obtenu le bénéfice de l’assistance juridique pour des procédures civiles initiées à Genève, Me A______ n’a pas également sollicité ce soutien de l’Etat aux fins d’assurer la couverture de la procédure pénale genevoise, ce qui aurait été aussi logique que légitime. Me A______ n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles il n’a pas agi de la sorte et il n’appartient pas à la Commission d’émettre des hypothèses à cet égard. Me A______ n’indique pas non plus qu’il aurait expliqué à Mme B______ qu’elle pouvait solliciter l’assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il aurait dû faire. Me A______ est ainsi seul responsable de sa non rémunération, en l’état du moins (et potentiellement dans l’attente du résultat de la procédure en dommages et intérêts initiée contre trois employés de D______ SA). Il a, sur ce dernier point, manqué à ses devoirs découlant de l’art. 12 let. i LLCA. ii. Me A______ estime et persiste à considérer que l’art. 15 du règlement sur l'assistance juridique n’est pas applicable en l’espèce. Il ne motive cependant nullement sa position à cet égard. Me A______, à nouveau de manière confuse, expose que les décisions d’octroi d’assistance juridique ne couvrent pas l’intégralité du coût de ses démarches réalisées dans le cadre des procédures civiles et que dès lors Mme B______ doit assurer le complément entre les heures couvertes par l’Assistance juridique et celles qu’il a effectuées. De manière toujours confuse, il semble indiquer avoir renoncé à réclamer à Mme B______ le coût de 95 heures de travail, sous déduction de celles allouées par l’Assistance juridique, sans qu’il soit
10/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
cependant possible de déterminer, dans le cadre des différentes procédures entreprises, ce à quoi il aurait effectivement renoncé et ce à quoi il prétend avoir droit. C’est vainement que Me A______ prétend que Mme B______ aurait accepté de prendre en charge un complément d’honoraires en sus de ceux versés par l’Assistance juridique alors qu’il apparaît clairement que cette dernière a immédiatement réagi lorsque son avocat a retenu CHF 2'500.- sur le premier acompte de CHF 5'000.- versé par C______ Sàrl ensuite de l’arrêt de la Cour de justice. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, quel qu’en soit le montant, et le nombre d’heures concernées, Me A______ persiste aujourd’hui à estimer que son ancienne cliente lui est redevable d’un complément d’honoraires en sus de ceux assumés par l’Assistance juridique. Les échanges intervenus entre lui-même et Me F______, nouveau Conseil de Mme B______, le confirment en tant que de besoin. Ce faisant, Me A______ a contrevenu à l’art. 15 du règlement sur l’assistance juridique ainsi qu’à l’art. 12 let. a et g LLCA. iii. Me A______ conserve aujourd’hui encore, à titre compensatoire, à tout le moins la somme de CHF 4'652,60, sur les montants versés par C______ Sàrl en faveur de Mme B______. Il convient tout d’abord de souligner qu’au regard de l’art. 15 du règlement sur l’assistance juridique, et ainsi qu’indiqué ci-dessus, Me A______ ne dispose d’aucune créance à l’égard de Mme B______. Quand bien même serait-il au bénéfice d’une telle créance, Me A______ ne peut ignorer que de priver Mme B______ d’un montant de CHF 4'652,60 n’est pas conforme à ses obligations d’avocat telles que découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Mme B______ a plaidé au bénéfice de l’assistance juridique. Il est certain que sa situation financière est précaire, ou à tout le moins modeste. Dès lors, et quand bien même le principe d’une compensation peut être admis en certaines circonstances, elles ne sont ici nullement réalisées, bien au contraire. Par son comportement, Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. iv. Il n’est pas contesté par Me A______, qui se plaît à rappeler que c’est son stagiaire qui n’a pas respecté le délai imparti par la Cour de justice pour déposer le mémoire-réponse à l’appel formé par C______ Sàrl, que du fait de cette carence, Mme B______ n’a pas pu se déterminer suite audit appel. Me A______ tente de relativiser les conséquences de ce manquement en indiquant qu’en tout état, et après son analyse, la Cour de justice avait rendu à bon droit une décision qui modifiait le jugement du Tribunal des prud’hommes. Il n’appartient par à la Commission de déterminer si tel est le cas ou non. Mme B______ a vu l’indemnité qui lui avait été allouée en première instance réduite en appel, sans avoir pu faire valoir ses arguments, et c’est ce qui doit être retenu, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si lesdits arguments auraient pu amener la Cour de justice à rendre une autre décision.
11/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Il va de soi que le manquement ainsi stigmatisé n’est pas intentionnel. Il résulte cependant d’une négligence grossière, que Me A______ non seulement impute à son stagiaire mais tente également de minimiser. Le non-respect du délai de réponse à la Cour de justice doit être ainsi considéré comme un manquement constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. v. En cas de de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). vi. Les manquements commis par Me A______ sont graves. Ils résultent pour certains d’un mépris évident des règles en matière d’assistance juridique, et s’inscrivent dans la durée. Une facturation d’honoraires en sus de ceux accordés et couverts par l’Assistance juridique constitue incontestablement une faute particulièrement importante, dont il est manifeste que Me A______ n’a nullement pris conscience compte tenu de ses déterminations adressées à la Commission.
12/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Le refus par Me A______ de restituer à Mme B______ depuis plus de deux ans une somme de CHF 2'500.-, et depuis plus d’une année un montant à tout le moins de CHF 4'652,60, reçus pour elle de C______ Sàrl, atteste d’une telle absence de prise de conscience et de la persistance de la faute. Il sera rappelé à cet égard que Me A______ a lui-même indiqué à la Commission que dès qu’il aurait reçu la décision de taxation de la Cour de justice, il transmettrait à son ancienne cliente ladite somme de CHF 4'652,60. Or, une telle compensation n’est en l’espèce pas admissible compte tenu de la situation financière de Mme B______, parfaitement connue par Me A______. Enfin, les autres manquements retenus par la Commission dénotent une négligence de Me A______ dans la gestion du dossier de Mme B______ mais également une intention de les minimiser et de ne pas en assumer personnellement la responsabilité (non-respect du délai de réponse par devant la Chambre d’appel du Tribunal des prud’hommes). vii. Les fautes commises justifient le prononcé d’une amende. Il sera en particulier tenu compte, comme rappelé ci-dessus, de l’absence de prise de conscience par Me A______ et de sa persistance à priver Mme B______ de montants conséquents pour elle, ce au seul motif que lui-même demeure dans l’attente d’une décision de taxation de l’Assistance juridique. Quand bien même les différentes démarches effectuées à cet égard par Me A______ sont exposées de manière souvent peu claire, il apparaît néanmoins qu’elles n’ont manifestement pas été effectuées conformément à l’usage, respectivement aux obligations de l’avocat (devoir d’information au client, demande d’extension de la couverture d’assistance juridique). L’absence d’antécédents de Me A______ sera également prise en considération. viii. Compte tenu de ce qui précède, l’amende sera fixée à CHF 3'000.-. ix. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). x. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à Mme B______.
13/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Dispositiv
- Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et i LLCA.
- Le condamne à une amende de CHF 3'000.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Mme B______. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022
Concerne : CB/287/2020 – Me A______
EN FAIT
1. En date du 18 novembre 2020, Mme B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau.
2. Il ressort de cette dénonciation que Me A______ a assisté Mme B______ dans le cadre d’une procédure prud’homale à l’encontre de la société C______ Sàrl. Par décision du 2 janvier 2018, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à Mme B______, ledit octroi étant limité à 15 heures d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, Me A______ ayant été nommé pour représenter ses intérêts. La dénonciatrice précise que Me A______ l’a également défendue dans le cadre d’une procédure pénale liée à cette première affaire, pour laquelle elle avait convenu oralement avec son Conseil que son assurance de protection juridique française couvrirait ses frais. Mme B______ a obtenu gain de cause par devant le Tribunal des prud’hommes. C______ Sàrl a fait appel du jugement rendu. Mme B______ expose que Me A______ ayant oublié de répondre à l’appel dans les délais requis, la somme qui lui a été allouée en première instance a été réduite. S’agissant de la procédure pénale, dont Mme B______ faisait l’objet, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue à son bénéfice par le Ministère public. Parallèlement, Me A______ a engagé Mme B______ en qualité de secrétaire au sein de son Etude au début de l’année 2020. Me A______ avait proposé à sa cliente de la former es qualité, pour un salaire mensuel de CHF 2'500.- net environ. Mme B______ indique qu’après deux mois et demi de travail, les relations professionnelles entre elle-même et Me A______ se sont tendues. Me A______ se montrait très exigeant, le travail à l’Etude était très chaotique et, finalement, Me A______ a résilié le contrat de travail de Mme B______ le 24 février 2020, avec échéance au 31 mars 2020, lui indiquant qu’elle n’avait pas la formation suffisante pour tenir le secrétariat d’une Etude comme la sienne.
2/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Suite à ce licenciement, et alors que Mme B______ attendait l’arrêt consécutif à l’appel pendant par-devant la juridiction prud’homale supérieure, les relations entre avocat et cliente sont devenues très compliquées. Me A______ refusait de lui répondre quand Mme B______ lui téléphonait à l’Etude. Il se montrait parfois très agressif. Il a prétendu que l’assistance judiciaire ne pourrait pas couvrir tous ses honoraires. Mme B______ expose enfin que Me A______ a par ailleurs lancé en son nom une autre procédure, sans obtenir formellement son accord à cette nouvelle démarche. Sans demander son avis à sa cliente, et ainsi obtenir son consentement, Me A______ a retenu la moitié du premier versement que lui a versé C______ Sàrl, soit CHF 2'500.- sur CHF 5'000.- reçus. C’est suite à cette retenue, et bouleversée par un tel comportement, que Mme B______ a saisi la Commission du barreau. D’autres montants ont par la suite, selon les pièces du dossier, été encore retenus par Me A______ au titre de ses honoraires.
3. Par courrier du 2 décembre 2020, la Commission du barreau (ci-après « la Commission ») a prié Me A______ de se déterminer au sujet des faits dénoncés par Mme B______, l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire n’ayant pas été décidée. Préalablement à cette interpellation, Me A______ avait sollicité la Commission afin d’être relevé de son secret professionnel aux fins de faire taxer ses honoraires et entreprendre toutes les mesures utiles à la défense de ses intérêts. Dans ledit courrier, Me A______ indiquait qu’à plusieurs reprises, il avait informé Mme B______ des difficultés qu’il rencontrait avec l’assistance juridique et du fait que si la couverture de cette même assistance juridique ne couvrait pas son activité, elle devrait participer à ses honoraires. Mme B______ lui avait donné son accord. Par la suite, Me A______ avait communiqué à Mme B______ une décision de l’assistance juridique du 4 août 2020 ainsi que ses relevés d’activité pour les procédures civile et pénale. Il s’était entretenu le lendemain avec sa cliente qui n’avait opposé aucune contestation au fait qu’il se proposait de la faire participer à ses honoraires à hauteur de 50% de la somme à encaisser. Ce n’est que quelques jours plus tard que Mme B______ lui avait adressé un mail incendiaire pour lui reprocher d’avoir prélevé CHF 2'500.- sur le premier acompte reçu de C______ Sàrl. Au terme d’un nouvel échange entre l’avocat et sa cliente, cette dernière avait mis fin à tous les mandats de Me A______.
4. Par courrier du 23 décembre 2020, Me A______ s’est déterminé en réponse à la plainte de Mme B______. Il a indiqué que trois factures demeuraient ouvertes s’agissant de son ancienne cliente, à savoir :
- une facture concernant la procédure pénale P/1______, à hauteur de CHF 6'160,40;
3/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
- une facture relative à la procédure C/2______, à hauteur de CHF 4'652,64, ladite facture faisant l’objet d’un litige avec l’Assistance juridique. Ce litige devait être tranché par la présidence de la Cour de justice;
- la troisième facture concernait une procédure contre C______ Sàrl, Me A______ a expliqué que l’Assistance juridique ne l’ayant indemnisé que pour 17 heures d’activité, les autres frais et honoraires n’étaient pas couverts, le total de son activité dans le cadre de cette procédure représentant 95 heures 35. Pour le surplus, il a exposé avoir fait l’erreur d’engager Mme B______ au mois de janvier 2020, ce qu’il a immédiatement rectifié en versant à cette dernière les indemnités qui lui étaient dues. Mme B______ n’a du reste pas saisi le Tribunal des prud’hommes. S’agissant de la procédure que Mme B______ lui reprochait d’avoir initiée sans obtenir son consentement préalable, Me A______ a expliqué avoir reçu une décision de l’Assistance juridique l’autorisant à actionner la société D______ SA en réparation du tort moral, ainsi qu’une copie d’une décision du 8 décembre 2020, le désignant d’office aux fins d’introduire une action contre les employés de cette dernière société. Il faut comprendre, à la lecture des pièces produites par Me A______, que ce dernier a obtenu pour le compte de sa mandante le bénéfice de l’assistance juridique par décisions des 28 août 2019 et 4 août 2020, limitée à 12 heures d’activité d’avocat, pour agir à l’encontre de D______ SA. Par courrier du 4 septembre 2020, Me A______ a fait parvenir au greffe de l’Assistance juridique une demande en paiement déposée le même jour au Tribunal de première instance dirigée non pas contre D______ SA mais contre trois employés de cette société, au motif que seuls lesdits employés pouvaient être recherchés en application de la prescription de l’action pénale, et non la société. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a répondu le 17 septembre 2020 qu’il fallait déposer une nouvelle demande d’assistance juridique, ce qui fut fait par Me A______ le 23 septembre 2020. Par décision du 8 octobre 2020, l’assistance juridique fut accordée à hauteur de 8 heures, alors que le plafond avait été fixé initialement à 12 heures, et ce au motif qu’en vertu de la non- rétroactivité de l’assistance juridique, la demande en paiement n’était pas prise en considération. Me A______ a recouru contre cette décision. Par décision du 13 avril 2021, la Cour a annulé la décision dont était recours et a admis Mme B______ au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 4 septembre 2020, limitant cet octroi à 12 heures d’activité d’avocat dans le cadre de la procédure C/2______ (en lieu et place des 8 heures accordées le 8 octobre 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance).
5. Dans sa séance du 8 février 2021, la Commission du barreau a décidé d’ouvrir à l’encontre de Me A______ une procédure disciplinaire pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a et i LLCA. Un délai lui a été imparti aux fins de compléter, s’il le souhaitait, ses observations du 23 décembre 2020.
6. Par courrier du 1er mars 2021, Me A______ s’est déterminé. S’agissant d’une possible violation de l’art. 12 let. a LLCA, Me A______ explique qu’il est exact que sa mandante a obtenu un jugement du Tribunal des prud’hommes le 22 juillet
4/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
2019, lequel lui accordait l’intégralité de ses conclusions. La partie adverse a toutefois fait appel et a obtenu que la somme brute de CHF 13'862.20, à laquelle elle avait été condamnée en première instance, soit réduite à CHF 7'287.58 + intérêts. Me A______ ajoute avoir demandé une extension de l’assistance juridique à la procédure d’appel et avoir confié à son stagiaire le soin de répondre audit appel. Malheureusement, ce dernier n’a pas répondu dans le délai qui avait été imparti par la Cour à cet effet, de sorte que la cause a été retenue à juger sans que Mme B______ ait pu déposer sa réponse. Me A______ s’en est excusé auprès d’elle. La procédure devant la Cour de justice s’est terminée par un arrêt du 6 juillet 2020 qui, comme déjà indiqué, a réduit la condamnation du Tribunal des prud’hommes au motif que la résiliation immédiate du contrat de travail avait mis fin au contrat immédiatement, de sorte que le travailleur n’avait droit qu’à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé (art. 337 c al. 1 CO). En résumé et à ce sujet, Me A______ expose que l’arrêt de la Cour était conforme au droit. Au terme d’une recherche de jurisprudence qui l’a amené à cette conclusion et alors que Mme B______ souhaitait que le Tribunal fédéral soit saisi, Me A______ lui a expliqué qu’un tel recours était voué à l’échec. Il conclut sur ce point en indiquant être navré de n’avoir pas pu répondre au mémoire d’appel de C______ Sàrl, tout en soulignant que cette omission a été sans conséquence pour Mme B______ et que c’est la première fois en 45 ans d’activité qu’il était confronté à une telle situation. S’agissant de la violation de l’art. 12 let. i LLCA, Me A______ explique que Mme B______ n’avait plus de revenus et faisait l’objet d’une procédure pénale pour vol. Il avait donc été convenu que les honoraires concernant la procédure pénale P/1______ ne seraient pas facturés jusqu’à ce qu’elle revienne à meilleure fortune. Il n’avait d’ailleurs demandé aucune provision dans le cadre de ladite procédure à sa cliente jusqu’à ce que cette dernière décide de lui retirer son mandat. Pour le surplus, il précise que Mme B______ lui avait confirmé que les honoraires relatifs à cette procédure pénale seraient pris en charge par sa protection juridique française, soit la société E______. Il produit un document de ladite protection juridique intitulé « Plafond d’honoraires », limité à € 260.- par affaire. Me A______ a adressé une demande de paiement d’honoraires à E______, laquelle n’a pas été payée. Me A______ estime ainsi avoir satisfait à son devoir d’information sur le financement de cette procédure et conteste par conséquent avoir violé l’art. 12 let. i LLCA. Me A______ poursuit en soulignant qu’il lui est également reproché d’avoir facturé à Mme B______ des honoraires couverts par l’assistance juridique. Il relève qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été transparent sur le financement de cette activité, activité qui aurait normalement dû être couverte par l’Assistance juridique. Il convient de souligner qu’à la date de la détermination de Me A______ – 1er mars 2021 –, la décision de la Cour de justice, réformant celle de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du 8 octobre 2020, n’avait pas encore été rendue puisqu’elle le fut le 13 avril 2021.
5/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
7. Par lettre du 10 mai 2021, Me A______ a transmis à la Commission la décision de la Cour de justice du 13 avril 2021 et a indiqué que dès qu’il aurait reçu la décision de taxation, il transmettrait à Mme B______ la somme de CHF 4'652,60 qu’il avait retenue jusqu’à droit jugé sur l’assistance juridique. Me A______ confirme ainsi lui-même avoir retenu des sommes supérieures à celles de CHF 2'500.- sur les montants reçus pour le compte de Mme B______.
8. Par courrier du 7 juin 2021, Me A______ a informé la Commission du fait que la prise en charge de l’assistance juridique n’était toujours pas réglée. Il a produit la décision d’indemnisation du 14 mai 2021, laquelle a taxé les honoraires dus à Me A______ dans le cadre de la procédure C/2______ à hauteur de CHF 646,20. Me A______ a joint sa requête en interprétation adressée à la Cour de justice le 7 juin 2021. Il concluait notamment à ce que Mme B______ soit mise au bénéfice de l’assistance juridique également s’agissant des actes préparatoires à la rédaction du mémoire antérieurs au dépôt de la requête d’assistance juridique du 4 septembre 2020. Me A______ a également produit des documents attestant du fait que l’Assistance juridique n’ayant accordé que 2 heures d’activité sur les 12 heures d’activité d’avocat initialement prévues, il avait offert à Mme B______ la somme de CHF 646,20 (taxation du 14 mai 2021), proposition refusée par le nouveau Conseil de Mme B______, Me F______. A cet égard, par lettre du 9 novembre 2021 adressée à Me A______, Me F______ a notamment rappelé à ce dernier qu’à teneur de l’art. 15 du Règlement genevois sur l’assistance juridique, « le Conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions, ni honoraires ». Il en découlait que des honoraires ne peuvent être facturés en sus de l’assistance juridique et que la rétention des fonds de Mme B______ n’était pas fondée. Me F______ regrettait que la procédure de conciliation initiée par devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ne puisse pas aller de l’avant au motif de la procédure pendante devant la Commission du barreau, selon Me A______. Me F______ rappelait la situation financière précaire de sa cliente. Me A______ a répondu à Me F______, lui exposant la chronologie des différentes demandes d’assistance juridique, considérant que l’art. 15 du Règlement genevois sur l’assistance juridique n’était pas applicable en l’espèce et qu’il tenait à disposition de Mme B______ la somme de CHF 646,20 reçue de l’Assistance juridique.
9. A l’occasion de l’envoi au fil des mois des décisions en matière d’assistance juridique rendues par les différentes autorités concernées, Me A______ a encore précisé ses déterminations. Il a notamment indiqué, s’agissant de la procédure pénale, et comme déjà souligné, que Mme B______ lui avait assuré qu’elle bénéficiait d’une protection juridique française, raison pour laquelle il n’avait pas envisagé de solliciter le bénéfice de l’Assistance juridique pour cette procédure. Lorsqu’il a réalisé que E______ ne couvrait une telle démarche qu’à hauteur de € 260.-, il était trop tard pour demander l’assistance juridique. Me A______ a précisé que la Chambre pénale de la Cour de justice avait alloué à Mme B______ une indemnité de CHF 700.- pour ses frais de défense relatifs à une procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Par mégarde, il avait omis de réclamer cette indemnité à l’Etat de Genève et a invité son successeur à le faire.
6/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
S’agissant des procédures prud’homales, Me A______ a répété que Mme B______ avait été avertie à plusieurs reprises sur le fait que les honoraires dus dans ce cadre étaient à sa charge, relevant en particulier que cette dernière le disait elle-même dans sa dénonciation du 18 novembre 2020 : « Me A_____ a prétendu que l’Assistance judiciaire ne pourrait pas couvrir tous ses frais d’honoraires » puis, dans un mail à sa cliente du 18 novembre 2020, Me A______ lui écrivait : « Si vous continuez à faire des frais inutiles et engager des poursuites, libre à vous, je pensais vous avoir convaincue du contraire ».
EN DROIT
1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24
7/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9. Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).
10. L’observation des délais fait partie des devoirs de base de l’avocat; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, p. 51; SJ 2011 II 179). Elle engage la responsabilité de l’avocat (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, op cit, p. 485 et suivantes). Une autre partie de la doctrine est plus mesurée. Des erreurs patentes en matière de délais peuvent constituer une violation du devoir de diligence (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la protection d’avocat, 2009, n. 1208). En d’autres termes, un délai manqué par négligence n’est pas forcément pertinent sous l’angle du droit disciplinaire. Ainsi, un avocat qui laisse s’écouler un délai ne risquera pas, suivant les circonstances, de sanction disciplinaire, à moins que ce manquement ne soit intentionnel ou ne résulte d’une négligence grossière (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, n. 36; cf. également ATA/1058/2015 du 6 octobre 2015, pp. 8 et 9).
11. L’art.12 let. g LLCA prévoit que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire. La doctrine précise que l’octroi de l’assistance judiciaire au justiciable fait naître entre l’avocat et l’Etat un rapport de droit public en vertu duquel le premier a droit à une rémunération. Dans ce sens, lorsque l’avocat travaille au bénéfice de l’assistance judiciaire, il commet une violation des devoirs professionnels et mérite d’être sanctionné disciplinairement s’il facture des honoraires à son client et ce même si l’indemnité
8/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
de l’Etat ne couvre pas la totalité des honoraires qu’il aurait normalement facturés (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, op. cit., p. 89; arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011, c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2009 du 7 décembre 2009, c. 3.1).
12. L’art. 15 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matières civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) stipule que le Conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires.
13. Selon l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Le devoir d’information du client revêt également une importance particulière. Comme le prévoit l’art. 12 let. i LLCA, le client doit être orienté sur les coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités financières. Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2010, n. 21 à 23 ad. art. 12 LLCA; ATA/288/2014 du 29 avril 2014, p. 10). L’art. 17 du Code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client.
14. L’avocat est en droit de compenser les créances qu’il a contre son client avec l’obligation de restitution qui est la sienne. Si le Tribunal fédéral n’a jamais eu l’occasion d’examiner la question, la doctrine unanime reconnaît le droit de compenser à l’avocat tout en posant, à juste titre, la limite selon laquelle ce dernier ne peut pas l’exercer sur des avoirs qui seraient nécessaires au client pour son entretien ou celui de sa famille (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., N 1771). Tant l’autorité de surveillance de Zurich (ZR 94 (1995) 97 N 28) que celle de Genève (SJ 2007 II 285) ont appliqué ce principe qui trouve sa source dans la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat, par profession, est en effet souvent appelé à gérer les affaires de personnes en difficulté et à encaisser pour elles des sommes importantes, qu’il s’agisse de pensions, de sommes d’assurances, de dommages-intérêts ou encore de parts d’héritage. S’il est indéniable que l’avocat a droit à une juste rémunération, il n’en demeure pas moins qu’il doit tenir compte de la particularité de son métier et de la situation de ses clients pour établir le mode de paiement de ses honoraires et de ses frais. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile (Benoit CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, N 328). En l’espèce : i. Il ressort du dossier que Me A______ est intervenu au soutien de Mme B______ dans le cadre de plusieurs procédures civiles ainsi que d’une procédure pénale. Sa cliente a
9/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
bénéficié de l’assistance juridique tant s’agissant des procédures prud’homales dirigées contre C______ Sàrl que de celles en dommages et intérêts initiées contre D______ SA puis ensuite contre trois employés de cette dernière société. Il importe peu – les explications de Me A______ à cet égard sont souvent confuses – de déterminer si ce sont 2, 8 ou 12 heures, respectivement 15 ou 17 heures d’activité d’avocat qui ont été accordées dans ces différentes procédures par l’Assistance juridique. Il suffit en effet de constater que Mme B______ remplissait à l’évidence les conditions pour obtenir le bénéfice de cette aide étatique puisqu’à plusieurs reprises, des décisions ont été rendues en sa faveur pour lui permettre d’assurer la défense de ses droits devant les autorités judiciaires. S’agissant de la procédure pénale, Me A______ explique que sa cliente lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’une assurance protection juridique française. Ce fait n’est pas contesté par Mme B______. Il n’en demeure pas moins qu’il est pour le moins curieux que Me A______ ne se soit pas enquis, avant d’entreprendre toute démarche pénale, de la confirmation de la couverture de ses frais et honoraires par cette assurance protection juridique étrangère, respectivement n’ait pas demandé à E______ pour quel montant cette dernière était le cas échéant prête à le couvrir. Il est connu que les assurances protection juridique n’assurent que restrictivement des actions de nature pénale. Il est tout aussi notoire que les assurances protection juridique françaises accordent des forfaits particulièrement faibles, notamment dans le cadre d’une procédure pénale. Indépendamment de ce qui précède, on discerne mal les raisons pour lesquelles, alors que sa cliente avait obtenu le bénéfice de l’assistance juridique pour des procédures civiles initiées à Genève, Me A______ n’a pas également sollicité ce soutien de l’Etat aux fins d’assurer la couverture de la procédure pénale genevoise, ce qui aurait été aussi logique que légitime. Me A______ n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles il n’a pas agi de la sorte et il n’appartient pas à la Commission d’émettre des hypothèses à cet égard. Me A______ n’indique pas non plus qu’il aurait expliqué à Mme B______ qu’elle pouvait solliciter l’assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il aurait dû faire. Me A______ est ainsi seul responsable de sa non rémunération, en l’état du moins (et potentiellement dans l’attente du résultat de la procédure en dommages et intérêts initiée contre trois employés de D______ SA). Il a, sur ce dernier point, manqué à ses devoirs découlant de l’art. 12 let. i LLCA. ii. Me A______ estime et persiste à considérer que l’art. 15 du règlement sur l'assistance juridique n’est pas applicable en l’espèce. Il ne motive cependant nullement sa position à cet égard. Me A______, à nouveau de manière confuse, expose que les décisions d’octroi d’assistance juridique ne couvrent pas l’intégralité du coût de ses démarches réalisées dans le cadre des procédures civiles et que dès lors Mme B______ doit assurer le complément entre les heures couvertes par l’Assistance juridique et celles qu’il a effectuées. De manière toujours confuse, il semble indiquer avoir renoncé à réclamer à Mme B______ le coût de 95 heures de travail, sous déduction de celles allouées par l’Assistance juridique, sans qu’il soit
10/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
cependant possible de déterminer, dans le cadre des différentes procédures entreprises, ce à quoi il aurait effectivement renoncé et ce à quoi il prétend avoir droit. C’est vainement que Me A______ prétend que Mme B______ aurait accepté de prendre en charge un complément d’honoraires en sus de ceux versés par l’Assistance juridique alors qu’il apparaît clairement que cette dernière a immédiatement réagi lorsque son avocat a retenu CHF 2'500.- sur le premier acompte de CHF 5'000.- versé par C______ Sàrl ensuite de l’arrêt de la Cour de justice. Quoi qu’il en soit, force est de constater que, quel qu’en soit le montant, et le nombre d’heures concernées, Me A______ persiste aujourd’hui à estimer que son ancienne cliente lui est redevable d’un complément d’honoraires en sus de ceux assumés par l’Assistance juridique. Les échanges intervenus entre lui-même et Me F______, nouveau Conseil de Mme B______, le confirment en tant que de besoin. Ce faisant, Me A______ a contrevenu à l’art. 15 du règlement sur l’assistance juridique ainsi qu’à l’art. 12 let. a et g LLCA. iii. Me A______ conserve aujourd’hui encore, à titre compensatoire, à tout le moins la somme de CHF 4'652,60, sur les montants versés par C______ Sàrl en faveur de Mme B______. Il convient tout d’abord de souligner qu’au regard de l’art. 15 du règlement sur l’assistance juridique, et ainsi qu’indiqué ci-dessus, Me A______ ne dispose d’aucune créance à l’égard de Mme B______. Quand bien même serait-il au bénéfice d’une telle créance, Me A______ ne peut ignorer que de priver Mme B______ d’un montant de CHF 4'652,60 n’est pas conforme à ses obligations d’avocat telles que découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Mme B______ a plaidé au bénéfice de l’assistance juridique. Il est certain que sa situation financière est précaire, ou à tout le moins modeste. Dès lors, et quand bien même le principe d’une compensation peut être admis en certaines circonstances, elles ne sont ici nullement réalisées, bien au contraire. Par son comportement, Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. iv. Il n’est pas contesté par Me A______, qui se plaît à rappeler que c’est son stagiaire qui n’a pas respecté le délai imparti par la Cour de justice pour déposer le mémoire-réponse à l’appel formé par C______ Sàrl, que du fait de cette carence, Mme B______ n’a pas pu se déterminer suite audit appel. Me A______ tente de relativiser les conséquences de ce manquement en indiquant qu’en tout état, et après son analyse, la Cour de justice avait rendu à bon droit une décision qui modifiait le jugement du Tribunal des prud’hommes. Il n’appartient par à la Commission de déterminer si tel est le cas ou non. Mme B______ a vu l’indemnité qui lui avait été allouée en première instance réduite en appel, sans avoir pu faire valoir ses arguments, et c’est ce qui doit être retenu, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si lesdits arguments auraient pu amener la Cour de justice à rendre une autre décision.
11/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Il va de soi que le manquement ainsi stigmatisé n’est pas intentionnel. Il résulte cependant d’une négligence grossière, que Me A______ non seulement impute à son stagiaire mais tente également de minimiser. Le non-respect du délai de réponse à la Cour de justice doit être ainsi considéré comme un manquement constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. v. En cas de de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). vi. Les manquements commis par Me A______ sont graves. Ils résultent pour certains d’un mépris évident des règles en matière d’assistance juridique, et s’inscrivent dans la durée. Une facturation d’honoraires en sus de ceux accordés et couverts par l’Assistance juridique constitue incontestablement une faute particulièrement importante, dont il est manifeste que Me A______ n’a nullement pris conscience compte tenu de ses déterminations adressées à la Commission.
12/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Le refus par Me A______ de restituer à Mme B______ depuis plus de deux ans une somme de CHF 2'500.-, et depuis plus d’une année un montant à tout le moins de CHF 4'652,60, reçus pour elle de C______ Sàrl, atteste d’une telle absence de prise de conscience et de la persistance de la faute. Il sera rappelé à cet égard que Me A______ a lui-même indiqué à la Commission que dès qu’il aurait reçu la décision de taxation de la Cour de justice, il transmettrait à son ancienne cliente ladite somme de CHF 4'652,60. Or, une telle compensation n’est en l’espèce pas admissible compte tenu de la situation financière de Mme B______, parfaitement connue par Me A______. Enfin, les autres manquements retenus par la Commission dénotent une négligence de Me A______ dans la gestion du dossier de Mme B______ mais également une intention de les minimiser et de ne pas en assumer personnellement la responsabilité (non-respect du délai de réponse par devant la Chambre d’appel du Tribunal des prud’hommes). vii. Les fautes commises justifient le prononcé d’une amende. Il sera en particulier tenu compte, comme rappelé ci-dessus, de l’absence de prise de conscience par Me A______ et de sa persistance à priver Mme B______ de montants conséquents pour elle, ce au seul motif que lui-même demeure dans l’attente d’une décision de taxation de l’Assistance juridique. Quand bien même les différentes démarches effectuées à cet égard par Me A______ sont exposées de manière souvent peu claire, il apparaît néanmoins qu’elles n’ont manifestement pas été effectuées conformément à l’usage, respectivement aux obligations de l’avocat (devoir d’information au client, demande d’extension de la couverture d’assistance juridique). L’absence d’antécédents de Me A______ sera également prise en considération. viii. Compte tenu de ce qui précède, l’amende sera fixée à CHF 3'000.-. ix. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). x. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à Mme B______.
13/13
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs
la Commission du barreau
1. Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et i LLCA. 2. Le condamne à une amende de CHF 3'000.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 4. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 6. Communique la présente décision dans son intégralité à Mme B______.
Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Marielle TONOSSI