Erwägungen (7 Absätze)
E. 12 Même s’il peut paraître illusoire de considérer que l’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA s’annoncera spontanément à l’autorité de surveillance aux fins de voir prononcer sa radiation du Registre cantonal
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(VALTICOS/RESIER/CHAPPUIS, op. cit. n° 302 ad. art. 12 LLCA), il n’en demeure pas moins que l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat un tel devoir de communication.
E. 13 L’art. 12 let. a LLCA prescrit que le devoir de l’avocat d’observer certaines règles à l’égard des autorités est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public.
E. 14 Par son comportement, M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA.
E. 15 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). Il sera par ailleurs rappelé que la Commission du barreau demeure compétente pour prononcer une telle sanction disciplinaire quand bien même l’avocat visé n’est plus inscrit au tableau des avocats.
E. 16 Le manquement imputable à M. A______ est d’une incontestable gravité. Il reconnaît lui-même avoir « choisi » de ne pas révéler l’existence d’actes de défaut de biens dont il avait connaissance depuis le 23 janvier 2015. Il n’a pas remboursé et ne rembourse toujours
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pas ces actes de défaut de biens. Les explications fournies à cet égard relèvent d’une interprétation personnelle et à l’évidence inexacte de ses obligations en la matière et qui plus est contraire à ses devoirs découlant de l’art. 12 let. j LLCA. En effet, M. A______ connaissait son obligation découlant de l’art. 12 let. j LLCA mais il a préféré, par commodité personnelle et à l’évidence pour éviter les conséquences de l’existence d’actes de défaut de biens, cacher sa situation réelle à son autorité de surveillance. Une telle attitude est significative d’un profond mépris par M. A______ de la loi et de ses obligations en découlant. Il sera tenu compte de la longue durée du manquement, de même que de son caractère conscient, réfléchi et intentionnel. A décharge, les explications fournies par M. A______, s’agissant du contexte de la contraction de ses dettes fiscales et de ses espoirs d’être un jour en mesure de les rembourser dès la résolution du litige opposant D______ SA à ses clients français, seront retenues. A l’évidence, le cas ne saurait être considéré comme bénin au sens l’art. 17 LLCA. Indépendamment du fait que M. A______ n’est plus inscrit au tableau des avocats, parce qu’il a choisi de ne plus l’être, la gravité de la faute, le mobile, la grossière violation commise durant plusieurs années et l’absence de prise de conscience du manquement sont significatifs. Il sera cela étant relevé que M. A______ a été pénalisé financièrement dans le cadre d’une activité précédant celle exercée en sa qualité d’avocat indépendant. La Commission prononcera dès lors un blâme à l’encontre de M. A______.
E. 17 Vu l’issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 18 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
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Dispositiv
- Dit que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA.
- Prononce un blâme à l’encontre de M. A______.
- Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______, soit pour lui à son Conseil, Me B______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité au Tribunal civil. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022
Concerne : dossier CB/25/2022 – M. A______
EN FAIT
1. Par courrier du 15 décembre 2021, et en application de l’art. 15 al. 2 de la LLCA, le Tribunal civil a signalé à la Commission du barreau l’existence de huit actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 267'423.10, délivrés à l’encontre de M. A______.
2. Le 21 décembre 2021, la Commission du barreau a interpelé M. A______, référence faite au signalement du Tribunal civil, le priant de se déterminer d’ici le 7 janvier 2022. M. A______ était informé qu’il serait procédé à sa radiation dès le lendemain du susdit délai si la preuve du rachat des actes de défaut de biens n’était pas apportée. L’ouverture d’une procédure disciplinaire était réservée.
3. Par courrier du 30 décembre 2021, M. A______ a informé la Commission du barreau de sa décision de mettre un terme à sa profession d’avocat avec effet à compter du ______
2022. Il a sollicité la mise à jour du Registre cantonal des avocats en découlant.
4. Le 31 janvier 2022, la Commission du barreau a informé M. A______ de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son endroit pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a et j LLCA. Un délai au 17 février 2022 lui a été imparti pour communiquer ses observations.
5. Le 11 février 2022, Me B______ s’est constitué au soutien de M. A______ et a sollicité une prolongation du délai imparti à son client pour se déterminer.
6. Par lettre du 18 mars 2022, Me B______ a transmis à la Commission du barreau un dossier comprenant divers documents, lesquels établissent que M. A______ a été opposé depuis de très nombreuses années à M. C______ dans le cadre d’un litige où M. A______ a initié le 31 mai 2021 une action en libération de dette, suite à un jugement de mainlevée du Tribunal de première instance du 6 mai 2021, accordant à M. C______ mainlevée provisoire sur des sommes importantes liées à des prêts qu’il lui avait accordés entre 2004 et 2008.
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Il ressort des pièces produites un retrait de l’action en libération de dette du 17 janvier 2022.
7. Pour le surplus, Me B______ observe que les actes de défaut de biens inscrits au registre des poursuites concernent des poursuites initiées par l’Administration fiscale cantonale (ci-après « AFC ») relatives aux années 2004 à 2008, années durant lesquelles M. A______ n’exerçait pas sa profession d’avocat mais était employé de la société D______ SA. Le litige ayant opposé M. C______ à M. A______ découlait des relations contractuelles intervenues entre les deux personnes à l’époque où M. A______ était employé de la susdite société, plusieurs prêts ayant été consentis par M. C______ (actionnaire principal et administrateur d’D______ SA) à M. A______. Me B______ explique que ces prêts avaient pour objectif de compenser une partie des salaires que son client n’avait pas reçus de 2004 à 2008, salaires sur lesquels il avait néanmoins été taxé par l’AFC. Entre 2008 et 2021, D______ SA avait conservé l’espoir de récupérer des sommes importantes auprès de clients en France. Un long procès était pendant, qui s’est finalement terminé en défaveur d’D______ SA. Me B______ notant que si ce procès avait pu aboutir favorablement, les prêts de M. C______ auraient pu être remboursés et les actes de défaut de biens payés. Me B______ explique et conclut que c’est dans ce contexte très particulier que M. A______ a choisi de ne pas révéler l’existence des actes de défaut de biens puisque ces derniers ne reflétaient pas un état d’insolvabilité mais étaient liés à une situation très particulière. Il précise encore que M. A______ n’est plus inscrit au tableau des avocats et n’a plus la possibilité de rembourser les actes de défaut de biens, faisant par ailleurs l’objet des poursuites liées aux deux procès perdus contre M. C______. Me B______ estime par voie de conséquence qu’une mesure disciplinaire ne se justifie plus.
8. Il ressort des documents requis de l’Office cantonal des poursuites et fournis par ce dernier que tous les actes de défaut de biens sont datés du 14 octobre 2014 et ont été expédiés le 23 janvier 2015 à M. A______. Ils s’élèvent respectivement à CHF 17'267.30, CHF 26'375.30, CHF 62'984.50, CHF 51'788.10, CHF 55'743.60, CHF 22'385.70, CHF 22'263.60 et CHF 6'615.-, soit au total CHF 265'423.10. Les créanciers de M. A______ sont la Confédération (IFD) ainsi que l’Etat de Genève (AFC). Les dettes objet des susdits actes de défaut de biens sont relatives aux années 2002 à 2006, soit, comme le souligne Me B______, lorsque M. A______ n’exerçait pas sa profession d’avocat mais était employé de la société D______ SA.
EN DROIT
1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).
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2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9. Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des
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intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 précité). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).
10. L’art.12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation générale d’informer son autorité de surveillance de « toute modification relative aux indications du registre le concernant ». Cette exigence tend à conserver un registre à jour de façon permanente. Les communications concernent en premier lieu les indications formelles mentionnées par l’art. 5 LLCA, telles les coordonnées d’état civil ou l’adresse professionnelle de l’avocat. Le devoir de communication s’étend d’autre part aux conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier au maintien des conditions personnelles posées par l’art. 8 LLCA, soit essentiellement l’absence d’acte de défaut de biens, de condamnation pénale ainsi que la préservation de l’indépendance de l’avocat (ATF 130 II 87 ss, notamment 108; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 299 ad. art. 12 LLCA; cf. également Message LLCA : FF 1999 5362).
11. En l’espèce, le dossier et les propres observations de M. A______, par la voix de son Conseil, établissent que huit actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre et qu’il a choisi de ne pas en révéler l’existence, considérant que les actes de défaut de biens en question ne reflétaient pas un état d’insolvabilité. Curieusement et de manière pour le moins contradictoire, M. A______ indique parallèlement qu’il n’a pas la possibilité de rembourser ces actes de défaut de biens. Ces derniers ont été notifiés à M. A______ le 23 janvier 2015, alors qu’il n’était plus employé de la société D______ SA mais exerçait la profession d’avocat. La loi imposait ainsi à M. A______ de communiquer à la Commission du barreau sa situation dès lors que celle-ci ne réalisait plus les conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier celle de l’absence d’acte de défaut de biens. Il ne l’a pas fait à dessein. Il appert que, si la Commission du barreau n’a pas dû ordonner la radiation de M. A______, ce n’est qu’en raison du fait que ce dernier a, le 30 décembre 2021, après interpellation de la Commission du barreau, sollicité lui-même ladite radiation dès lors qu’il mettait un terme à sa profession d’avocat dès le ______ 2022.
12. Même s’il peut paraître illusoire de considérer que l’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA s’annoncera spontanément à l’autorité de surveillance aux fins de voir prononcer sa radiation du Registre cantonal
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(VALTICOS/RESIER/CHAPPUIS, op. cit. n° 302 ad. art. 12 LLCA), il n’en demeure pas moins que l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat un tel devoir de communication.
13. L’art. 12 let. a LLCA prescrit que le devoir de l’avocat d’observer certaines règles à l’égard des autorités est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public.
14. Par son comportement, M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA.
15. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). Il sera par ailleurs rappelé que la Commission du barreau demeure compétente pour prononcer une telle sanction disciplinaire quand bien même l’avocat visé n’est plus inscrit au tableau des avocats.
16. Le manquement imputable à M. A______ est d’une incontestable gravité. Il reconnaît lui-même avoir « choisi » de ne pas révéler l’existence d’actes de défaut de biens dont il avait connaissance depuis le 23 janvier 2015. Il n’a pas remboursé et ne rembourse toujours
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pas ces actes de défaut de biens. Les explications fournies à cet égard relèvent d’une interprétation personnelle et à l’évidence inexacte de ses obligations en la matière et qui plus est contraire à ses devoirs découlant de l’art. 12 let. j LLCA. En effet, M. A______ connaissait son obligation découlant de l’art. 12 let. j LLCA mais il a préféré, par commodité personnelle et à l’évidence pour éviter les conséquences de l’existence d’actes de défaut de biens, cacher sa situation réelle à son autorité de surveillance. Une telle attitude est significative d’un profond mépris par M. A______ de la loi et de ses obligations en découlant. Il sera tenu compte de la longue durée du manquement, de même que de son caractère conscient, réfléchi et intentionnel. A décharge, les explications fournies par M. A______, s’agissant du contexte de la contraction de ses dettes fiscales et de ses espoirs d’être un jour en mesure de les rembourser dès la résolution du litige opposant D______ SA à ses clients français, seront retenues. A l’évidence, le cas ne saurait être considéré comme bénin au sens l’art. 17 LLCA. Indépendamment du fait que M. A______ n’est plus inscrit au tableau des avocats, parce qu’il a choisi de ne plus l’être, la gravité de la faute, le mobile, la grossière violation commise durant plusieurs années et l’absence de prise de conscience du manquement sont significatifs. Il sera cela étant relevé que M. A______ a été pénalisé financièrement dans le cadre d’une activité précédant celle exercée en sa qualité d’avocat indépendant. La Commission prononcera dès lors un blâme à l’encontre de M. A______.
17. Vu l’issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 18. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
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Par ces motifs
la Commission du barreau
1. Dit que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA. 2. Prononce un blâme à l’encontre de M. A______. 3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4. Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 5. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______, soit pour lui à son Conseil, Me B______. 6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 7. Communique la présente décision dans son intégralité au Tribunal civil.
Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Marielle TONOSSI