Sachverhalt
dénoncés est prescrite en application de l'art. 19 LLCA.
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La procédure sera ainsi classée.
7. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu.
8. La présente décision sera notifiée dans son intégralité aux dénonciateurs en application de l’art. 48 LPAv.
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III.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).
E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv.
E. 3 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
E. 4 Aux termes de l’art. 12 let. e LLCA l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire ; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès.
E. 5 Selon le Tribunal fédéral, le droit public fédéral, dérogeant au principe de l'autonomie contractuelle, prohibe l'honoraire de résultat revêtant les traits d'un pactum de quota litis afin de garantir l'indépendance de l'avocat et protéger le client d'une éventuelle lésion; la jurisprudence en a déduit une admissibilité restreinte du pactum de palmario, celui-ci étant sujet à trois conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020, consid. 5.3).
Ainsi, l’accord portant sur des honoraires conditionnels (mixtes) avec une partie non liée au résultat du procès et une autre liée à ce résultat (pactum de palmario) est autorisée si trois conditions sont respectées. Premièrement, l’interdiction de l’accord sur des honoraires purement conditionnels ne peut être contournée par une petite compensation non liée à l’issue du litige. Deuxièmement, les honoraires dépendant du succès ne doivent en aucun cas être si élevés par rapport au total des honoraires dus que l’indépendance de l’avocat serait compromise. Troisièmement, un tel accord mixte ne peut être conclu qu’au début de la relation de mandat ou après la fin du litige mais pas pendant le mandat (ATF 143 III 600, consid. 2.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2019 du 26 novembre 2019). S'agissant de la réalisation de la deuxième condition le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 que la limite est clairement franchie lorsque la prime de succès excède l'honoraire de base (cons. 5.1.3).
E. 6 En l'espèce, il apparaît qu'à l'époque des faits les relations professionnelles entre les parties n'étaient pas seulement professionnelles mais également d'ordre amical, ce qui ressort notamment du contenu de leurs échanges de courriels. Il en résulte que la question du règlement des honoraires de Me A______ a été l'objet de plusieurs échanges dans un cadre moins formel que ne l'est habituellement celui prévalant entre un client et son avocat. Ainsi, au cours de ces échanges, il était notamment envisagé qu'une partie de la rémunération de Me A______ soit opérée, en nature, par l'acquisition d'un véhicule. La proposition de convention sur honoraires, qui n’a en définitive pas été acceptée, doit ainsi être appréciée à la lumière de ce contexte particulier. Par ailleurs, suite à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 3______ du 12 novembre 2020, Me A______ a indiqué renoncer à réclamer un excédent de prime en sus de ses honoraires de base. Partant, la Commission du barreau considère qu'il ne peut être retenu de violation aux règles applicables à la conclusion d'un pactum de palmario.
Même à admettre le contraire, la Commission constate que, la poursuite des faits dénoncés est prescrite en application de l'art. 19 LLCA.
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La procédure sera ainsi classée.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu.
E. 8 La présente décision sera notifiée dans son intégralité aux dénonciateurs en application de l’art. 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision, par pli recommandé, à Monsieur C______, Madame B______ ainsi que D______ SA, soit pour eux à Me F______. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022
Concerne : Dossier CB/256/2019 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 25 septembre 2019, Me A______ a sollicité la levée de son secret professionnel dû à l'égard de Madame B______, Monsieur C______ et la société D______ SA afin de pouvoir recouvrer sa créance fondée sur le solde de la prime (pactum de palmario) de CHF 28'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2019 due solidairement par ses ex-mandants dans le cadre de l'affaire qui les a opposés à E______ suite à l'accident du 15 octobre 2017 (dossier CB/1______).
2. Invités à se déterminer, Monsieur C______, Madame B______ ainsi que D______ SA, ont fait part de leur détermination, par l'intermédiaire de leur conseil, Me F______, le 10 octobre 2019.
A l'appui de leur détermination, ils relevaient que seul Monsieur C______ avait valablement mandaté Me A______. La demande de levée du secret professionnel devait ainsi être rejetée en tant qu'elle concernait Madame B______ et D______ SA. Par ailleurs, dans sa demande, Me A______ sollicitait d'être relevé de son secret professionnel pour le solde de la prime (pactum de palmario). Or, l'admissibilité du pactum de palmario était, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, soumise à différentes conditions, en particulier, l'accord devait être passé en début de mandat ou après la résolution du litige afin d'éviter qu'il ne soit imposé au client. De plus la rémunération dépendant du résultat ne devait pas être plus élevée que la rémunération de base. En l'occurrence, Monsieur C______ n'avait jamais consenti au prétendu pactum de palmario invoqué par Me A______. Ce dernier ne saurait dès lors valablement obtenir le montant invoqué. Il était aussi relevé que la convention non signée de Me A______ avait été proposée le 28 juillet 2018, soit en cours de mandat, que ce projet de convention prévoyait des honoraires estimés à "une journée entière" et trois heures de rédaction d'une convention, soit CHF 10'000.- plus TVA, auxquels s'ajoutait une part variable de sorte que le tarif horaire de base fixé était de CHF 909.-/heure hors TVA. Un tel montant devait d'ores et déjà être considéré comme excessif alors même qu'il ne concernait que la base des honoraires. Enfin, la part des honoraires forfaitaires projetée excédait les honoraires de base ce qui était également proscrit par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Par ailleurs, il était reproché à Me A______ d'avoir violé les règles professionnelles auxquelles il était soumis. Ainsi, Me A______ avait exercé une pression, assimilable à de la contrainte, sur Monsieur C______ afin de lui faire signer un accord illicite deux jours
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avant une rencontre cruciale ainsi qu'en le menaçant de faire séquestrer ses véhicules alors même qu'une telle mesure n'était juridiquement pas envisageable. Me A______ avait violé son secret professionnel en informant E______ du fait qu'il entamait une procédure en recouvrement des honoraires à l'encontre de Monsieur C______ et par le fait qu'il entendait produire la convention signée entre E______ et Monsieur C______, à laquelle Me A______ n'était pas partie et qui contenait une clause de confidentialité. Enfin, dans le cadre de l'accord qui devait être négocié entre son client et E______, Me A______ souhaitait inclure un avantage personnel en nature, à savoir l'acquisition à un tarif préférentiel d'un véhicule de marque H______, modèle G______, en violation de son devoir d'indépendance.
3. Au vu des éléments apportés dans la détermination du 10 octobre 2019 relative au dossier CB/1______, la Commission du barreau a ouvert un dossier parallèle sous le n° CB/256/19.
Par courrier du 24 octobre 2019, la Commission a invité Me A______ à faire part de ses observations d'ici au 14 novembre 2019, étant précisé qu'à ce stade, il n'était pas décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre.
4. Le 30 octobre 2019, Me A______ s'est déterminé dans le cadre du dossier CB/256/19.
A titre préalable, Me A______ soulevait la question de la recevabilité de la dénonciation de Me F______ qui n'avait pas été soumise au préalable au Bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Me A______ précisait que le mandat avait débuté au nom et pour le compte de Monsieur C______, détenteur du véhicule accidenté H______ le 14 mars 2018. Monsieur C______ avait transféré ce véhicule dans la raison sociale D______ SA avec effet au 8 mai 2018. Lors de la séance du 2 août 2018 au siège du constructeur I______, Monsieur C______ et Madame B______ étaient présents. Le constructeur s'était par la suite, dans un courrier du 23 août 2018, adressé à Monsieur C______ et à D______ SA. Par ailleurs, le projet de requête de mesures provisionnelles de preuve à futur établi le 3 octobre 2018 soumis à Madame B______ et à Monsieur C______ désignait D______ SA en qualité de partie requérante. Madame B______ avait de son côté signé l'essentiel des courriels échangés avec Me A______, en particulier ceux en relation avec la fixation de la rémunération. Ainsi, Me A______ avait reçu un mandat commun ou, à tout le moins, une pluralité de mandats de la part de Monsieur C______, de Madame B______ et de D______ SA. Le mandat s'était achevé le 29 octobre 2018 par la signature d'un accord couvert par une clause de confidentialité. Dans l'intérêts de ses ex-mandants, Me A______ s'était préalablement assuré, dans un courriel du 24 septembre 2019 adressé à E______, que cette clause ne serait pas considérée comme étant violée dans l'éventualité où il en serait fait état dans les procédures (disciplinaire, levée du secret professionnel, recouvrement). Les courriels échangés entre le 28 juillet 2018 et le 29 octobre 2019 démontraient soit que les parties s'étaient mises d'accord sur le principe et les conditions de la prime de 10% au début du mandat, soit en cours de mandat, sinon au terme de ce dernier. Dans la mesure où le contrat de mandat, reprenant formellement les termes et conditions du versement de la prime convenue entre le 28 et le 31 juillet 2018, n'avait été établi que le 29 octobre 2018, il convenait de conclure que le pactum de palmario n'avait été convenu qu'à la fin du mandat.
Le pactum de palmario n'avait jamais été imposé à Monsieur C______, à Madame B______ ou à D______ SA. Madame B______ et Monsieur C______, pris personnellement ou en leur qualité de représentant de D______ SA, n'avaient jamais été contraints de signer un quelconque contrat et ne l'avaient jamais fait. La prime était
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admissible quant au moment où elle avait été définitivement convenue, en l'absence de toute contrainte. Rien ne les empêchait de refuser la prime de 10% lorsque cette dernière avait été proposée pour la première fois le 28 juillet 2018 alors qu'aucune négociation n'avait encore débuté avec E______ ni de solliciter le report de la séance fixée le 2 août 2018.
Me A______ avait tenu un relevé d’activités détaillé de ses prestations exécutées au titre de l'honoraire ordinaire au tarif horaire usuel de CHF 480.- hors TVA alors que la nature de l'affaire justifiait de toute évidence un tarif horaire d'au minimum CHF 600.-. Il parvenait à un montant d’honoraires de CHF 34'464.- pour la période du 13 mars 2018 au 29 octobre
2018. La prime de CHF 30'000.- TTC convenue restait ainsi inférieure à l'honoraire ordinaire facturé selon les critères ordinaires à savoir hors forfait. Par conséquent, le pactum de palmario convenu avec ses ex-mandants était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, interprétée à la lumière de la doctrine.
S'agissant de la prétendue violation du secret professionnel, Me A______ relevait que l'existence du mandat contre le constructeur I______ n'était pas un secret pour ce dernier. En s'adressant le 24 septembre 2019 à l'ancienne partie adverse de ses ex-mandants, Me A______ n'avait ainsi pas violé son secret professionnel. Par ailleurs, l'existence d'un litige au sujet d'un pactum de palmario ne constituant pas une confidence, il n'y avait pas de violation du secret à cet égard.
Enfin, comme le démontrait son courriel adressé à ses ex-clients le 25 septembre 2018, Me A______ avait pris soin d'éviter tout conflit d'intérêts quant à la manière dont ceux-ci lui avaient proposé de se faire rémunérer par l'octroi d'un rabais proportionnel à convenir sur un véhicule de la marque H______.
5. Le 20 décembre 2019, Me A______ a transmis une écriture complémentaire suite de la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 2______ du 26 novembre 2019. Cette nouvelle jurisprudence rendait sans objet les griefs de ses ex-mandants tiré de l'inadmissibilité du pactum de palmario dans la mesure où le pacte serait prétendument supérieur à la rémunération forfaitaire elle-même par ailleurs non représentative des honoraires et débours effectifs.
6. Le 5 novembre 2020, Me A______ a été informé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au 20 novembre 2020 lui était imparti pour communiquer d'éventuelles observations complémentaires ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.
7. Le 6 novembre 2020, Me A______ a sollicité le classement de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre celle-ci semblant être éteinte par la prescription annale.
8. Le 8 décembre 2020, Me A______ a déposé une détermination spontanée suite à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 3______ du 12 novembre 2020.
Au vu des précisions apportées par le Tribunal fédéral Me A______ indiquait que la prime de CHF 30'000.- convenue au terme du mandat, acquittée à raison d'un acompte de CHF 2'000.-, excédait l'honoraire de base fixé forfaitairement à hauteur de CHF 10'770.-. Me A______ déclarait ainsi avoir renoncé à en réclamer l'excédent, ramenant conséquemment le solde dû à CHF 8'000.-, déduction faite de l'acompte précité.
II. EN DROIT
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1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).
2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv.
3. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
4. Aux termes de l’art. 12 let. e LLCA l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire ; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès.
5. Selon le Tribunal fédéral, le droit public fédéral, dérogeant au principe de l'autonomie contractuelle, prohibe l'honoraire de résultat revêtant les traits d'un pactum de quota litis afin de garantir l'indépendance de l'avocat et protéger le client d'une éventuelle lésion; la jurisprudence en a déduit une admissibilité restreinte du pactum de palmario, celui-ci étant sujet à trois conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020, consid. 5.3).
Ainsi, l’accord portant sur des honoraires conditionnels (mixtes) avec une partie non liée au résultat du procès et une autre liée à ce résultat (pactum de palmario) est autorisée si trois conditions sont respectées. Premièrement, l’interdiction de l’accord sur des honoraires purement conditionnels ne peut être contournée par une petite compensation non liée à l’issue du litige. Deuxièmement, les honoraires dépendant du succès ne doivent en aucun cas être si élevés par rapport au total des honoraires dus que l’indépendance de l’avocat serait compromise. Troisièmement, un tel accord mixte ne peut être conclu qu’au début de la relation de mandat ou après la fin du litige mais pas pendant le mandat (ATF 143 III 600, consid. 2.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2019 du 26 novembre 2019). S'agissant de la réalisation de la deuxième condition le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 que la limite est clairement franchie lorsque la prime de succès excède l'honoraire de base (cons. 5.1.3).
6. En l'espèce, il apparaît qu'à l'époque des faits les relations professionnelles entre les parties n'étaient pas seulement professionnelles mais également d'ordre amical, ce qui ressort notamment du contenu de leurs échanges de courriels. Il en résulte que la question du règlement des honoraires de Me A______ a été l'objet de plusieurs échanges dans un cadre moins formel que ne l'est habituellement celui prévalant entre un client et son avocat. Ainsi, au cours de ces échanges, il était notamment envisagé qu'une partie de la rémunération de Me A______ soit opérée, en nature, par l'acquisition d'un véhicule. La proposition de convention sur honoraires, qui n’a en définitive pas été acceptée, doit ainsi être appréciée à la lumière de ce contexte particulier. Par ailleurs, suite à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 3______ du 12 novembre 2020, Me A______ a indiqué renoncer à réclamer un excédent de prime en sus de ses honoraires de base. Partant, la Commission du barreau considère qu'il ne peut être retenu de violation aux règles applicables à la conclusion d'un pactum de palmario.
Même à admettre le contraire, la Commission constate que, la poursuite des faits dénoncés est prescrite en application de l'art. 19 LLCA.
5/6
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La procédure sera ainsi classée.
7. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu.
8. La présente décision sera notifiée dans son intégralité aux dénonciateurs en application de l’art. 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure. 2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments. 3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à Monsieur C______, Madame B______ ainsi que D______ SA, soit pour eux à Me F______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Marielle TONOSSI