Erwägungen (29 Absätze)
E. 16 Suite à cette dénonciation, Me A______ a été convoquée par courriel du 2 décembre 2019 à une audience de comparution personnelle devant le Bureau de la Commission du barreau le même jour à 17 heures (dossier CB/3______).
E. 17 Entendue ce même jour par le Bureau de la Commission du barreau, en présence de son conseil Me F______, Me A______ a admis l’essentiel des faits et des citations qui lui étaient reprochés par la dénonciation, contesté quelques-uns d’entre eux et indiqué qu’une grande partie d’entre eux était citée hors contexte de sorte qu’ils étaient dénués de pertinence.
E. 18 Elle a notamment contesté avoir été au bord des larmes en audience et avoir évoqué les terroristes du Bataclan ou omis de plaider sur tous les chefs d’accusation.
E. 19 Elle a confirmé avoir intégralement lu durant sa plaidoirie une chanson de rap « Lettre à la République », admis avoir tenu des termes grossiers et avoir recouru à des digressions en plaidant sur des sujets la concernant personnellement, sans connexité avec la cause plaidée, ce qui s’explique par le fait qu’elle est révoltée par le système judiciaire et qu’elle a honte de la Suisse alors qu’elle a chéri ce pays. Me A______ a ajouté qu’elle est une militante avant tout et qu’elle est là pour changer le monde et que pour être écoutée, il faut être parfois grossier. Au vu des motifs qui l’animent, elle estime être une des rares à effectuer son travail correctement.
E. 20 Enfin, Me A______ a ajouté que selon son psychiatre, elle a subi un choc post- traumatique à la suite de l’audience du 14 novembre 2019 devant la Cour d’appel cantonale vaudoise. Elle s’est cependant déclarée parfaitement apte à poursuivre sa
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pratique de la profession tout en admettant être fatiguée et avoir besoin de vacances lesquelles ne sauraient lui être imposées.
E. 21 Me A______ a également déposé un bordereau de pièces, notamment deux courriers adressés au Tribunal pénal le 29 novembre 2019 pour se plaindre du relief de sa nomination d’office et du fait que le Tribunal avait contacté son associé en relation avec son comportement en audience.
E. 22 Par décision du 3 décembre 2019, notifiée le même jour, le Bureau de la Commission du barreau a prononcé une interdiction temporaire à Me A______ de pratiquer la profession d’avocat, avec effet immédiat.
E. 23 Cette décision précisait qu’elle serait soumise à la Commission du barreau à la séance plénière du 9 décembre 2019, Me A______ étant invitée à déposer une éventuelle détermination dans un délai fixé à cette même date à 12 heures. Me A______ n’a pas donné suite à cette invitation.
E. 24 Le président de la Commission du barreau a par ailleurs désigné un autre avocat comme suppléant de Me A______ (dossier CB/4______).
E. 25 A sa séance plénière du 9 décembre 2019, la Commission du barreau n’a pas rapporté la décision d’interdiction temporaire.
E. 26 Par courrier du 23 décembre 2019, Me F______ a déclaré ne plus représenter Me A______, remplacé le 7 janvier 2020 par Me G______.
E. 27 En date du 7 janvier 2020, la Commission du barreau a adressé à Me A______ le procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2019 tenue devant le Bureau de la Commission du barreau et l’a invitée à se déterminer sur sa teneur dans les meilleurs délais.
E. 28 Par courrier du 3 février 2020, Me G______ a déclaré que Me A______ contestait l’entièreté du procès-verbal du 2 décembre 2019 et qu’il reviendrait très prochainement à la Commission de manière plus détaillée à ce sujet. A cet effet et à titre préalable, il a demandé à connaître l’identité du greffier qui avait tenu ledit procès-verbal. La Commission du barreau a pris acte de cette contestation et a répondu à Me G______ que le procès-verbal avait été rédigé par Madame K______, Juge auprès du Tribunal de première instance de Genève, après confrontation de ses notes à celles prises à l’audience par Me L______ et Me M______, respectivement le vice-président et le président de la Commission. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son courrier du 3 février 2020, dans la suite de la procédure, Me G______ n’est pas revenu à la Commission du barreau au sujet du contenu du procès-verbal du 2 décembre 2019.
E. 29 Me A______ n’a pas contesté par voie de recours la décision d’interdiction temporaire prononcée à son encontre le 2 décembre 2019.
E. 30 Le 19 février 2020, le Procureur général a adressé à la Commission du barreau copie d’un arrêt du Tribunal fédéral du ______ (5______) en attirant son attention sur son considérant 5. Il y est indiqué, à propos du recours signé par Me A______ au cours de l’été 2019 : « Pour le surplus, les propos désobligeants et irrespectueux qui émaillent l’intégralité de l’écriture du recourant n’apportent rien d’utile à la défense de ses intérêts et n’ont pas leur place dans un recours au Tribunal fédéral, en aucun cas le lieu d’une telle diatribe à l’encontre d’une juridiction cantonale. Le conseil
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signataire du recours est invité, à l’avenir, à s’abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF) ».
E. 31 A sa séance plénière du 17 février 2020, la Commission du barreau a décidé de l’ouverture formelle d’une procédure disciplinaire (CB/6______) à l’endroit de Me A______, ce dont son conseil a été avisé par lettre du 28 février 2020. Un délai au 20 mars 2020 a été imparti à sa mandante pour se déterminer sur l’ensemble des faits, y compris sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral qui lui a été simultanément communiqué.
E. 32 Le 25 février 2020, Me G______ a requis la levée de la mesure d’interdiction temporaire prononcée à l’endroit de sa mandante en produisant à l’appui un certificat médical du 24 février 2020, établi par la doctoresse H______, psychiatre, psychothérapeute FMH. Cette dernière attestait suivre Me A______ depuis 2017 et confirmait qu’au jour dudit certificat, l’état de santé de cette dernière lui permettait d’exercer la profession d’avocat, sans autre précision.
E. 33 Me G______ indiquait par ailleurs que la mesure d’interdiction temporaire prononcée
- sur le bien-fondé de laquelle il reviendrait prochainement - causait un préjudice considérable à sa mandante qui se réservait d’en demander réparation en temps utile. Dans la suite de la procédure, Me G______ n’est cependant pas revenu à la Commission à ces sujets.
E. 34 Par décision du 2 mars 2020, sur la foi du certificat médical produit par Me A______, la Commission du barreau a levé avec effet immédiat la mesure d’interdiction temporaire de pratiquer la profession d’avocat prononcée à son encontre, non sans lui enjoindre de respecter à l’avenir les règles professionnelles et notamment de s’abstenir de tout comportement, propos oral ou écrit contraires aux règles et principes régissant l’exercice de la profession.
E. 35 A la demande de Me G______, le délai de détermination de Me A______ a été prolongé au 20 avril, puis au 20 mai et une ultime fois au 22 juin 2020.
E. 36 Dans sa détermination du 22 juin 2020, Me A______ indique qu’à la fin de l’année 2019, elle a connu une surcharge considérable de travail qui s’est traduite par un épuisement, accompagné de conséquences tant physiques que psychiques. À l’appui de cette affirmation, elle produit un certificat médical non signé, daté du 2 juin 2020, à l’entête de la doctoresse H______, suivi d’un exemplaire identique, mais signé et daté du 22 juin 2020, adressé à la Commission du barreau le 17 juillet 2020. La doctoresse H______ certifie que sa patiente a présenté « à la fin de l’année 2019 un syndrome d’épuisement professionnel avec éléments dépressifs. Ceux-ci ont été particulièrement marqués dans les suites d’une audience qui s’est tenue le 14 novembre 2019. Elle a refusé la mise en incapacité de travail qui lui avait été proposée. La symptomatologie dépressive s’est à ce jour amendée. Certificat établi à la demande de l’intéressée et remis en mains propre ce jour ».
E. 37 Sous la plume de son conseil, Me A______ ajoute que cet état a été exacerbé par son conflit en audience avec un juge du Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2019 qui l’a fortement déstabilisée. Elle explique qu’elle « s’est retrouvée opposée à un magistrat qui est connu, et en particulier des avocats qui pratiquent le pénal, pour être capable d’une certaine forme de brutalité orale en audience. Cela lui a d’ailleurs valu des déconvenues dans la presse. Ces circonstances tout à fait exceptionnelles ont eu un effet délétère sur elle, qui rappelle être une jeune avocate en début de carrière.
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E. 38 Au surplus, Me A______ invoque la particularité de l’audience et la nécessité de la défense qui donnent à l’avocat pénal une large liberté d’expression à l’oral. Dans une société démocratique, un avocat ne peut pas se voir reprocher le fait d’avoir choisi avec son client un mode de défense qui ne plaît pas à l’autorité de jugement. Cela reviendrait par exemple à proscrire la défense de rupture.
E. 39 Le fait pour un avocat de citer en audience les paroles d’une chanson de rap controversée peut être discuté mais pour Me A______, cela relève de la liberté stratégique de la défense et de l’exercice de la liberté d’expression du prévenu et de son avocat, ce qui ne saurait lui être reproché dans une procédure disciplinaire. Par ailleurs, dans la mesure où il lui est reproché les phrases figurant dans cette chanson, elle rappelle que l’on ne saurait lui attribuer le contenu d’une citation. Elle n’exclut pas que le Tribunal a pu croire, par erreur, qu’elle tenait elle-même les propos litigieux alors qu’il s’agissait d’une citation.
E. 40 Me A______ conteste par ailleurs avoir négligé à l’occasion d’une audience les droits de son client découlant de l’article 429 CPP. Elle produit, en guise de preuve, un extrait de sa plaidoirie (pièce 4 de son chargé). Contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal dans sa dénonciation, elle avait choisi avec son client de renoncer à l’indemnisation prévue par cette disposition. Il s’agit d’une stratégie de défense adoptée par les avocats dans certains dossiers pénaux qui ne saurait être considérée comme une violation du devoir de diligence.
E. 41 Elle indique que lors de l’audience du 14 novembre 2019 (recte : 27 novembre 2019), elle était certes encore sous le coup de son altercation avec le magistrat du Tribunal cantonal vaudois (à l’audience du 14 novembre 2019) néanmoins les faits qui lui sont reprochés sont exagérés. Elle reconnaît avoir indiqué être HP (haut potentiel) comme son client mais conteste avoir évoqué des troubles psychiatriques en audience. Elle conteste également avoir pleuré et requiert l’audition de Mme I______ comme témoin, à toutes fins utiles.
E. 42 S’agissant des reproches formulés à son encontre par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 janvier 2020, Me A______, sans en contester le bien-fondé, précise que son recours avait été rédigé dans un contexte d’agacement car elle avait précédemment obtenu gain de cause par trois fois devant cette même juridiction dans la même cause. Elle soutient que son « agacement serait resté discret et sans remarques du Tribunal fédéral », si elle n’avait pas connu les problèmes de santé évoqués ci-dessus.
E. 43 Enfin, Me A______ a relevé que son altercation avec le juge du Tribunal cantonal vaudois l’avait profondément atteinte dans sa santé, même si elle s’en était désormais remise.
E. 44 Elle se trouve dans la situation de devoir recommencer sa carrière professionnelle car l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée à son encontre a entraîné la perte de sa clientèle et de son étude. Ayant tout perdu, elle a largement eu le temps de mener une réflexion personnelle sur les faits s’étant déroulée à la fin de l’année 2019 afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Par application analogique de l’article 54 CP, il se justifieraient de mettre un terme à la procédure disciplinaire sans prononcer de sanction. Dans une telle hypothèse, elle renoncerait à la mesure d’instruction requise, soit l’audition de Madame I______ en qualité de témoin.
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II. EN DROIT
Dispositiv
- La Commission du barreau est l'autorité cantonale de surveillance instituée par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61 - LLCA) ; elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par le droit fédéral ainsi que par le droit cantonal (art. 14 LLCA ; 14 de la loi sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 - LPAv ; RS E 6 10). Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 2 LPAv). Celle-ci statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). La Commission du barreau est la garante du respect des règles professionnelles mais également d'un exercice correct de la profession.
- La procédure disciplinaire est régie par la LPA (art. 49 LPAv). Elle est très largement dominée par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire, de sorte que la Commission maîtrise dans une importante mesure la conduite de la procédure, administre les preuves et établit d’office les faits nécessaires à la décision (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2121 p. 864).
- A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat se doit d’exercer sa profession avec soin et diligence. Ce devoir ne lui incombe pas seulement à l’égard de ses clients mais aussi des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 c.3.2. ; ATF 135 111 145 consid. 6.1). Cette disposition constitue une clause générale, directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse CO, Code des obligations RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).
- Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas la réalisation d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence dtun manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont pas de conséquences disciplinaires.
- La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA, sujette à interprétation, permet à l’autorité de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s'étendent à tous les actes professionnels de l'avocat qui, en tant qu'auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 13 octobre 2020, ATA/1014/2020, c. 3 ; Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 50-51 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 et les références citées).
- Ainsi, en exigeant de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession, l'art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports entre le client et l'avocat, 8/12 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42 mais vise également le comportement de ce dernier face aux autorités en général, y compris les autorités judiciaires (ATF 130 1 270 consid. 3.2 p. 276 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1 et 2A.545/2003 du 4 mai 2004 consid. 3 ; Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5368) dans le but d'assurer le respect de celles-ci, ainsi que la confiance placée dans l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.36/2004 du 7 mai 2004 consid. 5). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées ; Céline COURBAT, Profession d’avocat – Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du Canton de Vaud in JdT 2019 III p. 191).
- La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Toutefois les règles déontologiques conservent une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3,4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD). L'art. 8 CSD, dispose que l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.
- L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, notamment lors de débats oraux ou en plaidoiries (arrêts du TF 2C 782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2 ; 2A. 448/2003 du 3 août 2004 c.5.). Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un Etat fondé sur le droit et que de ce fait, l’avocat a le devoir et le droit de relever des anomalies et de dénoncer les vices de la procédure, ce qui implique que l’administration de la justice doit s’accommoder de certaines exagérations (arrêts du TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 c. 3.2.1. rés. in JdT 2016 I 63 ; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014, c. 3.2 ; REISER/VALTICOS, La liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 p. 169).
- Ce nonobstant, l’avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et de manière inadmissible s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016, c. 5.2. ; BOHNET/MARTENET op. cit. n. 1253 p. 530). L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire ; il doit s’en tenir à l’objet du litige et renoncer à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel car cela ferait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuirait également aux propres intérêts du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 c. 7.3, SJ 2017 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6F_18/2020 du 22 juillet 2020).
- Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau tient pour suffisamment établis les faits présentés par le Tribunal pénal, étant précisé que la plupart d’entre eux sont reconnus par Me A______, même si pour nombre d’entre eux, dans une mesure atténuée. 9/12 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
- Me A______ n’a pas contesté être arrivée en retard, sans excuse légitime, à une audience de jugement pénal. Elle n’a pas contesté avoir plaidé des faits et des circonstances personnelles sans aucun rapport avec les causes plaidées, ni avoir tenu des propos pour le moins désobligeants voire déshonorants à l’égard des magistrats et de l’ordre juridique suisse en général. De telles attitudes et de tels propos ne sauraient être expliqués ni justifiés par une prétendue stratégie de défense ou par une défense de rupture, prétendument convenue avec son client (qu’elle n’a vu que deux fois entre juin et le jour du procès, fin novembre 2019). Me A______ ne s’aventure d’ailleurs pas à expliquer en quoi une telle stratégie aurait précisément été nécessaire dans les deux procédures pénales en question. La Commission du barreau considère ces propos et ces comportements comme inadmissibles.
- La Commission du barreau estime que Me A______ a également violé son devoir de diligence à l’égard de ses mandants et desservi leur cause, non seulement par ses propos et comportements en audience mais aussi par ses digressions personnelles et hors sujet, en omettant de plaider sur tous les chefs d’accusation retenus ou de présenter des conclusions en indemnisation. Les explications et dénégations de Me A______ à ces sujets ne sont guère convaincants.
- Me A______ conteste avoir évoqué ses propres difficultés psychologiques ou avoir pleuré en audience et requiert l’audition d’un témoin à ce dernier sujet. Au regard des nombreux autres éléments factuels considérés comme suffisamment établis, notamment par les propres déclarations de Me A______ lors de son audition par le Bureau de la Commission, il n’est guère nécessaire d’investiguer davantage ces sujets. En vertu de la maxime inquisitoire qui régit la présente procédure, la Commission du barreau renonce à cet acte d’instruction qui n’est pas déterminant pour l’issue de la procédure disciplinaire.
- Il est également établi que Me A______ a tenu des propos désobligeants et irrespectueux à l’égard d’une juridiction dans un recours interjeté au Tribunal fédéral des mois plus tôt, dans une toute autre procédure, au point que le Tribunal fédéral lui a adressé un avertissement dans son arrêt du 20 janvier 2020. Pareille attitude est d’autant plus grave qu’elle n’a pas eu lieu dans l’emportement d’une audience de plaidoiries, mais dans un recours rédigé et adressé à la plus haute juridiction du pays.
- La Commission du barreau estime que l’ensemble des comportements dénoncés, à réitérées reprises et sur plusieurs mois, ont très largement outrepassé les règles et principes rappelés ci-dessus et constituent des violations graves par Me A______ de son devoir de soin et de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA. A ce titre, et compte tenu du risque concret de réitération, la Commission du barreau considère que la mesure d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat prononcée à son encontre en décembre 2019 était pleinement justifiée.
- L'art. 17 al. 1 LLCA dispose qu’en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let, d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art, 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe 10/12 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42 BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).
- Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 la 95 = JdT 1986 1 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).
- Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet effet (ATA/ 152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
- En l'espèce, il ne fait pas de doute que les manquements, comportements et propos reprochés à Me A______ ne résultent pas d’actes de négligence isolés mais sont clairement volontaires et assumés, même a posteriori, de sorte que la condition de la faute est indiscutablement réalisée.
- Me A______ estime que par application de l’art. 54 CP par analogie, il se justifierait de renoncer au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, notamment en raison du fait que ses comportements seraient consécutifs au profond choc psychologique qu’elle a subi suite à son altercation avec un juge du Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2019, ainsi que l’atteste un certificat médical. Cette circonstance, dont il sera tenu compte dans une mesure limitée pour la fixation de la sanction, ne saurait cependant être la cause de tous les manquements reprochés. En effet, Me A______ a également tenu des propos désobligeants et qualifiés d’inadmissibles dans un recours interjeté au Tribunal fédéral en été 2019, soit bien avant l’audience du 14 novembre 2019. Ainsi cet évènement a tout au plus exacerbé les prédispositions de Me A______ à des excès de langage et de comportement dans l’exercice de sa profession. Par ailleurs, Me A______ n’a manifestement pas tenu compte de l’avis de son médecin qui lui avait recommandé du repos suite à l’audience du 14 novembre 2019, alors qu’il lui appartenait de prendre toute mesure utile si elle n’était plus apte à assurer un exercice correct de sa profession dans les jours suivants.
- La Commission du barreau constate avec inquiétude que Me A______ ne reconnaît aucune forme de responsabilité. S’agissant de son altercation précitée qui serait l’unique cause de ses excès, elle en rejette l’entière responsabilité sur le magistrat vaudois. Me A______ n’a pas davantage exprimé le moindre regret dans ses déterminations, ni -du moins à la connaissance de la Commission du barreau- présenté des excuses aux magistrats concernés par ses manquements. 11/12 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
- Inquiétude que renforce l’attitude générale de Me A______ dans la présente procédure, consistant à contester toute faute ou responsabilité propre, à contester intégralement le procès-verbal de son audition par le Bureau de la Commission sans autre précision, à contester -sans recourir- le bien-fondé de l’interdiction temporaire tout en se réservant de demander la réparation du préjudice causé par cette mesure, enfin à déclarer ne renoncer à un acte d’instruction qu’à la condition que la Commission renonce à toute sanction à son encontre. Manifestement, plusieurs mois après les faits, il ne s’est produit aucune réelle prise de conscience de la situation et de sa gravité.
- A décharge de Me A______, il sera tenu compte du fait que Me A______ a déjà fait l’objet d’une interdiction temporaire du 2 décembre 2019 au 28 février 2020 et de l’impact apparemment important que cette mesure a eu sur son exercice actuel de la profession.
- Me A______ n’a aucun antécédent disciplinaire et aucun nouveau manquement n’a été signalé à la Commission du barreau depuis la levée de son interdiction temporaire.
- Au vu de l’ensemble des circonstances et de la gravité des violations aux devoirs professionnels commises par Me A______, la Commission du barreau lui infligera une amende de CHF 5'000.-.
- La présente décision est communiquée dans son intégralité à la présidente du Tribunal pénal et au Procureur général.
- Un émolument de décision de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. c du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01 ; RPAv). 12/12 Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42 Par ces motifs, La Commission du barreau Prononce une amende de CHF 5'000.- à l’encontre de Me A______ ; Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire ; Notifie la présente décision à Me A______, soit pour elle, à son conseil, Me G______, par pli recommandé ; Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans le délai de dix jours dès sa notification (art 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. b LPA) aux conditions posées par les articles 57 et ss LPA ; Communique la présente décision à la Présidente du Tribunal pénal et au Procureur général. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Dominique FAVRE Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 9 NOVEMBRE 2020
Concerne : dossier CB/64/2020 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courriel du 29 novembre 2019, comportant en annexe une dénonciation du 28 novembre 2020, la Présidente du Tribunal pénal a informé la Commission du barreau de ce que Me A______, d’une part, ne semblait plus apte à assurer correctement la défense de ses clients et d’autre part, avait tenu des propos et adopté des comportements irrespectueux lors de deux audiences pénales. A l’appui de sa dénonciation, le Tribunal pénal rapporte les faits résumés ci-après.
2. Lors d’une audience qui s’est tenue devant le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 19 novembre 2019 dans la procédure PMI/1______, Me A______, conseil de la personne sous mesure, a eu une attitude très étrange. Alors que la présidente l'avait interrompue, l'invitant à concentrer ses questions sur des faits pertinents et ne ressortant pas du dossier, elle lui a répondu : « je vous interdis de me parler sur ce ton ! ». Elle s'est ensuite mise à trembler et était au bord des larmes. Elle a malgré tout longuement posé des questions sur les relations entre son client et sa famille pour n'en tirer aucune conclusion lors de sa plaidoirie, visiblement par oubli.
3. En cours de plaidoirie, Me A______ a raconté dans le détail ses propres mésaventures survenues quelques jours auparavant dans une autre procédure devant le Tribunal cantonal vaudois, sans relation avec la cause plaidée ce jour-là.
4. Elle a longuement évoqué sa situation personnelle en tant que patiente psychiatrique, ses problèmes de santé, exposé qu’elle avait été expulsée manu militari du Ministère public genevois alors qu'elle y travaillait comme juriste, déclarant « s'en foutre du droit et qu'elle n'y connaissait rien au droit ». Puis elle a enchaîné par une diatribe contre le système judiciaire suisse, qui l'avait « rendue folle » au point qu'elle en vomissait du sang.
5. Elle a également pleuré durant l'audience et tenu des propos assez incohérents, voire inquiétants, notamment que les juges n'étaient là qu'à attendre de pouvoir « bouffer leurs 20 patates » et qu'au moins, « les terroristes du Bataclan, eux, ont eu le courage de leurs idées ».
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6. Suite à cette audience, les juges du Tribunal pénal se sont inquiétés des propos et comportements de Me A______ au point que l'un d'eux a contacté téléphoniquement Me B______, l'associé de Me A______, afin de lui faire part des inquiétudes du Tribunal. Suite à cet entretien, les magistrats en ont conclu qu’il s'agissait d'un épisode isolé.
7. Dans une toute autre procédure (P/2______), Me A______ était le défenseur d'office de l'un des trois prévenus convoqués par le Tribunal correctionnel pour être jugés les 27 et 28 novembre 2019. A l'ouverture des débats, le 27 novembre 2019 à 9h00, Me A______ ne s'est pas présentée à l’audience et n'a pas pu être jointe, malgré trois rappels téléphoniques. Elle a appelé en larmes le greffe du Tribunal à 10h00, indiquant être à l'hôpital. A 10h45, elle est arrivée à l’audience, affirmant au Tribunal être apte à défendre son client et avoir pu préparer l'audience.
8. Me A______ a toutefois consacré l'essentiel de sa plaidoirie à exposer ses difficultés professionnelles et à critiquer le système judiciaire dans son ensemble, expliquant que sa plaidoirie était une « lettre à la République ». Après environ quatre minutes, la Présidente du Tribunal l’a interrompue et l'a invitée à concentrer ses propos sur la défense des intérêts de son client. A la demande de Me A______, cette mention a été notée au procès-verbal.
9. Me A______ a très peu plaidé le dossier et la cause de son client, n'examinant qu'un des quatre actes reprochés à ce dernier.
10. Elle s'est par ailleurs excusée auprès de son client durant sa plaidoirie d'avoir oublié de prendre des conclusions en indemnisation alors qu'elle plaidait l'acquittement, puis affirmé que son client y renonçait, ce qui n'était pas le cas. Effectivement, malgré trois rappels téléphoniques du greffe du Tribunal avant le jour de l’audience, Me A______ n'a pas produit d'état de frais ni avant ni durant les débats. Elle a indiqué renoncer à son indemnisation au bénéfice de l'assistance juridique, n'ayant pas eu le temps de préparer un état de frais. Elle s'est finalement engagée auprès de son mandant à payer personnellement les frais de santé de la fille de celui-ci.
11. Au cours de ses interventions en plaidoirie, Me A______ a notamment tenu les propos suivants :
i) Le Juge cantonal C______, lui-même et ses collègues n'ayant pas de « burnes », l'a interrompue trois fois durant l'audience, puis exclue de la salle d'audience et, ultérieurement, modifié la teneur du procès-verbal ; puis ajouté que : « cela ne se passe pas seulement ainsi dans la mafia italienne, ainsi sont nos institutions » (Me A______ se référant à l’audience qui l’avait opposée à un juge du Tribunal Cantonal vaudois quelques jours plus tôt dans une cause sans relation avec celle-là) ;
ii) Les auditions des témoins dans le cadre de la P/2______ par la police et le Ministère public sont un « viol » ;
iii) Les juges sont « racistes » et doivent « assumer l'odeur du sang », ceux-ci et les procureurs, qui gagnent « au moins 18 patates », font partie des notables qui se présentent au Tribunal « les narines pleines de cocaïne » ;
iv) Le Ministère public fonde son accusation sur les déclarations des toxicomanes, « ces déchets de la société » ; « seuls les pédophiles suisses et les banquiers de
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J______ sont acquittés au bénéfice du doute, alors que les vendeurs de drogue ne bénéficient pas du doute » ;
v) « Les deux frères D______ mis en cause dans le trafic de cocaïne travaillent en famille, mais c’est aussi le cas du bâtonnier E______ » ;
vi) Elle a « honte d'être suisse », les consommateurs de drogue ont besoin de « came pour résister à l'envie de crever dans ce pays » ;
vii) Son client jugé au TAPEM a été « violé en prison » et celle-ci « humilie les femmes voilées, qui sont interdites de visite ».
12. Durant cette audience, Me A______ était au bord des larmes par instants. Elle a plusieurs fois répété qu'elle était souffrante et crachait du sang.
13. Elle a encore lu in extenso une chanson de rap « Lettre à la République », la lettre de doléance que le directeur de Champ-Dollon lui avait adressée en raison de propos inconvenants qu'elle aurait tenus devant des gardiens de prison et sa réponse à celui-ci.
14. Il est également apparu par la suite qu’avant le procès, soit entre le 8 juin et le 27 novembre 2019, Me A______ n’avait rendu visite à son client à la prison de Champ Dollon que deux fois seulement, la dernière fois le 10 septembre 2019.
15. En raison de ces faits, considérant que Me A______ ne semblait pas apte à assurer correctement la défense de son client, elle a été relevée de son mandat par le Tribunal pénal et un autre conseil a été désigné en remplacement dans la procédure P/2______.
16. Suite à cette dénonciation, Me A______ a été convoquée par courriel du 2 décembre 2019 à une audience de comparution personnelle devant le Bureau de la Commission du barreau le même jour à 17 heures (dossier CB/3______).
17. Entendue ce même jour par le Bureau de la Commission du barreau, en présence de son conseil Me F______, Me A______ a admis l’essentiel des faits et des citations qui lui étaient reprochés par la dénonciation, contesté quelques-uns d’entre eux et indiqué qu’une grande partie d’entre eux était citée hors contexte de sorte qu’ils étaient dénués de pertinence.
18. Elle a notamment contesté avoir été au bord des larmes en audience et avoir évoqué les terroristes du Bataclan ou omis de plaider sur tous les chefs d’accusation.
19. Elle a confirmé avoir intégralement lu durant sa plaidoirie une chanson de rap « Lettre à la République », admis avoir tenu des termes grossiers et avoir recouru à des digressions en plaidant sur des sujets la concernant personnellement, sans connexité avec la cause plaidée, ce qui s’explique par le fait qu’elle est révoltée par le système judiciaire et qu’elle a honte de la Suisse alors qu’elle a chéri ce pays. Me A______ a ajouté qu’elle est une militante avant tout et qu’elle est là pour changer le monde et que pour être écoutée, il faut être parfois grossier. Au vu des motifs qui l’animent, elle estime être une des rares à effectuer son travail correctement.
20. Enfin, Me A______ a ajouté que selon son psychiatre, elle a subi un choc post- traumatique à la suite de l’audience du 14 novembre 2019 devant la Cour d’appel cantonale vaudoise. Elle s’est cependant déclarée parfaitement apte à poursuivre sa
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pratique de la profession tout en admettant être fatiguée et avoir besoin de vacances lesquelles ne sauraient lui être imposées.
21. Me A______ a également déposé un bordereau de pièces, notamment deux courriers adressés au Tribunal pénal le 29 novembre 2019 pour se plaindre du relief de sa nomination d’office et du fait que le Tribunal avait contacté son associé en relation avec son comportement en audience.
22. Par décision du 3 décembre 2019, notifiée le même jour, le Bureau de la Commission du barreau a prononcé une interdiction temporaire à Me A______ de pratiquer la profession d’avocat, avec effet immédiat.
23. Cette décision précisait qu’elle serait soumise à la Commission du barreau à la séance plénière du 9 décembre 2019, Me A______ étant invitée à déposer une éventuelle détermination dans un délai fixé à cette même date à 12 heures. Me A______ n’a pas donné suite à cette invitation.
24. Le président de la Commission du barreau a par ailleurs désigné un autre avocat comme suppléant de Me A______ (dossier CB/4______).
25. A sa séance plénière du 9 décembre 2019, la Commission du barreau n’a pas rapporté la décision d’interdiction temporaire.
26. Par courrier du 23 décembre 2019, Me F______ a déclaré ne plus représenter Me A______, remplacé le 7 janvier 2020 par Me G______.
27. En date du 7 janvier 2020, la Commission du barreau a adressé à Me A______ le procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2019 tenue devant le Bureau de la Commission du barreau et l’a invitée à se déterminer sur sa teneur dans les meilleurs délais.
28. Par courrier du 3 février 2020, Me G______ a déclaré que Me A______ contestait l’entièreté du procès-verbal du 2 décembre 2019 et qu’il reviendrait très prochainement à la Commission de manière plus détaillée à ce sujet. A cet effet et à titre préalable, il a demandé à connaître l’identité du greffier qui avait tenu ledit procès-verbal. La Commission du barreau a pris acte de cette contestation et a répondu à Me G______ que le procès-verbal avait été rédigé par Madame K______, Juge auprès du Tribunal de première instance de Genève, après confrontation de ses notes à celles prises à l’audience par Me L______ et Me M______, respectivement le vice-président et le président de la Commission. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son courrier du 3 février 2020, dans la suite de la procédure, Me G______ n’est pas revenu à la Commission du barreau au sujet du contenu du procès-verbal du 2 décembre 2019.
29. Me A______ n’a pas contesté par voie de recours la décision d’interdiction temporaire prononcée à son encontre le 2 décembre 2019.
30. Le 19 février 2020, le Procureur général a adressé à la Commission du barreau copie d’un arrêt du Tribunal fédéral du ______ (5______) en attirant son attention sur son considérant 5. Il y est indiqué, à propos du recours signé par Me A______ au cours de l’été 2019 : « Pour le surplus, les propos désobligeants et irrespectueux qui émaillent l’intégralité de l’écriture du recourant n’apportent rien d’utile à la défense de ses intérêts et n’ont pas leur place dans un recours au Tribunal fédéral, en aucun cas le lieu d’une telle diatribe à l’encontre d’une juridiction cantonale. Le conseil
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signataire du recours est invité, à l’avenir, à s’abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF) ».
31. A sa séance plénière du 17 février 2020, la Commission du barreau a décidé de l’ouverture formelle d’une procédure disciplinaire (CB/6______) à l’endroit de Me A______, ce dont son conseil a été avisé par lettre du 28 février 2020. Un délai au 20 mars 2020 a été imparti à sa mandante pour se déterminer sur l’ensemble des faits, y compris sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral qui lui a été simultanément communiqué.
32. Le 25 février 2020, Me G______ a requis la levée de la mesure d’interdiction temporaire prononcée à l’endroit de sa mandante en produisant à l’appui un certificat médical du 24 février 2020, établi par la doctoresse H______, psychiatre, psychothérapeute FMH. Cette dernière attestait suivre Me A______ depuis 2017 et confirmait qu’au jour dudit certificat, l’état de santé de cette dernière lui permettait d’exercer la profession d’avocat, sans autre précision.
33. Me G______ indiquait par ailleurs que la mesure d’interdiction temporaire prononcée
- sur le bien-fondé de laquelle il reviendrait prochainement - causait un préjudice considérable à sa mandante qui se réservait d’en demander réparation en temps utile. Dans la suite de la procédure, Me G______ n’est cependant pas revenu à la Commission à ces sujets.
34. Par décision du 2 mars 2020, sur la foi du certificat médical produit par Me A______, la Commission du barreau a levé avec effet immédiat la mesure d’interdiction temporaire de pratiquer la profession d’avocat prononcée à son encontre, non sans lui enjoindre de respecter à l’avenir les règles professionnelles et notamment de s’abstenir de tout comportement, propos oral ou écrit contraires aux règles et principes régissant l’exercice de la profession.
35. A la demande de Me G______, le délai de détermination de Me A______ a été prolongé au 20 avril, puis au 20 mai et une ultime fois au 22 juin 2020.
36. Dans sa détermination du 22 juin 2020, Me A______ indique qu’à la fin de l’année 2019, elle a connu une surcharge considérable de travail qui s’est traduite par un épuisement, accompagné de conséquences tant physiques que psychiques. À l’appui de cette affirmation, elle produit un certificat médical non signé, daté du 2 juin 2020, à l’entête de la doctoresse H______, suivi d’un exemplaire identique, mais signé et daté du 22 juin 2020, adressé à la Commission du barreau le 17 juillet 2020. La doctoresse H______ certifie que sa patiente a présenté « à la fin de l’année 2019 un syndrome d’épuisement professionnel avec éléments dépressifs. Ceux-ci ont été particulièrement marqués dans les suites d’une audience qui s’est tenue le 14 novembre 2019. Elle a refusé la mise en incapacité de travail qui lui avait été proposée. La symptomatologie dépressive s’est à ce jour amendée. Certificat établi à la demande de l’intéressée et remis en mains propre ce jour ».
37. Sous la plume de son conseil, Me A______ ajoute que cet état a été exacerbé par son conflit en audience avec un juge du Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2019 qui l’a fortement déstabilisée. Elle explique qu’elle « s’est retrouvée opposée à un magistrat qui est connu, et en particulier des avocats qui pratiquent le pénal, pour être capable d’une certaine forme de brutalité orale en audience. Cela lui a d’ailleurs valu des déconvenues dans la presse. Ces circonstances tout à fait exceptionnelles ont eu un effet délétère sur elle, qui rappelle être une jeune avocate en début de carrière.
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38. Au surplus, Me A______ invoque la particularité de l’audience et la nécessité de la défense qui donnent à l’avocat pénal une large liberté d’expression à l’oral. Dans une société démocratique, un avocat ne peut pas se voir reprocher le fait d’avoir choisi avec son client un mode de défense qui ne plaît pas à l’autorité de jugement. Cela reviendrait par exemple à proscrire la défense de rupture.
39. Le fait pour un avocat de citer en audience les paroles d’une chanson de rap controversée peut être discuté mais pour Me A______, cela relève de la liberté stratégique de la défense et de l’exercice de la liberté d’expression du prévenu et de son avocat, ce qui ne saurait lui être reproché dans une procédure disciplinaire. Par ailleurs, dans la mesure où il lui est reproché les phrases figurant dans cette chanson, elle rappelle que l’on ne saurait lui attribuer le contenu d’une citation. Elle n’exclut pas que le Tribunal a pu croire, par erreur, qu’elle tenait elle-même les propos litigieux alors qu’il s’agissait d’une citation.
40. Me A______ conteste par ailleurs avoir négligé à l’occasion d’une audience les droits de son client découlant de l’article 429 CPP. Elle produit, en guise de preuve, un extrait de sa plaidoirie (pièce 4 de son chargé). Contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal dans sa dénonciation, elle avait choisi avec son client de renoncer à l’indemnisation prévue par cette disposition. Il s’agit d’une stratégie de défense adoptée par les avocats dans certains dossiers pénaux qui ne saurait être considérée comme une violation du devoir de diligence.
41. Elle indique que lors de l’audience du 14 novembre 2019 (recte : 27 novembre 2019), elle était certes encore sous le coup de son altercation avec le magistrat du Tribunal cantonal vaudois (à l’audience du 14 novembre 2019) néanmoins les faits qui lui sont reprochés sont exagérés. Elle reconnaît avoir indiqué être HP (haut potentiel) comme son client mais conteste avoir évoqué des troubles psychiatriques en audience. Elle conteste également avoir pleuré et requiert l’audition de Mme I______ comme témoin, à toutes fins utiles.
42. S’agissant des reproches formulés à son encontre par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 janvier 2020, Me A______, sans en contester le bien-fondé, précise que son recours avait été rédigé dans un contexte d’agacement car elle avait précédemment obtenu gain de cause par trois fois devant cette même juridiction dans la même cause. Elle soutient que son « agacement serait resté discret et sans remarques du Tribunal fédéral », si elle n’avait pas connu les problèmes de santé évoqués ci-dessus.
43. Enfin, Me A______ a relevé que son altercation avec le juge du Tribunal cantonal vaudois l’avait profondément atteinte dans sa santé, même si elle s’en était désormais remise.
44. Elle se trouve dans la situation de devoir recommencer sa carrière professionnelle car l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée à son encontre a entraîné la perte de sa clientèle et de son étude. Ayant tout perdu, elle a largement eu le temps de mener une réflexion personnelle sur les faits s’étant déroulée à la fin de l’année 2019 afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Par application analogique de l’article 54 CP, il se justifieraient de mettre un terme à la procédure disciplinaire sans prononcer de sanction. Dans une telle hypothèse, elle renoncerait à la mesure d’instruction requise, soit l’audition de Madame I______ en qualité de témoin.
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II. EN DROIT
1. La Commission du barreau est l'autorité cantonale de surveillance instituée par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61 - LLCA) ; elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par le droit fédéral ainsi que par le droit cantonal (art. 14 LLCA ; 14 de la loi sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 - LPAv ; RS E 6 10). Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 2 LPAv). Celle-ci statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). La Commission du barreau est la garante du respect des règles professionnelles mais également d'un exercice correct de la profession.
2. La procédure disciplinaire est régie par la LPA (art. 49 LPAv). Elle est très largement dominée par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire, de sorte que la Commission maîtrise dans une importante mesure la conduite de la procédure, administre les preuves et établit d’office les faits nécessaires à la décision (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2121
p. 864).
3. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat se doit d’exercer sa profession avec soin et diligence. Ce devoir ne lui incombe pas seulement à l’égard de ses clients mais aussi des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 c.3.2. ; ATF 135 111 145 consid. 6.1). Cette disposition constitue une clause générale, directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse CO, Code des obligations RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).
4. Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas la réalisation d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence dtun manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont pas de conséquences disciplinaires.
5. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA, sujette à interprétation, permet à l’autorité de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s'étendent à tous les actes professionnels de l'avocat qui, en tant qu'auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 13 octobre 2020, ATA/1014/2020, c. 3 ; Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 50-51 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 et les références citées).
6. Ainsi, en exigeant de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession, l'art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports entre le client et l'avocat,
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mais vise également le comportement de ce dernier face aux autorités en général, y compris les autorités judiciaires (ATF 130 1 270 consid. 3.2 p. 276 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1 et 2A.545/2003 du 4 mai 2004 consid. 3 ; Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5368) dans le but d'assurer le respect de celles-ci, ainsi que la confiance placée dans l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.36/2004 du 7 mai 2004 consid. 5). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées ; Céline COURBAT, Profession d’avocat – Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du Canton de Vaud in JdT 2019 III p. 191).
7. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Toutefois les règles déontologiques conservent une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3,4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD). L'art. 8 CSD, dispose que l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.
8. L’avocat dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, notamment lors de débats oraux ou en plaidoiries (arrêts du TF 2C 782/2015 du 19 janvier 2016 c. 5.2 ; 2A. 448/2003 du 3 août 2004 c.5.). Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un Etat fondé sur le droit et que de ce fait, l’avocat a le devoir et le droit de relever des anomalies et de dénoncer les vices de la procédure, ce qui implique que l’administration de la justice doit s’accommoder de certaines exagérations (arrêts du TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 c. 3.2.1. rés. in JdT 2016 I 63 ; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014, c. 3.2 ; REISER/VALTICOS, La liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 p. 169).
9. Ce nonobstant, l’avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et de manière inadmissible s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016, c. 5.2. ; BOHNET/MARTENET op. cit. n. 1253 p. 530). L’avocat doit éviter de recourir à la diffamation, à des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire ; il doit s’en tenir à l’objet du litige et renoncer à des attaques personnelles. La confrontation avec l’autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel car cela ferait obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire et nuirait également aux propres intérêts du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 c. 7.3, SJ 2017 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6F_18/2020 du 22 juillet 2020).
10. Dans le cas d’espèce, la Commission du barreau tient pour suffisamment établis les faits présentés par le Tribunal pénal, étant précisé que la plupart d’entre eux sont reconnus par Me A______, même si pour nombre d’entre eux, dans une mesure atténuée.
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11. Me A______ n’a pas contesté être arrivée en retard, sans excuse légitime, à une audience de jugement pénal. Elle n’a pas contesté avoir plaidé des faits et des circonstances personnelles sans aucun rapport avec les causes plaidées, ni avoir tenu des propos pour le moins désobligeants voire déshonorants à l’égard des magistrats et de l’ordre juridique suisse en général. De telles attitudes et de tels propos ne sauraient être expliqués ni justifiés par une prétendue stratégie de défense ou par une défense de rupture, prétendument convenue avec son client (qu’elle n’a vu que deux fois entre juin et le jour du procès, fin novembre 2019). Me A______ ne s’aventure d’ailleurs pas à expliquer en quoi une telle stratégie aurait précisément été nécessaire dans les deux procédures pénales en question. La Commission du barreau considère ces propos et ces comportements comme inadmissibles.
12. La Commission du barreau estime que Me A______ a également violé son devoir de diligence à l’égard de ses mandants et desservi leur cause, non seulement par ses propos et comportements en audience mais aussi par ses digressions personnelles et hors sujet, en omettant de plaider sur tous les chefs d’accusation retenus ou de présenter des conclusions en indemnisation. Les explications et dénégations de Me A______ à ces sujets ne sont guère convaincants.
13. Me A______ conteste avoir évoqué ses propres difficultés psychologiques ou avoir pleuré en audience et requiert l’audition d’un témoin à ce dernier sujet. Au regard des nombreux autres éléments factuels considérés comme suffisamment établis, notamment par les propres déclarations de Me A______ lors de son audition par le Bureau de la Commission, il n’est guère nécessaire d’investiguer davantage ces sujets. En vertu de la maxime inquisitoire qui régit la présente procédure, la Commission du barreau renonce à cet acte d’instruction qui n’est pas déterminant pour l’issue de la procédure disciplinaire.
14. Il est également établi que Me A______ a tenu des propos désobligeants et irrespectueux à l’égard d’une juridiction dans un recours interjeté au Tribunal fédéral des mois plus tôt, dans une toute autre procédure, au point que le Tribunal fédéral lui a adressé un avertissement dans son arrêt du 20 janvier 2020. Pareille attitude est d’autant plus grave qu’elle n’a pas eu lieu dans l’emportement d’une audience de plaidoiries, mais dans un recours rédigé et adressé à la plus haute juridiction du pays.
15. La Commission du barreau estime que l’ensemble des comportements dénoncés, à réitérées reprises et sur plusieurs mois, ont très largement outrepassé les règles et principes rappelés ci-dessus et constituent des violations graves par Me A______ de son devoir de soin et de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA. A ce titre, et compte tenu du risque concret de réitération, la Commission du barreau considère que la mesure d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat prononcée à son encontre en décembre 2019 était pleinement justifiée.
16. L'art. 17 al. 1 LLCA dispose qu’en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let, d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art, 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe
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BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).
17. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 la 95 = JdT 1986 1 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).
18. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet effet (ATA/ 152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
19. En l'espèce, il ne fait pas de doute que les manquements, comportements et propos reprochés à Me A______ ne résultent pas d’actes de négligence isolés mais sont clairement volontaires et assumés, même a posteriori, de sorte que la condition de la faute est indiscutablement réalisée.
20. Me A______ estime que par application de l’art. 54 CP par analogie, il se justifierait de renoncer au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, notamment en raison du fait que ses comportements seraient consécutifs au profond choc psychologique qu’elle a subi suite à son altercation avec un juge du Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2019, ainsi que l’atteste un certificat médical. Cette circonstance, dont il sera tenu compte dans une mesure limitée pour la fixation de la sanction, ne saurait cependant être la cause de tous les manquements reprochés. En effet, Me A______ a également tenu des propos désobligeants et qualifiés d’inadmissibles dans un recours interjeté au Tribunal fédéral en été 2019, soit bien avant l’audience du 14 novembre 2019. Ainsi cet évènement a tout au plus exacerbé les prédispositions de Me A______ à des excès de langage et de comportement dans l’exercice de sa profession. Par ailleurs, Me A______ n’a manifestement pas tenu compte de l’avis de son médecin qui lui avait recommandé du repos suite à l’audience du 14 novembre 2019, alors qu’il lui appartenait de prendre toute mesure utile si elle n’était plus apte à assurer un exercice correct de sa profession dans les jours suivants.
21. La Commission du barreau constate avec inquiétude que Me A______ ne reconnaît aucune forme de responsabilité. S’agissant de son altercation précitée qui serait l’unique cause de ses excès, elle en rejette l’entière responsabilité sur le magistrat vaudois. Me A______ n’a pas davantage exprimé le moindre regret dans ses déterminations, ni -du moins à la connaissance de la Commission du barreau- présenté des excuses aux magistrats concernés par ses manquements.
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22. Inquiétude que renforce l’attitude générale de Me A______ dans la présente procédure, consistant à contester toute faute ou responsabilité propre, à contester intégralement le procès-verbal de son audition par le Bureau de la Commission sans autre précision, à contester -sans recourir- le bien-fondé de l’interdiction temporaire tout en se réservant de demander la réparation du préjudice causé par cette mesure, enfin à déclarer ne renoncer à un acte d’instruction qu’à la condition que la Commission renonce à toute sanction à son encontre. Manifestement, plusieurs mois après les faits, il ne s’est produit aucune réelle prise de conscience de la situation et de sa gravité.
23. A décharge de Me A______, il sera tenu compte du fait que Me A______ a déjà fait l’objet d’une interdiction temporaire du 2 décembre 2019 au 28 février 2020 et de l’impact apparemment important que cette mesure a eu sur son exercice actuel de la profession.
24. Me A______ n’a aucun antécédent disciplinaire et aucun nouveau manquement n’a été signalé à la Commission du barreau depuis la levée de son interdiction temporaire.
25. Au vu de l’ensemble des circonstances et de la gravité des violations aux devoirs professionnels commises par Me A______, la Commission du barreau lui infligera une amende de CHF 5'000.-.
26. La présente décision est communiquée dans son intégralité à la présidente du Tribunal pénal et au Procureur général.
27. Un émolument de décision de CHF 500.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. c du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01 ; RPAv).
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Prononce une amende de CHF 5'000.- à l’encontre de Me A______ ;
Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire ;
Notifie la présente décision à Me A______, soit pour elle, à son conseil, Me G______, par pli recommandé ;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans le délai de dix jours dès sa notification (art 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. b LPA) aux conditions posées par les articles 57 et ss LPA ;
Communique la présente décision à la Présidente du Tribunal pénal et au Procureur général.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Dominique FAVRE
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ