opencaselaw.ch

DCBA/199/2022

Genf · 2022-09-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocats (art. 5 al. 1) ou avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la Commission du barreau, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

E. 2 Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

E. 3 Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Au nombre de celles-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

E. 4 L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la Commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

E. 5 La Commission du barreau a précisé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat s'il démarre son activité, ou au titre de la modification de ses données professionnelles (décisions du 10 mai 2021, dossiers CB/12/2021 et CB/13/2021).

3/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

E. 6 En l'occurrence, Me A______a débuté son activité au sein de l'Etude B______ le 1er janvier 2022. Il a annoncé la constitution de sa société et requis la modification de ses coordonnées professionnelles figurant au registre cantonal des avocats par courrier du 13 janvier 2022. C'est sur la base de ce courrier que la Commission du barreau a ainsi appris que Me A______exerçait sous le couvert d'une Sàrl et qu'elle a ouvert un dossier en application de l'art. 10 al. 2 LPAv.

En débutant son activité au travers de B______ sans avoir obtenu au préalable l'agrément de la Commission du barreau Me A______a ainsi contrevenu aux art. 12 let. j et 10 al. 2 LPAv.

E. 7 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

E. 8 Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 9 La faute de l’avocat qui n’initie pas une procédure d’agrément avant de transformer son cabinet en société de capitaux est assurément sérieuse, dès lors que cela revient à empêcher l'autorité de surveillance de remplir sa mission de veiller, dans l’intérêt de la justice et des clients, soit un intérêt public, à ce que les exigences imposées par le droit fédéral sont respectées. La Commission du barreau a déjà jugé qu’un tel manquement était susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dans un cas, elle a renoncé à le faire, car l’omission de communiquer concernait uniquement un changement des statuts précédemment agréés et qu’elle était imputable au notaire que l’avocat concerné

4/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

avait requis de transmettre l’acte à la Commission du barreau (décision du 3 octobre 2011, dossier 53/10). Dans un autre cas, elle a infligé un avertissement (décision du 7 mars 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11) qu’elle a ensuite accepté de révoquer en raison des conséquences de l’inscription d’une sanction au registre, l’un des deux avocats concernés souhaitant s’inscrire auprès d’un barreau à l’étranger pour y achever sa carrière (décision du 3 octobre 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11). Dans une décision plus récente, la Commission a prononcé un avertissement à l'encontre de deux avocates qui avaient exercé pendant plusieurs mois sans requérir l'agrément. Elle a relevé qu'il s'agissait d'un cas limite et admis que la sanction la plus clémente pouvait encore suffire (décision du 10 mai 2021, dossier CB/13/2021).

E. 10 La Commission rappellera que l’avocat est censé connaître le droit et qu'il lui appartient de déterminer quelles sont les démarches auxquelles est subordonné l’exercice de sa profession. La procédure d’agrément en cas de changement de structure est du reste notoire pour avoir donné lieu à une importante jurisprudence notamment suite à des cas de refus d’agrément.

Me A______aurait ainsi dû saisir formellement la Commission du barreau d'une requête en agrément à tout le moins parallèlement aux démarches qu'il a entreprises en décembre en vue de la constitution et l'inscription de sa société au registre du commerce.

La Commission retiendra toutefois que Me A______a adressé une demande de modification de ses coordonnées professionnelles dans laquelle il annonçait la constitution de B______ le 10 janvier 2022, soit quelques jours après le début de son activité au sein de cette structure. Il a par ailleurs pris toutes les mesures nécessaires pour faire disparaitre toute référence à la Sàrl suite au courrier de la Commission du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à la décision du 7 avril 2022. La Commission tiendra également compte de l'absence d'antécédent de Me A______.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l'encontre de Me A______.

E. 11 Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

5/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

III.

Dispositiv
  1. La Commission du barreau - Dit que Me A______a violé les art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv ; - Prononce un avertissement à son encontre ; - Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA) ; - Met à la charge de Me A______un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______; - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022

Concerne : Dossier CB/103/2022 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 10 janvier 2022, Me A______a informé la Commission du barreau de la constitution de sa nouvelle Etude B______Sàrl et a requis la mise à jour du registre des avocats pour lui-même et pour sa collaboratrice.

2. Dans un courrier du 13 janvier 2022 accusant réception de la demande, la Commission du barreau a considéré le courrier de Me A______comme une demande d'agrément et a réservé l'ouverture d'une procédure disciplinaire constatant que celui-ci n'avait pas requis l'agrément de la Commission du barreau avant l'inscription de la société au registre du commerce.

Par décision du 7 avril 2022, la Commission du barreau a donné son agrément au maintien de l'inscription au registre cantonal de Me A______pour l'exercice de la profession d'avocat au sein de B______Sàrl (dossier CB/1______).

3. Le 25 avril 2022, la Commission du barreau a informé Me A______de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv. Elle relevait que selon l'extrait du registre du commerce, B______ avait été inscrite le 8 décembre 2021 et que Me A______avait indiqué avoir débuté son activité d'avocat sous le couvert de cette société le 1er janvier 2022 sans toutefois avoir obtenu au préalable l'agrément de la Commission du barreau.

Me A______était invité à faire part de sa détermination d'ici le 13 mai 2022.

4. Me A______a transmis sa détermination le 11 mai 2022.

Il expliquait que jusqu'au 31 décembre 2021, il était salarié auprès de la société C______ dont il était également associé. Dans la perspective de la création de son Etude afin d'exercer la profession d'avocat à compter du 1er janvier 2022, il avait effectivement constitué sa société B______ courant décembre 2021, inscrite au registre du commerce le 8 décembre 2021, sans toutefois y exercer la moindre activité. La date officielle de sa prise d'activité au sein de sa nouvelle structure était ainsi le 1er janvier 2022 et il avait adressé la notification d'usage à la Commission du barreau le 10 janvier 2022. Par courrier du 13 janvier 2022, la Commission du barreau l'avait informé du fait qu'il ne pouvait exercer son activité au travers de la structure B______ en raison de l'absence d'agrément préalable. Dès réception de cette communication, une attention particulière avait été ainsi

2/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

portée par Me A______ à la suppression de la mention "Sàrl" des outils de correspondance et ce jusqu'à l'obtention de l'agrément le 8 avril 2022. Il avait également requis parallèlement la mise à jour de son assurance responsabilité civile professionnelle en vue d'assurer l'exercice de la profession d'avocat en nom propre.

Il était clair pour Me A______que l'agrément devait être obtenu pour exercer la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux mais aucunement que cet agrément devait être préalable à l'inscription au registre du commerce ce qui expliquait la chronologie de ses démarches, empreintes de bonne foi. Me A______considérait ainsi qu'aucune disposition légale n'avait été violée.

II. EN DROIT

1. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocats (art. 5 al. 1) ou avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la Commission du barreau, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

2. Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

3. Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Au nombre de celles-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

4. L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la Commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

5. La Commission du barreau a précisé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat s'il démarre son activité, ou au titre de la modification de ses données professionnelles (décisions du 10 mai 2021, dossiers CB/12/2021 et CB/13/2021).

3/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

6. En l'occurrence, Me A______a débuté son activité au sein de l'Etude B______ le 1er janvier 2022. Il a annoncé la constitution de sa société et requis la modification de ses coordonnées professionnelles figurant au registre cantonal des avocats par courrier du 13 janvier 2022. C'est sur la base de ce courrier que la Commission du barreau a ainsi appris que Me A______exerçait sous le couvert d'une Sàrl et qu'elle a ouvert un dossier en application de l'art. 10 al. 2 LPAv.

En débutant son activité au travers de B______ sans avoir obtenu au préalable l'agrément de la Commission du barreau Me A______a ainsi contrevenu aux art. 12 let. j et 10 al. 2 LPAv.

7. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

8. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

9. La faute de l’avocat qui n’initie pas une procédure d’agrément avant de transformer son cabinet en société de capitaux est assurément sérieuse, dès lors que cela revient à empêcher l'autorité de surveillance de remplir sa mission de veiller, dans l’intérêt de la justice et des clients, soit un intérêt public, à ce que les exigences imposées par le droit fédéral sont respectées. La Commission du barreau a déjà jugé qu’un tel manquement était susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dans un cas, elle a renoncé à le faire, car l’omission de communiquer concernait uniquement un changement des statuts précédemment agréés et qu’elle était imputable au notaire que l’avocat concerné

4/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

avait requis de transmettre l’acte à la Commission du barreau (décision du 3 octobre 2011, dossier 53/10). Dans un autre cas, elle a infligé un avertissement (décision du 7 mars 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11) qu’elle a ensuite accepté de révoquer en raison des conséquences de l’inscription d’une sanction au registre, l’un des deux avocats concernés souhaitant s’inscrire auprès d’un barreau à l’étranger pour y achever sa carrière (décision du 3 octobre 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11). Dans une décision plus récente, la Commission a prononcé un avertissement à l'encontre de deux avocates qui avaient exercé pendant plusieurs mois sans requérir l'agrément. Elle a relevé qu'il s'agissait d'un cas limite et admis que la sanction la plus clémente pouvait encore suffire (décision du 10 mai 2021, dossier CB/13/2021).

10. La Commission rappellera que l’avocat est censé connaître le droit et qu'il lui appartient de déterminer quelles sont les démarches auxquelles est subordonné l’exercice de sa profession. La procédure d’agrément en cas de changement de structure est du reste notoire pour avoir donné lieu à une importante jurisprudence notamment suite à des cas de refus d’agrément.

Me A______aurait ainsi dû saisir formellement la Commission du barreau d'une requête en agrément à tout le moins parallèlement aux démarches qu'il a entreprises en décembre en vue de la constitution et l'inscription de sa société au registre du commerce.

La Commission retiendra toutefois que Me A______a adressé une demande de modification de ses coordonnées professionnelles dans laquelle il annonçait la constitution de B______ le 10 janvier 2022, soit quelques jours après le début de son activité au sein de cette structure. Il a par ailleurs pris toutes les mesures nécessaires pour faire disparaitre toute référence à la Sàrl suite au courrier de la Commission du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à la décision du 7 avril 2022. La Commission tiendra également compte de l'absence d'antécédent de Me A______.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l'encontre de Me A______.

11. Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

5/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

- Dit que Me A______a violé les art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv; - Prononce un avertissement à son encontre; - Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA); - Met à la charge de Me A______un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______; - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Marielle TONOSSI