Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
E. 3 L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
E. 4 Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion
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largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD).
A teneur de l'article 6 CSD, traitant de l'exercice de la profession avec soin et diligence, l’avocat∙e exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il ou elle fait en sorte d’être disponible. Il ou elle s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui ou elle. L’avocat∙e assure sa formation continue et fait en sorte de disposer de connaissances appropriées pour l'exercice du mandat. L’avocat∙e veille à la formation et à l’initiation à l'exercice de la profession de ses stagiaires.
A teneur de l'art. 8 CSD, traitant de l'acceptation et exécution du mandat, l’avocat∙e conduit avec diligence le processus d’acceptation du mandat, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle refuse tout mandat qui remet en cause le respect desdits principes. L'avocat∙e vérifie avec le soin nécessaire l’identité de ses client·es et recueille les informations nécessaires afin de contrôler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts. L’avocat∙e établit avec ses client∙es des relations clairement définies, en particulier sur le contenu et les objectifs du mandat. Il ou elle traite le mandat avec soin et diligence, promptement, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle informe ses client∙es de l’évolution du mandat. L’avocat∙e représente ses client∙es en procédure à titre personnel, et conduit ses mandats sous sa propre responsabilité disciplinaire.
A teneur de l'art. 14 CSD, traitant du principe en matière d'honoraires, lors de l’acceptation du mandat, l’avocat∙e informe ses client∙es des principes de fixation des honoraires. Il ou elle les renseigne périodiquement sur le montant des honoraires ouverts. Le montant des honoraires, également sous forme forfaitaire, ne doit pas être excessif. Les honoraires sont excessifs lorsqu’ils ne peuvent pas se justifier au regard des circonstances du cas d’espèce, de la difficulté et de l'importance de l’affaire, de la valeur litigieuse, de l'intérêt des client∙es, de l’expérience de l’avocat∙e, de sa responsabilité ou du résultat obtenu.
A teneur de l'art. 17 CSD, consacré à la facturation, à la demande de ses client∙es, l’avocat∙e détaille sa facture.
E. 5 La Commission retient que Me A______ a failli à ses obligations sous plusieurs aspects :
a) Dans le dossier pénal de B______, la Commission du barreau retient que, quoi qu'en dise la dénonciatrice, celle-ci a été correctement informée de l'existence de l'audience du 4 septembre 2020, puisqu'un courriel lui a été adressé le 27 août 2020 par la stagiaire de Me A______, faisant suite à la conférence de ce jour, lui demandant de signer une procuration, destinée à appuyer la demande de report de l'audience du 4 septembre 2020. Il résulte du time-sheet que, le 3 septembre 2020, une conférence a eu lieu, lors de laquelle l'audience a été préparée, si bien qu'on peut en inférer que la cliente a été informée du maintien de l'audience, malgré la demande de report du 27 août 2020.
En revanche, Me A______ n'a pas respecté ses obligations de soin et de diligence à l'égard de sa cliente, au regard des suites du jugement du Tribunal d'arrondissement. Il est possible que le Ministère public ait annoncé un appel contre le jugement. Toutefois, il apparaît que cet appel n'a au final pas été formalisé, ou alors qu'il a été retiré. Il résulte en effet du time-sheet produit qu'une avocate-stagiaire s'est
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renseignée, en novembre 2021, au sujet des suites de cette déclaration d'appel. Mais surtout, il apparaît qu'un montant de Frs 2'905.65 a été versé à l'Etude de Me A______, le 24 décembre 2020. La Commission du barreau a invité Me A______ à produire le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, et à lui apporter toute explication utile au sujet du montant de Frs 2'905.65. Me A______ n'a donné aucune suite à cette injonction, malgré une relance du 14 juillet 2023. La Commission du barreau retient dès lors que, selon toute vraisemblance, le montant de Frs 2'905.65 est l'indemnité ensuite d'acquittement versée sur la base de l'art. 429 CPP, à la suite du caractère définitif du jugement du 4 septembre 2020.
Me A______ a également failli à ses obligations de diligence et de soin, en n'établissant pas de facture finale au sujet du litige pénal de sa cliente, qui était de toute évidence terminé à la fin de l'année 2020.
b) S'agissant du litige civil relatif aux locaux commerciaux de B______, la Commission du barreau retient que Me A______ a partiellement respecté son obligation de diligence. Le message adressé par son avocate-stagiaire à une collaboratrice de E______, du 10 novembre 2020, est adressé en copie à B______, de sorte que la cliente était informée de la démarche de son Conseil. Le choix de laisser le courtier de la cliente régler les questions d'assurance apparaît adéquat, d'un point de vue des coûts pour la cliente. En revanche, Me A______ a accusé un certain retard face aux sollicitations de E______, respectivement du courtier, au sujet du maintien de son mandat : il n'a en effet répondu qu'en décembre 2021 à des sollicitations remontant à août ou septembre 2021. Ce délai est excessif, et est constitutif d'une violation de l'obligation de diligence.
c) C'est à juste titre que B______ dénonce un défaut de diligence dans la gestion financière de son dossier. Il ressort du time-sheet que l'Etude de Me A______ n'a plus déployé aucune activité dans le dossier civil, depuis le 14 avril 2021. Or, aucune facture n'a été établie à ce jour.
d) La conférence du 28 octobre 2022 apparaît avoir été correctement annoncée à B______, puisque l'adresse de l'Etude est précisée dans le message de confirmation. Le fait que B______ a dû patienter quelques minutes à l'extérieur, en raison de travaux de réaménagement de la réception, n'apparaît pas constituer un manquement de l'avocat. De tels inconvénients sont inhérents à la vie de toute entreprise de services. En revanche, Me A______ n'a pas agi de manière diligente en n'informant pas clairement sa cliente du fait que les différents mandats étaient achevés, ce qui l'obligeait à établir une note d'honoraires finale, tenant compte des provisions versées, ainsi que de l'indemnité versée par l'Etat de Vaud. Il ressort de la procédure que B______ souhaitait être informée de l'état financier du mandat, exigence légitime au demeurant, et que l'avocat ne s'en est pas préoccupé.
La Commission du barreau considère, par contre, que le fait qu'une cliente ait pu prolonger sa discussion avec son avocate en dehors de la salle d'audience n'est pas constitutif d'une violation de ses obligations professionnelles, ce type de situation pouvant résulter d'une sollicitation de la cliente à l'issue du rendez-vous en salle de conférence. Au demeurant, l'identité de cette avocate n'a pas été établie et Me A______ n'est pas responsable du comportement de l'ensemble des avocat∙e∙s travaillant à l'Etude.
e) Enfin, la Commission du barreau constate le défaut de diligence de Me A______ à l'égard de son autorité de surveillance. Il n'a en effet pas produit les
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documents qui ont été requis de lui le 16 juin 2023, malgré la relance du 14 juillet 2023.
E. 6 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;
c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).
Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).
L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
E. 7 En l'espèce, les diverses omissions de Me A______ sont en elles-mêmes d'une gravité relative, mais elles forment un tout, qui ne peut plus être qualifié de bénin. Pour ce motif, la Commission du barreau estime que le prononcé d'un blâme est adéquat.
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E. 8 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
E. 9 La présente décision est notifiée à la dénonciatrice dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.
Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
- Prononce un blâme à l'encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation du blâme est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
- Communique la présente décision à Mme B______, dénonciatrice. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 SEPTEMBRE 2023
Concerne : dossier n° CB/320/2022 – Me A______
EN FAIT
1. Le 18 novembre 2022, B______ a adressé un courriel à la Commission du barreau, indiquant qu'elle avait des problèmes avec son avocat, en ce sens qu'elle n'arrivait pas à obtenir ses dossiers en retour ni les notes d'honoraires y afférentes, et qu'elle souhaitait un entretien.
2. Le 29 novembre 2022, le greffe de la Commission du barreau a écrit à B______ que la Commission n'était pas une autorité consultative et ne donnait pas de rendez-vous, et qu'elle était l'organe officiel chargé de la surveillance des avocats. Si B______ souhaitait que le comportement de son avocat soit examiné sous l'angle disciplinaire, il lui appartenait d'adresser une dénonciation complète à la Commission.
3. La dénonciation a été adressée le 7 décembre 2022 à la Commission du barreau. B______ y expose les griefs suivants à l'égard de Me A______, avocat inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Genève, qu'elle a mandaté pour plusieurs litiges :
a) B______ a mandaté Me A______ EN 2019 dans le cadre d'un litige pénal concernant la garde d'enfants à I______ où il lui était reproché d'accueillir des enfants sans les autorisations nécessaires. Divers manquements sont reprochés à Me A______.
- Ainsi, B______ reproche à l'avocat de l'avoir convoquée à son bureau un jour à 17 h, et de n'avoir appris qu'à ce moment que l'audience au Tribunal avait lieu le lendemain à 8 h; Me A______ aurait mentionné que l'erreur était celle de son avocate-stagiaire.
- Le jugement rendu par l'autorité vaudoise a été favorable à B______, et Me A______ l'a informée qu'elle recevrait environ Frs 4'000.- en retour.
A l'occasion d'un rendez-vous concernant une autre affaire, face aux questions de B______ au sujet de ces Frs 4'000.-, Me A______ a indiqué à B______ qu'il avait "oublié" de l'informer que le jugement vaudois avait fait l'objet d'un appel. Me A______ a dit à sa cliente que, comme près d'un an s'était écoulé, il allait demander l'argent qui lui était dû. Trois ans se
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sont écoulés depuis et B______ n'a rien reçu. Elle n'a eu aucune information au sujet de l'appel interjeté contre le jugement pénal.
b) En 2020, B______ a mandaté Me A______ dans le cadre d'un litige de bail l'opposant à la régie de I______ C______, pour un local professionnel. B______ considère avoir mandaté Me A______ pour qu'il procède à des démarches au sujet de coûts, loyers dus, rénovations de son local professionnel mais qu'il ne l'a pas fait, précisant qu'il valait mieux "laisser tomber et ne pas les harceler". L'avocat a dit à B______ qu'il avait demandé à une compagnie d'assurance de s'en occuper et, pour le prouver, a envoyé copie d'un e-mail à la compagnie d'assurance. La lecture de ce mail a permis à B______ de découvrir que Me A______ avait sciemment ignoré plusieurs rappels des assureurs et les avait informés qu'il n'était plus l'avocat de B______. Or, Me A______ n'avait jamais informé sa cliente qu'il mettait un terme à son mandat.
c) Lors d'un rendez-vous à l'Etude de Me A______, B______ a été mal reçue, en ce sens qu'elle n'avait pas été informée du changement d'adresse de l'Etude puis, lorsqu'elle est arrivée 10 minutes en avance, il lui a été demandé de sortir et d'attendre dans la rue, ce qui n'est pas admissible. Ensuite, elle a attendu plusieurs minutes à la réception à côté de l'ascenseur, une avocate est sortie de la salle de conférence avec sa cliente, et à proximité de B______, l'avocate a posé des questions d'ordre personnel à la cliente, ce qui était gênant pour la cliente.
d) De manière générale, B______ a demandé des notes d'honoraires détaillées afin de comprendre comment avaient été utilisées les trois provisions versées par ses soins, à hauteur de Frs 16'000.-. Me A______ a consulté son ordinateur, a dit que tout était en ordre, et qu'il lui en enverrait une copie. A ce jour, B______ n'a rien reçu.
B______ a également récemment envoyé une lettre recommandée pour demander ses dossiers et la ventilation des coûts et, là encore, n'a pas reçu de réponse, ni ventilation des coûts, ni note d'honoraires détaillées, ni copie du travail effectué dans ses dossiers, ni copie de la correspondance avec les Tribunaux, et aucune nouvelle des Frs 4'000.- alloués par le Tribunal de Nyon, etc.
4. Le 9 décembre 2022, la dénonciation a été transmise à Me A______, avec la précision qu'il n'avait pas été décidé en l'état de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au 6 janvier 2023 lui a été imparti pour se déterminer.
Le même jour, B______ a été informée qu'en tant que dénonciatrice elle n'avait pas accès au dossier.
5. Me A______ a sollicité à trois reprises la prolongation du délai imparti pour se déterminer, prolongations qui lui ont été accordées.
6. Dans sa détermination du 6 février 2023, Me A______ s'est déterminé comme suit :
a) S'agissant du litige pénal au sujet de la problématique de garde d'enfants, l'existence de l'audience du 4 septembre 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de Nyon a été évoquée plusieurs fois par lui-même avec
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B______. Le rendez-vous de la veille, soit le 3 septembre 2020, était précisément destiné à évoquer cette audience, pour laquelle l'argumentaire de l'avocat était déjà prêt et avait déjà été discuté avec B______. Aucun manquement ne peut être reproché à Me D______, avocate-stagiaire de Me A______. Me A______ produit un e-mail daté du 27 août 2020, dans lequel Me D______ écrit à B______ qu'elle a préparé une demande de report de l'audience, et que, pour appuyer la demande de report, elle demande que B______ signe une procuration datée du jour (pièce 1).
Le jugement admettant l'essentiel des arguments plaidés par la défense a été rendu le jour même, et a été transmis à B______ par mail du 7 septembre 2020 (pièce 2).
Selon Me A______, le Ministère Public a annoncé faire appel du jugement, ce dont B______ a été informée. Me A______ indique qu'il a jugé opportun à l'époque – et qu'il n'en aurait pas été différent ce jour – de ne pas relancer les autorités vaudoises dans le cadre de cette affaire, y compris donc s'agissant de l'indemnité qui lui était due, vu que la décision lui était favorable. Me A______ reste convaincu que l'écoulement du temps sert les intérêts de B______ et il est à ce jour toujours sans nouvelles des autorités vaudoises.
b) Le litige entre B______ et C______ a été traité par Me A______ avec une solution tout-à-fait favorable à la cliente, selon l'avocat, car cette dernière avait pris le risque de cesser de payer son loyer, contre l'avis de son avocat.
D'autre part, Me A______ a suggéré à B______, qui sollicitait la clarification de quelques questions relatives à sa police d'assurance auprès de E______, d'être assistée par son courtier, plutôt que par Me A______, pour une question de coûts.
L'Etude de Me A______ a géré, en octobre 2020, le litige qui concernait un problème d'humidité dans les locaux loués par B______. Divers documents ont été remis à une collaboratrice de E______, et la stagiaire de Me A______ a fait un résumé du litige, par mail du 10 novembre 2020 adressé à E______, avec diverses annexes, avec copie à Me A______ et à la cliente B______ (pièce 5).
Le 27 juillet 2021, un collaborateur de E______ (F______) a demandé à G______, courtier en assurance chez H______, si le mandat de l'avocat de B______ était toujours en vigueur. F______ a à nouveau posé cette question le 4 août 2021. Le même jour, G______ a répondu que l'avocat était toujours mandaté par B______, mais qu'il semblait qu'il tarde à répondre. Le courtier a donc préféré reprendre le relais afin que B______ se fasse indemniser. En septembre 2021, des échanges de mails ont encore eu lieu entre le courtier et le collaborateur de E______. Le 14 septembre 2021, le courtier a confirmé à E______ que la cliente n'était plus "en pourparler" avec son avocat. Le lendemain, l'assureur a demandé au courtier, pour la bonne forme, que lui soit adressée une copie de la résiliation du mandat. C'est en date du 13 décembre 2021 que Me A______ a adressé à E______, avec copie au courtier, un mail confirmant que son mandat avait pris fin, s'agissant de la représentation par devers E______. L'avocat a invité E______ à traiter directement avec le courtier (pièce 4).
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c) Le rendez-vous à l'Etude du vendredi 28 octobre 2022 à 15 heures a été confirmé à B______ par mail, avec indication de l'adresse à J______ (pièce 3). A cette date, la réception était en réaménagement, de sorte que B______ a effectivement été priée de revenir à l'heure de son rendez-vous. Me A______ n'a pas le souvenir d'avoir fait attendre B______ mais juge peu vraisemblable que son attente ait excédé une dizaine de minutes.
Selon Me A______, l'entretien du 28 octobre 2022 avec B______ a été cordial. Il se souvient avoir précisé à la cliente que le temps consacré à copier l'intégralité de son dossier archivé lui serait facturé, outre évidemment la remise des pièces existantes et/ou numérisées qu'il ferait volontiers.
Enfin, Me A______ indique qu'il a dit à B______ qu'un éventuel reliquat d'honoraires et d'honoraires supplémentaires liés à l'appel du Ministère public contre le jugement pourrait éventuellement faire l'objet d'une compensation avec l'indemnité issue de ladite procédure pénale, et qu'il était au demeurant d'accord d'attendre que cette indemnité soit finalement payée par les autorités vaudoises.
d) Me A______ indique encore que, en principe, B______ a reçu un time sheet détaillé de toutes les opérations conduites pour elle. A toutes fins utiles, il adresse ce jour son courrier et le timesheet complet à B______.
La détermination de Me A______ se termine avec la mention "copie à Mme B______, par courriel".
7. A réception de la détermination de Me A______, la Commission du barreau a demandé à Me A______ qu'il lui adresse une copie du time-sheet complet relatif à l'activité déployée pour B______, mentionnée en page 4 de sa détermination.
La Commission du barreau a également adressé un courrier à B______, lui demandant si la détermination qui lui avait été adressée par Me A______ l'amenait à vouloir compléter sa dénonciation.
Le 20 avril 2023, B______ a répondu qu'elle n'avait jamais reçu copie de la détermination de Me A______. Elle a demandé qu'elle lui soit adressée, ce qui a été fait par la Commission du barreau le 27 avril 2023.
8. Me A______ a adressé son time-sheet à la Commission le 25 avril 2023. Il en ressort que l'activité relative à la procédure pénale mentionne des entretiens téléphoniques, le 26 novembre 2021, avec le Ministère public suite à la déclaration d'appel. Un montant de Frs 2'905.65 est inscrit au crédit, à la date du 24 décembre 2020, avec la mention "encaissement de la provision n° 3010".
Pour l'activité relative au litige contre C______, le récapitulatif des provisions mentionne trois provisions totalisant Frs 11'000.-, soit Frs 3'500.- versés le 6 octobre 2020, Frs 3'500.- versé le 24 novembre 2020 et Frs 4'000.- versé le 24 décembre 2020.
9. Le 26 avril 2023, la Commission du barreau a invité Me A______ à lui préciser à quelle adresse mail de B______ il avait adressé sa détermination du 6 avril 2023. La Commission a également demandé de lui adresser toute pièce utile au sujet de l'appel interjeté par le Ministère Public dans la procédure pénale évoquée dans sa détermination.
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10. Suite à la réception de la détermination de Me A______, B______ – qui précise être de langue maternelle anglaise et mal maîtriser le français - a ajouté ce qui suit, le 8 mai 2023 :
a) Elle maintient que la tenue de l'audience du 4 septembre 2020 ne lui a pas été communiquée.
Me A______ lui a toujours dit que la somme de Frs 4'000.- devait lui être allouée, ce qu'il a encore confirmé lors du rendez-vous d'octobre 2022.
Elle reconnaît que Me A______ a obtenu un jugement en sa faveur, "malgré de nombreux manquements".
Elle estime que le Ministère public ne peut plus faire appel d'un jugement, après deux ans, et que Me A______ a failli à son obligation de diligence en ne réagissant pas s'il restait sans réponse des autorités au sujet de la procédure pénale.
b) S'agissant du litige au sujet de ses locaux commerciaux, elle déplore le manque de communication dont a fait preuve Me A______. Elle affirme que, à aucun moment, son avocat ne lui a fait part de sa décision de ne plus la représenter, alors qu'il lui avait demandé de lui fournir tous les documents utiles afin de les communiquer à son assurance. Elle ne comprend donc pas les échanges entre son avocat et l'assurance.
c) Lors du rendez-vous du 28 octobre 2022, elle a bien entendu la collaboratrice solliciter des informations personnelles de sa cliente et faire état de données privées.
d) Elle n'a pas reçu de notes d'honoraires détaillées avant le courrier du 27 avril
2023. Elle a écrit deux courriers recommandés à Me A______ ainsi que plusieurs mails, dans le courant de l'année 2022, restés sans réponse alors même qu'elle réclamait les notes d'honoraires et des explications quant à l'issue de ses dossiers. Tout cela lui cause un grand désarroi.
11. Le 19 mai 2023, Me A______ a écrit à la Commission du barreau que son Etude n'a jamais reçu de communication officielle en lien avec l'appel du jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, dont son ancienne stagiaire avait été informée par un appel téléphonique de ce Tribunal.
Me A______ a précisé qu'il avait donné instruction à son secrétariat d'adresser une copie de sa détermination du 6 avril 2023 à B______, mais qu'en quittant son Etude son attention a été attirée sur le fait que B______ n'était pas partie à la dénonciation, de sorte qu'il a renoncé au final à transmettre sa détermination à sa cliente. Il n'en a pas spontanément informé la Commission car il estimait qu'il s'agissait d'un point mineur.
12. Lors de sa séance du 12 juin 2023, la Commission du barreau a décidé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard de Me A______.
13. Me A______ en a été informé par courrier du 16 juin 2023. Ce courrier lui a imparti un délai au 5 juillet 2023 pour adresser les documents suivants : 1) le jugement du Tribunal de Police du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 1______; 2) les time-
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sheets concernant l'activité de son Etude dans les deux dossiers de B______ dans une édition permettant de déterminer le nom et le statu des auteurs des prestations facturées; 3) toute précision utile au sujet du montant de Frs 2'905.65 indiqué au crédit dans le time-sheet du dossier de la procédure pénale, à la date du 24 décembre 2020.
Me A______ a également été invité à compléter sa détermination dans le même délai, s'il le souhaitait.
14. Me A______ n'a pas donné suite à l'injonction de la Commission du barreau dans le délai imparti.
15. Le 14 juillet 2023, un délai non prolongeable au 24 juillet 2023 lui a été imparti pour produire les documents requis, la cause étant gardée à juger à l'échéance de ce délai.
16. Me A______ n'a derechef pas donné suite à ce courrier.
EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
2. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).
3. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1).
4. Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion
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largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD).
A teneur de l'article 6 CSD, traitant de l'exercice de la profession avec soin et diligence, l’avocat∙e exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il ou elle fait en sorte d’être disponible. Il ou elle s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui ou elle. L’avocat∙e assure sa formation continue et fait en sorte de disposer de connaissances appropriées pour l'exercice du mandat. L’avocat∙e veille à la formation et à l’initiation à l'exercice de la profession de ses stagiaires.
A teneur de l'art. 8 CSD, traitant de l'acceptation et exécution du mandat, l’avocat∙e conduit avec diligence le processus d’acceptation du mandat, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle refuse tout mandat qui remet en cause le respect desdits principes. L'avocat∙e vérifie avec le soin nécessaire l’identité de ses client·es et recueille les informations nécessaires afin de contrôler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts. L’avocat∙e établit avec ses client∙es des relations clairement définies, en particulier sur le contenu et les objectifs du mandat. Il ou elle traite le mandat avec soin et diligence, promptement, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle informe ses client∙es de l’évolution du mandat. L’avocat∙e représente ses client∙es en procédure à titre personnel, et conduit ses mandats sous sa propre responsabilité disciplinaire.
A teneur de l'art. 14 CSD, traitant du principe en matière d'honoraires, lors de l’acceptation du mandat, l’avocat∙e informe ses client∙es des principes de fixation des honoraires. Il ou elle les renseigne périodiquement sur le montant des honoraires ouverts. Le montant des honoraires, également sous forme forfaitaire, ne doit pas être excessif. Les honoraires sont excessifs lorsqu’ils ne peuvent pas se justifier au regard des circonstances du cas d’espèce, de la difficulté et de l'importance de l’affaire, de la valeur litigieuse, de l'intérêt des client∙es, de l’expérience de l’avocat∙e, de sa responsabilité ou du résultat obtenu.
A teneur de l'art. 17 CSD, consacré à la facturation, à la demande de ses client∙es, l’avocat∙e détaille sa facture.
5. La Commission retient que Me A______ a failli à ses obligations sous plusieurs aspects :
a) Dans le dossier pénal de B______, la Commission du barreau retient que, quoi qu'en dise la dénonciatrice, celle-ci a été correctement informée de l'existence de l'audience du 4 septembre 2020, puisqu'un courriel lui a été adressé le 27 août 2020 par la stagiaire de Me A______, faisant suite à la conférence de ce jour, lui demandant de signer une procuration, destinée à appuyer la demande de report de l'audience du 4 septembre 2020. Il résulte du time-sheet que, le 3 septembre 2020, une conférence a eu lieu, lors de laquelle l'audience a été préparée, si bien qu'on peut en inférer que la cliente a été informée du maintien de l'audience, malgré la demande de report du 27 août 2020.
En revanche, Me A______ n'a pas respecté ses obligations de soin et de diligence à l'égard de sa cliente, au regard des suites du jugement du Tribunal d'arrondissement. Il est possible que le Ministère public ait annoncé un appel contre le jugement. Toutefois, il apparaît que cet appel n'a au final pas été formalisé, ou alors qu'il a été retiré. Il résulte en effet du time-sheet produit qu'une avocate-stagiaire s'est
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renseignée, en novembre 2021, au sujet des suites de cette déclaration d'appel. Mais surtout, il apparaît qu'un montant de Frs 2'905.65 a été versé à l'Etude de Me A______, le 24 décembre 2020. La Commission du barreau a invité Me A______ à produire le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, et à lui apporter toute explication utile au sujet du montant de Frs 2'905.65. Me A______ n'a donné aucune suite à cette injonction, malgré une relance du 14 juillet 2023. La Commission du barreau retient dès lors que, selon toute vraisemblance, le montant de Frs 2'905.65 est l'indemnité ensuite d'acquittement versée sur la base de l'art. 429 CPP, à la suite du caractère définitif du jugement du 4 septembre 2020.
Me A______ a également failli à ses obligations de diligence et de soin, en n'établissant pas de facture finale au sujet du litige pénal de sa cliente, qui était de toute évidence terminé à la fin de l'année 2020.
b) S'agissant du litige civil relatif aux locaux commerciaux de B______, la Commission du barreau retient que Me A______ a partiellement respecté son obligation de diligence. Le message adressé par son avocate-stagiaire à une collaboratrice de E______, du 10 novembre 2020, est adressé en copie à B______, de sorte que la cliente était informée de la démarche de son Conseil. Le choix de laisser le courtier de la cliente régler les questions d'assurance apparaît adéquat, d'un point de vue des coûts pour la cliente. En revanche, Me A______ a accusé un certain retard face aux sollicitations de E______, respectivement du courtier, au sujet du maintien de son mandat : il n'a en effet répondu qu'en décembre 2021 à des sollicitations remontant à août ou septembre 2021. Ce délai est excessif, et est constitutif d'une violation de l'obligation de diligence.
c) C'est à juste titre que B______ dénonce un défaut de diligence dans la gestion financière de son dossier. Il ressort du time-sheet que l'Etude de Me A______ n'a plus déployé aucune activité dans le dossier civil, depuis le 14 avril 2021. Or, aucune facture n'a été établie à ce jour.
d) La conférence du 28 octobre 2022 apparaît avoir été correctement annoncée à B______, puisque l'adresse de l'Etude est précisée dans le message de confirmation. Le fait que B______ a dû patienter quelques minutes à l'extérieur, en raison de travaux de réaménagement de la réception, n'apparaît pas constituer un manquement de l'avocat. De tels inconvénients sont inhérents à la vie de toute entreprise de services. En revanche, Me A______ n'a pas agi de manière diligente en n'informant pas clairement sa cliente du fait que les différents mandats étaient achevés, ce qui l'obligeait à établir une note d'honoraires finale, tenant compte des provisions versées, ainsi que de l'indemnité versée par l'Etat de Vaud. Il ressort de la procédure que B______ souhaitait être informée de l'état financier du mandat, exigence légitime au demeurant, et que l'avocat ne s'en est pas préoccupé.
La Commission du barreau considère, par contre, que le fait qu'une cliente ait pu prolonger sa discussion avec son avocate en dehors de la salle d'audience n'est pas constitutif d'une violation de ses obligations professionnelles, ce type de situation pouvant résulter d'une sollicitation de la cliente à l'issue du rendez-vous en salle de conférence. Au demeurant, l'identité de cette avocate n'a pas été établie et Me A______ n'est pas responsable du comportement de l'ensemble des avocat∙e∙s travaillant à l'Etude.
e) Enfin, la Commission du barreau constate le défaut de diligence de Me A______ à l'égard de son autorité de surveillance. Il n'a en effet pas produit les
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documents qui ont été requis de lui le 16 juin 2023, malgré la relance du 14 juillet 2023.
6. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;
c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).
Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).
L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).
7. En l'espèce, les diverses omissions de Me A______ sont en elles-mêmes d'une gravité relative, mais elles forment un tout, qui ne peut plus être qualifié de bénin. Pour ce motif, la Commission du barreau estime que le prononcé d'un blâme est adéquat.
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8. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).
9. La présente décision est notifiée à la dénonciatrice dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.
Par ces motifs
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
2. Prononce un blâme à l'encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation du blâme est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
7. Communique la présente décision à Mme B______, dénonciatrice.
Pour la Commission du barreau
Miranda LINIGER GROS, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA