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DCBA/196/2023

Genf · 2023-09-11 · Français GE
Sachverhalt

survenus entre novembre 2020 et juin 2022. La sanction était également motivée pour violation du devoir de diligence du fait que Me A______ n'avait pas répondu aux demandes répétées de l'autorité de surveillance qui l'avait invité à se déterminer. Cette décision est entrée en force à ce jour (CB/2______).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

La Commission du barreau retient sa compétence dans le cas d'espèce. Certes les faits dénoncés par B______ ont trait à une procédure jugée dans le canton de Vaud. Toutefois, cette procédure est terminée suite au jugement du 1er septembre 2021 tandis que Me A______ est inscrit au registre cantonal du canton de Genève où il pratique la profession d'avocat depuis le ______ 2013. Interpellé par la Commission du barreau du canton de Genève, Me A______ n'a pas déféré au délai qui lui avait été imparti pour se déterminer.

E. 2 L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

E. 3 L'obligation première de l'avocat réside dans une diligence particulière au regard de ses compétences et connaissances professionnelles spécifiques, tant sur le plan juridique que pratique. Cette exigence est accrue si les intérêts en jeu ou la complexité du mandat nécessite des compétences spécifiques dans un domaine particulièrement technique ou ardu, mais s'impose tout autant si l'avocat est chargé des intérêts de personnes faibles ou âgées ou dans toute autre situation rendant difficile la défense de leurs intérêts et la surveillance de leur mandataire (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 19 ad art. 12 LLCA).

L'avocat doit se comporter conformément aux règles fondamentales de procédure. Il veillera en particulier à la recevabilité de son acte, compte tenu des circonstances de l'espèce. La formulation d'un acte de procédure (présentation et contenu des allégués, présentation et articulation des motifs, postes du dommage, formulation des

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conclusions) doit être conforme aux règles procédurales applicables (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2753 et 2757 et réf. citées).

E. 4 Dans le cas d'espèce, l'omission de Me A______ de présenter des conclusions chiffrées en allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP constitue une violation de son obligation de diligence.

L'art. 429 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier

Le jugement du Tribunal de police a souligné que la convocation à l'audience invitait le prévenu, au cas où il entendrait plaider l'acquittement total et partiel et réclamer une indemnité au sens de l'art 429 CPP, à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats.

Il n'est pas compréhensible que Me A______ ait négligé cette invitation. Cette omission de l'avocat est hautement préjudiciable pour son client, puisqu'elle le prive définitivement d'une compensation non négligeable.

La Commission du barreau retient que l'avocat a également failli à son obligation de diligence à l'égard de son client dans les suites de l'omission ci-dessus décrite. Me A______ n'a en effet pas répondu ni à B______, ni à son nouveau Conseil, lorsque des explications lui ont été demandées, en février 2023.

La Commission du barreau constate enfin que Me A______ a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti. Etant rappelé qu'il avait adopté le même comportement dans une précédente procédure disciplinaire dirigée contre lui.

E. 5 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de

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pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op., cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 6 La faute de Me A______ n'est pas bénigne. Son omission devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a causé un préjudice important à son client.

Me A______ a été récemment sanctionné par la Commission du barreau (procédure CB/2______), par le prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation grave de l'obligation de diligence et de fidélité en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022, ainsi que pour avoir failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance. La décision du 8 mai 2023 (CB/2______) n'est pas prise en considération pour la fixation de la sanction dans la présente décision parce qu'elle n'était pas encore en force au moment des faits présentement jugés, sous réserve du fait que, dans cette procédure également, Me A______ a omis, malgré plusieurs rappels, à répondre aux sollicitations de son autorité de surveillance.

E. 7 L'attitude de Me A______ dans la présente procédure démontre par ailleurs une absence totale de considération et de respect tant à l'égard de son ancien client que de son autorité de surveillance auxquels il n'a fourni aucune explication.

E. 8 Au vu de ces différents éléments, la Commission estime qu'une amende de Frs 8'000.- est proportionnée aux manquements de l'avocat constatés dans la présente décision.

E. 9 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

E. 10 La présente décision est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV, sous réserve du point 7. en fait et du considérant 6 en droit.

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Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
  2. Prononce une amende de Frs 8'000.- à l’encontre de Me A______.
  3. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
  4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
  5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
  6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
  7. Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur, sous réserve du point 7 en fait et du considérant 6 en droit. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 SEPTEMBRE 2023

Concerne : dossier n° CB/80/2023 – Me A______

EN FAIT

1. Me A______ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Genève depuis le ______ 2013.

2. Le 21 mars 2023, B______ a adressé à la Commission du barreau un courrier dans lequel il se plaint de l'erreur commise à son préjudice par Me A______, qui l'a défendu dans le cadre d'une procédure pénale jugée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en 2021.

3. Les éléments suivants ressortent du courrier de B______ et des pièces annexées :

a) B______ a mandaté Me A______ le 28 avril 2014 pour qu'il l'assiste dans la procédure pénale 1______ instruite dans le canton de Vaud, à la suite d'une plainte pénale avec constitution de partie plaignante formée le 2 avril 2014 à son encontre par son employeur C______, pour gestion déloyale et abus de confiance.

b) L'audience de jugement s'est tenue le 25 août 2021 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police). Au terme de la procédure probatoire, Me A______ a conclu à l'acquittement de B______ et à l'allocation d'une somme d'argent à titre de dépens pénaux. Les parties ont renoncé à la lecture publique du jugement et ont été informées qu'elles recevraient le dispositif par voie postale.

c) Par jugement du 1er septembre 2021, adressé à Me A______ par courrier du 7 octobre 2021, le Tribunal de police a libéré B______ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de gestion déloyale (I), a renvoyé C______ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (II), (…) a refusé d'entrer en matière sur les conclusions prises par B______ tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (V), a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VI).

Le considérant 5 du jugement expose qu'il n'y a pas lieu d'allouer au prévenu une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 CPP, pour le motif que l'avocat du prévenu n'a ni chiffré ses prétentions ni justifié ses prétentions lors de l'audience de jugement. Il relève que à teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est acquitté a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure et que, à teneur de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale

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examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. La citation à comparaître adressée au prévenu le 15 mars 2021 l'invitait expressément, au cas où il entendrait plaider l'acquittement total et partiel et réclamer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à déposer une demande écrite et chiffrée au plus tard à l'ouverture des débats. Le Tribunal de police a cité la jurisprudence du Tribunal cantonal (CAPE 24 juillet 2019/304) selon laquelle l'avocat du prévenu qui se contente de conclure, lors de sa plaidoirie, à l'octroi d'une indemnité chiffrée ne satisfait pas à son devoir de justifier sa prétention, de sorte que celle-ci doit être rejetée. Ce principe devait valoir a fortiori dans le cas d'espèce, où le prévenu avait non seulement omis de justifier ses prétentions, mais avait aussi omis de les chiffrer.

d) Entre le 28 avril 2015 et le 30 juillet 2021, B______ a versé trois provisions à Me A______, soit Frs 3'240.-, Frs 5'400.- et Frs 5'000.-, pour un total de Frs 13'640.-, ce que Me A______ a confirmé à B______ par courriel du 10 décembre 2021.

e) Le 6 février 2023, Me D______, nouveau Conseil constitué par B______, a écrit à Me A______ que en raison de l'omission de chiffrer ses prétentions en allocation de dépens pénaux, B______ n'a pu se voir rembourser ses dépens qui se sont élevés à Frs 13'640.-.

Me D______ a invité Me A______ à le contacter par téléphone, afin de trouver une solution amiable, avant de devoir envisager une procédure permettant à B______ de récupérer les montants versés à titre d'honoraires.

f) Le 28 février 2023, B______ s'est lui-même adressé à Me A______ et lui a demandé de répondre au courriel de Me D______ dans un délai échéant le 4 mars 2023.

g) Le 10 mars 2023, B______ a écrit à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève. Il l'a prié d'intervenir auprès de Me A______ pour qu'il fasse appel à son assurance en responsabilité civile pour lui rembourser la somme de Frs 13'640.-, dont il avait besoin pour pouvoir agir au civil contre la partie plaignante.

h) Le 16 mars 2023, M. le Bâtonnier a répondu à B______ que sa mission se limitait à tenter de concilier des avocats, de sorte qu'il ne serait en mesure d'intervenir que si Me D______ le saisissait lui-même.

i) Dans son courrier adressé à la Commission du barreau le 21 mars 2023, B______ a expliqué qu'il ne souhaitait pas mandater Me D______, pour des questions de coût. Il s'interrogeait aussi sur l'utilité d'une procédure dirigée contre Me A______, dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas solvable et/ou n'a pas réglé ses primes d'assurance responsabilité civile.

4. Le 24 mars 2023, la Commission du barreau a adressé à Me A______ une copie de la dénonciation reçue de B______. Elle l'a informé qu'une instruction disciplinaire était ouverte à son encontre. Un délai au 17 avril 2023, non prolongeable, lui a été imparti pour faire part de sa détermination.

5. Le 27 mars 2023, la Commission du barreau a écrit à B______ qu'elle n'est pas une autorité consultative, de sorte qu'il ne lui appartient pas de lui indiquer les démarches à entreprendre pour défendre ses droits. La Commission du barreau a précisé que, suite aux faits relatés dans son courrier, Me A______ a été interpellé et que B______ serait tenu informé de la suite donnée sur le plan disciplinaire.

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6. Me A______ ne s'est pas déterminé dans le délai au 17 avril 2023 qui lui avait été imparti.

7. Au plan des antécédents disciplinaires, Me A______ a été condamné à une amende de Frs 8'000.- par décision de la Commission du barreau du 8 mai 2023, pour violation de l'obligation de diligence et de fidélité de l'avocat en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022. La sanction était également motivée pour violation du devoir de diligence du fait que Me A______ n'avait pas répondu aux demandes répétées de l'autorité de surveillance qui l'avait invité à se déterminer. Cette décision est entrée en force à ce jour (CB/2______).

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

La Commission du barreau retient sa compétence dans le cas d'espèce. Certes les faits dénoncés par B______ ont trait à une procédure jugée dans le canton de Vaud. Toutefois, cette procédure est terminée suite au jugement du 1er septembre 2021 tandis que Me A______ est inscrit au registre cantonal du canton de Genève où il pratique la profession d'avocat depuis le ______ 2013. Interpellé par la Commission du barreau du canton de Genève, Me A______ n'a pas déféré au délai qui lui avait été imparti pour se déterminer.

2. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1). 3. L'obligation première de l'avocat réside dans une diligence particulière au regard de ses compétences et connaissances professionnelles spécifiques, tant sur le plan juridique que pratique. Cette exigence est accrue si les intérêts en jeu ou la complexité du mandat nécessite des compétences spécifiques dans un domaine particulièrement technique ou ardu, mais s'impose tout autant si l'avocat est chargé des intérêts de personnes faibles ou âgées ou dans toute autre situation rendant difficile la défense de leurs intérêts et la surveillance de leur mandataire (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 19 ad art. 12 LLCA).

L'avocat doit se comporter conformément aux règles fondamentales de procédure. Il veillera en particulier à la recevabilité de son acte, compte tenu des circonstances de l'espèce. La formulation d'un acte de procédure (présentation et contenu des allégués, présentation et articulation des motifs, postes du dommage, formulation des

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conclusions) doit être conforme aux règles procédurales applicables (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2753 et 2757 et réf. citées).

4. Dans le cas d'espèce, l'omission de Me A______ de présenter des conclusions chiffrées en allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP constitue une violation de son obligation de diligence.

L'art. 429 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier

Le jugement du Tribunal de police a souligné que la convocation à l'audience invitait le prévenu, au cas où il entendrait plaider l'acquittement total et partiel et réclamer une indemnité au sens de l'art 429 CPP, à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats.

Il n'est pas compréhensible que Me A______ ait négligé cette invitation. Cette omission de l'avocat est hautement préjudiciable pour son client, puisqu'elle le prive définitivement d'une compensation non négligeable.

La Commission du barreau retient que l'avocat a également failli à son obligation de diligence à l'égard de son client dans les suites de l'omission ci-dessus décrite. Me A______ n'a en effet pas répondu ni à B______, ni à son nouveau Conseil, lorsque des explications lui ont été demandées, en février 2023.

La Commission du barreau constate enfin que Me A______ a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance, puisqu'il ne s'est pas déterminé sur la dénonciation dans le délai qui lui avait été imparti. Etant rappelé qu'il avait adopté le même comportement dans une précédente procédure disciplinaire dirigée contre lui.

5. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de

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pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op., cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

6. La faute de Me A______ n'est pas bénigne. Son omission devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a causé un préjudice important à son client.

Me A______ a été récemment sanctionné par la Commission du barreau (procédure CB/2______), par le prononcé d'une amende de Frs 8'000.- pour violation grave de l'obligation de diligence et de fidélité en raison de faits survenus entre novembre 2020 et juin 2022, ainsi que pour avoir failli à son obligation de diligence à l'égard de son autorité de surveillance. La décision du 8 mai 2023 (CB/2______) n'est pas prise en considération pour la fixation de la sanction dans la présente décision parce qu'elle n'était pas encore en force au moment des faits présentement jugés, sous réserve du fait que, dans cette procédure également, Me A______ a omis, malgré plusieurs rappels, à répondre aux sollicitations de son autorité de surveillance.

7. L'attitude de Me A______ dans la présente procédure démontre par ailleurs une absence totale de considération et de respect tant à l'égard de son ancien client que de son autorité de surveillance auxquels il n'a fourni aucune explication.

8. Au vu de ces différents éléments, la Commission estime qu'une amende de Frs 8'000.- est proportionnée aux manquements de l'avocat constatés dans la présente décision.

9. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

10. La présente décision est notifiée au dénonciateur, en application de l’art. 48 LPAV, sous réserve du point 7. en fait et du considérant 6 en droit.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

2. Prononce une amende de Frs 8'000.- à l’encontre de Me A______.

3. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.

5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.

6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

7. Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur, sous réserve du point 7 en fait et du considérant 6 en droit.

Pour la Commission du barreau

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ