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DCBA/193/2022

Genf · 2022-09-05 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).

E. 2 Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv).

E. 3 Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

E. 4 Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. Art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al.2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL; op. cit, p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 24, ad art. 12 LLCA).

E. 5 En l’espèce, rien ne permet d’établir que Me A______ aurait failli à ses obligations. S’agissant de ses honoraires, il résulte des pièces produites qu’effectivement aucun accord n’a été pris devant le Bâtonnier et que des factures et décomptes ont été régulièrement produits. Les derniers décomptes datent de 2014, soit après la révocation du mandat de Me A______ et aucune contestation ne semble avoir été émise jusqu’en 2019. Les montants versés sur le compte de Me A______ ont finalement été payés à la dénonciatrice, lorsqu’il a reçu ses instructions.

Le fait que Me A______ s’annonce, sur le site internet de son Etude, comme un spécialiste de contentieux et arbitrage ne suffit pas à en conclure qu’il n’était pas compétent pour assumer une procédure de divorce. Selon les pièces annexées à la dénonciation, les pièces produites dans la procédure lui ont été soumises. Le « glaçon » a fait l’objet de correspondances qui confirment que la dénonciatrice

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souhaitait le vendre et que c’est par les soins de la société E______ qu’il a été vendu. Jusqu’en 2019, la dénonciatrice ne s’en est pas plainte.

Le conflit opposant Madame B______ à son époux était extrêmement lourd et par voie de conséquence difficile à supporter pour elle, ce qui explique sans doute le caractère agité et un peu décousu de ses courriers. Certaines pièces du dossier démontrent toutefois qu’à l’époque du mandat, elle a adressé des courriels de remerciement à son avocat; qu’elle a elle-même sollicité qu’il demande une prolongation de délai alors qu’elle le lui reproche aujourd’hui; que la question du séquestre en main de Me G______ lui était parfaitement connu puisque le Tribunal de première instance a statué dans son jugement du 26 novembre 2013 sur la libération des fonds; que, selon les courriers échangés, il apparaît que les projets d’écritures et les chargés lui ont été régulièrement soumis.

E. 6 Ainsi, la Commission du barreau considère que les griefs formulés à l’encontre de Me A______ ne sont pas établis et qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une violation des règles professionnelles et déontologiques.

E. 7 Au vu de ce qui précède la procédure sera classée.

E. 8 Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______ compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01). La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.

E. 9 La présente décision sera notifiée à la dénonciatrice.

* * * * *

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III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
  3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
  5. Communique la présente décision à Madame B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022

Concerne : CB/164/2021 – Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 5 juillet 2021, Madame B______ a dénoncé à la Commission du barreau les agissements de Me A______, susceptibles de constituer une infraction à l’art. 12 LLCA. Sa dénonciation est accompagnée de diverses pièces. Par courrier du même jour, elle a transmis à la Commission des pièces complémentaires.

2. Les reproches formés à l’encontre de Me A______ sont les suivants :

Suite à la saisine du Bâtonnier C______ au sujet d’une procédure calamiteuse menée par Me A______, un accord aurait été trouvé quant aux honoraires de Me A______. Ce dernier serait revenu sur sa parole.

Me A______ n’aurait pas dû accepter un mandat qu’il n’était pas en mesure d’assumer convenablement, la dénonciatrice indiquant que les stagiaires de Me A______ qui se sont occupés d’elle ne sont compétents qu’en contentieux et arbitrage.

Les chargés de pièces produits dans la procédure ne lui ont pas été soumis avant leur dépôt au Tribunal et certaines pièces ont été déposées à tort.

Par ses fautes, négligences et oublis, Me A______ lui a fait tout perdre, y compris sa santé. Il aurait abusé de sa confiance en vendant une bague de fiançailles sans son accord.

Lorsqu’elle a rencontré Me A______, elle était une victime terrorisée évadée et attaquée en France et en Suisse. Malgré ses multiples demandes et ses plaintes pour violence, Me A______ n’a récupéré les clés qu’elle avait laissées en possession de Monsieur D______ qu’après 35 mois.

3. La Commission du barreau a transmis la dénonciation à Me A______ qui s’est déterminé le 25 août 2021.

Me A______ indique que Madame B______ a été sa cliente de ______ 2011 jusqu’au ______ 2014, date à laquelle elle a révoqué le mandat et récupéré l’intégralité de ses dossiers. Contrairement à ce qu’elle indique, la conciliation devant le Bâtonnier s’est clôturée par un échec, de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’il serait revenu sur sa parole. Me A______ conteste que ses collaborateurs et collaboratrices de l’époque aient été

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incompétents et estime que les affaires de Madame B______ ont été traitées de manière professionnelle et consciencieuse.

Le diamant que Me A______ avait récupéré pour elle a été vendu par la maison E______ à Genève et rien n’a été fait sans qu’elle soit pleinement informée et qu’elle ait donné son accord.

Près de 7 ans après avoir révoqué son mandat, Madame B______ le poursuit de ses foudres pour exercer une pression sur lui et le contraindre à lui payer une somme exorbitante. Il affirme qu’aucun des reproches formulés par Madame B______ n’est fondé.

4. En date du 19 septembre 2021, Madame B______ a complété sa dénonciation en affirmant qu’elle n’avait jamais reçu la moindre information au sujet des honoraires de Me A______, que des indemnités de CHF 58'905.- payées par Monsieur D______ l’ont été sur son compte, de même que le produit de la vente de la bague et que dès lors Me A______ s’est servi, alors qu’elle n’avait reçu qu’une seule note d’honoraires du 26 juillet 2013. Selon les pièces qu’elle produit, Me A______ a remis un décompte à Madame B______ le 26 juillet 2013 qui fait état, au crédit de sa cliente, d’un montant de CHF 58'611.85 reçu de l’Office des poursuites et de CHF 165'000.- reçu de E______ SA. Au débit de ce compte figure un montant d’honoraires de CHF 24'000.- pour la période du 28 novembre 2011 au 31 décembre 2012, un émolument payé au TPI de CHF 5'000.-, des honoraires de CHF 14'000.- pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, ainsi que deux postes de prélèvement cash. Ce décompte présente un solde de CHF 157'330.- en faveur de Madame B______.

La dénonciatrice produit également un courrier de Me A______ du 3 décembre 2014 auquel est annexée une facture pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2014, Me A______ indiquant également transmettre les notes d’honoraires de son correspondant français des 25 juillet et 20 septembre 2012, toutes deux laissées en souffrance.

5. Le 25 mars 2022, Madame B______ a réitéré ses griefs à l’encontre de Me A______, soit en substance une violation du devoir d’information, l’acceptation d’un mandat qu’il n’était pas en mesure d’assumer, des fautes qu’il aurait dû annoncer à son assurance, des pièces produites sans son accord, la production « de mauvaises pièces » et un comportement qu’elle qualifie d’abus de confiance et de non-assistance à victime.

6. Les courriers de Madame B______ des 19 septembre 2021 et 25 mars 2022 ont été transmis à Me A______ en lui impartissant un délai au 20 mai 2022 pour répondre de manière plus détaillée aux différents griefs formulés à son encontre.

7. Le 17 mai 2022, Me A______ reprend les points de la dénonciation en précisant qu’il n’a plus de dossiers puisqu’ils ont été repris par son ancienne cliente mais qu’il se détermine selon son meilleur souvenir.

Dans la cadre de la procédure qui l’opposait à Monsieur D______, Madame B______ devait établir qu’en dépit de la brièveté de la durée du mariage lui-même, elle avait eu une longue relation avec son époux qui devait avoir une incidence prépondérante quant à sa situation personnelle et financière. Le dossier a été bien préparé et Madame B______ en connaissait chaque pièce, mais lorsqu’elle a comparu en audience de comparution personnelle, elle a fait des déclarations inverses à ce qu’elle avait présenté à son avocat, indiquant que sa relation avec Monsieur D______ n’avait rien changé à sa vie et qu’elle était toujours restée indépendante, tant à titre personnel

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que financièrement. Les déclarations de Madame B______ ont péjoré la suite de la procédure.

8. S’agissant des honoraires, lors de la tentative de conciliation devant le Bâtonnier, aucun accord n’a été conclu, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il serait revenu sur son accord. Néanmoins, Me A______ dit être disposé à tirer un trait sur le solde d’honoraires de CHF 33'165.-.

Selon les explications de Me A______ au Bâtonnier de l’Ordre des avocats, et selon les pièces produites, le décompte total des fonds reçus pour Madame B______ présentant le solde en sa faveur de CHF 157'330.- a été adressé au nouveau Conseil de la dénonciatrice en novembre 2014. Celui-ci a répondu qu’il communiquerait ultérieurement les coordonnées du compte sur lequel les fonds devaient être versés, mais Me A______ a attendu en vain les instructions de paiement. C’est finalement en juin 2021 que le transfert des fonds a été exécuté, après que Me A______ eût reçu les instructions de sa mandante. Les notes d’honoraires de l’Etude ont été régulièrement présentées à Madame B______ qui en était dès lors informée; elle connaissait également le soutien que son cousin, Monsieur F______ avait accepté de lui apporter. Madame B______ n'a jamais contesté les notes qui lui ont été remises.

9. Madame B______ a effectivement exposé à Me A______ qu’elle a avait fait l’objet de mauvais traitements de la part de Monsieur D______, mais ses déclarations n’ont jamais pu être prouvées.

10. Madame B______ mentionne un séquestre concernant les impôts suisses de Monsieur D______ qui aurait été opéré sans son accord. Monsieur D______ avait obtenu un remboursement de trop perçu d’impôts et avait besoin d’obtenir la signature de Madame B______ pour l’encaisser. Celle-ci considérait que tout ou partie de cet argent devait lui revenir de sorte que cette somme a été confié en tiers séquestre à Me G______, notaire, jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée.

11. La remarque concernant sa compétence est infondée car il a traité régulièrement des procédures du droit de la famille. Ses collaborateurs et stagiaires sont également exercés à cette pratique.

12. Aucun acte de procédure, écritures et chargés de pièces ou autres correspondances n’a été déposé devant les juridictions sans que Madame B______ ne les ait examinés dans le détail.

Toutes les pièces et les mots utilisés par l’avocat ont été soumis à l’approbation de sa cliente, ce qui a grandement compliqué et alourdi son travail de rédaction. La pièce 7 dont Madame B______ lui reproche de l’avoir produite est un document qui avait été préparé par sa comptable en France. Le reproche de Madame B______ selon lequel il a mentionné ses appartements dans un courrier en les qualifiant d’immeubles, est évidemment infondé puisqu’un appartement n’est pas un meuble. Tous les documents concernant Monsieur D______ ont été fournis par sa cliente qui en a requis expressément l’utilisation en procédure. Une plainte pénale a été dirigée contre elle, mais au souvenir de Me A______ elle n’a abouti à rien si ce n’est à une audition par la Police et Me A______ estime l’avoir correctement défendue dans ce contexte.

Dans le contexte litigieux qui prévalait à l’époque entre Madame B______ et Monsieur D______, Me A______ a récupéré un lot de bijoux en partie de fantaisie, d’autres d’une certaine valeur ainsi qu’une pierre que sa cliente nommait le « glaçon ». Tous les objets ont été remis à Madame B______ sauf cette dernière pierre qu’elle entendait

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vendre. Me A______ lui a proposé d’avoir recours aux services de E______ SA qui s’est occupée elle-même de trouver un acquéreur et a proposé un prix qui a été accepté par Madame B______.

13. C’est en 2019 que Me A______ a eu un nouveau contact avec Madame B______. Selon une note manuscrite versée au dossier, l’avocat indique qu’il a enfin pu joindre sa cliente pour lui répéter qu’il tenait à sa disposition le montant de CHF 157'238.60.- conformément au courrier qu’il avait adressé à son nouveau Conseil le 3 décembre

2014. C’est là qu’elle a commencé à se plaindre de son activité et qu’elle aurait déclaré ne pas vouloir CHF 150'000.- et lui a demandé de réfléchir à une indemnisation. C’est finalement en 2021 que les fonds ont été transférés, après que Me A______ a reçu les instructions sa mandante.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).

2. Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv).

3. Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

4. Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. Art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al.2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL; op. cit, p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 24, ad art. 12 LLCA).

5. En l’espèce, rien ne permet d’établir que Me A______ aurait failli à ses obligations. S’agissant de ses honoraires, il résulte des pièces produites qu’effectivement aucun accord n’a été pris devant le Bâtonnier et que des factures et décomptes ont été régulièrement produits. Les derniers décomptes datent de 2014, soit après la révocation du mandat de Me A______ et aucune contestation ne semble avoir été émise jusqu’en 2019. Les montants versés sur le compte de Me A______ ont finalement été payés à la dénonciatrice, lorsqu’il a reçu ses instructions.

Le fait que Me A______ s’annonce, sur le site internet de son Etude, comme un spécialiste de contentieux et arbitrage ne suffit pas à en conclure qu’il n’était pas compétent pour assumer une procédure de divorce. Selon les pièces annexées à la dénonciation, les pièces produites dans la procédure lui ont été soumises. Le « glaçon » a fait l’objet de correspondances qui confirment que la dénonciatrice

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souhaitait le vendre et que c’est par les soins de la société E______ qu’il a été vendu. Jusqu’en 2019, la dénonciatrice ne s’en est pas plainte.

Le conflit opposant Madame B______ à son époux était extrêmement lourd et par voie de conséquence difficile à supporter pour elle, ce qui explique sans doute le caractère agité et un peu décousu de ses courriers. Certaines pièces du dossier démontrent toutefois qu’à l’époque du mandat, elle a adressé des courriels de remerciement à son avocat; qu’elle a elle-même sollicité qu’il demande une prolongation de délai alors qu’elle le lui reproche aujourd’hui; que la question du séquestre en main de Me G______ lui était parfaitement connu puisque le Tribunal de première instance a statué dans son jugement du 26 novembre 2013 sur la libération des fonds; que, selon les courriers échangés, il apparaît que les projets d’écritures et les chargés lui ont été régulièrement soumis.

6. Ainsi, la Commission du barreau considère que les griefs formulés à l’encontre de Me A______ ne sont pas établis et qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une violation des règles professionnelles et déontologiques.

7. Au vu de ce qui précède la procédure sera classée.

8. Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______ compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01). La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.

9. La présente décision sera notifiée à la dénonciatrice.

* * * * *

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.

3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.

5. Communique la présente décision à Madame B______.

Pour la Commission du barreau :

Dominique BURGER, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Marielle TONOSSI