Erwägungen (6 Absätze)
E. 11 Parallèlement à ce qui précède, soit aux évènements intervenus en 2017, la procédure pénale P/1______ a suivi son cours.
E. 12 Par jugement du 27 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ pour tentative d’entrave à l’action pénale et blanchiment d’argent à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis pendant deux ans. Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après « CPAR ») a rejeté l’appel formé par M. A______, ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement.
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Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_321/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a enjoint ladite autorité de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. Par arrêt du 12 avril 2019, rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du 8 mars 2018, la CPAR a partiellement admis l’appel formé par M. A______ contre le jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal correctionnel et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 200.- le jour. Par arrêt du 21 août 2019 (6B_671/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ contre l’arrêt de la CPAR du 12 avril 2019, mettant ainsi un terme définitif à cette procédure pénale.
E. 13 Par jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019 rendu dans le cadre de la procédure P/2______, M. A______ a été déclaré coupable d’abus de confiance aggravé, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de conduite en état d’ébriété qualifiée. Le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de un jour de détention avant jugement, la peine prononcée sans sursis étant arrêtée à douze mois. Le Tribunal correctionnel a renoncé à faire application de l’art. 67 al. 1 a CP et de faire interdiction à M. A______ d’exercer la profession d’avocat. Les juges ont considéré que compte tenu de l’interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat prononcée par la Commission du barreau, de la prise de conscience du prévenu, du suivi psychologique et médical régulier entamé, du reste des mesures de substitution, de la vie personnelle stable du prévenu, le risque de récidive pouvait être considérablement réduit, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prononcer une interdiction d’exercer toutes professions de conseil juridique. S’agissant de sa situation personnelle, le Tribunal correctionnel a relevé que M. A______ était dévasté par les conséquences de ses actes et avait de manière générale présenté ses excuses envers les parties plaignantes. En juin 2017, il vivait seul dans sa maison, obsédé par ses problèmes d’alcool et d’argent et avait même envisagé le suicide. Dans un sursaut de bon sens, il avait décidé de se sortir de cette situation quoi qu’il lui en coûte et était allé voir son Conseil, décision qu’il n’avait jamais regrettée. En perdant son titre d’avocat, il avait abandonné 30 ans de sa vie. Cela avait été extrêmement difficile. Désormais il travaillait comme conseil juridique à 100%. Il avait songé à faire autre chose mais ne savait pas comment gagner sa vie autrement. Il contrôlait sa consommation d’alcool, notamment grâce aux mesures de substitution. Il n’était toutefois pas à l’abri d’une rechute et acceptait de se soumettre à des contrôles, même si les mesures devaient être levées.
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Le Tribunal correctionnel a également relevé que la collaboration du prévenu avait été très bonne s’agissant des faits qu’il a lui-même annoncés, et ce même si les faits auraient forcément été découverts. Elle a également été bonne s’agissant de l’établissement du détail des faits et des situations comptables.
E. 14 M. A______ est né le ______ 1959. Il a obtenu son brevet d’avocat à Genève en 1984 et s’est installé comme indépendant en 1985. Depuis octobre 2017, soit dès après que la Commission du barreau a prononcé son interdiction définitive de pratiquer la profession d’avocat, il s’est versé un salaire d’environ CHF 3'500.- par mois. A la date du jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019, M. A______ occupait un appartement à Annemasse pour lequel il payait un loyer d’Euros 1'000.-.
E. 15 M. A______ n’a pas appelé du jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019.
E. 16 Interpelé par courrier du 31 mars 2020 de la Commission du barreau, M. A______ a, par l’intermédiaire de son Conseil, confirmé avoir cessé ses activités d’avocat depuis le 1er octobre 2017 et s’être parfaitement conformé aux mesures de substitution ordonnées par les autorités pénales durant toute la procédure. Il a également rappelé que l’autorité de jugement avait souligné sa très bonne collaboration durant toute la procédure ainsi que son excellente prise de conscience. Il a précisé que le Tribunal correctionnel avait retenu que M. A______ avait spontanément transmis un courrier de D______ qui se proposait de lui verser une prestation de CHF 97'000.- en décembre 2019 afin que les parties plaignantes bénéficient de ce montant et qu’une partie de ses revenus actuels était affectée au dédommagement des lésés. Compte tenu de l’interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat prononcée par la Commission du barreau par décision du 28 septembre 2017, M. A______ a conclu à ce que la Commission du barreau renonce au prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, notamment financière, qui n’aurait pour effet que de péjorer sa situation actuelle.
II. EN DROIT 1. En application de l’art. 8 LPAv Pour être inscrit au registre, l’avocat ne doit notamment pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre. En l’espèce, il appert que les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A______ dans le cadre des procédures P/1______ et P/2______ sont en lien avec l’activité d’avocat de M. A______ et sont incompatibles avec la profession d’avocat au sens de la disposition précitée.
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Cela étant, M. A______ a été radié du registre des avocats par décision de la Commission du barreau du 28 septembre 2017, décision par laquelle la Commission du barreau a prononcé à son encontre une interdiction définitive de pratiquer, laquelle est aujourd’hui entrée en force. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une seconde radiation en application de l’art. 9 LLCA. 2. De la procédure disciplinaire
a) La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1 ; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1 ; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2015 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD). L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies. Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution (art. 2 CSD). Le devoir d’information du client par l’avocat est une des obligations les plus importantes de l’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2016, p.54). La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 1).
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b) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté d’ailleurs, que M. A______, par les différents comportements pour lesquels il a été condamné par l’autorité pénale, a violé l’art. 12 let. a LLCA, et ce de manière pour le moins significative. Il a également, par ces mêmes comportements, en relation avec la procédure P/2______, consacré une violation de l’art. 12 let h LLCA.
c) Les mesures disciplinaires que l’autorité de surveillance peut prononcer sont l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction à infliger lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit également apprécier si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 25 ad. art. 17 LLCA).
d) M. A______ a déjà fait l’objet de la sanction la plus grave prévue par l’art. 17 LLCA, soit l’interdiction définitive de pratiquer dans le cadre de la procédure CB/3______. Cette interdiction définitive de pratiquer était en lien avec la procédure P/2______ dans le cadre de laquelle M. A______ a été condamné par le Tribunal correctionnel le 20 décembre 2019 à trois ans de privation de liberté, dont douze mois fermes. La procédure disciplinaire CB/57/2013 ouverte par la Commission du barreau est spécifiquement consécutive à l’ouverture de la procédure pénale P/1______ au terme de laquelle M. A______ a été reconnu coupable d’infractions de recel et de blanchiment et condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis pendant deux ans. Ces infractions sont d’une gravité importante quand bien même elles s’inscrivent dans un contexte très différent des comportements pour lesquels M. A______ a été jugé le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel, faits dont la gravité, comme déjà indiqué, est exceptionnelle.
e) Quelle que soit la sanction disciplinaire envisagée ou envisageable aujourd’hui au regard de la violation par M. A______ de l’art. 12 let. a et h LLCA, elle serait absorbée par celle ultime prononcée à son encontre le 28 septembre 2017.
f) L’interdiction définitive de pratiquer, telle que prononcée à l’époque à l’encontre de M. A______, ne peut être ainsi que renforcée et donc confortée par cette violation
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complémentaire de l’art. 12 let. a et h LLCA, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une nouvelle interdiction définitive de pratiquer.
g) Se pose encore et enfin la question de savoir s’il est opportun d’infliger à l’encontre de M. A______ une amende en application de l’art. 17 al. 2 LLCA. Cumulée avec une interdiction définitive, une telle amende ne peut avoir d’autre objectif que d’en aggraver encore l’aspect répressif (Alain BAUER / Philippe BAUER, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad. art. 17, page 237).
h) Il n’apparaît pas ici nécessaire d’alourdir la situation de M. A______. Les autorités pénales ont souligné sa prise de conscience, ses regrets et les efforts consentis pour réparer le dommage causé à ses victimes. Ses conditions de vie actuelles sont modestes. Le Tribunal correctionnel l’a condamné le 20 décembre 2019 à une peine privative de liberté de douze mois que M. A______ a purgé ou devra purger. Le prononcé d’une amende, qui se devrait d’être importante au regard de la gravité des comportements qu’il a eus, ne pourrait qu’obérer plus encore la situation financière déjà fragile de M. A______, ce qui n’apparaît pas opportun. Il sera par conséquent renoncé au prononcé d’une amende.
i) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).
j) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public.
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Constate que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et h LLCA. Renonce à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2017, soit une interdiction définitive de pratiquer. Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______, soit pour lui à son Conseil, le Bâtonnier. Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision dans son intégralité, par pli recommandé, au Ministère public, soit pour lui à M. le Premier procureur.
Pour la Commission du barreau
Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Daniel SORMANNI
Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 OCTOBRE 2020
Concerne : dossier CB/57/2013
M. A______
I. EN FAIT 1. En date du 8 mai 2013, M. A______ a été arrêté et sa détention a été prolongée dans le cadre de la procédure pénale P/1______. 2. M. A______ a été libéré provisoirement par décision du 16 mai 2013. 3. Il a été mis en prévention des chefs de recel, entrave à l’action pénale et blanchiment d’argent. Par décision du Président ad interim de la Commission du barreau, Me B______ a été désigné en qualité de suppléant de M. A______ en application de l’art. 9 al. 1 LPAv. 4. M. A______ a constitué le Bâtonnier à sa défense. 5. Par courrier du 13 mai 2013, M. A______ a été informé, par le biais de son Conseil, qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre, ladite procédure étant suspendue comme dépendant du pénal. Ensuite de la libération de M. A______, Me B______ a été relevé de sa suppléance en date du 24 mai 2013. 6. En date du 14 juillet 2017, M. A______ a été mis en prévention pour infraction d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) pour avoir, en qualité d’avocat, entre 2009 et 2017, utilisé, sans avoir la possibilité de les rembourser, s’appropriant ainsi les fonds de ses clients, une somme d’à tout le moins CHF 1'268'000.- (procédure P/2______).
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Il était également reproché à M. A______ d’avoir caché, en 2017, à l’Office des poursuites, la propriété de sa maison à C______ (art. 323 ch. 2 CP). 7. Par ordonnance du 16 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a, au titre de mesure de substitution, fait interdiction à M. A______ d’exercer la profession d’avocat dès le 1er octobre 2017, la période du 16 juillet 2017 au 30 septembre 2017 devant être utilisée pour fermer son Étude. 8. Le Bâtonnier s’est à nouveau constitué pour M. A______. 9. Par décision du 21 août 2017, le bureau de la Commission du barreau a ouvert une procédure disciplinaire contre M. A______ sous le n° de dossier CB/3______ pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a et h LLCA. Par cette même décision, le bureau de la Commission du barreau a renoncé à prononcer, en sus des susdites mesures de substitution prises par l’autorité pénale, une interdiction provisoire de pratiquer. Il a été relevé à cet égard que les infractions reprochées à M. A______ étaient d’une extrême gravité. M. A______ reconnaissait les faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte lui avait enfin fait interdiction de pratiquer son activité d’avocat à compter du 1er octobre 2017. Par courrier du 17 juillet 2017, M. A______ avait indiqué à la Commission du barreau qu’il souhaitait mettre fin à son activité d’avocat au barreau pour le 30 septembre 2017. Par le biais de son Conseil, le 3 août 2017, M. A______ a confirmé qu’il allait cesser ses activités d’avocat comme annoncé au 30 septembre 2017 et qu’il se conformerait aux mesures de substitution qui avaient été ordonnées par les autorités pénales. 10. Par décision du 28 septembre 2017, la Commission du barreau, considérant que M. A______ avait violé de manière extrêmement grave ses obligations telles qu’elles découlent de l’art. 12 let. a et h LLCA, a prononcé une interdiction définitive de pratiquer à son encontre et l’a radié du registre cantonal des avocats. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 11. Parallèlement à ce qui précède, soit aux évènements intervenus en 2017, la procédure pénale P/1______ a suivi son cours. 12. Par jugement du 27 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ pour tentative d’entrave à l’action pénale et blanchiment d’argent à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis pendant deux ans. Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après « CPAR ») a rejeté l’appel formé par M. A______, ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement.
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Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_321/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a enjoint ladite autorité de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. Par arrêt du 12 avril 2019, rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du 8 mars 2018, la CPAR a partiellement admis l’appel formé par M. A______ contre le jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal correctionnel et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 200.- le jour. Par arrêt du 21 août 2019 (6B_671/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ contre l’arrêt de la CPAR du 12 avril 2019, mettant ainsi un terme définitif à cette procédure pénale. 13. Par jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019 rendu dans le cadre de la procédure P/2______, M. A______ a été déclaré coupable d’abus de confiance aggravé, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de conduite en état d’ébriété qualifiée. Le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de un jour de détention avant jugement, la peine prononcée sans sursis étant arrêtée à douze mois. Le Tribunal correctionnel a renoncé à faire application de l’art. 67 al. 1 a CP et de faire interdiction à M. A______ d’exercer la profession d’avocat. Les juges ont considéré que compte tenu de l’interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat prononcée par la Commission du barreau, de la prise de conscience du prévenu, du suivi psychologique et médical régulier entamé, du reste des mesures de substitution, de la vie personnelle stable du prévenu, le risque de récidive pouvait être considérablement réduit, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prononcer une interdiction d’exercer toutes professions de conseil juridique. S’agissant de sa situation personnelle, le Tribunal correctionnel a relevé que M. A______ était dévasté par les conséquences de ses actes et avait de manière générale présenté ses excuses envers les parties plaignantes. En juin 2017, il vivait seul dans sa maison, obsédé par ses problèmes d’alcool et d’argent et avait même envisagé le suicide. Dans un sursaut de bon sens, il avait décidé de se sortir de cette situation quoi qu’il lui en coûte et était allé voir son Conseil, décision qu’il n’avait jamais regrettée. En perdant son titre d’avocat, il avait abandonné 30 ans de sa vie. Cela avait été extrêmement difficile. Désormais il travaillait comme conseil juridique à 100%. Il avait songé à faire autre chose mais ne savait pas comment gagner sa vie autrement. Il contrôlait sa consommation d’alcool, notamment grâce aux mesures de substitution. Il n’était toutefois pas à l’abri d’une rechute et acceptait de se soumettre à des contrôles, même si les mesures devaient être levées.
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Le Tribunal correctionnel a également relevé que la collaboration du prévenu avait été très bonne s’agissant des faits qu’il a lui-même annoncés, et ce même si les faits auraient forcément été découverts. Elle a également été bonne s’agissant de l’établissement du détail des faits et des situations comptables. 14. M. A______ est né le ______ 1959. Il a obtenu son brevet d’avocat à Genève en 1984 et s’est installé comme indépendant en 1985. Depuis octobre 2017, soit dès après que la Commission du barreau a prononcé son interdiction définitive de pratiquer la profession d’avocat, il s’est versé un salaire d’environ CHF 3'500.- par mois. A la date du jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019, M. A______ occupait un appartement à Annemasse pour lequel il payait un loyer d’Euros 1'000.-. 15. M. A______ n’a pas appelé du jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019. 16. Interpelé par courrier du 31 mars 2020 de la Commission du barreau, M. A______ a, par l’intermédiaire de son Conseil, confirmé avoir cessé ses activités d’avocat depuis le 1er octobre 2017 et s’être parfaitement conformé aux mesures de substitution ordonnées par les autorités pénales durant toute la procédure. Il a également rappelé que l’autorité de jugement avait souligné sa très bonne collaboration durant toute la procédure ainsi que son excellente prise de conscience. Il a précisé que le Tribunal correctionnel avait retenu que M. A______ avait spontanément transmis un courrier de D______ qui se proposait de lui verser une prestation de CHF 97'000.- en décembre 2019 afin que les parties plaignantes bénéficient de ce montant et qu’une partie de ses revenus actuels était affectée au dédommagement des lésés. Compte tenu de l’interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat prononcée par la Commission du barreau par décision du 28 septembre 2017, M. A______ a conclu à ce que la Commission du barreau renonce au prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, notamment financière, qui n’aurait pour effet que de péjorer sa situation actuelle.
II. EN DROIT 1. En application de l’art. 8 LPAv Pour être inscrit au registre, l’avocat ne doit notamment pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre. En l’espèce, il appert que les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A______ dans le cadre des procédures P/1______ et P/2______ sont en lien avec l’activité d’avocat de M. A______ et sont incompatibles avec la profession d’avocat au sens de la disposition précitée.
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Cela étant, M. A______ a été radié du registre des avocats par décision de la Commission du barreau du 28 septembre 2017, décision par laquelle la Commission du barreau a prononcé à son encontre une interdiction définitive de pratiquer, laquelle est aujourd’hui entrée en force. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une seconde radiation en application de l’art. 9 LLCA. 2. De la procédure disciplinaire
a) La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1 ; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1 ; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2015 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD). L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies. Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution (art. 2 CSD). Le devoir d’information du client par l’avocat est une des obligations les plus importantes de l’avocat (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2016, p.54). La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 1).
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b) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté d’ailleurs, que M. A______, par les différents comportements pour lesquels il a été condamné par l’autorité pénale, a violé l’art. 12 let. a LLCA, et ce de manière pour le moins significative. Il a également, par ces mêmes comportements, en relation avec la procédure P/2______, consacré une violation de l’art. 12 let h LLCA.
c) Les mesures disciplinaires que l’autorité de surveillance peut prononcer sont l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction à infliger lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit également apprécier si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 25 ad. art. 17 LLCA).
d) M. A______ a déjà fait l’objet de la sanction la plus grave prévue par l’art. 17 LLCA, soit l’interdiction définitive de pratiquer dans le cadre de la procédure CB/3______. Cette interdiction définitive de pratiquer était en lien avec la procédure P/2______ dans le cadre de laquelle M. A______ a été condamné par le Tribunal correctionnel le 20 décembre 2019 à trois ans de privation de liberté, dont douze mois fermes. La procédure disciplinaire CB/57/2013 ouverte par la Commission du barreau est spécifiquement consécutive à l’ouverture de la procédure pénale P/1______ au terme de laquelle M. A______ a été reconnu coupable d’infractions de recel et de blanchiment et condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis pendant deux ans. Ces infractions sont d’une gravité importante quand bien même elles s’inscrivent dans un contexte très différent des comportements pour lesquels M. A______ a été jugé le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel, faits dont la gravité, comme déjà indiqué, est exceptionnelle.
e) Quelle que soit la sanction disciplinaire envisagée ou envisageable aujourd’hui au regard de la violation par M. A______ de l’art. 12 let. a et h LLCA, elle serait absorbée par celle ultime prononcée à son encontre le 28 septembre 2017.
f) L’interdiction définitive de pratiquer, telle que prononcée à l’époque à l’encontre de M. A______, ne peut être ainsi que renforcée et donc confortée par cette violation
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complémentaire de l’art. 12 let. a et h LLCA, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une nouvelle interdiction définitive de pratiquer.
g) Se pose encore et enfin la question de savoir s’il est opportun d’infliger à l’encontre de M. A______ une amende en application de l’art. 17 al. 2 LLCA. Cumulée avec une interdiction définitive, une telle amende ne peut avoir d’autre objectif que d’en aggraver encore l’aspect répressif (Alain BAUER / Philippe BAUER, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad. art. 17, page 237).
h) Il n’apparaît pas ici nécessaire d’alourdir la situation de M. A______. Les autorités pénales ont souligné sa prise de conscience, ses regrets et les efforts consentis pour réparer le dommage causé à ses victimes. Ses conditions de vie actuelles sont modestes. Le Tribunal correctionnel l’a condamné le 20 décembre 2019 à une peine privative de liberté de douze mois que M. A______ a purgé ou devra purger. Le prononcé d’une amende, qui se devrait d’être importante au regard de la gravité des comportements qu’il a eus, ne pourrait qu’obérer plus encore la situation financière déjà fragile de M. A______, ce qui n’apparaît pas opportun. Il sera par conséquent renoncé au prononcé d’une amende.
i) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).
j) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public.
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Constate que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et h LLCA. Renonce à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2017, soit une interdiction définitive de pratiquer. Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______, soit pour lui à son Conseil, le Bâtonnier. Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision dans son intégralité, par pli recommandé, au Ministère public, soit pour lui à M. le Premier procureur.
Pour la Commission du barreau
Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Daniel SORMANNI
Me Vincent SPIRA