Sachverhalt
avaient probablement été commis avant le 1er octobre 2016; la compétence des autorités suisses pour les faits prétendument commis en Espagne et en France serait contestée; le principe in dubio pro reo pourrait lui être favorable quant à certains faits qu’il ne contestait pas clairement, vu qu’il était difficile de définir le lieu et la fréquence de la commission des faits. Me B______ indique que A a semblé avoir compris les résumés des audiences et la stratégie de défense. Il lui a indiqué que tout était clair pour lui. Lors d’un parloir préalable à l’audience du Tribunal correctionnel, le 21 mai 2019, la préparation de l’audience de jugement s’est bien passée concernant l’éclaircissement des points majeurs : A a confirmé les déclarations qu’il avait faites durant toute la durée de l’instruction, à savoir la reconnaissance de la commission des faits, en atténuant cependant la fréquence de ces faits, ce qu’il avait pourtant reconnu lors de certaines auditions. A cette occasion, Me B______ lui a rappelé l’importance d’être cohérent par rapport aux faits car, dans le cas contraire, soit s’il changeait de version, le Tribunal pourrait considérer que ses déclarations n’étaient pas crédibles, qu’il ne collaborait pas et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, ce qui pourrait lui être préjudiciable. A a répondu à Me B______ qu’en aucun cas, mise à part la question de la fréquence des actes, il ne reviendrait sur ses déclarations. Lors de l’audience par-devant le Tribunal correctionnel, alors qu’il était interrogé par le Président, A a subitement, sans en avoir informé son Conseil, contesté les faits qu’il avait reconnus durant l’instruction et qui se seraient produits en Espagne, en France et en Suisse.
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Le Président du Tribunal, le représentant du Ministère public et Me B______ ont été surpris par ce revirement. A ne reconnaissait désormais que quelques attouchements mineurs en Espagne.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 De telles explications ne sauraient convaincre. La CPAR ne s’y est d’ailleurs pas trompée, ayant relevé dans son arrêt que contrairement à ce que A avait prétendu lors de la seconde audience d’appel, son revirement en première instance ne saurait être imputé à son précédent Conseil, lequel avait fondé sa stratégie de défense sur la contestation de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions commises en Espagne et en France, sans remettre en cause la culpabilité de son client s’agissant des actes perpétrés en Suisse. Et la CPAR d’ajouter que cette stratégie consistant à rejeter la faute sur l’ancien avocat n’était donc qu’une démonstration supplémentaire de l’absence de véritable prise de conscience du prévenu.
E. 6 Il n’appartient pas à la Commission du barreau de déterminer si la stratégie adoptée par Me B______ en appel était la meilleure qui soit ou non. La seule question qui se pose est de savoir si cette stratégie est contraire à ce qui avait été convenu avec son client, ce qui serait alors à l’évidence un manquement significatif aux devoirs de la profession d’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Les explications fournies par Me B______ sont globalement crédibles. Il explique en effet dans le détail les discussions qu’il a eues avec son client en vue de préparer l’audience du Tribunal correctionnel, puis celles intervenues pour préparer l’audience d’appel. Me B______ expose également les explications qu’il a données à son client s’agissant des enjeux de cette procédure d’appel du fait en particulier que le Ministère public et la partie plaignante allaient certainement également appeler du jugement de première instance. Il a enfin souligné que le revirement de son client par-devant le Tribunal correctionnel, pour le moins
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surprenant, et dont il a alors appris qu’il avait été suggéré à A par des codétenus, avait été profondément dommageable pour lui, raison pour laquelle il proposait de limiter l’appel à la question de la compétence des autorités suisses pour juger des faits intervenus à l’étranger. Me B______ a pour le surplus rappelé que A n’avait pas souhaité relire la déclaration d’appel ni même en connaître plus précisément le contenu, ce que A a confirmé à la CPAR. Me B______ a relevé que son client lui avait dit se « satisfaire » de la peine de six ans de privation de liberté qui lui avait été infligée dès lors qu’il serait à même de requérir sa libération conditionnelle en 2022. A priori, on discerne mal les raisons pour lesquelles Me B______ aurait ainsi opté pour une déclaration d’appel restreinte soit limitée à la contestation de la compétence des autorités suisses alors que son client avait ou aurait persisté à contester sa culpabilité et donc les faits qui lui étaient reprochés. Il convient d’ajouter à cela, à l’inverse, que comme l’a relevé la CPAR dans son arrêt (deuxième audience d’appel) du 2 avril 2020, il n’y a pas lieu d’apporter quelque crédit que ce soit aux déclarations du prévenu lorsqu’il impute à son avocat de l’époque, soit Me B______, une stratégie de défense consistant à contester devant les juges du fond ce qu’il avait admis durant toute l’instruction. Ce qui fragilise incontestablement les déclarations du prévenu et son incompréhension alléguée de la situation par-devant la CPAR lors de la première audience d’appel, s’agissant du contenu de la déclaration d’appel. Il y a lieu également de se référer à l’expertise psychiatrique (pièce 10 Me B______), laquelle relève des distorsions cognitives d’A, soit plus spécifiquement de mauvaises perceptions de lui-même, d’autrui et des évènements. Il n’est ainsi nullement établi que Me B______ aurait déposé une déclaration d’appel restreinte contrairement à ce qui avait été convenu avec son client. Peut-être eût-il fallu, compte tenu de la personnalité d’A et de ses problématiques d’ordre psychiatrique, de même que de son attitude par-devant le Tribunal correctionnel, que Me B______ obtînt confirmation écrite de son mandant de son accord formel au contenu de la déclaration d’appel. On ne saurait cependant en déduire quelque manquement, qui plus est significatif, au devoir de la profession, raison pour laquelle il sera conclu à l’absence de toute violation de l’art. 12 let. a LLCA.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).
E. 8 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision, ainsi qu’au Ministère public.
Par ces motifs,
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La Commission du barreau
Classe la procédure. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me B______, soit pour lui à son Conseil Me D______. Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision dans son intégralité par pli recommandé à la Chambre pénale d’appel et de révision ainsi qu’au Ministère public. Pour la Commission du barreau
Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Daniel SORMANNI
Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 OCTOBRE 2020
Concerne : dossier CB/21/2020
Me B______
I. EN FAIT 1. Par courrier du 20 janvier 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après « CPAR ») a communiqué à la Commission du barreau, en application de l’art. 15 al. 1 LLCA, un tirage partiellement anonymisé de son ordonnance OARP/1______ du 13 janvier 2020. Ladite ordonnance expose que Me B______ est intervenu à la défense du prévenu A, de nationalité péruvienne et espagnole, accusé d’avoir commis divers actes d’ordre sexuel sur sa fille alors que celle-ci avait entre 8 et 14 ans, ce en Espagne, en France et à Genève, en fonction des domiciles successifs de la famille. Par courrier du 28 juin 2018, Me B______ s’est constitué à la défense des intérêts d’A, requérant d’en être désigné défenseur d’office, ce qui fut fait, après examen de la situation personnelle de l’intéressé, par ordonnance du 13 août 2018 avec effet rétroactif au 27 juin précédent. A plusieurs reprises, A a reconnu globalement l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment confirmé ses aveux lors d’une audience par-devant le Ministère public (ci-après « MP ») le 17 août 2018. Il s’est ensuite en grande partie rétracté dans le cadre de ses contacts avec l’expert psychiatre mis en œuvre par le Ministère public et ne s’est pas exprimé lors d’ultérieures audiences consacrées à l’audition de témoins ou de sa fille. A la demande du Ministère public, l’Office fédéral de la justice (ci-après « OFJ) a à plusieurs reprises invité les autorités françaises et espagnoles à se déterminer dans les meilleurs
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délais sur leur renonciation à demander l’extradition d’A à raison des faits visés par la procédure genevoise. Une détermination définitive desdites autorités n’a jamais été reçue. A a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 20 février 2019 tant pour les faits commis en Suisse qu’en Espagne et en France. A l’audience de jugement, il a reconnu certains faits, intervenus en Espagne et a nié l’ensemble des autres comportements pour lesquels il était jugé. A teneur du procès-verbal de l’audience (page 12), Me B______ ne s’est pas opposé, dans sa plaidoirie, à un verdict de culpabilité pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour la période de mars à l’été 2015, en Suisse, et a conclu à l’acquittement de son client des faits supposés commis en Espagne et en France. Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel a néanmoins reconnu A coupable d’infractions aux art. 187 et 189 du Code pénal suisse pour l’ensemble des faits reprochés, constatant notamment qu’ils étaient conformes à ses aveux à la procédure, et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, assortie d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert. En ce qui concerne la question de la compétence des autorités suisses pour connaître des faits en Espagne ou en France, le Tribunal correctionnel a estimé que le silence des autorités des deux Etats concernés, dûment interpelés, valait renonciation à demander l’extradition du prévenu. Sous la plume de Me B______, A a annoncé puis déclaré appel. A teneur de la déclaration d’appel du 24 juillet 2019, le prévenu contestait la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions commises en France et en Suisse. Me B______ concluait notamment à ce que la peine de son client soit réexaminée en prenant en considération uniquement les faits reprochés en Suisse qu’il décrivait, tels que figurant dans l’acte d’accusation. Il concluait également que la procédure pénale à Genève ne devait pas inclure les faits produits en France et en Espagne, faute de compétence des autorités saisies. Le 17 septembre 2019, A a saisi la juridiction d’appel d’une demande d’exécution anticipée de peine. Le MP s’y est opposé, craignant que le prévenu ne mette à profit les conditions plus souples de ce régime pour exercer des pressions directes ou indirectes sur sa fille. Selon sa réplique du 20 novembre 2019, le prévenu, sous la plume de Me B______, a fait valoir que ce risque n’existait pas dès lors qu’il avait reconnu les faits, même s’il avait « émis une réserve lors de l’audience de jugement » et que l’instruction était close. La demande a été admise par ordonnance du 24 septembre 2019, la CPAR constatant que le prévenu avait renoncé à entreprendre le jugement dans son ensemble, ne contestant sa culpabilité que pour les actes supposés réalisés en Espagne et en France au motif de l’incompétence alléguée des autorités suisses; dans sa réplique sur demande d’exécution anticipée, le prévenu avait réitéré avoir reconnu les faits et que l’instruction était terminée. Le 20 septembre 2019, l’OFJ a fait parvenir au MP une communication du 12 septembre 2019 par laquelle le Ministère de la Justice française renonçait expressément à requérir l’extradition d’A pour les faits visés par la procédure pénale genevoise. A la demande de la
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CPAR, les autorités espagnoles ont été relancées une dernière fois. Celles-ci n’ont pas réagi dans le délai imparti, échéant le 15 décembre 2019. Lors des débats d’appel, A a derechef nié avoir commis autre chose que des attouchements sur sa fille en Espagne, sa position divergeant de celle prise en première instance uniquement sur certains « détails ». La CPAR lui faisant observer que, de la sorte, il reconnaissait uniquement les faits dont il soutenait par ailleurs, par la voix de son avocat, que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour en connaître, il a déclaré ne pas comprendre. A son avis, la CPAR était bien compétente pour ce qu’il avait fait en Espagne. Il avait donné pour instruction à son avocat d’interjeter appel. Cependant, il lui avait aussi demandé de ne rien lui communiquer et n’avait donc pas lu la déclaration d’appel. Ils avaient parlé de la procédure, mais pas de la question de la compétence. Sur ce, le MP a soulevé un incident, estimant qu’A ne bénéficiait plus d’une défense efficace au sens de l’art. 134 du Code de procédure pénale, alors qu’il était dans un cas de défense d’office. Il a conclu à la révocation de Me B______, au renvoi des débats, à la désignation d’un nouveau défenseur d’office et à la communication du cas à la Commission du barreau. Invité à plaider, Me B______ s’est opposé à l’incident. L’ordonnance indique à ce sujet que « pour autant qu’on pût le comprendre », Me B______ a rappelé que son client avait adopté dans cette procédure un discours ambivalent, comme souligné par l’expertise. Sa fille avait fait de même, disant vouloir le protéger et avait demandé à pouvoir lui parler. La situation était celle d’une famille déchirée, dans laquelle il y avait de la violence, qui n’avait initialement pas voulu dénoncer les faits et avait éclaté lorsque l’autorité était intervenue. A avait eu le sentiment d’être persécuté par tous. Que pouvait faire un avocat dans une telle situation ? Me B______ a ajouté que les contradictions de son client n’étaient pas un problème car ils s’étaient « tout dit ». Néanmoins, le revirement d’A devant le Tribunal correctionnel avait surpris tout le monde et causé une nouvelle blessure à la victime. Il y avait ainsi un « double A », qui était d’accord avec un châtiment mais estimait avoir assez payé. Cette ambivalence se déduisait aussi du fait qu’il avait spontanément demandé un traitement en prison. Pour Me B______, le rôle de l’avocat était de défendre son client en veillant à l’application de la loi. C’était ce qu’il avait fait en soulevant la problématique de la compétence internationale qui constituait une réelle difficulté dans la mesure où l’on devait se demander ce qui arriverait à son client si, après sa libération en Suisse, il était arrêté en Espagne. Dans ce dossier, on était allé trop vite, considérant hâtivement que les autorités concernées avaient renoncé à l’extradition. Me B______ pensait avoir ainsi efficacement défendu son client et souhaitait continuer de le faire. La Présidente de la CPAR a expliqué les tenants de ce qui venait de se passer à A et lui a demandé quelle était sa position. Celui-ci a déclaré qu’il était disposé à ne pas contester les faits afin que son avocat ne soit pas révoqué, mais qu’il persistait dans ses dénégations au-delà des actes qu’il reconnaissait avoir commis en Espagne. La CPAR a considéré qu’il était apparu lors des débats d’appel que la stratégie de défense déployée par le défenseur d’office n’était nullement une stratégie concertée avec et assumée par le prévenu. En effet, alors que celui-ci contestait désormais l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, et en particulier ceux qui étaient supposés avoir été commis en Suisse,
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son avocat avait limité la portée de la déclaration d’appel à la question de la compétence des autorités suisses pour connaître des actes qui auraient été commis en Espagne et en France, reconnaissant explicitement la culpabilité de son client pour le surplus. Ce faisant, Me B______ avait adopté une position clairement contraire à celle voulue par son client, ce qui avait pour effet de priver ce dernier, si l’incident soulevé par le Ministère public n’avait pas été admis, de la possibilité de plaider l’acquittement pour les faits qu’il contestait pourtant. Dans ces circonstances, il était patent que le prévenu n’avait pas, durant la procédure d’appel, bénéficié d’une défense efficace, de sorte qu’il s’imposait de relever son défenseur d’office de sa mission et de le remplacer. La CPAR a ensuite décidé que le prévenu n’ayant pas bénéficié d’une défense efficace, il devait se voir donner l’occasion de redéposer une déclaration d’appel conforme à la stratégie de défense qu’il devrait alors choisir avec son nouveau défenseur d’office. La CPAR a ainsi relevé Me B______ de sa mission de défenseur d’office d’A et a désigné Me C______ comme nouveau défenseur d’office. 2. Par courrier du 5 février 2020, le Premier procureur, a dénoncé les mêmes faits à la Commission du barreau. 3. Par courrier du 31 janvier 2020, Me B______ a été informé par la Commission du barreau du fait qu’une instruction disciplinaire était ouverte à son encontre. Me B______ a constitué le Bâtonnier D______, lequel s’est déterminé en date des 25 mars et 29 mai 2020. 4. Dans ses observations du 25 mars 2020, par l’intermédiaire de son Conseil, Me B______ relève que son ancien client A a été entendu par la police judiciaire le 27 juin 2018 ainsi qu’à sept reprises par le Ministère public de juin 2018 à février 2019. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique le 7 août 2018, laquelle a été rendue le 31 octobre 2018. Pendant l’instruction de la procédure, A a, d’une façon globale, reconnu les faits qui lui étaient imputés à de nombreuses occasions, en particulier lors de son audition par la police judiciaire le 27 juin 2018 ainsi que lors de ses auditions par-devant le Ministère public les 28 juin et 17 août 2018 (les procès-verbaux sont produits). L’acte d’accusation du 20 février 2019 renvoyait A en jugement pour infractions aux art. 187 ch. 1 CP, 189 CP et 213 al. 1 CP. Il était en particulier, et sans qu’il soit nécessaire dans la présente décision d’exposer en détail la nature des comportements reprochés à A poursuivi pour des actes de nature sexuelle commis sur sa fille en Espagne, en France et en Suisse. Me B______ indique que durant la procédure d’instruction, il a rencontré à dix-huit reprises son client entre le 9 juillet 2018 et le 21 mai 2019. A l’occasion desdits parloirs, lesquels se sont déroulés dans la langue maternelle du prévenu, soit en espagnol, les pièces versées à la procédure ont été analysées, les audiences agendées par le MP ont été préparées. Me B______ a expliqué à son client les pièces de la procédure, les déclarations de son client ont été examinées et discutées s’agissant en particulier des faits qui lui étaient reprochés; il a
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également été procédé à l’analyse de l’expertise psychiatrique laquelle relevait des distorsions cognitives, soit de mauvaises perceptions du prévenu, d’autrui et des évènements. Me B______ souligne que l’expertise permettait de comprendre et d’interpréter le comportement d’A pendant la procédure, en particulier son changement subit de défense lors de l’audience du Tribunal correctionnel, sa décision quant à l’appel formulé puis son attitude devant la CPAR. Lors des parloirs, A opérait fréquemment des changements de version : il admettait les faits, puis il revenait sur ses déclarations pour les minimiser, se réfugiant derrière le fait que les actes reprochés s’étaient produits alors qu’il consommait de l’alcool. Puis il admettait ces mêmes faits lors de ses auditions ou devant les experts. A faisait par ailleurs preuve d’une réelle défiance à l’endroit de l’ensemble des intervenants à la procédure (psychologues, psychiatres et autorités suisses). Au regard des accusations formulées contre lui, A a reçu les explications suivantes de son Conseil : l’infraction d’inceste serait contestée; l’expulsion ne pourrait théoriquement pas être prononcée, dès lors que les faits avaient probablement été commis avant le 1er octobre 2016; la compétence des autorités suisses pour les faits prétendument commis en Espagne et en France serait contestée; le principe in dubio pro reo pourrait lui être favorable quant à certains faits qu’il ne contestait pas clairement, vu qu’il était difficile de définir le lieu et la fréquence de la commission des faits. Me B______ indique que A a semblé avoir compris les résumés des audiences et la stratégie de défense. Il lui a indiqué que tout était clair pour lui. Lors d’un parloir préalable à l’audience du Tribunal correctionnel, le 21 mai 2019, la préparation de l’audience de jugement s’est bien passée concernant l’éclaircissement des points majeurs : A a confirmé les déclarations qu’il avait faites durant toute la durée de l’instruction, à savoir la reconnaissance de la commission des faits, en atténuant cependant la fréquence de ces faits, ce qu’il avait pourtant reconnu lors de certaines auditions. A cette occasion, Me B______ lui a rappelé l’importance d’être cohérent par rapport aux faits car, dans le cas contraire, soit s’il changeait de version, le Tribunal pourrait considérer que ses déclarations n’étaient pas crédibles, qu’il ne collaborait pas et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, ce qui pourrait lui être préjudiciable. A a répondu à Me B______ qu’en aucun cas, mise à part la question de la fréquence des actes, il ne reviendrait sur ses déclarations. Lors de l’audience par-devant le Tribunal correctionnel, alors qu’il était interrogé par le Président, A a subitement, sans en avoir informé son Conseil, contesté les faits qu’il avait reconnus durant l’instruction et qui se seraient produits en Espagne, en France et en Suisse.
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Le Président du Tribunal, le représentant du Ministère public et Me B______ ont été surpris par ce revirement. A ne reconnaissait désormais que quelques attouchements mineurs en Espagne. Considérant que ces nouvelles déclarations étaient difficiles à entendre pour la fille du prévenu, le Président du Tribunal et le Ministère public ont rappelé à A ses déclarations durant l’instruction. A a alors répondu que ses précédentes déclarations durant l’instruction étaient en réalité motivées par le souci que ses enfants puissent rester à la maison avec leur mère, précisant en particulier avoir dû se reconnaître coupable pour que ses enfants puissent rentrer à la maison. Le MP a requis la condamnation sur tous les faits exposés dans l’acte d’accusation et une peine privative de liberté de neuf ans, en stigmatisant l’attitude du prévenu à l’audience. Le Tribunal correctionnel a déclaré A coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, l’a acquitté de l’infraction d’inceste, et a prononcé une peine privative de liberté de six ans sous déduction de la détention préventive subie. Il a condamné A à payer à sa fille la somme de CHF 25'000.- à titre de réparation du tort moral. Dans sa motivation, le Tribunal correctionnel a notamment souligné que les rétractations du prévenu à l’audience rendaient malheureusement pratiquement inopérants les regrets exprimés au cours de la procédure, qu’une collaboration très bonne en début de procédure et un commencement de suivi thérapeutique s’étaient transformés au final en une mauvaise collaboration et une quasi absence de prise de conscience. Et que, dès lors, le Tribunal ne pouvait plus considérer que le prévenu assumait et regrettait ses actes, ni qu’il se préoccupait de la guérison psychologique de sa fille. Me B______ a rencontré A le 31 mai 2019 afin d’analyser l’audience, le jugement et l’opportunité d’un appel. A lui a alors indiqué qu’il acceptait la peine de six ans et lui a expliqué que son revirement – soit ses dénégations – avaient pour cause l’influence de certains détenus qui lui avaient suggéré d’agir de la sorte. A considérait que le Tribunal correctionnel l’avait condamné à une peine privative de six ans, en lieu et place des neuf ans requis par le Ministère public, car les faits n’avaient pas pu être établis, tels qu’allégués par ce même Ministère public. Me B______ l’a alors averti du fait que le Ministère public risquait de faire appel pour requérir la même peine par-devant les juges de la Cour de justice. De même, la partie plaignante pouvait également demander, par le biais d’un appel, l’augmentation des prétentions civiles en faveur de sa fille. De fait, tant le Ministère public que la partie plaignante ont par la suite interjeté appel. Après avoir reçu des explications complémentaires de Me B______ sur la compétence des autorités suisses pour les faits produits en Espagne et en France, A et son Conseil ont décidé de faire uniquement appel sur la question de la compétence des autorités suisses pour la poursuite de faits reprochés en Espagne et en France. L’annonce d’appel a été déposée le 14 juin 2019 et la déclaration d’appel a été communiquée le 24 juillet 2019, portant uniquement sur la compétence susmentionnée. Me B______ confirme, s’agissant de la réaction des autorités françaises et espagnoles, que la France a renoncé à demander l’extradition d’A et que les autorités espagnoles ne se sont pas prononcées dans le délai imparti. L’exécution anticipée de la peine par A a été acceptée par la CPAR.
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Lors d’un parloir le 7 août 2019, Me B______ a informé A que la CPAR avait sollicité que la procédure soit écrite. Il lui a expliqué qu’au vu de son attitude et des conséquences que son revirement avait eues, il serait préférable de faire le mémoire d’appel par écrit, pour être clair quant à la portée de l’appel et à ses raisons. A a insisté pour que la procédure soit orale afin de pouvoir s’exprimer devant la Cour car, selon lui, le traitement suivi avec la psychologue en prison lui avait permis de faire sortir ses craintes et ses peurs. Il n’a pas été question de contester à nouveau les faits. Conformément aux instructions de son client, Me B______ a sollicité la tenue d’une audience orale afin de permettre à A de s’exprimer comme il le souhaitait. Me B______ précise que pendant toute la durée de la procédure, A n’a jamais voulu recevoir de documents de la procédure pénale à la prison car il craignait de manière systématique que les autres détenus ne découvrent, selon ses propres termes, qu’il était un « violeur ». Le 4 décembre 2019, Me B______ a rencontré son client afin de préparer l’audience d’appel agendée le 13 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, une nouvelle séance de préparation s’est tenue. Compte tenu du changement de discours devant le Tribunal correctionnel de son client et malgré le fait que celui-ci ne voulait pas recevoir les pièces de la procédure, Me B______ a tenu à lui remettre l’acte d’accusation, le procès-verbal de l’audience du Tribunal correctionnel, le jugement motivé du Tribunal correctionnel ainsi qu’un résumé de toutes ses déclarations effectuées lors de l’instruction, soit un tableau comparatif desdites déclarations. Lors de l’audience d’appel, et malgré ce qui avait été convenu avec Me B______ au sujet de la limitation de cet appel à la compétence des autorités suisses, A a confirmé adopter la même position qu’en première instance. Il reconnaissait ainsi sa culpabilité pour les faits commis en Espagne et le traumatisme causé à sa fille. Il estimait les juges d’appel compétents pour juger ce qu’il avait fait en Espagne. Il a confirmé avoir effectivement donné pour instruction à son avocat d’appeler mais il lui a également demandé de ne rien lui communiquer et il n’a donc pas lu la déclaration d’appel. A a précisé : « Je ne suis pas d’accord avec la position présentée par mon avocat consistant à ne contester que la compétence de la Cour et pas les faits, car je ne lui ai pas donné d’instructions en ce sens, mais c’est de ma faute car depuis le début de la procédure je lui ai demandé de ne rien me communiquer à ce sujet. La Cour observe que selon l’état de frais déposé par mon Conseil, celui-ci est venu me rendre visite à quatre reprises depuis le 9 décembre 2019. Durant ces entretiens – dont la Cour me rappelle qu’ils sont couverts par le secret professionnel – nous avons bien parlé de la procédure mais pas de la question de la compétence. » Suite aux déclarations d’A, le Ministère public a sollicité la révocation de l’avocat d’office. Me B______ s’est opposé à ladite révocation. LA CPAR a néanmoins admis l’incident, a renvoyé les débats et a rendu son ordonnance du 13 janvier 2020. Vu l’ordonnance et les déclarations contradictoires d’A, Me B______ a décidé de ne pas recourir. Me B______ a encore indiqué que c’est d’accord avec son mandant qu’il avait été
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décidé, au vu de la personnalité du prévenu, de son revirement lors de l’audience par-devant le Tribunal correctionnel et des considérations de ce dernier dans son jugement, qu’il n’était pas opportun de revenir sur les faits lors de l’audience de la CPAR, et ceci pour la meilleure défense de ses intérêts. Raison pour laquelle l’appel avait été limité à la question juridique relative à la compétence des autorités suisses sur les faits produits en France et en Espagne, ce afin de ne pas péjorer A une seconde fois au motif d’une mauvaise collaboration à la procédure. De plus, Me B______ avait tenu compte de la décision de son client de se contenter du jugement du Tribunal correctionnel le condamnant à une peine de prison de six ans car ce dernier avait fait ses calculs et, après avoir passé quatre ans en prison, il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle en juin 2022 selon lui. L’avocat et son client avaient également conversé du souci d’éviter une aggravation de la peine prononcée comme requis par le Ministère public dans son appel. Me B______ considérait ainsi avoir respecté la volonté de son client, lui avoir donné toutes explications claires et utiles, dans sa langue maternelle, et avoir ainsi fait au mieux pour préserver les intérêts de son mandant. 5. En date du 29 mai 2020, et par le biais de son Conseil toujours, Me B______ a transmis à la Commission du barreau l’arrêt de la CPAR du 2 avril 2020. Il apparaît ainsi que lors de la seconde audience d’appel, A a intégralement reconnu les faits reprochés. Il a affirmé que s’il les avait contestés en première instance et lors de la première audience d’appel, c’est parce qu’il avait eu peur et qu’il avait été mal conseillé par son ancien avocat. Son nouveau défenseur lui avait au contraire bien expliqué la situation. Il avait ainsi pris conscience de ses actes et les reconnaissait désormais. Il regrettait beaucoup ce qu’il avait fait subir à sa fille, notamment en niant les faits devant elle en première instance, et de l’avoir ainsi fait souffrir, il était d’accord de lui verser CHF 25'000.- au titre de son tort moral. Il ressort de l’arrêt de la CPAR que Me C______ a conclu au prononcé d’une peine inférieure à six ans et s’en est rapporté à justice s’agissant de l’appel de la partie plaignante. Il a indiqué que les dénégations de son client avaient eu lieu alors qu’il était défendu par un avocat écarté par la suite pour défense inefficace, une stratégie diamétralement opposée à celle adoptée durant l’instruction ayant été mise en place pour les audiences de jugement par cet avocat et non pas par A lui-même. La CPAR a rejeté l’appel du prévenu et reçu ceux du Ministère public et de la partie plaignante. Elle a reconnu A coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de la détention préventive subie et a condamné A à verser à sa fille la somme de CHF 50'000.- à titre de tort moral. S’agissant de la stratégie d’A, la CPAR a relevé : « L’appelant n’a pas amorcé de sérieuse prise de conscience. Il est vrai qu’il a exprimé des regrets durant la procédure. Toutefois, il reste qu’il s’est totalement rétracté en première instance et ce devant sa fille, sans aucun égard pour la souffrance de cette dernière, puis encore lors des premiers débats d’appel. Contrairement à ce qu’il a prétendu lors de la seconde audience, ce revirement ne saurait être imputé à son précédent Conseil, lequel
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avait fondé sa stratégie de défense sur la contestation de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions commises en Espagne et en France, sans remettre en cause la culpabilité de son client s’agissant des actes perpétrés en Suisse. Cette stratégie consistant à rejeter la faute sur l’ancien avocat n’est donc qu’une démonstration supplémentaire de l’absence de véritable prise de conscience. Bien que l’appelant ait entamé un suivi psychothérapeutique de sa propre initiative, il ressort de l’attestation produite en appel qu’il ne s’y plie pas de manière assidue puisqu’il a lui-même décidé de la suspendre durant six mois en 2019 et semble avoir refusé certains entretiens. Il ressort de ce qui précède que l’appelant n’entrevoit pas les conséquences que ses actes ont eues sur sa fille et qu’il ne déploie son énergie ni à se faire soigner afin d’éviter que de telles choses se reproduisent dans le futur, ni à tenter d’atténuer un tant soit peu les souffrances de cette dernière. » Me B______ persiste ainsi à dire qu’il n’a pas failli à ses devoirs professionnels dans l’exécution de son mandat de défenseur d’office et que la dénonciation de la CPAR dont il a fait l’objet n’est pas justifiée.
II. EN DROIT 1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. 2. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; cf. arrêts 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêts 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Pour apprécier le respect de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau s’inspire également, s’il y a lieu, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
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Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2015 (CSD) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD). L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies. Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution (art. 2 CSD). Le devoir d’information du client par l’avocat est une des obligations les plus importantes de l’avocat (B. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2016, p.54). La violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1) (ATF 144 II 473 consid. 1). 3. En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’ordonnance de la CPAR du 13 janvier 2020 qu’il est reproché à Me B______ d’avoir adopté lors des débats d’appel une stratégie de défense qui n’était pas concertée avec et assumée par son client. Plus spécifiquement, dès lors que A a contesté par-devant la CPAR l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, et notamment ceux qui étaient supposés avoir été commis en Suisse, la limitation de la portée de la déclaration d’appel telle que formulée par Me B______ (question de la compétence des autorités suisses pour connaître des actes qui auraient été commis en Espagne et en France) ne correspondait pas à la volonté de son client. La CPAR en a conclu que ce faisant, soit en reconnaissant explicitement la culpabilité de son mandant, Me B______ avait adopté une position clairement contraire à celle voulue par A, ce qui avait pour effet de priver ce dernier de la possibilité de plaider l’acquittement pour les faits qu’il contestait (ordonnance de la CPAR pages 6 et 7). 4. Deux thèses opposées s’affrontent. Me B______ a expliqué, par la voix de son Conseil, qu’alors que son client avait admis l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés durant toute l’instruction, il avait, à la surprise de tous les intervenants, contesté ces faits par-devant le Tribunal correctionnel. Ce nonobstant, A a été reconnu coupable, sous réserve de l’infraction d’inceste, de toutes les infractions qui lui étaient reprochées dans l’acte d’accusation et condamné à une peine de six ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. Lorsqu’il a rencontré son client après l’audience du Tribunal correctionnel, Me B______ indique que son client lui a avoué que s’il avait totalement modifié sa position devant les juges du fond, soit contesté ce qu’il avait précédemment admis, c’est parce que des codétenus l’avaient conseillé dans ce sens. A a précisé qu’il acceptait la peine de six ans de prison qui lui avait été infligée dès lors qu’il avait fait le calcul du temps qui lui restait à purger avant de pouvoir solliciter et obtenir sa libération conditionnelle. C’est sur conseils de Me B______ qu’il avait finalement accepté, sachant qu’il était vraisemblable si ce n’est certain que le Ministère public et la partie plaignante formeraient également appel, que lui-même appellerait du jugement rendu par le
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Tribunal correctionnel, l’appel en question étant limité à la compétence des autorités suisses pour juger de faits intervenus en Espagne et en France. Me B______ a souligné à plusieurs reprises avoir expliqué dans le détail à son client les tenants et les aboutissants d’une telle stratégie de défense, laquelle avait été parfaitement comprise par A. Contrairement à ce qui avait été ainsi convenu, A a derechef nié lors de la première audience en appel avoir commis autre chose que des attouchements sur sa fille en Espagne, persistant ainsi à contester la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu’il l’avait fait en première instance. La Cour lui faisant observer que, de la sorte, il reconnaissait uniquement les faits dont il soutenait par ailleurs, par la voix de Me B______, que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour en connaître, il a déclaré ne pas comprendre. Il avait donné pour instruction à son avocat d’interjeter appel mais de ne rien lui communiquer et n’avait donc pas lu la déclaration d’appel. Il avait parlé de la procédure mais pas de la question de la compétence. Lors de la seconde audience en appel, A a reconnu l’intégralité des faits pour lesquels il était jugé, tant en Suisse qu’en France et en Espagne. Il a ajouté, par la voix de son nouveau Conseil notamment, que ses dénégations par-devant le Tribunal correctionnel correspondaient à une stratégie diamétralement opposée à celle adoptée durant l’instruction et avait été mise en place pour les audiences de jugement par son précédent avocat, écarté par la suite pour défense inefficace et non par lui-même. 5. De telles explications ne sauraient convaincre. La CPAR ne s’y est d’ailleurs pas trompée, ayant relevé dans son arrêt que contrairement à ce que A avait prétendu lors de la seconde audience d’appel, son revirement en première instance ne saurait être imputé à son précédent Conseil, lequel avait fondé sa stratégie de défense sur la contestation de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions commises en Espagne et en France, sans remettre en cause la culpabilité de son client s’agissant des actes perpétrés en Suisse. Et la CPAR d’ajouter que cette stratégie consistant à rejeter la faute sur l’ancien avocat n’était donc qu’une démonstration supplémentaire de l’absence de véritable prise de conscience du prévenu. 6. Il n’appartient pas à la Commission du barreau de déterminer si la stratégie adoptée par Me B______ en appel était la meilleure qui soit ou non. La seule question qui se pose est de savoir si cette stratégie est contraire à ce qui avait été convenu avec son client, ce qui serait alors à l’évidence un manquement significatif aux devoirs de la profession d’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Les explications fournies par Me B______ sont globalement crédibles. Il explique en effet dans le détail les discussions qu’il a eues avec son client en vue de préparer l’audience du Tribunal correctionnel, puis celles intervenues pour préparer l’audience d’appel. Me B______ expose également les explications qu’il a données à son client s’agissant des enjeux de cette procédure d’appel du fait en particulier que le Ministère public et la partie plaignante allaient certainement également appeler du jugement de première instance. Il a enfin souligné que le revirement de son client par-devant le Tribunal correctionnel, pour le moins
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surprenant, et dont il a alors appris qu’il avait été suggéré à A par des codétenus, avait été profondément dommageable pour lui, raison pour laquelle il proposait de limiter l’appel à la question de la compétence des autorités suisses pour juger des faits intervenus à l’étranger. Me B______ a pour le surplus rappelé que A n’avait pas souhaité relire la déclaration d’appel ni même en connaître plus précisément le contenu, ce que A a confirmé à la CPAR. Me B______ a relevé que son client lui avait dit se « satisfaire » de la peine de six ans de privation de liberté qui lui avait été infligée dès lors qu’il serait à même de requérir sa libération conditionnelle en 2022. A priori, on discerne mal les raisons pour lesquelles Me B______ aurait ainsi opté pour une déclaration d’appel restreinte soit limitée à la contestation de la compétence des autorités suisses alors que son client avait ou aurait persisté à contester sa culpabilité et donc les faits qui lui étaient reprochés. Il convient d’ajouter à cela, à l’inverse, que comme l’a relevé la CPAR dans son arrêt (deuxième audience d’appel) du 2 avril 2020, il n’y a pas lieu d’apporter quelque crédit que ce soit aux déclarations du prévenu lorsqu’il impute à son avocat de l’époque, soit Me B______, une stratégie de défense consistant à contester devant les juges du fond ce qu’il avait admis durant toute l’instruction. Ce qui fragilise incontestablement les déclarations du prévenu et son incompréhension alléguée de la situation par-devant la CPAR lors de la première audience d’appel, s’agissant du contenu de la déclaration d’appel. Il y a lieu également de se référer à l’expertise psychiatrique (pièce 10 Me B______), laquelle relève des distorsions cognitives d’A, soit plus spécifiquement de mauvaises perceptions de lui-même, d’autrui et des évènements. Il n’est ainsi nullement établi que Me B______ aurait déposé une déclaration d’appel restreinte contrairement à ce qui avait été convenu avec son client. Peut-être eût-il fallu, compte tenu de la personnalité d’A et de ses problématiques d’ordre psychiatrique, de même que de son attitude par-devant le Tribunal correctionnel, que Me B______ obtînt confirmation écrite de son mandant de son accord formel au contenu de la déclaration d’appel. On ne saurait cependant en déduire quelque manquement, qui plus est significatif, au devoir de la profession, raison pour laquelle il sera conclu à l’absence de toute violation de l’art. 12 let. a LLCA. 7. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1). 8. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la Chambre pénale d’appel et de révision, ainsi qu’au Ministère public.
Par ces motifs,
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La Commission du barreau
Classe la procédure. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me B______, soit pour lui à son Conseil Me D______. Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision dans son intégralité par pli recommandé à la Chambre pénale d’appel et de révision ainsi qu’au Ministère public. Pour la Commission du barreau
Me Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Daniel SORMANNI
Me Vincent SPIRA