Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA ; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 LLCA.
E. 2 La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
E. 3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat ou l’avocate doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat ou de l’avocate avec ses clients ou clientes, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
E. 3.2 ; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., ad art. 12 LLCA N° 6).
E. 4 S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie (CSD).
E. 4.1 ; 130 II 270, consid.
E. 5 La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat ou de l’avocate d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients ou clientes, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid.
E. 6 Le client n'est, en effet, pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat ou de l’avocate qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat ou de l’avocate découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
E. 7 L'avocat ou l’avocate assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
E. 8 Dans ce cadre, l’avocat ou l’avocate doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
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E. 9 L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat ou de l’avocate sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat ou d’une avocate justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 10 Selon l'article 12 let. e LLCA, l'avocat ou l'avocate ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès.
E. 11 Selon cette disposition, l’interdiction du pactum de quota litis, soit une participation de l'avocat ou de l’avocate fixée uniquement par rapport au gain du procès, demeure très ancrée dans les traditions européennes. Le pactum de quota litis "génère un conflit d'intérêts entre ceux du client et de l'avocat". Ce type de rémunération contrevient aussi au principe d'indépendance. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art.
E. 12 "Demeure en revanche admissible un accord ultérieur entre l'avocat et son client comportant une majoration des honoraires liés au résultat (success fee), voire une augmentation unilatérale par l'avocat, dès lors que ce résultat constitue l'une des composantes des honoraires." […] "En revanche, l'avocat ne saurait de son propre chef, et sans l'accord de son client, procéder à une majoration de ses honoraires ou de son tarif horaire avec effet rétroactif pour les prestations préalablement facturées, pareille situation revenant à une invalidation par l'avocat de sa propre déclaration de volonté initiale." (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art. 12 let. e LLCA N° 210 et 211).
E. 13 "L'interdiction concernée est clairement limitée aux procédures formelles, soit à l'activité essentiellement judiciaire de l'avocat, que celle-là soit civile, pénale ou administrative. En matière extra-judiciaire, l'avocat n'est aucunement empêché de faire dépendre ses honoraires de l'issue d'une négociation ou de la finalisation d'un contrat. Demeure réservée toutefois dans une telle situation la licéité d'une convention d'honoraires alors que les perspectives d'une procédure apparaissent relativement vraisemblables, ou si après avoir exclu toute procédure, le client se voit contraint d'y recourir, les circonstances justifiant alors de reconsidérer la teneur de l'accord initial." (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art. 12 let. e LLCA N° 214).
E. 14 Selon l'article 13 LLCA, l'avocat ou l'avocate est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par son client ou sa cliente. La CBA est compétente pour lever le secret professionnel dans le cadre d'une requête liée au recouvrement d'honoraires. Dans ce cas, l'avocat ou l'avocate ne doit pas utiliser, dans le cadre du recouvrement d'honoraires, des informations qu'il n'aurait obtenues que grâce à l'exercice de son mandat.
E. 15 En l’espèce, les clientes reprochent à Me A______ de leur avoir imposé un pactum de quota litis, d'avoir violé le secret ordinal, d'avoir violé son secret professionnel et d'avoir, enfin, violé l'interdiction de faire état de pourparlers transactionnels évoqués lors de discussions "sous les réserves d'usage".
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E. 16 Mme D______ a signé, le 12 février 2017, une lettre d'engagement visant uniquement un mandat confié à l'avocat en lien avec la vente d'un appartement. Les honoraires ont été fixés en pourcentage du prix de vente. Plusieurs mois plus tard, soit le 26 septembre 2017, la cliente a signé une deuxième lettre d'engagement concernant des procédures contentieuses en lien avec la division de l’appartement et une procédure contre une banque en Chine, activité pour laquelle un tarif horaire était prévu.
E. 17 La convention d'honoraires, valant reconnaissance de dette, signée par les clientes et leurs avocats genevois et chinois, soit E______, le 2 juillet 2019, rappelait, notamment, cet état de fait.
E. 18 Dans leur dénonciation les clientes n'ont pas démontré qu'au mois de février 2017, soit au moment de la conclusion de la première lettre d'engagement, les perspectives d'une procédure contentieuse apparaissaient relativement vraisemblables, soit pour l'une, soit pour l'autre. Rien n'est évoqué et encore moins établi à ce sujet dans la dénonciation. Dès lors, force est d'admettre que la première lettre d'engagement concernait une activité extra-judiciaire, l'existence d'une procédure contentieuse n'étant apparue que plusieurs mois plus tard.
E. 19 Les clientes ont reconnu devoir, tant à Me A______, qu'à E______, divers montants à titre d'honoraires et ce, par la conclusion d’une convention d'honoraires signée le 26 juin
2019. Cette convention vaut reconnaissance de dette et ne prévoit pas d'élection de for, ni de droit applicable. E______ a introduit action en Chine en sa qualité de créancier et les tribunaux de ce pays ont accepté leur compétence. Me A______ n'était ni partie, ni requérant à la procédure. On ne saurait dès lors lui faire grief d'avoir réclamé le paiement d'un quelconque pactum de quota litis au vu du fait qu'il n'a pas mené la procédure.
E. 20 Par conséquent, Me A______ n’a pas violé l'art. 12 let. e LLCA.
E. 21 Il en va de même pour la violation du secret qui aurait présidé au séquestre des avoirs appartenant aux clientes et détenus par le tribunal chinois. Ainsi que relevé supra, ce sont bien les avocats chinois auxquels les clientes ont reconnu devoir l'intégralité des honoraires qui ont agi dans ce contexte. D'autre part, la vente de l'appartement n'était nullement un secret puisqu'elle a été publiée sur Internet. On ne saurait dès lors reprocher une violation du secret professionnel à Me A______.
E. 22 Il résulte des notes de l'audience du 29 septembre 2022 que, compte tenu de la complexité du cas, la Cour chinoise n'a pas tenu une audience formelle mais une "conversation". Dans ce contexte, l'avocat de E______ a évoqué le fait que les clientes avaient déposé une plainte auprès de la "Swiss Bar Association" contre Me A______, mais que l'association n'avait imposé aucune sanction à l’encontre de ce dernier. Ce n'est pas l'avocat de Me A______ ou même ce dernier qui a tenu ces propos. Dès lors on ne saurait lui reprocher une violation du secret des conciliations ordinales.
E. 23 Enfin, il est reproché à Me A______, dans le cadre de sa requête auprès de la CBA pour obtenir la levée de son secret, d'avoir produit un courrier qu'il a adressé aux clientes et par lequel il indique : "Je fais suite à mon courrier du 22 octobre 2019, suivi de la proposition de règlement partiel de mes honoraires pour solde de tout compte que vous m'aviez fait passer oralement par l'un de mes confrères (dont je n'ai pas retenu le nom et qui ne s'est plus manifesté depuis)." Il ne peut être déduit à la simple lecture de ce courrier que Me A______ aurait discuté avec un confrère sous les réserves d'usage. D’ailleurs, on ignore tout du contenu des éventuelles discussions à cet égard. Il ne peut
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être retenu de cette simple phrase une violation de l'interdiction d'évoquer les réserves d'usage dans le cadre d'une procédure contentieuse.
E. 24 Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
E. 25 La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, aux dénonciatrices en application de l'art. 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure dirigée contre Me A______.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).
- Communique la présente décision, par pli recommandé, à Mesdames C______ et D______ soit pour elles à leur conseil Me H______. Pour la Commission du barreau : Lorella BERTANI, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 SEPTEMBRE 2023
Concerne : dossier n° CB/288/2022 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 4 novembre 2022, Me B______, pour le compte de ses mandantes, C______ et D______, a dénoncé Me A______ auprès de la Commission du barreau (ci- après "CBA").
2. Il ressort de la dénonciation et des pièces produites les faits suivants :
3. Mme C______ est domiciliée en Suisse et est la mère de Mme D______. Cette dernière souhaitait vendre un appartement dont elle était copropriétaire, en indivision avec son père, en Chine. Elle a consulté Me A______ et a signé, le 12 février 2017, une lettre d'engagement lui confiant le mandat de l’assister dans le cadre de la vente de cet appartement. Le mode de rémunération de l’avocat était fixé en pourcentage, soit des "success fees", s’élevant à 3% du total de la vente des parts de l'appartement. Il était précisé que le partenaire chinois de Me A______, soit l’Etude E______, facturerait le même type d'honoraires, soit 3% de la vente des parts. Le total des honoraires était donc de 6% de la vente des parts pour les deux Etudes. Si l'appartement n'était pas vendu dans les deux ans à partir de la date à laquelle la cliente était libre de le faire, les honoraires seraient alors facturés au tarif usuel du marché. La lettre d'engagement prévoyait que le contrat était soumis au droit suisse, le for étant fixé à Genève.
4. Dans leur dénonciation, les clientes estiment que Me A______ a, en fixant ses honoraires en pourcentage du prix de vente, violé l'article 12, lettre e LLCA soit l'interdiction du pactum de quota litis.
5. Mme D______ a signé une seconde lettre d'engagement, le 26 septembre 2017, par laquelle elle chargeait Me A______ de la représenter dans le cadre de procédures en lien avec la division de l’appartement. Il résulte des pièces que l’avocat a aussi été mandaté dans le cadre d’une procédure contre une banque en Chine. Les honoraires étaient fixés au tarif horaire auquel s'ajoutait 4% du montant des honoraires à titre de dépenses forfaitaires. Le droit suisse était applicable et le for fixé à Genève.
6. Le 21 mars 2019, Me A______ informait ses clientes, qu'au vu des difficultés récurrentes de facturation de l'Etude F______, il avait décidé de refacturer l'activité de E______ lui-même. Il précisait qu'il s'agissait uniquement de l'activité hors forfait, soit celle concernant la procédure de division et celle contre la banque. Il indiquait que "la
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procédure de vente aux enchères" demeurait "couverte par le forfait négocié au début de l'affaire".
7. Le 7 mai 2019, Me A______ a fait parvenir à Mmes C______ et D______ diverses notes d'honoraires pour l'activité en lien avec la procédure de division et pour la procédure à l'encontre de la banque. Dans son courrier, l’avocat indiquait "dès cet instant, nous revenons au régime de pactum de palmario (communément connu dans la pratique anglo-saxonne comme "contingency") initialement convenu, c'est-à-dire que notre activité sera exclusivement rémunérée par la commission convenue initialement sur le produit de la vente de l'appartement, à l'exclusion de nouvelles autres procédures, notamment, d'un appel ou d'incident de procédure qui pourraient encore survenir ainsi que de toute autre activité non directement liée à la vente. Sous ces réserves, nous ne vous facturerons donc plus notre activité au tarif horaire". Il saisissait l'opportunité pour soumettre une nouvelle lettre d'engagement avec sa nouvelle Etude.
8. Les dénonciatrices estiment que cette deuxième lettre d'engagement modifie, en cours de mandat, le mode de rémunération contractuel initial correspondant à un pactum de quota litis, en prévoyant une rémunération additionnelle à l'heure.
9. Le 8 mai 2019, Mme C______ remerciait Me A______ d'avoir diminué son tarif horaire et demandait si les factures envoyées pouvaient être payées à la date de la vente de l'appartement ou au moment où elle recevrait l'argent rendu suite au procès de division.
10. Une troisième lettre d'engagement, a été signée, le 27 mai 2019, par Mmes C______ et D______. Elle prévoyait des "success fees" de 3% en faveur de Me A______ et de 3% en faveur de E______ concernant la vente de l’appartement et, en ce qui concernait les deux litiges, des honoraires au tarif horaire, soit CHF 500.-/heure portés à CHF 380.- /heure. Le droit suisse était applicable et le for était fixé à Genève.
11. Les dénonciatrices ont produit les diverses notes d'honoraires qui leur ont été adressées tant pour l’activité de Me A______, que celle de E______.
12. Le 26 juin 2019, Me A______ et Me G______ de E______ ont conclu un "fees agreement" avec Mmes D______ et C______. Ce contrat a été signé en Suisse et en Chine. La convention indiquait que les clientes avaient instruit Me A______ et E______ de vendre l'appartement dont Mme D______ était propriétaire. La convention rappelait la lettre d'engagement signée le 24 janvier 2017 [en réalité signée le 12 février 2017 selon la pièce produite]. Les faits s'étant modifiés depuis cette date, les parties avaient signé, le 18 septembre 2017 [en réalité signée le 26 septembre 2017 selon la pièce produite], une nouvelle lettre d'engagement qui prévoyait, en sus des honoraires originels, qui restaient inchangés, des honoraires facturés à l'heure pour les activités qui excédaient le mandant initial. Il était également rappelé que les parties avaient signé une troisième lettre d'engagement au vu du fait que Me A______ quittait sa précédente Etude. Cette troisième lettre d'engagement annulait et remplaçait les deux premières.
13. Il résulte de la convention d’honoraires, que les clientes ont approuvé les factures émises par l'avocat, tant celles déjà honorées que celles restant en souffrance. Elles reconnaissaient également devoir des "success fees". Cette approbation valait reconnaissance de dette au sens de l'article 17 CO. L'accord prévoyait que si Mme D______ ne vendait pas l'appartement ou sa part de copropriété, dans les deux ans à partir de la date où elle serait libre de le faire, les avocats seraient autorisés à réclamer tout honoraire encore dû, y compris les "success fees", au plus tard à la fin du délai de deux ans. Les clientes acceptaient devoir un intérêt de 5% sur les montants encore dus à titre d'honoraires. Les clientes autorisaient les avocats à déduire leurs honoraires du
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prix de l'appartement ou d'éventuels dépens. Les clientes reconnaissaient devoir les montants d’honoraires aux deux Etudes d'avocats, à titre conjoint et solidaire, au sens de l'article 143 CO, au surplus des délais de paiement étaient prévus.
14. Le 29 août 2019, Me A______ s'adressait à ses clientes en relevant que l'appartement pouvait être légalement vendu, attendu que la banque chinoise avait retiré ses prétentions à son sujet le 28 mars 2019.
15. Le 22 octobre 2019, il a indiqué à ses clientes qu'il lui était impossible de mener son mandat à bien sans communication avec elles. Il rappelait qu’il avait accepté le dossier sur une base de "contingency fees". Alors même qu'un délai de deux ans avait été fixé pour vendre l'appartement, il n'était pas acceptable que les clientes fassent preuve de procrastination à ce sujet. Etant donné que la banque avait retiré ses prétentions qui, jusque-là, avaient empêché la vente, le 28 mars 2019, la vente était possible dès le 2 avril 2019. Il rappelait qu'en sus des "success fees", un montant de CHF 23'000.- environ était dû à titre d'honoraires et que si le mandant avait le droit de mettre un terme au mandat en tout temps, l'avocat restait néanmoins créancier des "success fees".
16. Le 3 décembre 2019, Me A______ mettait ses clientes en demeure de payer les montants dus et se disait prêt à accepter des garanties alternatives.
17. Le 13 décembre 2019, Me H______ a écrit à Me A______ pour l'informer du fait que les clientes mettaient un terme avec effet immédiat au mandat qui les avait liés. Elles invoquaient une rupture du lien de confiance. Les clientes estimaient, notamment, ne pas avoir été suffisamment informées quant à l'avancement des procédures en Chine et qu'il existait une impossibilité de communiquer. Par l'intermédiaire de leur conseil, les clientes requéraient une reddition de comptes complète pour l'activité déployée dans le cadre du mandat, y compris celle effectuée par E______. Les clientes précisaient ne pas délier Me A______ du secret professionnel.
18. Le 18 décembre 2019, Me A______ s'adressait à la CBA et requérait la levée de son secret professionnel. Il produisait les trois lettres d'engagement et précisait que le mandat avait d'abord consisté à la vente à l'amiable en Chine de l’appartement dont Mme D______ était copropriétaire en indivision. Il précisait : "à la demande de la cliente, le soussigné a consenti à se faire rétribuer par une participation au profit tiré de la vente". Par la suite l'affaire avait pris un tour contentieux et les honoraires relatifs au règlement dudit contentieux avaient été facturés à l'heure. Toutes les pièces produites par les clientes dans le cadre de la présente dénonciation ont été produites à la CBA, par Me A______, dans le cadre de sa requête en levée du secret. Il avait également produit divers échanges de courriers électroniques entre lui-même et ses mandantes.
19. Le 31 janvier 2020, Me I______ indiquait être constitué pour la défense des intérêts de Me A______ et rappelait la chronologie des faits, notamment la procédure de division et celle contre la banque. Il rappelait également le montant des honoraires dus et indiquait que les parties avaient valablement conclu un pactum de palmario.
20. Me H______ indiquait à Me I______, le 17 février 2020, que ses clientes n'avaient pas été tenues au courant de l'avancement des procédures et qu’elles réitéraient leur demande de reddition de comptes. Les clientes se plaignaient également du fait que Me A______ avait refusé leur courrier portant sur des demandes d'informations. Le terme de pactum de palmario était contesté dans la mesure où il s'agissait, en réalité, d'un pactum de quota litis qui prévoyait que l’avocat serait entièrement rémunéré par des "success fees" chiffrés en pourcentage du produit de la vente de l'appartement. Me
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H______ relevait que ce mode de rémunération était strictement prohibé par l'article 12 lettre e LLCA. Le contrat était, de fait, nul au vu de son caractère illicite.
21. Le 20 juillet 2020, le bureau de la CBA a constaté que les clientes s'en rapportaient à la décision de la CBA s'agissant de la suite à donner à la demande de levée du secret et s'agissant du mode de rémunération de Me A______. A cet égard, le bureau de la CBA a relevé que si le pactum de quota litis, soit la convention selon laquelle les honoraires de l'avocat dépendent entièrement du résultat d'une affaire est prohibé, le Tribunal fédéral a, néanmoins, admis que le pactum de palmario, soit la convention par laquelle les parties prévoient que la rémunération de l'avocat sera augmentée par une prime en cas de succès est admissible à certaines conditions (ATF 143 III 600). Le bureau de la CBA a relevé qu'il ressortait des factures émises que Me A______ avait facturé ses prestations en fonction du temps consacré et non uniquement selon un pourcentage lié au résultat. Au surplus, il n'appartenait pas à la CBA d'examiner le fond du litige. Me A______ a été délié de son secret professionnel pour faire constater sa créance. Il était rappelé qu'aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance, l'avocat ne pouvait révéler dans ses démarches l'existence d'actifs, de comptes ou toute autre information d'ordre patrimonial dont il n'aurait eu connaissance que dans l'exercice de son mandat.
22. Le 18 novembre 2020, Me H______ s'adressait à Me I______ en indiquant que ses clientes avaient appris que E______ avait déposé, le 10 août 2020, une demande en paiement auprès du tribunal du district de SHANGHAI en lien avec les divers honoraires réclamés. Des mesures conservatoires de blocage des avoirs bancaires avaient été prononcées par le tribunal. Me H______ estimait que E______ n'était qu'un sous- mandataire et que la relation de mandat avait toujours fait l'objet d'une clause d'élection de for à Genève. Le dépôt de l'action en Chine, pays dans lequel une rémunération exclusivement chiffrée en pourcentage du résultat n'est pas prohibée, faisait partie "d'un stratagème ayant pour but de contourner l'examen - qui lui est incontournable - de la licéité du mode de rémunération d'un avocat soumis à la LLCA par les tribunaux suisses compétents et ce, en violation de la clause d'élection de for". E______ était donc sommé de retirer sa demande en paiement.
23. Le 25 mars 2021, Me A______ a signé un "statement of facts" à l’attention du tribunal chinois. Il a exposé avoir conclu une convention d’honoraires avec E______ et les clientes. Il a exposé que, tant lui, que E______ étaient en droit de réclamer les honoraires dus selon la convention à l’une et/ou l’autre des clientes. Il acceptait que E______ introduise action en Chine contre les clientes en exécution de la convention.
24. Le tribunal chinois a tenu une audience le 29 septembre 2022. Il résulte de la pièce produite qu’au vu de la complexité du cas, le tribunal chinois n'a pas tenu une audience formelle mais une "conversation". Compte tenu du fait que la convention d’honoraires avait été aussi signée en Chine, l’application du droit étranger semblait peu probable. L'avocat de E______ a indiqué que les deux clientes avaient déposé une plainte auprès de la "Swiss Bar Association" contre Me A______, mais que l'association n'avait imposé aucune sanction à l'encontre de ce dernier, lequel pratiquait son métier comme d'habitude. Selon les clientes, au vu de cette déclaration, Me A______ avait violé l’art. 22 al. 5 des Us et Coutumes.
25. Dans la dénonciation, Me H______ soulève la question d'une violation de l'article 13 LLCA dans la mesure où la procédure visant à placer sous séquestre les avoirs résultant de la vente de l’appartement n'aurait pas pu aboutir sans l'utilisation d’informations dont Me A______ avait eu connaissance dans l'exercice de son mandat.
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26. Me H______ reproche également à son confrère d'avoir produit à la CBA, dans le cadre de la procédure de levée du secret professionnel, un courrier qu'il a adressé aux clientes, le 3 décembre 2019 et par lequel il indique : "Je fais suite à mon courrier du 22 octobre 2019, suivi de la proposition de règlement partiel de mes honoraires pour solde de tout compte que vous m'avez fait passer oralement par l'un de mes confrères (dont je n'ai pas retenu le nom et qui ne s'est plus manifesté depuis)". Il est ici fait grief à Me A______ d’avoir évoqué des discussions soumises aux réserves d'usage.
27. Le 9 novembre 2022, la CBA a imparti un délai au 25 novembre 2022 à Me A______ pour lui faire part de ses déterminations. Ce délai a été prolongé au 12 décembre 2022, puis a été fixé au 19 décembre 2022.
28. Dans le dernier délai imparti il s’est déterminé comme suit :
29. Le premier mandat consistait à assister la cliente dans le cadre de la vente de l’appartement dont elle était copropriétaire. Etant donné que, selon la cliente, l'affaire devait se régler à l'amiable, Me A______ a consenti à se faire rétribuer par une participation au profit tiré de la vente. Par la suite, l'affaire ayant pris un tour contentieux, puisque le père avait manifesté son opposition à la vente, il a "informé ses clientes que le mode de rémunération initialement convenu était désormais inadéquat" et que l'activité relative au contentieux serait facturée au tarif horaire lequel viendrait s'ajouter au mode de rémunération initialement convenu. Dans ses déterminations il a rappelé la chronologie des faits telle qu'exposée ci-dessus.
30. Le 15 juillet 2019, Me A______ avait invité Mme D______ à autoriser le tribunal chinois à rembourser certains émoluments et à faire verser le prix de la vente à E______ pour permettre aux deux études de "compenser leurs honoraires, conformément à la convention d'honoraires". Il est apparu par la suite que, sans en informer Me A______, ni E______, les clientes avaient mandaté un autre cabinet d'avocats chinois pour la vente de l'appartement dans le but "évident d'encaisser le prix de vente sans permettre à E______ de déduire les honoraires de J______ et K______, contrairement à ce qui avait été expressément convenu par convention d'honoraires".
31. A l'appui de ses déterminations, Me A______ a produit diverses pièces dont, notamment un courrier de Mme C______, du 24 avril 2019, dans lequel elle exposait être d'accord d'aller de l'avant pour la vente publique de l'appartement au plus vite.
32. Me A______ a également produit la détermination de Me H______ dans le cadre de la procédure de levée du secret par-devant le bureau de la CBA. Ce dernier indiquait que les clientes s'en rapportaient à la décision, étant précisé que les prétentions que Me A______ faisait valoir étaient formellement contestées, en particulier s'agissant des "success fees", lesquelles constituaient un pactum de quota litis.
33. Dans le cadre de la procédure de levée de secret, Me A______ indiquait à la CBA, le 9 mars 2020, que ses clientes avaient expressément approuvé le montant des honoraires, et la forme de rémunération, en signant une reconnaissance de dette. Compte tenu du fait que les honoraires facturés sur une base horaire réduite devaient être complétés par des "success fees", il ne s'agissait pas d'un pactum de quota litis, mais bien d'un pactum de palmario. D'autre part, son correspondant chinois n'était pas soumis à la LLCA.
34. Toujours dans le cadre de la procédure en levée du secret Me H______ indiquait à la CBA, le 16 avril 2020, que les pièces produites par Me A______ correspondaient typiquement à un pactum de quota litis puisque la première lettre d'engagement prévoyait que l'activité de Me A______ devait être entièrement et uniquement
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rémunérée par des "sucess fees", soit un pourcentage de la part revenant à Mme D______ du produit de la vente de l'appartement.
35. Le 10 août 2020, les clientes ont vendu l'appartement, sans en informer Me A______, ni E______. La vente a été publiée sur internet.
36. Le 14 décembre 2020, l’avocat de E______ a requis et obtenu du tribunal de Shanghai le séquestre du produit de la vente à concurrence des montants reconnus dans la convention d'honoraires.
37. Le 25 juillet 2021, les clientes ont formé appel invoquant une incompétence ratione loci.
38. Le 6 décembre 2021, le tribunal supérieur de Hongkou a confirmé la compétence matérielle et ordonné le transfert de la cause au tribunal compétent chinois. Ce dernier tribunal a écarté l'objection d'incompétence ratione loci.
39. Le 6 décembre 2022, le tribunal chinois a fait entièrement droit à la demande de E______.
40. Me A______ relève qu’il n'a été, ni requérant, ni partie, dans le cadre de la procédure de séquestre. Il n'était ni demandeur, ni partie à la procédure de validation de séquestre. Ces procédures ont été intégralement menées par E______ en sa qualité de créancier et ce, sur la base de la convention d'honoraires et de reconnaissance de dette. Cette convention ne contient pas de clause d’élection de for. Les clientes ont été condamnées, en Chine, à payer les honoraires dus selon la convention d’honoraires, y compris les "success fees". Les clientes n'ont pas recouru contre l'arrêt sur appel rendu par les tribunaux compétents chinois. Me A______ a précisé que la procédure en Chine ne portait pas sur les lettres d'engagement, mais sur la convention d'honoraires.
41. Le pactum conclu n'était pas un pactum de quota litis, dans la mesure où au moment de la conclusion de la première lettre d’engagement il n'était pas question d’un litige contentieux, mais d’une vente à l'amiable. Dès lors, il s'agissait d'un pactum de quota negotii et non litis. Dans ce contexte, il n'y avait ni procès, ni partie adverse. Ce n'est que par la suite que la perspective d'un règlement amiable s'est éloignée et que celle d'un contentieux est apparue. C'est pourquoi, ce premier mandat a été complété par une rémunération horaire, le pactum de quota negotii redevenant actif lorsque la procédure contentieuse serait terminée. Selon Me A______, les procédures contentieuses n'ont débuté qu'après la conclusion de la deuxième lettre d'engagement. Ces procédures étaient terminées lorsqu’il a soumis la troisième lettre d'engagement à ses clientes. "Si les clientes avaient informé d'emblée J______ que les "perspectives d'une procédure apparaissaient relativement vraisemblables", celui-ci n'aurait pas accepté le mode de rémunération qu'elles avaient initialement appelé de leurs vœux, mais proposé d'emblée une tarification horaire, voire un PDP, comme il l'a fait dès que cette perspective est apparue.
42. Me A______ relève enfin que la convention d'honoraires était licite au regard du droit chinois. Dans le cadre de la procédure chinoise E______ n'avait ni utilisé, ni divulgué, des informations tirées du dossier et avait pu opérer le séquestre au vu de la publication sur Internet de la future vente de l'appartement. Le produit de la vente n'avait pas été séquestré sur le compte des clientes, mais sur celui du tribunal. On ne saurait, en outre, lui imputer des propos qu'il n'avait pas tenus dans le cadre d'une procédure dans laquelle il n'était pas partie.
43. Il a conclu au classement de la procédure.
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II. EN DROIT
1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA ; 14 LPAv). En particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l'art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 LLCA.
2. La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat ou l’avocate doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat ou de l’avocate avec ses clients ou clientes, les autorités, ses confrères ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
4. S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu'il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie (CSD).
5. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat ou de l’avocate d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients ou clientes, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; 130 II 270, consid. 3.2 ; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., ad art. 12 LLCA N° 6).
6. Le client n'est, en effet, pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocat ou de l’avocate qui doit, en tant qu'auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l'avocat ou de l’avocate découlant de l'art. 12 let. a LLCA s'étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd, Bâle 2016, p. 34 et 50).
7. L'avocat ou l’avocate assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
8. Dans ce cadre, l’avocat ou l’avocate doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid, 4.3 et les références citées).
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9. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de I’avocat ou de l’avocate sous l’angle de l'art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat ou d’une avocate justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
10. Selon l'article 12 let. e LLCA, l'avocat ou l'avocate ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès.
11. Selon cette disposition, l’interdiction du pactum de quota litis, soit une participation de l'avocat ou de l’avocate fixée uniquement par rapport au gain du procès, demeure très ancrée dans les traditions européennes. Le pactum de quota litis "génère un conflit d'intérêts entre ceux du client et de l'avocat". Ce type de rémunération contrevient aussi au principe d'indépendance. (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art. 12 let e LLCA N° 205, 208 et 209).
12. "Demeure en revanche admissible un accord ultérieur entre l'avocat et son client comportant une majoration des honoraires liés au résultat (success fee), voire une augmentation unilatérale par l'avocat, dès lors que ce résultat constitue l'une des composantes des honoraires." […] "En revanche, l'avocat ne saurait de son propre chef, et sans l'accord de son client, procéder à une majoration de ses honoraires ou de son tarif horaire avec effet rétroactif pour les prestations préalablement facturées, pareille situation revenant à une invalidation par l'avocat de sa propre déclaration de volonté initiale." (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art. 12 let. e LLCA N° 210 et 211).
13. "L'interdiction concernée est clairement limitée aux procédures formelles, soit à l'activité essentiellement judiciaire de l'avocat, que celle-là soit civile, pénale ou administrative. En matière extra-judiciaire, l'avocat n'est aucunement empêché de faire dépendre ses honoraires de l'issue d'une négociation ou de la finalisation d'un contrat. Demeure réservée toutefois dans une telle situation la licéité d'une convention d'honoraires alors que les perspectives d'une procédure apparaissent relativement vraisemblables, ou si après avoir exclu toute procédure, le client se voit contraint d'y recourir, les circonstances justifiant alors de reconsidérer la teneur de l'accord initial." (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, op. cit., ad art. 12 let. e LLCA N° 214).
14. Selon l'article 13 LLCA, l'avocat ou l'avocate est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par son client ou sa cliente. La CBA est compétente pour lever le secret professionnel dans le cadre d'une requête liée au recouvrement d'honoraires. Dans ce cas, l'avocat ou l'avocate ne doit pas utiliser, dans le cadre du recouvrement d'honoraires, des informations qu'il n'aurait obtenues que grâce à l'exercice de son mandat.
15. En l’espèce, les clientes reprochent à Me A______ de leur avoir imposé un pactum de quota litis, d'avoir violé le secret ordinal, d'avoir violé son secret professionnel et d'avoir, enfin, violé l'interdiction de faire état de pourparlers transactionnels évoqués lors de discussions "sous les réserves d'usage".
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16. Mme D______ a signé, le 12 février 2017, une lettre d'engagement visant uniquement un mandat confié à l'avocat en lien avec la vente d'un appartement. Les honoraires ont été fixés en pourcentage du prix de vente. Plusieurs mois plus tard, soit le 26 septembre 2017, la cliente a signé une deuxième lettre d'engagement concernant des procédures contentieuses en lien avec la division de l’appartement et une procédure contre une banque en Chine, activité pour laquelle un tarif horaire était prévu.
17. La convention d'honoraires, valant reconnaissance de dette, signée par les clientes et leurs avocats genevois et chinois, soit E______, le 2 juillet 2019, rappelait, notamment, cet état de fait.
18. Dans leur dénonciation les clientes n'ont pas démontré qu'au mois de février 2017, soit au moment de la conclusion de la première lettre d'engagement, les perspectives d'une procédure contentieuse apparaissaient relativement vraisemblables, soit pour l'une, soit pour l'autre. Rien n'est évoqué et encore moins établi à ce sujet dans la dénonciation. Dès lors, force est d'admettre que la première lettre d'engagement concernait une activité extra-judiciaire, l'existence d'une procédure contentieuse n'étant apparue que plusieurs mois plus tard.
19. Les clientes ont reconnu devoir, tant à Me A______, qu'à E______, divers montants à titre d'honoraires et ce, par la conclusion d’une convention d'honoraires signée le 26 juin
2019. Cette convention vaut reconnaissance de dette et ne prévoit pas d'élection de for, ni de droit applicable. E______ a introduit action en Chine en sa qualité de créancier et les tribunaux de ce pays ont accepté leur compétence. Me A______ n'était ni partie, ni requérant à la procédure. On ne saurait dès lors lui faire grief d'avoir réclamé le paiement d'un quelconque pactum de quota litis au vu du fait qu'il n'a pas mené la procédure.
20. Par conséquent, Me A______ n’a pas violé l'art. 12 let. e LLCA.
21. Il en va de même pour la violation du secret qui aurait présidé au séquestre des avoirs appartenant aux clientes et détenus par le tribunal chinois. Ainsi que relevé supra, ce sont bien les avocats chinois auxquels les clientes ont reconnu devoir l'intégralité des honoraires qui ont agi dans ce contexte. D'autre part, la vente de l'appartement n'était nullement un secret puisqu'elle a été publiée sur Internet. On ne saurait dès lors reprocher une violation du secret professionnel à Me A______.
22. Il résulte des notes de l'audience du 29 septembre 2022 que, compte tenu de la complexité du cas, la Cour chinoise n'a pas tenu une audience formelle mais une "conversation". Dans ce contexte, l'avocat de E______ a évoqué le fait que les clientes avaient déposé une plainte auprès de la "Swiss Bar Association" contre Me A______, mais que l'association n'avait imposé aucune sanction à l’encontre de ce dernier. Ce n'est pas l'avocat de Me A______ ou même ce dernier qui a tenu ces propos. Dès lors on ne saurait lui reprocher une violation du secret des conciliations ordinales.
23. Enfin, il est reproché à Me A______, dans le cadre de sa requête auprès de la CBA pour obtenir la levée de son secret, d'avoir produit un courrier qu'il a adressé aux clientes et par lequel il indique : "Je fais suite à mon courrier du 22 octobre 2019, suivi de la proposition de règlement partiel de mes honoraires pour solde de tout compte que vous m'aviez fait passer oralement par l'un de mes confrères (dont je n'ai pas retenu le nom et qui ne s'est plus manifesté depuis)." Il ne peut être déduit à la simple lecture de ce courrier que Me A______ aurait discuté avec un confrère sous les réserves d'usage. D’ailleurs, on ignore tout du contenu des éventuelles discussions à cet égard. Il ne peut
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être retenu de cette simple phrase une violation de l'interdiction d'évoquer les réserves d'usage dans le cadre d'une procédure contentieuse.
24. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
25. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, aux dénonciatrices en application de l'art. 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure dirigée contre Me A______.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.
3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).
5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à Mesdames C______ et D______ soit pour elles à leur conseil Me H______.
Pour la Commission du barreau :
Lorella BERTANI, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ