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DCBA/187/2021

Genf · 2021-10-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art. 14 LLCA; art. 14 LPAv);

Qu'en particulier, il lui incombe de s'assurer que les avocats inscrits au registre cantonal satisfont en tout temps aux conditions d'inscription fixées par la loi (cf. art. 5ss LLCA et 21 LPAv);

Que, pour être inscrit au registre cantonal, l'avocat doit remplir plusieurs conditions personnelles, dont celle de ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA;

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Qu'une situation financière saine est en effet attendue de celui qui entend exercer la profession d'avocat, la protection du public ne pouvant permettre l'insolvabilité de celui qui peut se voir confier des fonds de ses clients ou en recevoir pour eux (Message concernant la LLCA, FF 1999 5331, p. 5365 ch. 232.53);

Que, selon l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre;

Que, dans cette perspective, l’autorité de surveillance qui constate que l’avocat ne remplit pas ou plus l’une des conditions d’inscription au registre doit le radier d’office (Message concernant la LLCA, FF 1999 5331, p. 5365 ch. 232.6);

Que la pratique de l'autorité genevoise de surveillance la conduit - lorsqu'un avocat se révèle faire l'objet d'un acte de défaut de biens - à accorder un bref délai de grâce à l'intéressé pour qu'il rétablisse sa situation financière et rachète le ou les actes de défaut de biens;

Qu’en l’espèce, la preuve du rachat de l’acte de défaut de biens n’a pas été rapportée dans le délai accordé à Me A______;

Que, malgré la demande de l’intéressé, la Commission du barreau ne peut suspendre sa radiation dans l'attente d'un arrangement avec l'AFC, ce d’autant plus que les actes de défaut de biens datent apparemment de mars 2021;

Qu’en effet, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité de surveillance;

Que la protection du public impose dès lors, dans le respect du texte clair de l'art. 8 al. 1 let. c LLCA, de procéder sans plus tarder à la radiation du registre cantonal de Me A______;

Qu’il est précisé que Me A______ peut en tout temps solliciter sa réinscription au registre cantonal des avocats une fois les actes de défaut de biens délivrés à son encontre rachetés;

Que l'autorité de céans réservera le traitement de ce dossier sur le plan disciplinaire, Me A______ n’ayant pas communiqué spontanément l'existence d’un acte de défaut de biens, comme l'exige pourtant l'art. 12 let. j LLCA;

Qu'enfin, selon l’art. 9 al. 1 LPAv, en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la Commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille;

Qu'il doit ainsi être pourvu à la suppléance de Me A______ aux fins de sauvegarder les intérêts de ses clients;

Que Me A______ est dès lors invité à communiquer le nom d’un suppléant dans un délai de 5 jours dès réception de la présente décision;

Qu’au vu de l’intérêt public à protéger, la présente décision est déclarée exécutoire nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 49 LPAv).

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau Constate l'existence d'actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de Me A______ ; Ordonne en conséquence la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats ; Lui impartit un délai de 5 jours dès réception de la présente décision pour proposer un suppléant ; Notifie la présente décision à Me A______ ; Transmet le dispositif de la présente décision aux greffes des juridictions genevoises ; Dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours ; Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 132 LOJ ; art. 49 LPAv ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Vincent SPIRA M. Cédric THÉVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 05 OCTOBRE 2021

Concerne : dossier CB/208/2021 - Me A______

Attendu en fait que, par courrier du 13 septembre 2021 le Premier Procureur a transmis à la Commission du barreau copie du procès-verbal de l'audition du même jour de Me A______ lors de laquelle ce dernier a indiqué faire l'objet d'un acte de défaut de biens (non produit);

Que, le 22 septembre 2021, Me A______ a été invité à se déterminer sur l’existence de cet acte de défaut de biens d'ici au 29 septembre 2021;

Que la Commission du barreau a précisé qu’il serait procédé à la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats si la preuve du rachat de l’acte de défaut de biens n’était pas rapportée;

Que, par courrier du 28 septembre 2021, Me A______ a requis la suspension de toute décision de radiation prise à son encontre dans l'attente d'une réponse de l'AFC;

Qu'il explique que suite à l'établissement de deux actes de défaut de biens (non produits) en raison d'un arriéré d'impôts, ICC et IFD, impayés, il avait demandé à l'AFC, le 25 mars 2021, de trouver une solution lui permettant de racheter les actes de défaut de biens;

Que, le 3 mai 2021, l'AFC l'avait informé ne pas pouvoir donner suite à sa demande au vu de l'existence de la dénonciation pénale déposée par l'Office des poursuites à son encontre;

Que Me A______ restait dans l'attente d'une réponse de l'AFC suite à sa nouvelle proposition du 27 septembre 2021 de racheter ses actes de défauts de biens sur une période de 42 mois;

Considérant en droit que la Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art. 14 LLCA; art. 14 LPAv);

Qu'en particulier, il lui incombe de s'assurer que les avocats inscrits au registre cantonal satisfont en tout temps aux conditions d'inscription fixées par la loi (cf. art. 5ss LLCA et 21 LPAv);

Que, pour être inscrit au registre cantonal, l'avocat doit remplir plusieurs conditions personnelles, dont celle de ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA;

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Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Qu'une situation financière saine est en effet attendue de celui qui entend exercer la profession d'avocat, la protection du public ne pouvant permettre l'insolvabilité de celui qui peut se voir confier des fonds de ses clients ou en recevoir pour eux (Message concernant la LLCA, FF 1999 5331, p. 5365 ch. 232.53);

Que, selon l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre;

Que, dans cette perspective, l’autorité de surveillance qui constate que l’avocat ne remplit pas ou plus l’une des conditions d’inscription au registre doit le radier d’office (Message concernant la LLCA, FF 1999 5331, p. 5365 ch. 232.6);

Que la pratique de l'autorité genevoise de surveillance la conduit - lorsqu'un avocat se révèle faire l'objet d'un acte de défaut de biens - à accorder un bref délai de grâce à l'intéressé pour qu'il rétablisse sa situation financière et rachète le ou les actes de défaut de biens;

Qu’en l’espèce, la preuve du rachat de l’acte de défaut de biens n’a pas été rapportée dans le délai accordé à Me A______;

Que, malgré la demande de l’intéressé, la Commission du barreau ne peut suspendre sa radiation dans l'attente d'un arrangement avec l'AFC, ce d’autant plus que les actes de défaut de biens datent apparemment de mars 2021;

Qu’en effet, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité de surveillance;

Que la protection du public impose dès lors, dans le respect du texte clair de l'art. 8 al. 1 let. c LLCA, de procéder sans plus tarder à la radiation du registre cantonal de Me A______;

Qu’il est précisé que Me A______ peut en tout temps solliciter sa réinscription au registre cantonal des avocats une fois les actes de défaut de biens délivrés à son encontre rachetés;

Que l'autorité de céans réservera le traitement de ce dossier sur le plan disciplinaire, Me A______ n’ayant pas communiqué spontanément l'existence d’un acte de défaut de biens, comme l'exige pourtant l'art. 12 let. j LLCA;

Qu'enfin, selon l’art. 9 al. 1 LPAv, en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la Commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille;

Qu'il doit ainsi être pourvu à la suppléance de Me A______ aux fins de sauvegarder les intérêts de ses clients;

Que Me A______ est dès lors invité à communiquer le nom d’un suppléant dans un délai de 5 jours dès réception de la présente décision;

Qu’au vu de l’intérêt public à protéger, la présente décision est déclarée exécutoire nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 49 LPAv).

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Par ces motifs

La Commission du barreau

Constate l'existence d'actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de Me A______;

Ordonne en conséquence la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats;

Lui impartit un délai de 5 jours dès réception de la présente décision pour proposer un suppléant;

Notifie la présente décision à Me A______;

Transmet le dispositif de la présente décision aux greffes des juridictions genevoises;

Dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours;

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 132 LOJ; art. 49 LPAv; art. 62 al. 1 let. a LPA).

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THÉVOZ