Sachverhalt
reprochés étaient le directeur général de F______ et le directeur des ressources humaines, qui avait aidé le premier, de manière "très partiale".
Depuis 2019, elle avait tenté seule de se défendre et de trouver des solutions, en vain. Sur le point de prendre sa retraite, elle ne voulait pas abandonner. Il en allait de son avenir et de sa santé.
2.3. En octobre 2019, elle avait pris contact avec son assurance protection juridique, C______, qui ne lui avait octroyé qu'une couverture pour deux heures d'avocat, déjà consommées. Avant de requérir une véritable prise en charge, elle avait souhaité y voir plus clair dans les démarches à entreprendre.
2.4. Le 15 juin 2021, elle indiquait à Me A______ que son assurance avait accepté de prendre en charge trois heures supplémentaires et semblait disposée à octroyer davantage, sur la base de l'appréciation qu'il aurait du dossier. Le 16 juillet 2021, elle réagissait à une demande de provision, rappelant que la couverture était en l'état limitée
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au tarif de CHF 350.- pour "un examen du cas et conseils". Il était évident que cela était insuffisant et il lui était difficile de verser la provision demandée. Ignorant comme cela se passait, elle imaginait que l'assurance prendrait contact avec Me A______ mais lui demandait comment elle devait procéder.
2.5. B______ s'est néanmoins acquittée de la provision demandée, par CHF 5'385.-, en date du 2 août 2021.
2.6. Selon le tableau, la dénonciatrice a, le 1er octobre 2021, écrit à C______ qu'elle avait été contrainte de le faire, dès lors qu'à défaut Me A______ n'aurait pu procéder à l'examen du dossier et livrer le conseil attendu. Elle s'était ainsi trouvée dans un cercle vicieux. Le 5 octobre 2021, l'assurance a répondu disant qu'elle maintenait sa position initiale et qu'il eût appartenu à l'assurée de discuter de l'aspect financier avec Me A______, dès lors qu'elle avait choisi de le mandater.
B______ a transmis ce courriel à l'avocat, marquant son incompréhension face à ce revirement qui revenait selon elle sur l'engagement pris par son assurance. Dans diverses communications à Me A______ ou sa collaboratrice, elle demande si contact a été pris avec C______, sans apparemment recevoir de réponse.
2.7. Selon la dénonciation, B______ avait eu, le 13 juillet 2021, un premier entretien avec Me A______ accompagné de sa collaboratrice, Me D______, et lui avait remis un exposé d'une trentaine de page ainsi que des classeurs, dont son conseil avait loué la qualité. À son sens, un survol rapide de son exposé des motifs aurait permis à l'avocat, expérimenté, de revenir à son assurance pour livrer le conseil attendu, mais il n'avait pas respecté cette condition.
2.8. En octobre 2021, Me A______ était parvenu à la conclusion que la piste qu'elle avait envisagée, soit celle de la saisine du Groupe de confiance de l’Etat de Genève, était la bonne mais "la demande d'investigation [avait] toutefois été réduite au directeur des ressources humaines de lors que [son] supérieur hiérarchique avait fait valoir ses droits à la retraite entre-temps." Le dossier complet avait donc été déposé le 1er décembre 2021, "sans un mot d'accompagnement circonstancié destiné à défendre [ses] intérêts.". Elle avait donc fait tout le travail.
Cela étant, à lire le tableau, on observe que Me D______ a écrit le 5 novembre 2021 à B______ qu'elle avait procédé à certaines modifications de son texte, supprimant quelques passages et remaniant l'introduction ainsi que les conclusions. Des échanges évoquent aussi la date du 2 décembre 2021 comme l'échéance avant laquelle il convenait de saisir le Groupe de confiance.
2.9. La saisine du E______ a eu lieu le 1er décembre 2021.
2.10. Selon B______, le 15 décembre suivant, Me A______ avait adressé une note d'honoraires facturant 15 heures de travail à l'assurance qui, mise devant le fait accompli, avait refusé. À teneur du tableau, Me A______ avait à cette date requis une extension de la couverture octroyée, informant l'assurance de ce que le Groupe de confiance avait été saisi.
2.11. B______ indique avoir eu un premier entretien avec une déléguée du Groupe de confiance le 21 décembre 2021, en présence de Me D______, au cours duquel il leur avait été indiqué que le délai de péremption était échu. L'avocate s'était contentée d'en prendre note. B______ s'était trouvée dans l'incompréhension, d'autant qu'elle avait attiré l'attention sur la question de la péremption à plusieurs reprises et que Me D______ l'avait
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assurée que l'échéance était celle du 2 décembre 2021. Renseignement pris, B______ savait désormais que "à quelques jours près, son dossier aurait pu être valablement enregistré ".
2.12. Vu le désarroi de B______, la déléguée du Groupe de confiance avait néanmoins proposé de négocier pour elle la possibilité de fonctionner en télétravail durant l'année qui la séparait de la retraite, mais cela s'était révélé incompatible avec son poste et aurait consisté "tout au moins à "cacher la poussière sous le tapis"".
2.13. A compter du 23 décembre 2021, B______ s'était en vain plainte de la mauvaise exécution du mandat, Me A______ commençant par ne pas lui répondre avant de contester ses griefs, sans toutefois les discuter.
Par courrier du 5 janvier 2022, il s'était opposé pour son compte à la position de C______ exprimée dans le courriel du 5 octobre 2021, faisant valoir que l'assurance avait annoncé qu'elle attendait de connaître sa position avant de se déterminer sur une extension. Celle-ci avait été requise le 15 décembre 2021, lorsqu'il avait été annoncé que le Groupe de confiance avait été saisi, mais avait été refusée. Il sollicitait une reconsidération.
2.14. Le lendemain, il avait émis à l'attention de B______ une note d'honoraires, accompagnée de son time sheet, mentionnant un tarif horaire de CHF 550.- pour Me A______ et CHF 450.- pour sa collaboratrice, d'un montant total de CHF 7'500 + TVA (CHF 577.50) pour 15 heures et 30 minutes d'activité entre le 12 avril 2021 et le 4 janvier 2022, le solde dû après déduction de la provision étant de CHF 2'692.50.
2.15. B______ s'était adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ce qui avait conduit Me A______ à renoncer au solde de ses honoraires mais non à lui restituer la provision, et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat, dont elle attentait le préavis.
2.16. B______ reproche à Me A______ de ne pas avoir respecté la condition posée par C______, qu'il avait pourtant tacitement acceptée en prenant le mandat, de lui faire connaître son avis avant d'entreprendre la moindre démarche, d'avoir accepté qu'elle verse une provision et continué de comptabiliser des honoraires dépassant la couverture allouée par l'assurance, sans lui faire tenir de relevés d'activité et factures intermédiaires qui lui auraient permis de garder le contrôle et, le cas échéant, d'intervenir pour stopper la facturation excédant ladite couverture, de ne pas avoir défendu ses intérêts, d'avoir tardé à saisir le Groupe de confiance, laissant échoir le délai de préemption, qui plus est en se contentant de déposer le dossier qu'elle avait elle-même constitué, sans aucun développement de sa part, de ne pas avoir tenu compte de sa suggestion de négocier avec son employeur, d'avoir "transmis" à Me D______ le mandat confié à lui seul. Elle se plaint encore de ce que Me A______ ne l'a pas avertie de ce qu'il avait changé d'Étude, en février 2022, et de certains postes facturés relevant selon elle de prestations administratives, voire de secrétariat, non d'avocat.
Elle conclut à l'annulation de la note d'honoraire, la restitution de la provision et l'octroi d'une indemnité raisonnable.
3. 3.1. Invité à sa déterminer avant décision sur ouverture d'une procédure disciplinaire, Me A______ indique qu'après avoir pris connaissance du dossier, il n'avait pas entrevu de voie juridique efficace. Sur l'insistance de B______, vraisemblablement justifiée par ses souffrances, il lui avait proposé de saisir le Groupe de confiance, en lui indiquant que les chances de succès étaient faibles, ainsi que déjà retenu par son assurance. Le délai de préemption de deux ans (art. 20 al. 2 de let. c du règlement relatif à la protection de la
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personnalité à l'Etat de Genève [RPPers]) avait été identifié comme échéant le 2 décembre 2021, B______ ayant été transférée de son poste de secrétaire du directeur général de F______ à la Centrale d'appel et d'accueil en date du 2 décembre 2019. La déléguée du Groupe de confiance avait proposé de négocier la solution du télétravail mais B______ n'était pas entrée en matière. Il estimait donc que sa collaboratrice et lui avaient exécuté le mandat conformément aux règles déontologiques et avaient tout fait pour défendre au mieux les intérêts de la cliente. La Commission de taxation des honoraires d'avocat avait dans l'intervalle préavisé favorablement sa note d'honoraires.
3.2. Dans son préavis du 19 janvier 2023, produit par Me A______, ladite Commission a estimé que la cliente savait dès le premier entretien que le tarif horaire pratiqué, conforme à l'usage, était supérieur à la prise en charge allouée par l'assurance protection juridique. Les diligences énumérées dans le relevé d'activité de l'avocat, telles que spécifiquement contestées par B______ dans son tableau, paraissaient proportionnés aux services rendus et relevaient de l'activité d'avocat, non d'une tâche administrative ou de secrétariat.
3.3. Selon le courrier de Me A______ au Bâtonnier du 13 juin 2023, l'assurance de B______ l'avait invité à lui faire tenir une note d'honoraires facturant cinq heures d'activité au tarif de CHF 350.- de sorte que le solde dû par la cliente était réduit à CHF 807.75, auquel il renonçait, par gain de paix.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61)) ainsi que celles qui lui sont attribuées par loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10]; art. 14 LLCA et 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 1.2 Il n'est en revanche pas dans les attributions de la CBA, même en cas de constat d'un tel manquement, de prendre des mesures pour réparer la situation, par exemple d'ordonner des paiements par une partie à une autre. Les conclusions de la dénonciatrice sont partant irrecevables. Pour autant, cela ne dispense pas l'autorité de surveillance de déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de relever d'un ou plusieurs manquements aux devoirs de la profession, auquel cas il conviendrait d'ouvrir une procédure disciplinaire.
E. 2 2.1. L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocate ou l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.
Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocate ou l'avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public. La clientèle n'en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocate ou avocat, qui doit assurer la dignité de la profession en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont elle ou il doit jouir pour remplir sa mission, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd, n. 6 ad art. 12 LLCA).
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Une violation de l'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocate ou l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p.53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
E. 2.2 Au nombre des devoirs de la profession compte celui, consacré par l'art. 12 let. i LLCA ainsi que par l'art. 14 al. 1 du Code suisse de déontologie (CSD) dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (anciennement, art. 18 al. 3 et 21 CSD), d'informer la cliente ou le client sur les modalités de la facturation et de renseigner périodiquement ou à sur demande sur le montant des honoraires dus. Les modalités essentielles de la facturation (montant forfaitaire ou tarif(s) horaire(s), fréquence et quotité d'acomptes ou provisions, moment de la facturation et délais de paiement) doivent être communiquées d'entrée de cause. Le caractère périodique de l'information à fournir en cours de mandat varie de cas en cas, selon que l'avocate ou l'avocat établit des états de situation réguliers, sollicite des provisions ou convient avec la mandante ou le mandant d'une unique facturation finale. L'obligation d'information s'étend au tiers finançant l'activité, par exemple une assurance de protection juridique (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 273 ss ad art. 12 let. i LLCA).
L'adéquation des honoraires facturés est en principe de la compétence des autorités judiciaires civiles et, à Genève, de la Commission en matière d'honoraires d'avocats. Néanmoins, la facturation d'honoraires manifestement exagérés peut constituer une violation des devoirs professionnels au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.3.1. La CBA n'est pas tenue par le préavis émis dans la présente affaire par la Commission en matière d'honoraires. Néanmoins, elle ne trouve pas dans le dossier de raison de s'écarter de ses conclusions, et, a fortiori, de retenir que l'avocat dénoncé aurait facturé d'une manière si inappropriée qu'il aurait gravement contrevenu aux obligations consacrées par la LLCA. Le tarif pratiqué ne dépassait pas ce qui est d'usage à Genève, et le nombre d'heures ne paraît pas excessif, étant observé que les reproches formulés à cet égard sont contradictoires puisqu'il est tout à la fois soutenu que l'avocat dénoncé aurait dû se contenter d'une lecture superficielle du dossier reçu, apparemment volumineux, et qu'il n'aurait pas suffisamment défendu sa cliente pour s'être limité à déposer le résultat du travail qu'elle avait elle-même fourni.
2.3.2. S'il n'y a pas de traces d'un échange écrit à ce sujet, il demeure que rien ne permet non plus de retenir que la dénonciatrice ignorait que le tarif que l'avocat entendait pratiquer était supérieur à celui admis par son assurance, étant rappelé qu'elle a accepté, certes tout en déplorant de devoir le faire, de payer une provision d'un montant dépassant largement la couverture concédée par cette dernière sous réserve d'une extension (CHF 5'385.- au lieu de CHF 1'884.75 [= 5 x CHF 376.96 – TVA comprise –]). Le montant de la provision était une indication claire de ce que l'activité envisagée était plus coûteuse que ce que C______ était disposée à prendre en charge en l'état.
2.3.3. Enfin, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait été convenu que l'avocat se contenterait de fournir une analyse du dossier, comme souhaité par l'assurance protection juridique, puisque la dénonciatrice a amplement discuté avec son conseil et Me D______ du projet de saisir le Groupe de confiance.
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2.3.4. Il est donc inexact que le mandat confié à l'avocat dénoncé aurait été limité à une évaluation du dossier mobilisant au plus cinq heures de travail à CHF 350.-.
Tout au plus faut-il concéder à la dénonciatrice que celle-ci espérait qu'en parallèle, l'avocat obtînt de son assurance protection juridique une extension de la couverture, ce que celui-ci n'a entrepris que le 15 décembre 2021, lorsqu'il a informé cette dernière de ce que le Groupe de confiance avait été saisi. Peut-être eut-il pu le faire plus rapidement, soit lorsqu'il a été décidé d'agir par cette voie. Toutefois, afin que la requête d'extension eût quelques chances de succès, il eut alors fallu développer en quoi et à quoi la démarche envisagée semblait susceptible d'aboutir. Or l'avocat dénoncé expose de façon plausible qu'il était d'emblée parvenu à la même conclusion, négative, que l'assurance protection juridique, ce qu'il avait expliqué à la cliente, et qu'il n'avait été décidé d'aller néanmoins de l'avant qu'en raison de son insistance. Il n'est ainsi pas manifeste que la tactique consistant à requérir l'extension après avoir saisi le Groupe de confiance était peu judicieuse.
En prolongement, la cliente peut légitimement déplorer que l'avocat n'a guère répondu à ses demandes d'information au sujet de contacts pris avec l'assurance, mais cette passivité ne relève en tout cas pas d'un manquement suffisamment grave pour constituer une faute au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.3.5. Enfin, compte tenu de la durée du mandat et de la faible importance de l'activité déployée (15 heures et trente minutes sur cinq mois, abstraction faite de deux courriels reçus avant le premier entretien), il ne peut être reproché à l'avocat dénoncé d'avoir contrevenu à l'obligation d'informer régulièrement la cliente. Ayant requis rapidement après le premier entretien, le paiement d'une provision d'une certaine importance, il pouvait raisonnablement attendre quelques mois avant d'émettre une note d'honoraires ou de requérir un complément.
E. 2.4 Le non-respect par une avocate ou un avocat d'un délai de péremption relève certainement de la faute grave.
Selon l'art. 20 al. 2 let. c RPPers, une demande d'ouverture d'investigation doit être présentée au plus tard deux ans après la cessation des événements dont se plaint la personne requérante.
On ignore sur quelle base le Groupe de confiance a considéré que la requête déposée le 1er décembre 2021 était tardive, et même si tel a véritablement été l'opinion de la déléguée qui a reçu la dénonciatrice et Me D______, aucune pièce à ce sujet ne figurant au dossier. Du reste, une telle conclusion paraît en contradiction avec la proposition faite, selon la dénonciatrice, de négocier une solution sous la forme de télétravail, soit, suppose-t-on, de tenter une conciliation au sens de l'art. 21A RPPers.
A tout le moins la dénonciation et les pièces produites ne permettent pas de comprendre pourquoi le délai de péremption aurait été atteint. La dénonciatrice indique qu'il était dépassé "à quelques jours près", sans autre explication. Elle évoque aussi le départ à la retraite du directeur général de F______, en juillet 2020, soit 18 mois (non deux ans) avant le dépôt et elle ne soutient pas que les atteintes à la personnalité qu'elle dit avoir subies ont pris fin avec ce départ. Au contraire, la dénonciatrice évoque des reproches également à l'égard du directeur des ressources humaines et expose qu'il avait de toute façon été décidé de ne pas diriger la demande contre l'ancien directeur général. Surtout, elle paraît avoir vu dans son affectation à la Centrale téléphonique et d'accueil de F______ une atteinte supplémentaire à ses droits. Dans ces circonstances, il n'y avait
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rien de déraisonnable à prendre la date de ce changement de poste comme point de départ du délai de péremption.
Aussi, sur la base des éléments du dossier, rien n'étaye le soupçon que pour n'avoir saisi le Groupe de confiance que le 1er décembre 2021 alors qu'il avait été consulté au mois de juillet précédent, l'avocat dénoncé aurait laissé courir et échoir le délai de péremption de deux ans.
E. 2.5 Les autres griefs formulés sont peu consistants ou compréhensibles. La dénonciatrice savait que la collaboratrice de Me A______ suivait son dossier, pour avoir eu de nombreux échanges avec elle et ne paraît pas s'y être opposée. Une telle délégation est la norme, un avocat ne pouvant suivre l'intégralité de ses dossiers lui- même. La facturation dont se plaint la dénonciatrice aurait du reste été plus importante dans une telle hypothèse, vu le tarif horaire différent des deux avocats. Il résulte d'un échange entre la dénonciatrice et la collaboratrice que le texte de la première a été travaillé par la seconde, et qu'à aucun moment la dénonciatrice n'a demandé d'initier une négociation avec l'employeur sans passer par la saisine du Groupe de confiance. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas l'avoir prévenue du changement d'adresse professionnelle après la fin du mandant constituerait une violation grave des obligations de l'avocat.
E. 2.6 En conclusion, les reproches articulés par la dénonciatrice au sujet des honoraires facturés par l'avocat dénoncé comme ceux relatifs à l'exécution du mandat s'avèrent d'emblée infondés, de sorte qu'il convient de classer la dénonciation, sans ouverture d'une procédure disciplinaire et ultérieure instruction de la cause.
E. 3 Vu cette issue, il ne sera pas prélevé de frais (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat [RPAv] a contrario).
E. 4 La présente décision est communiquée à la dénonciatrice (art. 48 LPAv).
* * * * *
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Dispositiv
- La Commission du barreau - Classe la procédure consécutive à la dénonciation du 1er mars 2023 de B______ contre Me A______. - Dit qu'il n'est pas prélevé de frais. - Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______. - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA. - Communique la présente décision à la dénonciatrice. Pour la Commission du barreau, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 SEPTEMBRE 2023
Concerne : dossier n° CB/53/2023 – Me A______
EN FAIT
1. Par courrier du 1er mars 2023, B______ a saisi la Commission du barreau (CBA) d'une dénonciation de Me A______, qu'elle expose avoir consulté "dans le cadre du droit du travail et pour une éventuelle action de sa part à la suite de celui-ci, le cas-échéant".
2. 2.1. On comprend de la dénonciation, ainsi que des pièces annexées, notamment un tableau établi par B______ à l'attention de la Commission de taxation des honoraires d'avocat reproduisant partiellement des échanges non produits (le tableau), que la dénonciatrice, désormais retraitée, a eu une longue carrière auprès de G______.
2.2. Selon son premier courriel à Me A______ du 12 avril 2021, elle avait en 2008 accepté le poste d'assistante de direction du directeur général de F______, lequel avait pris sa retraite en juillet 2020. Elle estimait avoir à ce poste subi diverses atteintes à ses droits : "harcèlement psychologique et humiliation, tentative de mobbing", puis été transférée abusivement. Elle avait également essuyé une perte de salaire suite à un blocage injustifié de ses annuités. Elle évoquait le "non-respect des protocoles, de règlements et lois qui régissent les absences maladie et le retour au travail, abus de pouvoir et j'en passe." Le transfert abusif tenait à ce qu'elle avait en dernier lieu été affectée au groupe de la Centrale téléphonique et d'accueil de F______, ce qu'elle semblait tenir pour bien en-dessous de ses compétences. Les auteurs des faits reprochés étaient le directeur général de F______ et le directeur des ressources humaines, qui avait aidé le premier, de manière "très partiale".
Depuis 2019, elle avait tenté seule de se défendre et de trouver des solutions, en vain. Sur le point de prendre sa retraite, elle ne voulait pas abandonner. Il en allait de son avenir et de sa santé.
2.3. En octobre 2019, elle avait pris contact avec son assurance protection juridique, C______, qui ne lui avait octroyé qu'une couverture pour deux heures d'avocat, déjà consommées. Avant de requérir une véritable prise en charge, elle avait souhaité y voir plus clair dans les démarches à entreprendre.
2.4. Le 15 juin 2021, elle indiquait à Me A______ que son assurance avait accepté de prendre en charge trois heures supplémentaires et semblait disposée à octroyer davantage, sur la base de l'appréciation qu'il aurait du dossier. Le 16 juillet 2021, elle réagissait à une demande de provision, rappelant que la couverture était en l'état limitée
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au tarif de CHF 350.- pour "un examen du cas et conseils". Il était évident que cela était insuffisant et il lui était difficile de verser la provision demandée. Ignorant comme cela se passait, elle imaginait que l'assurance prendrait contact avec Me A______ mais lui demandait comment elle devait procéder.
2.5. B______ s'est néanmoins acquittée de la provision demandée, par CHF 5'385.-, en date du 2 août 2021.
2.6. Selon le tableau, la dénonciatrice a, le 1er octobre 2021, écrit à C______ qu'elle avait été contrainte de le faire, dès lors qu'à défaut Me A______ n'aurait pu procéder à l'examen du dossier et livrer le conseil attendu. Elle s'était ainsi trouvée dans un cercle vicieux. Le 5 octobre 2021, l'assurance a répondu disant qu'elle maintenait sa position initiale et qu'il eût appartenu à l'assurée de discuter de l'aspect financier avec Me A______, dès lors qu'elle avait choisi de le mandater.
B______ a transmis ce courriel à l'avocat, marquant son incompréhension face à ce revirement qui revenait selon elle sur l'engagement pris par son assurance. Dans diverses communications à Me A______ ou sa collaboratrice, elle demande si contact a été pris avec C______, sans apparemment recevoir de réponse.
2.7. Selon la dénonciation, B______ avait eu, le 13 juillet 2021, un premier entretien avec Me A______ accompagné de sa collaboratrice, Me D______, et lui avait remis un exposé d'une trentaine de page ainsi que des classeurs, dont son conseil avait loué la qualité. À son sens, un survol rapide de son exposé des motifs aurait permis à l'avocat, expérimenté, de revenir à son assurance pour livrer le conseil attendu, mais il n'avait pas respecté cette condition.
2.8. En octobre 2021, Me A______ était parvenu à la conclusion que la piste qu'elle avait envisagée, soit celle de la saisine du Groupe de confiance de l’Etat de Genève, était la bonne mais "la demande d'investigation [avait] toutefois été réduite au directeur des ressources humaines de lors que [son] supérieur hiérarchique avait fait valoir ses droits à la retraite entre-temps." Le dossier complet avait donc été déposé le 1er décembre 2021, "sans un mot d'accompagnement circonstancié destiné à défendre [ses] intérêts.". Elle avait donc fait tout le travail.
Cela étant, à lire le tableau, on observe que Me D______ a écrit le 5 novembre 2021 à B______ qu'elle avait procédé à certaines modifications de son texte, supprimant quelques passages et remaniant l'introduction ainsi que les conclusions. Des échanges évoquent aussi la date du 2 décembre 2021 comme l'échéance avant laquelle il convenait de saisir le Groupe de confiance.
2.9. La saisine du E______ a eu lieu le 1er décembre 2021.
2.10. Selon B______, le 15 décembre suivant, Me A______ avait adressé une note d'honoraires facturant 15 heures de travail à l'assurance qui, mise devant le fait accompli, avait refusé. À teneur du tableau, Me A______ avait à cette date requis une extension de la couverture octroyée, informant l'assurance de ce que le Groupe de confiance avait été saisi.
2.11. B______ indique avoir eu un premier entretien avec une déléguée du Groupe de confiance le 21 décembre 2021, en présence de Me D______, au cours duquel il leur avait été indiqué que le délai de péremption était échu. L'avocate s'était contentée d'en prendre note. B______ s'était trouvée dans l'incompréhension, d'autant qu'elle avait attiré l'attention sur la question de la péremption à plusieurs reprises et que Me D______ l'avait
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assurée que l'échéance était celle du 2 décembre 2021. Renseignement pris, B______ savait désormais que "à quelques jours près, son dossier aurait pu être valablement enregistré ".
2.12. Vu le désarroi de B______, la déléguée du Groupe de confiance avait néanmoins proposé de négocier pour elle la possibilité de fonctionner en télétravail durant l'année qui la séparait de la retraite, mais cela s'était révélé incompatible avec son poste et aurait consisté "tout au moins à "cacher la poussière sous le tapis"".
2.13. A compter du 23 décembre 2021, B______ s'était en vain plainte de la mauvaise exécution du mandat, Me A______ commençant par ne pas lui répondre avant de contester ses griefs, sans toutefois les discuter.
Par courrier du 5 janvier 2022, il s'était opposé pour son compte à la position de C______ exprimée dans le courriel du 5 octobre 2021, faisant valoir que l'assurance avait annoncé qu'elle attendait de connaître sa position avant de se déterminer sur une extension. Celle-ci avait été requise le 15 décembre 2021, lorsqu'il avait été annoncé que le Groupe de confiance avait été saisi, mais avait été refusée. Il sollicitait une reconsidération.
2.14. Le lendemain, il avait émis à l'attention de B______ une note d'honoraires, accompagnée de son time sheet, mentionnant un tarif horaire de CHF 550.- pour Me A______ et CHF 450.- pour sa collaboratrice, d'un montant total de CHF 7'500 + TVA (CHF 577.50) pour 15 heures et 30 minutes d'activité entre le 12 avril 2021 et le 4 janvier 2022, le solde dû après déduction de la provision étant de CHF 2'692.50.
2.15. B______ s'était adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ce qui avait conduit Me A______ à renoncer au solde de ses honoraires mais non à lui restituer la provision, et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat, dont elle attentait le préavis.
2.16. B______ reproche à Me A______ de ne pas avoir respecté la condition posée par C______, qu'il avait pourtant tacitement acceptée en prenant le mandat, de lui faire connaître son avis avant d'entreprendre la moindre démarche, d'avoir accepté qu'elle verse une provision et continué de comptabiliser des honoraires dépassant la couverture allouée par l'assurance, sans lui faire tenir de relevés d'activité et factures intermédiaires qui lui auraient permis de garder le contrôle et, le cas échéant, d'intervenir pour stopper la facturation excédant ladite couverture, de ne pas avoir défendu ses intérêts, d'avoir tardé à saisir le Groupe de confiance, laissant échoir le délai de préemption, qui plus est en se contentant de déposer le dossier qu'elle avait elle-même constitué, sans aucun développement de sa part, de ne pas avoir tenu compte de sa suggestion de négocier avec son employeur, d'avoir "transmis" à Me D______ le mandat confié à lui seul. Elle se plaint encore de ce que Me A______ ne l'a pas avertie de ce qu'il avait changé d'Étude, en février 2022, et de certains postes facturés relevant selon elle de prestations administratives, voire de secrétariat, non d'avocat.
Elle conclut à l'annulation de la note d'honoraire, la restitution de la provision et l'octroi d'une indemnité raisonnable.
3. 3.1. Invité à sa déterminer avant décision sur ouverture d'une procédure disciplinaire, Me A______ indique qu'après avoir pris connaissance du dossier, il n'avait pas entrevu de voie juridique efficace. Sur l'insistance de B______, vraisemblablement justifiée par ses souffrances, il lui avait proposé de saisir le Groupe de confiance, en lui indiquant que les chances de succès étaient faibles, ainsi que déjà retenu par son assurance. Le délai de préemption de deux ans (art. 20 al. 2 de let. c du règlement relatif à la protection de la
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personnalité à l'Etat de Genève [RPPers]) avait été identifié comme échéant le 2 décembre 2021, B______ ayant été transférée de son poste de secrétaire du directeur général de F______ à la Centrale d'appel et d'accueil en date du 2 décembre 2019. La déléguée du Groupe de confiance avait proposé de négocier la solution du télétravail mais B______ n'était pas entrée en matière. Il estimait donc que sa collaboratrice et lui avaient exécuté le mandat conformément aux règles déontologiques et avaient tout fait pour défendre au mieux les intérêts de la cliente. La Commission de taxation des honoraires d'avocat avait dans l'intervalle préavisé favorablement sa note d'honoraires.
3.2. Dans son préavis du 19 janvier 2023, produit par Me A______, ladite Commission a estimé que la cliente savait dès le premier entretien que le tarif horaire pratiqué, conforme à l'usage, était supérieur à la prise en charge allouée par l'assurance protection juridique. Les diligences énumérées dans le relevé d'activité de l'avocat, telles que spécifiquement contestées par B______ dans son tableau, paraissaient proportionnés aux services rendus et relevaient de l'activité d'avocat, non d'une tâche administrative ou de secrétariat.
3.3. Selon le courrier de Me A______ au Bâtonnier du 13 juin 2023, l'assurance de B______ l'avait invité à lui faire tenir une note d'honoraires facturant cinq heures d'activité au tarif de CHF 350.- de sorte que le solde dû par la cliente était réduit à CHF 807.75, auquel il renonçait, par gain de paix.
EN DROIT
1. 1.1. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61)) ainsi que celles qui lui sont attribuées par loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10]; art. 14 LLCA et 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
1.2. Il n'est en revanche pas dans les attributions de la CBA, même en cas de constat d'un tel manquement, de prendre des mesures pour réparer la situation, par exemple d'ordonner des paiements par une partie à une autre. Les conclusions de la dénonciatrice sont partant irrecevables. Pour autant, cela ne dispense pas l'autorité de surveillance de déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de relever d'un ou plusieurs manquements aux devoirs de la profession, auquel cas il conviendrait d'ouvrir une procédure disciplinaire.
2. 2.1. L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocate ou l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence.
Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocate ou l'avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public. La clientèle n'en effet pas l'unique bénéficiaire de l'obligation de soin et de diligence de l'avocate ou avocat, qui doit assurer la dignité de la profession en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont elle ou il doit jouir pour remplir sa mission, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270, consid. 3.2; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2022, 2ème éd, n. 6 ad art. 12 LLCA).
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Une violation de l'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocate ou l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA; B. CHAPPUIS, op. cit, p.53). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.2. Au nombre des devoirs de la profession compte celui, consacré par l'art. 12 let. i LLCA ainsi que par l'art. 14 al. 1 du Code suisse de déontologie (CSD) dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (anciennement, art. 18 al. 3 et 21 CSD), d'informer la cliente ou le client sur les modalités de la facturation et de renseigner périodiquement ou à sur demande sur le montant des honoraires dus. Les modalités essentielles de la facturation (montant forfaitaire ou tarif(s) horaire(s), fréquence et quotité d'acomptes ou provisions, moment de la facturation et délais de paiement) doivent être communiquées d'entrée de cause. Le caractère périodique de l'information à fournir en cours de mandat varie de cas en cas, selon que l'avocate ou l'avocat établit des états de situation réguliers, sollicite des provisions ou convient avec la mandante ou le mandant d'une unique facturation finale. L'obligation d'information s'étend au tiers finançant l'activité, par exemple une assurance de protection juridique (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit, n. 273 ss ad art. 12 let. i LLCA).
L'adéquation des honoraires facturés est en principe de la compétence des autorités judiciaires civiles et, à Genève, de la Commission en matière d'honoraires d'avocats. Néanmoins, la facturation d'honoraires manifestement exagérés peut constituer une violation des devoirs professionnels au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.3.1. La CBA n'est pas tenue par le préavis émis dans la présente affaire par la Commission en matière d'honoraires. Néanmoins, elle ne trouve pas dans le dossier de raison de s'écarter de ses conclusions, et, a fortiori, de retenir que l'avocat dénoncé aurait facturé d'une manière si inappropriée qu'il aurait gravement contrevenu aux obligations consacrées par la LLCA. Le tarif pratiqué ne dépassait pas ce qui est d'usage à Genève, et le nombre d'heures ne paraît pas excessif, étant observé que les reproches formulés à cet égard sont contradictoires puisqu'il est tout à la fois soutenu que l'avocat dénoncé aurait dû se contenter d'une lecture superficielle du dossier reçu, apparemment volumineux, et qu'il n'aurait pas suffisamment défendu sa cliente pour s'être limité à déposer le résultat du travail qu'elle avait elle-même fourni.
2.3.2. S'il n'y a pas de traces d'un échange écrit à ce sujet, il demeure que rien ne permet non plus de retenir que la dénonciatrice ignorait que le tarif que l'avocat entendait pratiquer était supérieur à celui admis par son assurance, étant rappelé qu'elle a accepté, certes tout en déplorant de devoir le faire, de payer une provision d'un montant dépassant largement la couverture concédée par cette dernière sous réserve d'une extension (CHF 5'385.- au lieu de CHF 1'884.75 [= 5 x CHF 376.96 – TVA comprise –]). Le montant de la provision était une indication claire de ce que l'activité envisagée était plus coûteuse que ce que C______ était disposée à prendre en charge en l'état.
2.3.3. Enfin, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait été convenu que l'avocat se contenterait de fournir une analyse du dossier, comme souhaité par l'assurance protection juridique, puisque la dénonciatrice a amplement discuté avec son conseil et Me D______ du projet de saisir le Groupe de confiance.
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2.3.4. Il est donc inexact que le mandat confié à l'avocat dénoncé aurait été limité à une évaluation du dossier mobilisant au plus cinq heures de travail à CHF 350.-.
Tout au plus faut-il concéder à la dénonciatrice que celle-ci espérait qu'en parallèle, l'avocat obtînt de son assurance protection juridique une extension de la couverture, ce que celui-ci n'a entrepris que le 15 décembre 2021, lorsqu'il a informé cette dernière de ce que le Groupe de confiance avait été saisi. Peut-être eut-il pu le faire plus rapidement, soit lorsqu'il a été décidé d'agir par cette voie. Toutefois, afin que la requête d'extension eût quelques chances de succès, il eut alors fallu développer en quoi et à quoi la démarche envisagée semblait susceptible d'aboutir. Or l'avocat dénoncé expose de façon plausible qu'il était d'emblée parvenu à la même conclusion, négative, que l'assurance protection juridique, ce qu'il avait expliqué à la cliente, et qu'il n'avait été décidé d'aller néanmoins de l'avant qu'en raison de son insistance. Il n'est ainsi pas manifeste que la tactique consistant à requérir l'extension après avoir saisi le Groupe de confiance était peu judicieuse.
En prolongement, la cliente peut légitimement déplorer que l'avocat n'a guère répondu à ses demandes d'information au sujet de contacts pris avec l'assurance, mais cette passivité ne relève en tout cas pas d'un manquement suffisamment grave pour constituer une faute au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.3.5. Enfin, compte tenu de la durée du mandat et de la faible importance de l'activité déployée (15 heures et trente minutes sur cinq mois, abstraction faite de deux courriels reçus avant le premier entretien), il ne peut être reproché à l'avocat dénoncé d'avoir contrevenu à l'obligation d'informer régulièrement la cliente. Ayant requis rapidement après le premier entretien, le paiement d'une provision d'une certaine importance, il pouvait raisonnablement attendre quelques mois avant d'émettre une note d'honoraires ou de requérir un complément.
2.4. Le non-respect par une avocate ou un avocat d'un délai de péremption relève certainement de la faute grave.
Selon l'art. 20 al. 2 let. c RPPers, une demande d'ouverture d'investigation doit être présentée au plus tard deux ans après la cessation des événements dont se plaint la personne requérante.
On ignore sur quelle base le Groupe de confiance a considéré que la requête déposée le 1er décembre 2021 était tardive, et même si tel a véritablement été l'opinion de la déléguée qui a reçu la dénonciatrice et Me D______, aucune pièce à ce sujet ne figurant au dossier. Du reste, une telle conclusion paraît en contradiction avec la proposition faite, selon la dénonciatrice, de négocier une solution sous la forme de télétravail, soit, suppose-t-on, de tenter une conciliation au sens de l'art. 21A RPPers.
A tout le moins la dénonciation et les pièces produites ne permettent pas de comprendre pourquoi le délai de péremption aurait été atteint. La dénonciatrice indique qu'il était dépassé "à quelques jours près", sans autre explication. Elle évoque aussi le départ à la retraite du directeur général de F______, en juillet 2020, soit 18 mois (non deux ans) avant le dépôt et elle ne soutient pas que les atteintes à la personnalité qu'elle dit avoir subies ont pris fin avec ce départ. Au contraire, la dénonciatrice évoque des reproches également à l'égard du directeur des ressources humaines et expose qu'il avait de toute façon été décidé de ne pas diriger la demande contre l'ancien directeur général. Surtout, elle paraît avoir vu dans son affectation à la Centrale téléphonique et d'accueil de F______ une atteinte supplémentaire à ses droits. Dans ces circonstances, il n'y avait
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rien de déraisonnable à prendre la date de ce changement de poste comme point de départ du délai de péremption.
Aussi, sur la base des éléments du dossier, rien n'étaye le soupçon que pour n'avoir saisi le Groupe de confiance que le 1er décembre 2021 alors qu'il avait été consulté au mois de juillet précédent, l'avocat dénoncé aurait laissé courir et échoir le délai de péremption de deux ans.
2.5. Les autres griefs formulés sont peu consistants ou compréhensibles. La dénonciatrice savait que la collaboratrice de Me A______ suivait son dossier, pour avoir eu de nombreux échanges avec elle et ne paraît pas s'y être opposée. Une telle délégation est la norme, un avocat ne pouvant suivre l'intégralité de ses dossiers lui- même. La facturation dont se plaint la dénonciatrice aurait du reste été plus importante dans une telle hypothèse, vu le tarif horaire différent des deux avocats. Il résulte d'un échange entre la dénonciatrice et la collaboratrice que le texte de la première a été travaillé par la seconde, et qu'à aucun moment la dénonciatrice n'a demandé d'initier une négociation avec l'employeur sans passer par la saisine du Groupe de confiance. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas l'avoir prévenue du changement d'adresse professionnelle après la fin du mandant constituerait une violation grave des obligations de l'avocat.
2.6. En conclusion, les reproches articulés par la dénonciatrice au sujet des honoraires facturés par l'avocat dénoncé comme ceux relatifs à l'exécution du mandat s'avèrent d'emblée infondés, de sorte qu'il convient de classer la dénonciation, sans ouverture d'une procédure disciplinaire et ultérieure instruction de la cause.
3. Vu cette issue, il ne sera pas prélevé de frais (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat [RPAv] a contrario).
4. La présente décision est communiquée à la dénonciatrice (art. 48 LPAv).
* * * * *
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Par ces motifs
La Commission du barreau
- Classe la procédure consécutive à la dénonciation du 1er mars 2023 de B______ contre Me A______.
- Dit qu'il n'est pas prélevé de frais.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
- Communique la présente décision à la dénonciatrice.
Pour la Commission du barreau,
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Cédric THEVOZ