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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 24 SEPTEMBRE 2021
Concerne : Dossier CB/163/2021 – Me A______
Attendu que, par courrier du 2 juillet 2021, Me A______ sollicite de la Commission du barreau la levée de son secret professionnel envers la société B______, ayant pour administrateur M. C______, qui fut sa cliente en 2014 dans une brève procédure administrative relative à un projet de construction ;
Qu’à l’appui de sa requête, complétée par courrier du 3 août 2021, Me A______ expose qu’elle est mandatée par M. D______ et E______, codéfendeurs dans une procédure civile pendante devant le Tribunal de première instance (C/1______ 3 CO) introduite par M. C______, représenté par Me F______ ;
Que dans dite procédure civile, pour le compte du demandeur, Me F______ a saisi le Tribunal d’une requête en interdiction de postuler de Me A______ pour cause de conflit d’intérêts, en relation avec la procédure administrative précitée ;
Qu’invitée à se déterminer à ce sujet par le Tribunal, Me A______ a requis de B______ par courrier du 29 juin 2021 la levée de son secret professionnel afin de pouvoir exposer les motifs pour lesquels elle considère ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts;
Que B______ n’a pas répondu au courrier de Me A______ ;
Que par courrier du 13 juillet 2021, la Commission du barreau a imparti à B______ un délai au 23 juillet 2021 pour se déterminer sur la demande de levée de secret de Me A______ ;
Que par courrier du 23 juillet 2021, Me F______ s’est constitué dans la présente procédure pour B______ et pour M. C______ lesquels déclarent s’opposer à la demande de levée de secret formée par Me A______ ;
Que dans sa réplique du 3 août 2021, Me A______ a persisté dans sa requête, non sans relever que Me F______ se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts en se constituant dans la présente procédure tant pour M. C______ que pour B______ alors que seule cette dernière est concernée par sa demande de levée de secret professionnel et rappelant qu’elle n’a jamais été constituée pour le premier ;
Que par courrier du 29 juillet 2021, la Commission du barreau a informé les parties que la cause est gardée à juger ;
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Considérant que, conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61) et l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers ;
Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner ;
Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv ; cf. aussi art. 13 al. 2 LLCA et art. 321 al. 2 du code pénal suisse [CP - RS 311.0]) ;
Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière (art. 12 al. 3 LPAv ; cf. aussi art. 321 al. 2 CP) ;
Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public et qu’il importe à l’ordre social que le silence soit imposé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 316 ss et les références citées) ;
Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, en particulier ceux qui concernent la personnalité de son client ou son état de santé (décision du 31 mai 2010 dans la cause 28/10) ;
Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3) ;
Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 35/02, p. 2 citée in SJ 2003 II 254 ; cf. aussi VALTICOS/REISER/CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées) ;
Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence, dans une approche restrictive, la levée du secret professionnel devant être refusée lorsque le client a un intérêt supérieur à son maintien (Pascal MAURER/Jean-Pierre GROSS, ibid. n. 405 ad art. 13 ; Patrick STOUDMANN, Le secret professionnel de l’avocat : jurisprudence récente et perspectives, RPS, 2008 144-157 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1127/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.3.2 ; 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.1 et les références citées) ;
Qu’il apparaît au vu des pièces produites que Me A______ a été le conseil de B______ exclusivement, dans une procédure administrative remontant à 2014 et sans aucun lien avec la cause civile opposant M. C______ aux nouveaux clients de Me A______, ce qui n’est pas contesté par Me F______ pour le compte de ses clients ;
Que par ailleurs, dans sa détermination du 23 juillet 2021, Me F______ n’expose aucun élément concret permettant de comprendre en quoi B______ aurait un intérêt prépondérant à
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ce que Me A______ ne soit pas levée de son secret professionnel pour pouvoir exposer au Tribunal les motifs pour lesquels elle ne se trouverait pas en situation de conflit d’intérêts faute de liens entre les deux mandats;
Que le seul fait que M. C______ soit également l’administrateur de B______ ne saurait constituer un motif suffisant faute d’autres éléments factuels plus concrets ;
Qu'ainsi, après avoir procédé à la pesée des intérêts en présence, le Bureau de la Commission du barreau considère qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à ce que Me A______ ne puisse exposer ses motifs sur l’incident de conflit d’intérêts invoqué par M. C______ ;
Que le Bureau de la Commission du barreau déliera ainsi Me A______ de son secret professionnel pour pouvoir se déterminer sur l’incident de conflit d’intérêts dans la cause civile qui oppose ses clients à M. C______ ;
Qu'il appartient à Me A______ de respecter strictement les principes de proportionnalité et de subsidiarité en ne révélant que les informations nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses arguments et de préserver le secret sur les faits confidentiels qui ne sont pas en relation directe avec la cause ;
Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01), un émolument de décision de CHF 300.- sera mis à la charge de Me A______.
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Par ces motifs,
le Bureau de la Commission du barreau
Délie Me A______ de son secret professionnel dans le sens des considérants ; Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 300.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ et à Me F______ ; Les informe que la présente décision peut être soumise à la Commission plénière dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente (art. 62 al. 1 let. a LPA et 49 LPAv).
Pour le Bureau de la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI-FAVRE BULLE
Me Vincent SPIRA