Sachverhalt
pour statuer sur les manquements de Me A______ nonobstant les violations procédurales et erreurs sur le fond commises par les autorités judiciaires genevoises.
17. Par courrier du 25 mai 2021 Me A______ a transmis à la Commission du barreau copie de l'arrêt du 17 mai 2021 de la Cour de justice.
18. Par courrier du 14 juin 2021, Monsieur B______ s'est enquis auprès de la Commission du barreau de l'état de la procédure.
19. Monsieur B______ a fait parvenir une nouvelle écriture le 10 août 2021.
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II.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
E. 2 a. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv).
b. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 3 La LLCA s’applique au titulaire d’un brevet d’avocat qui pratique, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA); elle régit l’ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (…). Les avocats en question lui sont donc soumis également lorsqu’ils agissent dans le cadre d’un contrat de fiducie, comme exécuteur testamentaire, gérant de fortune ou mandataire à l’encaissement ou encore comme membre d’un conseil administration (…). Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d’avocat, le caractère onéreux de la prestation étant à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid.3).
E. 4 En l’espèce, la désignation de Me A______ en qualité de curateur est manifestement en lien direct avec sa qualité d’avocat, de sorte que la LLCA est applicable.
E. 5 a. Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.
b. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (Walter FELLMANN, Gaudenz G. ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz 2ème édition page 137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (Michel VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad. article 12 n° 24). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO n’entraine pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (Walter FELLMANN, Gaudenz G. ZINDEL, op. cit. page 142; Michel VALTICOS, op. cit. ad. article 12 n° 24).
c. La Commission a considéré qu'il ne lui appartenait pas, sauf violation crasse du devoir de diligence, d’examiner, sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA, les actes accomplis par un curateur, cette tâche de surveillance revenant à l'autorité qui l'a nommé. Dans l’hypothèse où celle-ci retiendrait des manquements significatifs dans l'exercice du mandat de curateur accompli par un avocat, se poserait alors la question de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat concerné (décision du 10 avril 2017, dossier 4/17).
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E. 6 En l'occurrence, Monsieur B______ est en litige avec son ex-femme depuis de nombreuses années notamment s'agissant des droits sur leur fils E______. Dans le cadre des différentes procédures introduites par les époux, Me A______ est régulièrement intervenu en tant que curateur de représentation de l'enfant. Saisi par Monsieur B______ d'une demande de récusation ainsi que d'une demande de révocation du mandat par Me A______, le Tribunal de première instance a été amené à examiner l'activité déployée par Me A______ en sa qualité de curateur de représentation de l'enfant E______. Dans son ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal, après avoir retenu que les griefs formulés par Monsieur B______ ne permettaient pas de considérer que Me A______ aurait failli à la mission pour laquelle il avait été nommé a ordonné le maintien de Me A______ dans ses fonctions. La Commission du barreau relève également que, dans son arrêt du 17 mai 2021, la Cour de justice, a validé la note d'honoraires d'un montant de CHF 3'338.70 produite par Me A______.
Ainsi, depuis la nomination de Me A______ en juin 2015, soit depuis plus de 6 ans, aucun manquement n'a été relevé par les autorités saisies dans l'activité de curateur de représentation exercée par Me A______. La Commission ne peut dès lors que constater que malgré un contexte difficile et les nombreuses procédures initiées par les époux, Me A______ a accompli son mandat de manière conforme à ses obligations sans qu'aucune violation aux règles professionnelles ne puisse être retenue à son encontre.
E. 7 Au vu de ce qui précède, la dénonciation sera classée.
E. 8 La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
E. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.
* * * * *
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III.
Dispositiv
- La Commission du barreau - Classe la procédure ; - Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument ; - Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé ; - L’informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. - Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 SEPTEMBRE 2021
Concerne : Dossier CB/26/2021 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 3 février 2021, Monsieur B______ a dénoncé à la Commission du barreau Me A______.
A l'appui de sa dénonciation, Monsieur B______ expose être en litige avec son ex- femme, Madame C______, depuis de nombreuses années. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Service de protection des Mineurs (SPMI) a été nommé curateur de surveillance du droit aux relations personnelles et Me D______ a été nommée curatrice de représentation de son fils mineur, E______. Par ordonnance du Tribunal de première instance du 23 juin 2015, Me A______ a toutefois été nommé curateur de représentation en remplacement de Me D______.
Monsieur B______ explique avoir déposé auprès du Tribunal de première instance, le 3 février 2021 également, une demande de récusation à l'encontre de Me A______. Il reproche à ce dernier plusieurs erreurs graves, en particulier, d'avoir, dès sa nomination, outrepassé son mandat notamment en intervenant dans des sujets qui n'étaient pas du ressort du curateur de surveillance, d'avoir sollicité en septembre 2015 une expertise complémentaire en vue de déterminer s'il ne serait pas opportun de placer E______, d'avoir demandé à réitérées reprises à rencontrer E______ seul sans la présence de l'un de ses parents, d'avoir induit le Tribunal de première instance en erreur en interprétant de manière erronée les propos de la personne en charge de la surveillance du droit de visite à Therapea, d'avoir sciemment induit la Cour de justice en erreur en lui envoyant le bulletin scolaire de E______ du 13 novembre 2015 au motif que celui-ci laissait présager une situation "extrêmement préoccupante", d'avoir demandé que E______, alors âgé de 10 ans, se présente en personne à l'audience agendée le 22 avril 2020 devant le Tribunal de première instance alors que la présence de E______ se déroulait par le biais de son curateur de représentation, d'avoir refusé de prendre en compte les trois expertises familiales dans ses déterminations afin de continuer à appuyer les requêtes de Madame C______ et ainsi défendre les intérêts de celle-ci au détriment de ceux de son fils E______, et, enfin, de n'avoir jamais entrepris la moindre démarche pour protéger les intérêts de E______ notamment en l'aidant à obtenir la contribution d'entretien qui lui était due par sa mère depuis mars 2013.
Par ses agissements, Me A______, nommé curateur de représentation, avait violé son devoir de diligence, toutes les démarches entreprises étant manifestement dans l'intérêt de Madame C______ et manifestement au détriment des intérêts de E______, un enfant
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mineur qu'il était censé représenter. La proximité qui existait entre Me A______ et Madame C______ avait conduit Me A______ à ne plus parvenir à faire la part des choses et oublier qu'en tant que curateur de représentation de E______ il était censé représenter les intérêts de ce dernier et non pas ceux de sa mère. Me A______ avait perdu toute distance et tout sens critique vis-à-vis de Madame C______. Il avait ainsi violé l'art. 12 let. a LLCA mais également l'art. 12 let. b et c LLCA dans la mesure où il n'exerçait pas son mandat avec le soin et la diligence que l'on était en droit d'attendre d'un avocat et qu'il n'agissait pas de façon indépendante et sous sa propre responsabilité et s'était positionné de telle façon que le conflit d'intérêt était patent.
Monsieur B______ demandait ainsi à la Commission du barreau d'ordonner, sur mesures provisionnelles, à Me A______ de cesser d'occuper en tant que curateur de représentation de E______ dans le cadre de la procédure de divorce C/1______, son comportement ayant déjà causé de graves dommages. Il sollicitait par ailleurs que la Commission prononce une interdiction de pratiquer en tant que curateur de représentation à l'encontre de Me A______ et lui inflige une sanction.
2. Me A______ a été invité le 4 février 2021 à se déterminer sur cette dénonciation.
3. Par courrier du 8 février 2021, Me A______ a sollicité une prolongation du délai au 31 mars 2021. Il relevait que la dénonciation s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de divorce qui durait depuis plus de 10 ans où les deux parents de E______ s'entredéchiraient à propos des droits sur leur fils, multipliant les procédures tant sur le plan civil que pénal.
4. Par courriel du 12 février 2021, Me A______ a informé la Commission du barreau que le Tribunal de première instance avait prolongé le délai au 31 mars 2021 pour le dépôt de sa détermination suite à la demande de récusation du 3 février 2021 de Monsieur B______.
5. Le 23 février 2021, Monsieur B______ a indiqué à la Commission du barreau avoir été cité à comparaitre à une audience le 21 avril 2021 et demandait à la Commission du barreau de bien vouloir se prononcer sur sa demande de mesures provisionnelles.
La Commission du barreau a adressé copie de ce courrier à Me A______ le 3 mars 2021.
6. Le 9 mars 2021, Me A______ a rappelé qu'il était le curateur de représentation de l'enfant E______ depuis le 23 juin 2015 et qu'il avait œuvré à ce titre pendant près de 6 ans dans l'intérêt de celui-ci. Durant cette période, il avait participé à de nombreuses audiences en sa qualité de curateur de représentation relevant certains points qui lui paraissaient importants dans l'intérêt de l'enfant E______ et devant être à son sens pris en considération par les juges tout en ne prenant pas de conclusions formelles et s'en rapportant à justice afin justement d'éviter de prendre position pour un des deux parents. Me A______ indiquait qu'il convenait de débouter Monsieur B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, la condition de l'urgence faisant défaut et les conditions au fond n'étant pas réalisées.
7. Le 1er mars 2021, Monsieur B______ a informé la Commission du barreau avoir reçu une copie de la facture de Me A______ d'un montant de CHF 3'338.70.- adressée à la Cour de justice pour le travail que Me A______ prétendait avoir effectué en exécution de son mandat de curateur de représentation de E______. Or, Me A______ avait soutenu Madame C______ dans sa requête d'annulation de la contribution d'entretien due à
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E______ alors qu'elle avait manifestement les moyens de la verser. Madame C______ avait des ressources financières cachées et elle abusait de l'aide octroyée par les institutions sociales. Ainsi, Me A______ demandait à être rémunéré pour avoir agi en violation de son mandat, en soutenant une femme qui ne cessait de commettre des infractions pénales et d'induire les autorités judiciaires et administratives en erreur au détriment de son fils qu'il était censé représenter.
La Commission du barreau a transmis copie de ce courrier à Me A______ le 12 mars 2021.
8. Le 17 mars 2021, Me A______ a observé que le courrier du 25 février 2021 dont Monsieur B______ faisait référence dans sa correspondance du 1er mars 2021 était révélateur de l'état d'esprit de celui-ci. Pour Monsieur B______, tout ce qui n'allait pas dans son sens ou contredisait sa position était mauvais et devait être rejeté même si cela n'était pas dans l'intérêt de son propre fils.
9. Le 31 mars 2021, Me A______ a fait part de sa détermination. La dénonciation de Monsieur B______ était tronquée et trompeuse. Monsieur B______ se posait en victime d'une justice qu'il jugeait impitoyable à son égard et dont les décisions depuis quelques années lui étaient d'ailleurs de moins en moins favorables. Il avait perdu toute distance et tout sens de la réalité. Vis-à-vis de Me A______, cela se concrétisait par le fait que du moment où celui-ci n'obéissait pas à ses recommandations ou à celles de son avocate, il était considéré comme un ennemi prenant fait et cause pour Madame C______ et ne défendant pas les seuls intérêts de E______.
La dénonciation de Monsieur B______ visant l'interdiction de poursuivre son mandat de curateur de représentation de l'enfant E______ n'intervenait que maintenant quand bien même les reproches formulés remontaient au début du mandat, soit il y a environ 6 ans. Il résultait de l'ensemble de la procédure que Monsieur B______ voulait absolument éviter tout contact de la mère avec son enfant. Il avait ainsi obstinément et systématiquement refusé de permettre à Me A______ de rencontrer E______ tout en lui proposant à une reprise, par l'intermédiaire de son avocate, de rencontrer l'enfant selon des modalités et conditions inacceptables.
Me A______ relevait le caractère inadmissible et parfois attentatoire à son honneur dans la manière dont il était traité par Monsieur B______ dans sa dénonciation même s'il n'entendait pas, dans un souci d'apaisement, déposer plainte contre Monsieur B______ ou contre toute autre personne ayant contribué à rédiger ladite dénonciation.
S'agissant des reproches formulés, Me A______ indiquait en substance avoir rempli son mandat de curateur de représentation de l'enfant E______ avec conscience et dans l'intérêt de celui-ci, en tenant compte d'un conflit judiciaire entre les parents vieux d'une décennie, évitant de prendre parti pour l'un d'eux et en les traitant toujours sur un pied d'égalité. Pour Me A______, la partie juridique de la dénonciation du 3 février 2021 de Monsieur B______ avait été rédigée par la main d'un juriste accompli ce que Monsieur B______ n'était pas à sa connaissance. Il parvenait ainsi à la conclusion, après avoir pu constater certaines similitudes avec des écritures déposées dans le cadre de la procédure en divorce des époux B______ et C______ que Monsieur B______ avait bénéficié de l'aide de son avocate, Me F______, pour rédiger la partie juridique de sa dénonciation du 3 février 2021. Si cela devait se confirmer, la dénonciation de Monsieur B______ violait à l'évidence les règles de courtoisie, elle était truffée de contre-vérités, d'attaques personnelles qui étaient incontestablement attentatoires à l'honneur de Me A______. Ces propos n'étaient pas admissibles et ne correspondaient pas à une
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manière d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence conformément à l'art. 12 let. a LLCA. Par ailleurs la démarche tendant à dénoncer Me A______ directement auprès de la Commission du barreau sans proposer une rencontre pour résoudre le litige à l'amiable ne respectait pas la procédure requise par les règles professionnelles et déontologiques. Cela étant, Me A______ s'en rapportait à justice pour ce qui était de l'intervention présumée de Me F______ dans l'élaboration de la partie juridique de la dénonciation du 3 février 2021 de Monsieur B______ et de l'auto-saisine de la Commission en ce qui concernait la violation des règles professionnelles et déontologiques applicables à la profession d'avocat par Me F______.
10. Le 6 avril 2021, Me A______ a transmis à la Commission du barreau sa demande adressée au Tribunal de première instance d'être relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur de représentant de l'enfant E______.
11. Par courrier du 14 avril 2021, Me A______ a transmis copie de la détermination du 31 mars 2021 de Madame C______ concernant la demande de récusation dont il faisait l'objet.
12. Le 15 avril 2021, Monsieur B______ a fait part à la Commission du barreau des contre- vérités proférées par Me A______ dans sa réponse à la demande de récusation déposée à son encontre.
13. Le même jour, Me A______ a transmis à la Commission du barreau l'ordonnance du 14 avril 2021 du Tribunal de première instance ordonnant le maintien de Me A______ dans ses fonctions de curateur de représentation de l'enfant E______ dans le cadre de la procédure C/1______.
14. Le 18 avril 2021, Monsieur B______ a informé la Commission du barreau que la juge du Tribunal de première instance avait refusé pour la troisième fois d'accéder à la demande de Me A______ d'être relevé de son mandat de curateur de représentation de E______ par ordonnance du 14 avril 2021. Me A______ allait certainement se servir de cette ordonnance. Or, il convenait d'accorder aucune valeur à celle-ci qui était un exemple flagrant de la discrimination de certains juges contre les hommes et les enfants en faveur des femmes.
15. Le 20 avril 2021, Me A______ a transmis à la Commission du barreau un avis d'annulation de l'audience du 21 avril 2021 du Tribunal de première instance, Monsieur B______ demandant la récusation de la juge du Tribunal de première instance.
16. Le 22 mai 2021 Monsieur B______ a fait part de ses commentaires suite à l'arrêt de la Cour de justice rendu le 17 mai 2021 confirmant la décision du Tribunal de première instance sur mesures provisionnelles d'annuler la contribution d'entretien due à son fils E______ par sa mère. Il demandait à la Commission du barreau de se baser sur les faits pour statuer sur les manquements de Me A______ nonobstant les violations procédurales et erreurs sur le fond commises par les autorités judiciaires genevoises.
17. Par courrier du 25 mai 2021 Me A______ a transmis à la Commission du barreau copie de l'arrêt du 17 mai 2021 de la Cour de justice.
18. Par courrier du 14 juin 2021, Monsieur B______ s'est enquis auprès de la Commission du barreau de l'état de la procédure.
19. Monsieur B______ a fait parvenir une nouvelle écriture le 10 août 2021.
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II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
2. a. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv).
b. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
3. La LLCA s’applique au titulaire d’un brevet d’avocat qui pratique, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA); elle régit l’ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (…). Les avocats en question lui sont donc soumis également lorsqu’ils agissent dans le cadre d’un contrat de fiducie, comme exécuteur testamentaire, gérant de fortune ou mandataire à l’encaissement ou encore comme membre d’un conseil administration (…). Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d’avocat, le caractère onéreux de la prestation étant à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid.3).
4. En l’espèce, la désignation de Me A______ en qualité de curateur est manifestement en lien direct avec sa qualité d’avocat, de sorte que la LLCA est applicable.
5. a. Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.
b. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (Walter FELLMANN, Gaudenz G. ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz 2ème édition page 137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (Michel VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad. article 12 n° 24). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO n’entraine pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (Walter FELLMANN, Gaudenz G. ZINDEL, op. cit. page 142; Michel VALTICOS, op. cit. ad. article 12 n° 24).
c. La Commission a considéré qu'il ne lui appartenait pas, sauf violation crasse du devoir de diligence, d’examiner, sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA, les actes accomplis par un curateur, cette tâche de surveillance revenant à l'autorité qui l'a nommé. Dans l’hypothèse où celle-ci retiendrait des manquements significatifs dans l'exercice du mandat de curateur accompli par un avocat, se poserait alors la question de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat concerné (décision du 10 avril 2017, dossier 4/17).
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6. En l'occurrence, Monsieur B______ est en litige avec son ex-femme depuis de nombreuses années notamment s'agissant des droits sur leur fils E______. Dans le cadre des différentes procédures introduites par les époux, Me A______ est régulièrement intervenu en tant que curateur de représentation de l'enfant. Saisi par Monsieur B______ d'une demande de récusation ainsi que d'une demande de révocation du mandat par Me A______, le Tribunal de première instance a été amené à examiner l'activité déployée par Me A______ en sa qualité de curateur de représentation de l'enfant E______. Dans son ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal, après avoir retenu que les griefs formulés par Monsieur B______ ne permettaient pas de considérer que Me A______ aurait failli à la mission pour laquelle il avait été nommé a ordonné le maintien de Me A______ dans ses fonctions. La Commission du barreau relève également que, dans son arrêt du 17 mai 2021, la Cour de justice, a validé la note d'honoraires d'un montant de CHF 3'338.70 produite par Me A______.
Ainsi, depuis la nomination de Me A______ en juin 2015, soit depuis plus de 6 ans, aucun manquement n'a été relevé par les autorités saisies dans l'activité de curateur de représentation exercée par Me A______. La Commission ne peut dès lors que constater que malgré un contexte difficile et les nombreuses procédures initiées par les époux, Me A______ a accompli son mandat de manière conforme à ses obligations sans qu'aucune violation aux règles professionnelles ne puisse être retenue à son encontre.
7. Au vu de ce qui précède, la dénonciation sera classée.
8. La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
9. La Commission du barreau renoncera à percevoir un émolument en application de l’art. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
- Classe la procédure; -
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument;
- Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé;
- L’informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
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Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
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