Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations; RS 220). Elle s'apparente à la bonne et fidèle exécution de tout mandataire et doit s'apprécier selon les particularités de la relation entre l'avocat et son client (VALTICOS M., Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad art. 12 n° 8).
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16) Pour examiner si l’obligation de diligence a été respectée, il faut principalement se demander comment tout mandataire diligent placé dans les mêmes circonstances agirait (CHAPPUIS B., La profession d’avocat, Tome II, 2éd., p. 167 et jurisprudence citée).
17) Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens des art. 12 let. a et 17 LLCA; encore faut- il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (CHAPPUIS B., La profession d’avocat, Tome I, 2éd.,
p. 53).
18) S’agissant du cas particulier de l’avocat empêché, la doctrine rappelle que « l’obligation professionnelle faite à l’avocat d’agir avec soin et diligence (…) implique qu’il se préoccupe de cette question dans l’organisation de son Etude, ceci en ayant à l’esprit les obligations (art. 394 ss. CO) résultant des mandats dont il a la charge (REISER C., La suppléance de l’avocat empêché, Revue de l’avocat, 8/2009, p. 386).
19) Le droit genevois précise que « en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès (…) la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé ou, à défaut, par le président de la Commission du barreau » (art. 9 al. 1 LPAv).
20) En l’espèce, le dénonciateur reproche principalement à Me A______ d’avoir perçu une somme sur son compte client, sans l’accord du mandant et sans l’en informer, ainsi que d’avoir omis de rembourser intégralement ce montant, malgré les multiples demandes.
21) S’agissant du premier manquement allégué, les pièces produites par Me A______ confirment sa version des faits. L’exécution du virement sur le compte client de l’avocat a été exécutée dans l’intérêt de M. B______ en raison de l’empêchement de ce dernier à percevoir la somme sur son compte personnel. Le client a reçu copie de l’échange de courrier entre Me A______ et l’Office des poursuites. Il a également été informé de cette opération par courrier séparé. La note de frais et honoraires produite par l’avocat confirme que ce dernier a continué à assurer la défense des intérêts de M. B______ plusieurs mois après avoir perçu la somme. S’il est vrai que dans les mois qui ont suivi le transfert, le dénonciateur a exprimé son mécontentement et demandé le remboursement des fonds, la démarche de l’avocat n’a pas impliqué une rupture du lien de confiance. Sur ce point, la dénonciation sera donc classée.
22) S’agissant des modalités et des délais de remboursement de la somme, le dénonciateur a produit la transcription d’échanges de SMS avec Me A______, pièce dont l’authenticité n’a pas été contestée par l’avocat. Ces messages démontrent que, à tout le moins dès janvier 2019, M. B______ a fait part à Me A______, à de multiples reprises, de son souhait de récupérer l’intégralité des fonds confiés, par un transfert bancaire. Au plus tard le 8 mars 2019, l’avocat s’est expressément engagé à restituer au client « le solde » de ses fonds. Il a indiqué avoir pris contact avec la banque, en précisant que l’établissement avait déjà ordonné le transfert. Contrairement à ce qu’a affirmé Me A______ dans ses déterminations à la CBA, le choix de ne procéder à des remboursements très partiels, espacés sur plus d’un an et demi, ne correspond nullement aux demandes formulées par M. B______. La manière de procéder de l’avocat était manifestement contraire aux instructions et aux intérêts du client.
23) Ce manquement est d’autant plus grave s’agissant de la période qui suit la réception d’une copie de la dénonciation de M. B______, dès le 4 novembre 2019. Alors même qu’il était conscient de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et qu’il s’était expressément engagé auprès de l’autorité à verser la somme de CHF 3'515.- à M.
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B______, Me A______ a attendu presque six mois pour rembourser le solde des fonds détenus.
24) Après avoir expliqué au dénonciateur que le retard dans les paiements était imputable à la lenteur du contrôle compliance de la banque, l’avocat a successivement invoqué l’absence prolongée de son fiduciaire, la communication d’informations erronées par ce dernier, le départ de sa secrétaire en 2019, la situation sanitaire, ainsi que des problèmes de santé récurrents. À aucun moment Me A______ n’a fourni de pièce pouvant démontrer la vraisemblance des motifs invoqués, qui n’emportent pas la conviction de la CBA.
25) Même si ces motifs devaient être avérés, il sera constaté que de telles circonstances n’ont pas empêché Me A______ de poursuivre son activité professionnelle. L’avocat reconnaît en effet lui-même avoir continué à intervenir pour M. B______ jusqu’en avril 2019 et – à ce jour – demeure inscrit au registre des avocats du Canton de Genève.
26) Les éléments invoqués ne peuvent donc justifier l’omission de procéder au paiement d’un montant identifié, disponible sur son compte client, compte sur lequel Me A______ avait le pouvoir de disposer en procédant à un retrait à un guichet bancaire, voire d’établir une procuration au nom d’une personne de son étude pour ce faire.
27) Enfin, si Me A______ estimait être empêché, pour des raisons personnelles ou des circonstances externes, de continuer à assurer la sauvegarde des intérêts de M. B______ et de procéder aux démarches nécessaires à la clôture du mandat dans un délai raisonnable, son obligation de diligence lui imposait de prendre les mesures nécessaires en confiant le mandat à un suppléant, ou en demandant l’intervention de la CBA pour ce faire.
28) Pour ces raisons, la CBA retiendra que Me A______ a violé son obligation de diligence, consacrée par l’article 12 let. a LLCA.
d) De la sanction prononcée 29) Les mesures disciplinaires que l’autorité de surveillance peut prononcer sont l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). 30) L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 25, ad art. 17 LLCA). 31) Lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, pour choisir la sanction infligée l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un
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avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit. n° 25, ad art. 17 LLCA). 32) En l’espèce, les manquements de Me A______ ne sauraient être qualifiés de bénins. En omettant à de réitérées reprises de donner suite à des instructions claires de son mandant, puis en tardant presque six mois à restituer la somme détenue malgré l’engagement pris auprès de la CBA, l’avocat a clairement manqué à son l’obligation de diligence. Cette violation a eu un impact sur la situation du dénonciateur, qui n'a pas pu disposer de ses fonds durant plus d’un an. À décharge sera retenue l’absence d’antécédents. Pour ces raisons, la CBA infligera à Me A______ une amende de CHF 1'000.- (art. 17 let. c LLCA). 33) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’article 9 alinéa 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 34) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
- Prononce une amende de CHF 1'000.- à l’encontre de Me A______.
- Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision à Me A______, soit pour lui à son Conseil, par pli recommandé.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______. Pour la Commission du barreau : Olivier PETER, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Olivier PETER Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 SEPTEMBRE 2021
Concerne : Dossier 272/19 – Me A______
I. EN FAIT
1) Monsieur B______ a saisi le 31 octobre 2019 la Commission du barreau (ci-après : CBA) d’une dénonciation à l’encontre de son avocat, Me A______, qui en a reçu copie. 2) Selon le dénonciateur, « environ vers le 15 août 2018 » Me A______ aurait perçu la somme de CHF 23'717.60 sur son compte client dans l’exercice d’un mandat qui lui avait confié, somme dont la restitution s’avérait particulièrement difficile. 3) La perception de ce montant était intervenue profitant de la procuration qu’il avait signée et « du fait qu’[il] étai[t] en vacances en plein mois d’août ». M. B______ aurait demandé à Me A______, dès son retour et à de multiples reprises, la restitution de ce montant. Le remboursement serait intervenu « à des doses homéopathique[s] très espacées dans le temps et irrégulières ». Me A______ aurait fait de nombreuses promesses orales et par SMS, non respectées, raison pour laquelle M. B______ aurait décidé de saisir la CBA. 4) Par courriel du 4 novembre 2019, Me A______ a pris contact avec la CBA en indiquant que les allégués de son mandant étaient intégralement contestés et en demandant un bref délai pour se déterminer. 5) Le 20 novembre 2019, Me A______ a adressé des déterminations écrites à la CBA, en indiquant avoir été l’avocat de M. C______. Ce dernier était locataire d’un appartement, propriété de M. B______, et titulaire d’un droit d’emption sur ce bien immobilier. Le propriétaire ne s’acquittant plus de ses intérêts hypothécaires, la banque menaçait de procéder à la vente du bien par des enchères forcées, ce que M. B______ souhaitait éviter. 6) M. C______ aurait donc mis en contact le propriétaire et Me A______, qui aurait été mandaté par M. B______ afin de négocier la vente de l’immeuble auprès d’un tiers, ainsi que de rédiger une convention tripartite entre le locataire, le propriétaire et l’acheteur.
7) Me A______ a indiqué qu’une convention tripartite avait été conclue entre lui, M. C______ et la société D______ SA, qui a acquis le bien. La convention prévoyait le versement d’un montant de CHF 170’000 à M. C______, à prélever sur le prix de vente encaissé par M. B______.
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8) Un avenant oral aurait également été conclu entre M. B______ et M. C______ – en présence du notaire et de Me A______ – prévoyant que la somme des loyers saisis par l’Office des poursuites du district de E______, soit près de CHF 30’000.-, serait reversée par M. B______ à M. C______ en échange de son engagement à libérer l’appartement au 31 octobre 2018 et de la signature de la convention tripartite susmentionnée.
9) Me A______ a reconnu avoir perçu un montant de CHF 23'717.60 pour M. B______ sur son compte client. Cette somme aurait été versée par l’Office des poursuites et serait le résultat de la saisie de loyers impayés par M. C______, dont M. B______ était officiellement bénéficiaire. Ce montant aurait ensuite dû être reversé à M. C______ « selon l’engagement pris lors de la vente ». 10) Le virement serait intervenu sur le compte client de l’avocat en raison de problèmes de M. B______ avec son établissement bancaire. Me A______ aurait adressé au client une copie de ses échanges avec l’Office des poursuites et l’aurait informé de cette opération par courrier séparé, dont une copie a été communiquée à la CBA. 11) À la suite de ces faits, Me A______ aurait reçu deux nouveaux mandats de la part de M. B______, relatifs à l’établissement de la déclaration sur le bénéfice immobilier de la vente de ses immeubles ainsi qu’un mandat en droit fiscal. 12) L’Office des poursuites aurait ensuite notifié à Me A______ plusieurs avis de saisie à exécuter sur son compte client concernant les fonds de M. B______, soit un avis de saisie de CHF 2'100.-, daté du 27 novembre 2018 et intégralement exécuté, et un avis de saisie de CHF 4'900.-, daté du 14 octobre 2019, partiellement exécuté pour un montant de CHF 1'276.-. 13) L’avocat aurait également procédé à plusieurs virements, remboursant partiellement à M. B______ les fonds détenus. Ainsi, il aurait payé CHF 3'000.- le 29 novembre 2019; CHF 2'182.-, le 8 février 2019; CHF 3'500.- le 22 mars 2019 et CHF 1'532.- le 25 septembre 2019. Il a indiqué avoir procédé de la sorte « sur demande » de son mandant. 14) Il ressort des observations et des pièces produites à l’appui que, au moment de la saisine de la CBA, M. B______ avait reçu CHF 10'214.-, que CHF 3'376.- avaient été versés à l’Office des poursuites et que CHF 3'624.- faisaient l’objet d’une saisie, non encore exécutée. Les fonds de M. B______ encore détenus sur le compte client de Me A______ s’élevaient alors à CHF 6'503.60. 15) Le 19 novembre 2019, Me A______ a établi une note d’honoraires détaillée à l’attention de M. B______, pour un montant de CHF 2'988.60, dont une copie a été communiquée à la CBA. 16) L’avocat a admis avoir tardé à établir sa note de frais et honoraires, en précisant qu’elle laissait apparaître « un solde créancier en faveur de M. B______ de CHF 3'515.- », somme qu’il s’est engagé à verser à ce dernier. Me A______ s’est également engagé à communiquer à la CBA les justificatifs des versements dans les 8 jours.
17) À la suite de plusieurs prolongations du délai, Me A______ a produit à la CBA les documents bancaires attestant de la restitution d’un montant de CHF 10'214.- à M. B______ et a indiqué qu’il verserait le solde « dès que M. B______ m’aura confirmé son accord pour mes frais et honoraires ».
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18) L’avocat a ensuite requis et obtenu de la CBA à sept reprises des prolongations du délai pour produire des pièces comptables supplémentaires. Un ultime délai lui a été imparti au 31 mai 2020 pour se déterminer. 19) Le 19 mai 2020, l’Office des poursuites a interpellé par courriel Me A______ afin de savoir si un montant en faveur de M. B______ était encore disponible sur le compte client de l’étude. 20) Par courriel du 24 mai 2020, Me A______ a confirmé à l’autorité de poursuite « qu’un montant sera disponible » et qu’il pourrait « le communiquer d’ici le milieu de la semaine », en demandant de lui adresser un bulletin de versement postal. 21) Le 25 mai 2020, l’Office des poursuites a adressé à l’avocat un nouvel avis de saisie, de CHF 2'220.-, exécuté quatre jours plus tard, depuis le compte « avoir clients ». 22) Par courrier daté du 29 mai 2020, envoyé le 2 juin 2020, Me A______ a indiqué à la CBA que, une fois déduit le montant de la dernière saisie, le solde disponible était désormais de CHF 1'295.- et que cette somme allait être versée à M. B______ d’ici au 10 juin 2020. 23) À cette occasion, l’avocat a indiqué « regretter d’avoir tardé à régler cette affaire suite à une surcharge administrative après le départ de [s]a secrétaire puis retardée par l’absence durable de [s]on fiduciaire ». 24) Le 10 juin 2020, Me A______ a informé la présente autorité du paiement des CHF 1'295.- à M. B______ et s’est engagé à verser à l’Office des poursuites dans les meilleurs délais le solde de la saisie de CHF 3'624.-. 25) Le 2 octobre 2020, Me A______ a informé la CBA de l’exécution de ce paiement et a indiqué considérer que cette affaire était désormais « réglée », dans la mesure où les fonds confiés avaient été intégralement rétrocédés. 26) Le 22 février 2021, la CBA a invité Me A______ à fournir des renseignements supplémentaires. 27) Évoquant une suspicion de conflits d’intérêts, la CBA a demandé à l’avocat de communiquer l’objet précis des mandats confiés par M. C______ et par M. B______ ainsi qu’une copie de tout échange intervenu entre les mandants et lui-même, ses notes d’honoraires et listes d’opérations, ainsi qu’une détermination s’agissant de la compatibilité de la représentation de ces deux personnes avec l’art. 12 let. c LLCA. 28) S’agissant de l’encaissement de la somme destinée à M. B______ ainsi que des paiements successifs, il était demandé à l’avocat de motiver son choix de procéder à un remboursement par tranches et espacé dans le temps, de produire copie de tout échange intervenu avec le dénonciateur en lien avec le remboursement des fonds, de fournir les preuves de la communication régulière des avis de saisie ainsi que de l’accord de M. B______ avec l’exécution des paiements à l’Office des poursuites, d’expliquer pourquoi l’avis de saisie du 14 octobre 2019 n’avait été que partiellement payé, de se déterminer sur le retard de presque six mois pour exécuter le paiement du solde malgré l’engagement pris auprès de la CBA, d’indiquer la raison pour laquelle les fonds perçus sur le compte « avoir clients » avaient fait l’objet de virements depuis un « compte personnel » et de se prononcer sur la compatibilité des faits évoqués avec l’art. 12 let. a LLCA. 29) S’agissant des échanges intervenus en mai 2020 avec l’Office des poursuites, ayant conduit à la saisie d’un dernier montant, la CBA a informé Me A______ qu’elle allait
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examiner d’office une potentielle violation du secret professionnel. Il a ainsi été requis de l’avocat de fournir toute pièce utile permettant de démontrer que M. B______ aurait été informé de la demande de l’Office des poursuites et qu’il avait autorisé l’avocat à y répondre. Il était également demandé à Me A______ de se déterminer s’agissant d’une potentielle violation de l’art. 13 LLCA et 12 LPAv. 30) Par courrier du 15 mars 2021, Me A______ a produit des observations complémentaires. 31) S’agissant des reproches en lien avec un potentiel conflit d’intérêt, Me A______ a indiqué être intervenu pour M. C______ « précédemment » et « pour des mandats sans rapport avec M. B______ ». L’ancien client lui aurait dit que M. B______ avait besoin d’un avocat en raison de problèmes avec sa banque, vu qu’il ne payait pas les intérêts hypothécaires. Il aurait donc été mandaté pour intervenir auprès de l’établissement bancaire afin de négocier avec des sociétés candidats-acquéreurs, étant précisé que M. C______ ne disposait pas de moyens suffisants pour exercer son droit d’emption. L’avocat n’aurait pas été chargé de négocier les modalités de renonciation au droit d’emption de M. C______. Lors de la vente chez le notaire, Me A______ aurait assisté uniquement M. B______ et exclusivement dans sa relation avec l’acheteur. Il n’y aurait donc pas eu de conflits d’intérêts. À l’appui de ses dires, l’avocat a produit une procuration ainsi qu’un résumé d’activités et note de frais honoraires. Il ressort de cette dernière que, dans le cadre de ce mandat, Me A______ avait notamment procédé à un « entretien avec M. C______ (discussion sur remboursement par M. B______) » ainsi qu’à l’examen d’un projet de Convention entre M. B______ et M. C______. 32) S’agissant des fonds confiés, Me A______ a indiqué que la somme a été versée sur son compte dans l’intérêt de M. B______ et que ce dernier a été informé par courrier de cette opération. Après cela, son mandant lui aurait « périodiquement demandé des versements par téléphone ou SMS, auxquels [il a] répondu lorsque [il] se trouvai[t] hors de l’étude, non conservés, paiements que [il a] opéré sur son compte bancaire ». Le temps pris pour rétrocéder ce montant s’expliquerait en raison des hésitations du dénonciateur entre faire des paiements à M. C______ ou payer ses factures. Me A______ a expliqué ne pas être en mesure de procéder à un historique précis puisque pendant « cette période » il aurait été souvent absent et malade, ce qui aurait entrainé des retards voire des inadvertances. 33) En ce qui concerne les paiements à l’Office des poursuites, M. B______ aurait demandé à l’Office des poursuites d’adresser à son conseil les avis de saisie, en autorisant Me A______ à y donner suite. 34) L’avocat a attribué les délais des paiements à des manquements de la fiduciaire qui aurait « longtemps » été indisponible. Les paiements partiels seraient également la conséquence d’une erreur de la fiduciaire, qui lui aurait communiqué une information erronée selon laquelle il n’y avait plus de fonds disponible. S’agissant des comptes utilisés pour les paiements, Me A______ a expliqué avoir procédé à des retraits en espèces sur le compte client, en versant ensuite le montant directement sur le compte du mandant. 35) L’avocat a attribué cette situation au « peu de formalisme » de M. B______, qui aurait instauré des rapports oraux et en personne, en changeant d’avis sur la destination des fonds. Elle serait également imputable à un « retard administratif », des retards de sa fiduciaire et des absences à répétition pour raisons de santé. Aux dires de Me A______, ces circonstances devraient être reconnues comme « mineures » n’auraient « en rien » lésé les intérêts du dénonciateur, bien au contraire.
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36) Le 7 avril 2021, la CBA a adressé un courrier au dénonciateur en l’invitant à la renseigner sur l’éventuelle intervention de Me A______ dans la négociation avec M. C______. Il était également demandé à M. B______ s’il avait été informé des avis de saisie adressés à l’avocat et s’il avait donné instruction de procéder aux paiements. Enfin, le dénonciateur était invité à communiquer une copie d’éventuels échanges SMS avec Me A______. 37) Par courrier du 29 avril 2021, M. B______ a répondu que Me A______ n’était pas intervenu dans la renonciation au droit d’emption de « Mr. G______ » (sic). Le dénonciateur a confirmé avoir donné instruction à l’Office des poursuites d’adresser les saisies à Me A______, en précisant avoir agi ainsi à la suite des « nombreuses promesses de restitution, non tenues, par Me A______ ». M. B______ a répété que le versement sur le compte client était intervenu sans son autorisation et qu’il avait dû « harceler » son Conseil, directement ou par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, pour qu’il rende l’argent, ce qu’il n’aurait fait qu’après deux ans et l’intervention de la CBA. 38) Le dénonciateur a fourni un échange d’SMS avec son avocat, dont ressortent notamment les échanges suivants : Le 22 décembre [2018] Me A______ a indiqué au client qu’il se rendait à la banque et qu’il allait ensuite lui téléphoner. Le 24 décembre [2018], M. B______ a dit se trouver à l’UBS et n’avoir toujours par reçu une partie ou la totalité de l’argent que son conseil lui devait. Le 2 janvier 2019, le dénonciateur a écrit à Me A______ : « j’espère que demain, comme promis, vous ferez enfin le nécessaire pour me rendre mon argent; ce qui après 5 mois d’attente me semble être un espoir plus que raisonnable » et encore : « ce qui me concerne c’est mon argent : je veux en prendre possession enfin demain; comme vous avez promis ». Le 12 janvier 2019, Me A______ a indiqué avoir été indisposé et s’être trompé dans la date du rendez-vous fixé par la banque. Il s’est engagé à « verser » mardi 15, puis à téléphoner au client. Le 1er février 2019, l’avocat a déclaré être « en traitement » mais a informé le client que – aux dires de la banque – le transfert était en cours et serait crédité trois ou quatre jours plus tard. Le 26 février 2019, Me A______ a indiqué être malade mais avoir téléphoné à la banque. Le 4 mars 2019, l’avocat a déclaré être à nouveau malade et ne pas pouvoir répondre, mais a précisé avoir téléphoné à sa banque, qui allait vérifier et le rappeler. Le 8 mars 2019, M. B______ écrit : « Me, puis-je avoir mon argent svp ? Le 15 mars cela fera 7 mois que vous, sans mon autorisation, êtes en sa possession ». Le même jour, Me A______ a répondu : « depuis hier je n’ai pas pu joindre l’officier bancaire de retour mardi 12, je vous rappelle que vous allez recevoir le solde de vos fonds en 3 versements la semaine prochaine ».
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Le 13 mars 2019, l’avocat a indiqué : « la banque est en train de transférer, demain ils me disent les jours des crédits ». Le 15 mars 2019, il a précisé que les dates des crédits seraient le jeudi 21, le 26 et 29. Le 23 mars 2019, M. B______ a écrit : « lundi 25 si je ne reçois pas l’argent que vous m’avez promis pour le 21, je vais commencer à prendre des mesures légales afin de récupérer l’argent que vous me devez ». Le 1er avril 2019, le dénonciateur a écrit à l’avocat qu’il était encore dans l’attente des versements promis pour le 26 et 29 mars. Le 3 avril 2019, Me A______ a indiqué que la banque lui aurait demandé d’attendre le 5 pour connaître les dates de versements. Le jour même, le dénonciateur a répondu que cela fera « encore une semaine de gagnée pour vous et une perdue pour moi » et rappelé que le 15 avril, cela ferait 8 mois qu’il attendait la restitution de son argent. Le 5 avril 2019, Me A______ a informé le client qu’il avait pris rendez-vous à la banque et que la lenteur du processus était due au « contrôle compliance » en cours, qui serait bientôt fini. Le 9 avril 2019, l’avocat a indiqué avoir eu un entretien avec la banque qui aurait expliqué le motif temporaire de suspension des transferts. Il s’est engagé à téléphoner au client le jour suivant pour lui expliquer. Le 11 avril 2019, M. B______ a écrit être toujours sans nouvelles de son argent. Le 16 avril 2019, le dénonciateur a nouvellement interpellé l’avocat, dans les termes suivants : « pour la nème fois : rendez-moi mon argent ! Aujourd’hui cela fait 8 mois que vous en avez pris possession sans mon autorisation ». Le 17 avril 2019, Me A______ a répondu qu’il aurait des nouvelles de la banque et appellerait ensuite le client pour faire le point. Le 18 avril 2019, l’avocat a indiqué être indisposé et s’est engagé à appeler le jour suivant pour rapporter les dates de la banque. Le 21 avril 2019, M. B______ a indiqué n’avoir pas reçu de nouvelles. Le jour même, Me A______ a répondu que la banque aurait donné des dates « début mai » et qu’il aurait décidé de verser des montants de ses encaissements dès la semaine suivante. Le 25 avril 2019, le dénonciateur a écrit : « une autre semaine arrive à sa fin et vous m’avez toujours pas rendu mon argent ». Un mois plus tard, le 23 mai 2019, M. B______ a indiqué s’être rendu à la banque après trois semaines d’absence et n’avoir toujours pas reçu le moindre centime de la somme due.
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S’en sont suivi de très nombreux messages, faisant état d’engagements de payer, de problèmes bancaires et de menaces du dénonciateur de constituer un avocat et de réclamer des dommages et intérêts. Le 2 novembre 2019, à la suite de la réception d’une copie de la dénonciation à la CBA, Me A______ a tenté d’appeler M. B______ et lui proposait de se rencontrer à brève échéance « dans l’intérêt commun ». Le 5 novembre 2019, M. B______ a répondu : « comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne veux pas vous rencontrer aussi longtemps que vous ne m’avez pas rendu les 23'717.60 CHF que vous m’avez subtilisé depuis le 15 août 2018 ». 39) Par courrier du 7 mai 2021, la CBA a communiqué à Me A______ une copie du courrier adressé à M. B______, la réponse de ce dernier du 29 avril 2021, ainsi que la liste des membres de la Commission, en informant l’avocat qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre. Un délai au 21 mai 2021 a été imparti à Me A______ pour exercer son droit de récusation et formuler d’éventuelles observations complémentaires. 40) Par courrier du 19 mai 2021, Me F______ s’est constitué pour la défense de Me A______ et a demandé la prolongation du délai imparti pour formuler des observations complémentaires, prolongation accordée par courrier du 20 mai 2021. 41) Le 21 juin 2021, sous la plume de son Conseil, Me A______ a formulé les observations complémentaires suivantes. 42) En ce qui concerne le potentiel conflit d’intérêts, il a relevé que M. B______ et M. C______ avaient des intérêts convergents, à savoir éviter la vente de l’immeuble à la requête de la banque créancière, que Me A______ n’est pas intervenu dans la discussion relative à la renonciation par M. C______ de son droit d’emption et que, s’agissant du produit des saisies, l’avocat a « scrupuleusement suivi les instructions de Monsieur B______ quant à leur conservation puis leur versement ». Il n’existait ainsi pas de conflit abstrait qui aurait pu subvenir du fait des relations contractuelles entre les intéressés ou en lien avec l’exercice du droit d’emption, aucun litige n’ayant d’ailleurs eu lieu entre les intéressés. Les mandats assumés par Me A______ n’avaient aucune connexité. Ils n’étaient ni opposés, ni simultanés et l’avocat ne disposait pas d’informations qu’il aurait pu utiliser en faveur de l’un des clients, au détriment de l’autre. Selon son Conseil, aucune violation de l’art. 12 let. c LLCA ne pouvait donc être reprochée à Me A______. 43) La violation du secret professionnel a également été contestée, l’avocat ne disposant pas de suffisamment d’informations pour saisir la portée des faits qui lui étaient reprochés en lien avec l’art. 13 LLCA.
44) Pour ce qui est de l’exigence de soin et de diligence, le Conseil de Me A______ a qualifié les reproches du dénonciateur de « calomnieux et déplacés », en persistant à affirmer que le virement des fonds sur le compte client de l’avocat était dans l’intérêt du mandant. S’il n’était pas contesté que Me A______ avait « quelque peu tardé » à verser le solde disponible, cela qui serait imputable à un malheureux concours de circonstances lié à des problèmes de santé récurrents et des difficultés administratives et comptables. 45) La CBA était donc invitée à procéder au classement de l’information ouverte à l’encontre de Me A______ pour l’ensemble des faits reprochés.
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II. EN DROIT
1) La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2000 (LPAv - E 6 10; art.14 LLCA; 14 LPAv). 2) Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). 3) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a) en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
a) De l’interdiction des conflits d’intérêts 4) L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat, qui découle de l’obligation d’indépendance ainsi que du devoir de diligence de l’avocat (ATF 138 II 162 c. 2.5.2; ATF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat N. 1395 p. 576). 5) Ainsi, un avocat ne peut simultanément assumer la charge d’intérêts contradictoires. La doctrine et la jurisprudence précisent que l’existence d’un conflit doit être constaté dès que les données du cas d’espèce font apparaître un risque réel de conflit, cela même si ce dernier ne s’est pas matérialisé (CHAPPUIS B., La profession d’avocat, Tome I, 2éd.,
p. 125; ATF 2C_885/2010 du 22 février 2010). 6) Si une divergence n’apparaît qu’après coup, l’avocat doit renoncer aux deux mandats (ATF 134 II 108, c. 4.2.1.). 7) En l’espèce, la question d’un éventuel manquement à l’art. 12 let. c LLCA n’a pas été évoquée par le dénonciateur. Compte tenu des faits évoqués par Me A______ dans ses déterminations, la CBA a décidé d’examiner d’office le respect de l’interdiction du conflit d’intérêt.
8) Il ressort du dossier que Me A______ est intervenu pour la défense des intérêts de M. C______ pour des mandats dont l’objet et la durée sont indéterminés. M. C______ a ensuite mis en contact son avocat avec M. B______ afin de le représenter dans le cadre de la vente d’un immeuble, dans lequel M. C______ était locataire d’un appartement et sur lequel il disposait d’un droit d’emption. Dans ce contexte, Me A______ a été chargé de rédiger une Convention tripartite entre M. B______, M. C______ et l’acheteur. L’avocat a également discuté avec M. C______ sur le remboursement par M. B______ et révisé une « Convention entre M. B______ et M. C______ », document qui n’a pas été versé au dossier, malgré la demande de la CBA. Tant Me A______ que M. B______ ont indiqué que l’avocat est intervenu dans la négociation uniquement en faveur du dénonciateur et qu’il n’a pas négocié la renonciation du droit d’emption par son ancien client.
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9) La CBA constatera dès lors que Me A______ est intervenu sur mandat de M. B______ et uniquement en faveur de ce dernier. Ce mandat n’avait pas de lien de connexité avec ceux confiés par M. C______ et n’était pas simultané avec ceux-ci. La présence d’un ancien mandant parmi les parties à la Convention n’impliquait pas une violation du devoir de fidélité envers l’ancien mandant, ce devoir ayant cessé au terme du dernier mandat confié par M. C______. Rien n’indique enfin que Me A______ aurait fait bénéficier M. B______ d’informations reçues par M. C______ dans le cadre de ses précédents mandats.
10) Faute de tout conflit d’intérêts, la procédure s’agissant d’une potentielle violation de l’art. 12 let. c LLCA sera donc classée.
b) Du respect du secret professionnel
11) L’art. 13 al. 1 LLCA prévoit que l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiés par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers.
12) La CBA a ouvert d’office une instruction relative à une potentielle violation du secret professionnel après avoir pris connaissance des échanges intervenus en mai 2020 entre Me A______ et l’Office des poursuites. Questionné par l’Office des poursuites, l’avocat a en effet répondu qu’il détenait toujours sur son compte des fonds de propriété de M. B______, ce qui a permis l’exécution d’une saisie supplémentaire. Aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si Me A______ avait été autorisé par son ancien client à révéler cette information à l’autorité de poursuite.
13) Ce doute a été levé par le dénonciateur. Questionné sur ce point, M. B______ a confirmé avoir autorisé l’Office des poursuites à s’adresser directement à l’avocat et avoir accepté que ce dernier règle les avis de saisie qui lui étaient adressés. Ce faisant, il a implicitement autorisé Me A______ à renseigner l’autorité au sujet de l’existence d’un éventuel solde disponible sur son compte client.
14) La CBA constatera donc que Me A______ n’a pas violé son secret professionnel et classera la procédure s’agissant d’une potentielle violation de l’art. 13 al. 1 LLCA.
c) De l’obligation de diligence
15) L’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations; RS 220). Elle s'apparente à la bonne et fidèle exécution de tout mandataire et doit s'apprécier selon les particularités de la relation entre l'avocat et son client (VALTICOS M., Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad art. 12 n° 8).
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16) Pour examiner si l’obligation de diligence a été respectée, il faut principalement se demander comment tout mandataire diligent placé dans les mêmes circonstances agirait (CHAPPUIS B., La profession d’avocat, Tome II, 2éd., p. 167 et jurisprudence citée).
17) Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens des art. 12 let. a et 17 LLCA; encore faut- il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (CHAPPUIS B., La profession d’avocat, Tome I, 2éd.,
p. 53).
18) S’agissant du cas particulier de l’avocat empêché, la doctrine rappelle que « l’obligation professionnelle faite à l’avocat d’agir avec soin et diligence (…) implique qu’il se préoccupe de cette question dans l’organisation de son Etude, ceci en ayant à l’esprit les obligations (art. 394 ss. CO) résultant des mandats dont il a la charge (REISER C., La suppléance de l’avocat empêché, Revue de l’avocat, 8/2009, p. 386).
19) Le droit genevois précise que « en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès (…) la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé ou, à défaut, par le président de la Commission du barreau » (art. 9 al. 1 LPAv).
20) En l’espèce, le dénonciateur reproche principalement à Me A______ d’avoir perçu une somme sur son compte client, sans l’accord du mandant et sans l’en informer, ainsi que d’avoir omis de rembourser intégralement ce montant, malgré les multiples demandes.
21) S’agissant du premier manquement allégué, les pièces produites par Me A______ confirment sa version des faits. L’exécution du virement sur le compte client de l’avocat a été exécutée dans l’intérêt de M. B______ en raison de l’empêchement de ce dernier à percevoir la somme sur son compte personnel. Le client a reçu copie de l’échange de courrier entre Me A______ et l’Office des poursuites. Il a également été informé de cette opération par courrier séparé. La note de frais et honoraires produite par l’avocat confirme que ce dernier a continué à assurer la défense des intérêts de M. B______ plusieurs mois après avoir perçu la somme. S’il est vrai que dans les mois qui ont suivi le transfert, le dénonciateur a exprimé son mécontentement et demandé le remboursement des fonds, la démarche de l’avocat n’a pas impliqué une rupture du lien de confiance. Sur ce point, la dénonciation sera donc classée.
22) S’agissant des modalités et des délais de remboursement de la somme, le dénonciateur a produit la transcription d’échanges de SMS avec Me A______, pièce dont l’authenticité n’a pas été contestée par l’avocat. Ces messages démontrent que, à tout le moins dès janvier 2019, M. B______ a fait part à Me A______, à de multiples reprises, de son souhait de récupérer l’intégralité des fonds confiés, par un transfert bancaire. Au plus tard le 8 mars 2019, l’avocat s’est expressément engagé à restituer au client « le solde » de ses fonds. Il a indiqué avoir pris contact avec la banque, en précisant que l’établissement avait déjà ordonné le transfert. Contrairement à ce qu’a affirmé Me A______ dans ses déterminations à la CBA, le choix de ne procéder à des remboursements très partiels, espacés sur plus d’un an et demi, ne correspond nullement aux demandes formulées par M. B______. La manière de procéder de l’avocat était manifestement contraire aux instructions et aux intérêts du client.
23) Ce manquement est d’autant plus grave s’agissant de la période qui suit la réception d’une copie de la dénonciation de M. B______, dès le 4 novembre 2019. Alors même qu’il était conscient de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et qu’il s’était expressément engagé auprès de l’autorité à verser la somme de CHF 3'515.- à M.
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B______, Me A______ a attendu presque six mois pour rembourser le solde des fonds détenus.
24) Après avoir expliqué au dénonciateur que le retard dans les paiements était imputable à la lenteur du contrôle compliance de la banque, l’avocat a successivement invoqué l’absence prolongée de son fiduciaire, la communication d’informations erronées par ce dernier, le départ de sa secrétaire en 2019, la situation sanitaire, ainsi que des problèmes de santé récurrents. À aucun moment Me A______ n’a fourni de pièce pouvant démontrer la vraisemblance des motifs invoqués, qui n’emportent pas la conviction de la CBA.
25) Même si ces motifs devaient être avérés, il sera constaté que de telles circonstances n’ont pas empêché Me A______ de poursuivre son activité professionnelle. L’avocat reconnaît en effet lui-même avoir continué à intervenir pour M. B______ jusqu’en avril 2019 et – à ce jour – demeure inscrit au registre des avocats du Canton de Genève.
26) Les éléments invoqués ne peuvent donc justifier l’omission de procéder au paiement d’un montant identifié, disponible sur son compte client, compte sur lequel Me A______ avait le pouvoir de disposer en procédant à un retrait à un guichet bancaire, voire d’établir une procuration au nom d’une personne de son étude pour ce faire.
27) Enfin, si Me A______ estimait être empêché, pour des raisons personnelles ou des circonstances externes, de continuer à assurer la sauvegarde des intérêts de M. B______ et de procéder aux démarches nécessaires à la clôture du mandat dans un délai raisonnable, son obligation de diligence lui imposait de prendre les mesures nécessaires en confiant le mandat à un suppléant, ou en demandant l’intervention de la CBA pour ce faire.
28) Pour ces raisons, la CBA retiendra que Me A______ a violé son obligation de diligence, consacrée par l’article 12 let. a LLCA.
d) De la sanction prononcée 29) Les mesures disciplinaires que l’autorité de surveillance peut prononcer sont l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). 30) L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 25, ad art. 17 LLCA). 31) Lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, pour choisir la sanction infligée l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un
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avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles peuvent s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit. n° 25, ad art. 17 LLCA). 32) En l’espèce, les manquements de Me A______ ne sauraient être qualifiés de bénins. En omettant à de réitérées reprises de donner suite à des instructions claires de son mandant, puis en tardant presque six mois à restituer la somme détenue malgré l’engagement pris auprès de la CBA, l’avocat a clairement manqué à son l’obligation de diligence. Cette violation a eu un impact sur la situation du dénonciateur, qui n'a pas pu disposer de ses fonds durant plus d’un an. À décharge sera retenue l’absence d’antécédents. Pour ces raisons, la CBA infligera à Me A______ une amende de CHF 1'000.- (art. 17 let. c LLCA). 33) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’article 9 alinéa 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). 34) La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’article 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Constate que Me A______ a violé l’article 12 let. a LLCA.
2. Prononce une amende de CHF 1'000.- à l’encontre de Me A______.
3. Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
5. Notifie la présente décision à Me A______, soit pour lui à son Conseil, par pli recommandé.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
7. Communique la présente décision dans son intégralité à M. B______.
Pour la Commission du barreau :
Olivier PETER, rapporteur
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Olivier PETER
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ