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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 7 SEPTEMBRE 2020
Concerne : CB/210/2020 - Me A______
Attendu en fait que par décision du 9 décembre 2019 la Commission du barreau a prononcé une suspension de trois mois à l'encontre de Me A______ qui a déployé ses effets à compter du 23 mars 2020 ;
Que par courrier du 23 juillet 2020 Me A______ a été invité à indiquer à la Commission du barreau s'il avait repris son activité professionnelle ;
Que ce courrier est resté sans réponse ;
Que par courrier du 3 août 2020 B______a informé la Commission du barreau de la résiliation de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de Me A______ avec effet rétroactif au 1er mai 2020 ;
Que selon les informations transmises par le greffe du Tribunal pénal ainsi que par plusieurs clients de Me A______ au cours du mois d’août 2020 ils ne parvenaient plus à joindre Me A______ à son Etude ;
Que par courriel du 26 août 2020 la présidente du Tribunal pénal a indiqué que, dans le cadre d'une procédure pénale convoquée en jugement début octobre 2020, le courrier adressé à Me A______ était venu en retour avec la mention "inconnu" ;
Que lors d'un entretien téléphonique du 28 août 2020 entre le président de la Commission du barreau et l’étude de Me A______ une assistante a indiqué que ce dernier était parti en C______ depuis février 2020, sans plus répondre aux appels et aux courriels qui lui sont adressés et sans relever son courrier postal qui continue de s'accumuler depuis son départ ;
Que contacté par téléphone le même jour par le président de la Commission du barreau, le conseil de Me A______, Me D______, n'a pu fournir plus d'informations ;
Que par décision du 31 août 2020, le Bureau de la Commission du barreau a procédé à la radiation de Me A______, cette décision étant exécutoire nonobstant recours ;
Que cette décision précisait qu’elle serait soumise à la Commission du barreau à la séance plénière du 7 septembre 2020 ; Que par décision séparée du même jour, le président de la Commission du barreau a désigné Me E______ en qualité de suppléant de Me A______ ;
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Que les deux décisions notifiées à Me A______ à son adresse professionnelle sont venues en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Considérant en droit que la Commission du barreau est l'autorité cantonale de surveillance instituée par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61 - LLCA) ;
Qu'elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par le droit fédéral ainsi que par le droit cantonal (art. 14 LLCA ; 14 de la loi sur la profession d’avocat, du 26 avril 2002 - LPAv ; RS E 6 10) ;
Que les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 2 LPAv) ;
Que par ailleurs, il incombe à la Commission du barreau de s'assurer que les avocats inscrits au registre cantonal satisfont en tout temps aux conditions d'inscription fixées par la loi (cf. art. 5 et ss LLCA et 21 LPAv) ;
Que la Commission du barreau est la garante du respect des règles professionnelles mais également d'un exercice correct de la profession ;
Qu'elle peut également prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. En cas d'urgence, le Bureau de la Commission est compétent pour prononcer des mesures provisionnelles (art. 43 al. 3 LPAv) ;
Que l’art. 17 al. 3 LLCA prévoit que l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer, lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire ;
Que selon l'art. 44 LPAv, lorsqu'il y a urgence, le Bureau de la Commission peut sur-le- champ interdire temporairement à un avocat de pratiquer ;
Qu’une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2234 p. 911 ; arrêts du TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009, consid. 7.2.; 2A.418/2002 du 4 décembre
2002) ;
Que, pour être inscrit au registre cantonal, l'avocat doit notamment disposer d'une adresse professionnelle (art. 5 al. 2 let. d LLCA ; art. 11 LPAv) ;
Que l'avocat a besoin d’un emplacement physique pour travailler, être atteignable par les autorités et y rencontrer physiquement ses clients, ce contact demeurant indispensable à la défense des intérêts de ces derniers, même avec les nouveaux modes de communication, ainsi que pour préserver la confidentialité et, partant, le secret professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1084/2017 du 4 juin 2019) ;
Que conformément à l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence ; ce devoir ne lui incombe pas seulement à l’égard de ses clients mais aussi des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 c. 3.2) ;
Que l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1 ; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia
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100 c. 6b, JdT 1982 I 579 ; Céline COURBAT, Profession d’avocat – Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du Canton de Vaud in JdT 2019 III p. 191) ;
Qu'à teneur de l'art. 12 let. f LLCA l'avocat doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité ;
Qu'enfin, il appartient à l'avocat de communiquer à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA) ;
Qu'en l'espèce, après avoir pris connaissance du dossier, la Commission du barreau considère que les motifs à l'appui de la décision du Bureau du 31 août 2020 sont justifiés ;
Qu'elle relève l'impossibilité de joindre Me A______ alors même que certaines procédures sont en cours ;
Que Me A______ a délaissé la gestion de son étude et de ses dossiers laissant ses clients sans nouvelles ;
Qu'il ne dispose plus d'une adresse professionnelle où il peut être atteignable ;
Qu’ainsi la Commission du barreau confirme la radiation de Me A______ du registre cantonal des avocats ;
Que par ailleurs elle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Me A______ ;
Que Me A______ n'étant plus atteignable à son adresse professionnelle, la présente décision lui sera notifiée à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population ;
Qu’un émolument de décision de CHF 200.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l'art. 9 al. 2 let. c du règlement d'application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.01 ; RPAv).
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Par ces motifs,
La Commission du barreau
Confirme la décision du Bureau de la Commission du barreau du 31 août 2020 prononçant la radiation avec effet immédiat de Me A______ du registre cantonal des avocats ;
Ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Me A______ ;
Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 200.- payable auprès des services financiers du pouvoir judiciaire ;
Notifie la présente décision à Me A______ à son adresse enregistrée auprès de l'office cantonal de la population, soit rue de la Boulangerie 4, 1204 Genève ;
Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 et ss LPA ;
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Olivier PETER
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ