opencaselaw.ch

DCBA/169/2021

Genf · 2021-09-13 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après : CBA), (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

E. 2 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv (art. 14 LLCA; 14 LPAv).

E. 3 Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

E. 4 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL; op. cit, p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 24, ad art. 12 LLCA).

4/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

E. 5 En l’espèce, il est exact que Monsieur B______ a demandé à son avocat, par courriel du 9 juin 2020 de former un recours contre le jugement du même jour. Toutefois, si Monsieur B______ affirme n’avoir eu aucune réponse de son Conseil avec lequel il n’était pas en mesure de parler en raison d’une extinction de voix, Me A______ affirme au contraire avoir expliqué à maintes reprises à son client qu’un appel était dénué de toutes chances de succès, que les montants calculés par le juge étaient conformes à la pratique et que le poste « frais de garde » justifié par pièces ne pouvait être contesté.

E. 6 Alors qu’il indique ne pas avoir pu parler avec son avocat, dans son mail du 18 juin 2020, Monsieur B______ fait état de sa demande de recours « comme discuté », ce qui laisse penser qu’ils ont bien eu au moins une conversation. Monsieur B______ est également ambigu dans son WhatsApp du 25 juin 2020, puisqu’à la fois il se plaint qu’aucun recours n’a été déposé mais déclare également qu’il va finir par « obtenir les pièces justificatives de la nounou » et qu’une demande de modification pourra lors être déposée puisque cet élément n’était pas connu dans le délai légal pour faire appel. Il déclare même que cette solution lui convient.

E. 7 Les pièces produites établissent que Monsieur B______ n’était manifestement pas satisfait du jugement du Tribunal, mais rien ne permet de retenir que Me A______, comme il l’indique, n’aurait pas expliqué à son client les raisons pour lesquelles un appel n’était pas envisageable. Les nombreux WhatsApp envoyés par Monsieur B______ à la garde des enfants pour faire pression sur elle afin de remettre en cause les frais de garde démontrent qu’il était conscient de ce que ce point était essentiel pour étayer sa thèse et qu’il avait donc reçu toutes explications utiles à cet égard.

E. 8 Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission du barreau ne saurait considérer que Me A______ a violé ses obligations professionnelles et qu’il serait responsable du dommage allégué par Monsieur B______. Elle ne retiendra donc aucun manquement disciplinaire à l’encontre de Me A______, de sorte que la procédure sera classée.

E. 9 Compte tenu des circonstances, et bien que la dénonciation de Monsieur B______ apparaisse infondée, il ne sera pas perçu d’émoluments en application de l’art. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.

E. 10 La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’art. 48 LPAv.

5/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument.
  3. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
  5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 SEPTEMBRE 2021

Concerne : CB/290/2020 – Me A______

I. EN FAIT

1. En date du 7 janvier 2021, Monsieur B______ a saisi la Commission du barreau d’une dénonciation de Me A______ pour manquements aux devoirs professionnels de l’avocat.

2. À l’appui de sa dénonciation, Monsieur B______ expose les circonstances suivantes :

3. Me A______ a été son Conseil dans la procédure l’opposant à son épouse depuis avril

2019. À réception du jugement du 9 juin 2020 dont il indique qu’il lui était particulièrement défavorable, il a immédiatement exprimé à son avocat sa volonté de recourir contre cette décision.

4. La veille de l’expiration du délai d’appel, soit le 18 juin 2020, il a adressé un nouveau mail à son Conseil pour lui demander confirmation qu’il allait pouvoir « déposer une demande de recours comme discuté par rapport à la décision du Juge intervenue le 9 juin ».

5. Monsieur B______ dit n’avoir eu aucun retour de son Conseil et que le délai a expiré. Il n’a reçu un message de Me A______ que le 26 juin 2020 et n’avait donc plus le choix de persister dans la demande de recours. Dès le 16 septembre 2020, il a eu des échanges avec Me A______ à qui il a réclamé la réparation du préjudice qu’il considérait avoir subi du fait que le recours n’avait pas été déposé, contrairement à sa demande. Selon sa dénonciation, Me A______ se serait justifié par une conversation téléphonique dont Monsieur B______ affirme qu’elle n’a pas eu lieu car il avait une extinction de voix et qu’il lui était impossible de parler plus de trente secondes avant de perdre complètement la voix. Il fournit un extrait de son relevé téléphonique pour établir qu’il n’y a jamais eu d’appel entre lui-même et son Conseil le 18 juin 2020.

6. Monsieur B______ considère que Me A______ s’est rendu responsable de manquements quant à son obligation de moyens et demande à la Commission son attention afin de parvenir à une solution convenable pour réparer cette situation dans les plus brefs délais.

7. Interpellé par la Commission du barreau, Me A______ s’est déterminé le 19 février

2021. Il confirme avoir été mandaté par Monsieur B______ pour une procédure en droit de la famille. Son client voulait divorcer et obtenir la garde alternée sur les deux

2/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

enfants communs âgés de 2 ans et 5 mois. Me A______ lui a expliqué que le divorce ne pouvait pas être imposé à son épouse dès lors que le couple n’était pas séparé depuis 2 ans; C______ ne voulait pas le divorce et avait déposé une plainte pénale pour violences conjugales ainsi qu’une requête en mesures protectrices avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprochant notamment à Monsieur B______ d’être violent, bipolaire et sous antidépresseurs.

8. Sur mesures superprovisionnelles le tribunal fit droit aux conclusions de Madame C______ tendant à l’octroi à elle-même de la garde exclusive sur les deux enfants. Malgré cette décision Monsieur B______ persista à réclamer une garde alternée.

9. Finalement, Monsieur B______ a été convaincu d’accepter que la garde des enfants soit confiée à son épouse, ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 9 janvier 2020. Restaient alors litigieuses les pensions pour les enfants et pour Madame. La différence entre les montants réclamés pour les enfants et ceux que Monsieur B______ était disposé à payer était essentiellement due au fait que Monsieur B______ estimait ne pas devoir prendre en charge les frais de garde des enfants. Me A______ affirme que ce point a été discuté à maintes reprises avec son client tant avant les plaidoiries finales qu’après l’audience, en présence de son stagiaire. Il a clairement expliqué à Monsieur B______ que le Tribunal retiendrait sans doute le poste « frais de garde » puisqu’une pièce avait été produite pour les justifier et qu’un éventuel appel sur ce point serait téméraire et financièrement inopportun, relevant par ailleurs que les factures qu’il avait établies pour l’activité déployée jusqu’alors n’étaient pas toutes payées. Il lui indiqua qu’une éventuelle action en modification ultérieure serait plus opportune, car si les frais de garde étaient supprimés, il s’agirait d’un fait nouveau important et durable susceptible de déposer une action en modification du jugement MPUC.

10. Le jugement a été rendu le 9 juin 2020 et a été immédiatement transmis, par courriel à Monsieur B______ qui a alors remis en cause le poste « nounou » et contesté divers frais.

11. Le 10 juin 2020, Me A______ a reçu un courrier du Conseil de Madame C______ qui reprochait à son époux son harcèlement téléphonique, ses menaces et son comportement de « cowboy ». Etaient joints à ce courrier de nombreux messages adressés par Monsieur B______ à Madame D______, garde des enfants, contenant accusations et menaces au motif que le montant allégué par Madame C______ à titre de frais de garde serait mensonger et que Madame D______ la couvrirait. Me A______ rappela à Monsieur B______ (en présence de Me E______) que son comportement était inadéquat et son attitude inadmissible et qu’un appel était inopportun au regard des pièces produites et de l’impossibilité de contester avec succès le poste « frais de garde » justifié par pièces. Il lui a expliqué que les montants retenus avaient été calculés sur la base de la pratique en la matière et qu’un recours était manifestement téméraire et voué à l’échec.

12. Selon Me A______, c’est contre toute attente que Monsieur B______ changea d’avis et souhaita à nouveau faire appel la veille du délai malgré les discussions antérieures. Il se réfère au courriel de Monsieur B______ du 18 juin 2020 dans lequel celui-ci lui demande le dépôt d’un recours « comme discuté ». Me A______ n’a pas donné suite à cet email pour les motifs expliqués et réitérés à maintes reprises à son client.

13. Me A______ a eu un entretien téléphonique avec son client le 25 juin 2020 à 22h et le lendemain Monsieur B______ lui envoyait un WhatsApp pour lui demander si l’on pouvait encore faire un recours car il avait une bronchite depuis deux semaines et qu’il

3/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

avait eu une extinction de voix. Il demandait si ses arrêts maladie pouvaient justifier le retard.

14. Me A______ lui répondit que le délai était au 19 juin et que l’appel n’avait pas été interjeté car le poste de « frais de garde » ne pouvait pas être contesté et que la solution serait une action en modification ou un éventuel divorce.

15. Le même jour Monsieur B______ lui répondit qu’il voulait contester cette pièce, qu’il ne comprenait pas pourquoi la demande de recours n’avait pas été faite alors qu’il l’avait demandée, mais terminait son message en indiquant qu’il allait finir par obtenir « les pièces justificatives de la nounou et à ce moment-là on déposera une demande de modification étant donné qu’on n’avait pas l’information au moment de la décision du Juge dans le délai légal pour faire appel ». Il demandait à son Conseil si cela pouvait fonctionner ainsi; Me A______ ayant répondu que c’était la solution, Monsieur B______ termina l’échange en écrivant « ok parfait on fait comme ça bon week-end ».

16. En date du 16 septembre 2020, Monsieur B______ informa Me A______ qu’il avait décidé de changer de Conseil et lui indiqua qu’il considérait que Me A______ n’avait pas suivi ses instructions de sorte qu’il lui réclamait un dédommagement de CHF 25'000.-, à défaut de quoi il saisirait la Commission du barreau.

17. Me A______ considère ne pas avoir violé son obligation de diligence et de fidélité et qu’il a au contraire préservé les intérêts d’un client.

II. EN DROIT

1. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après : CBA), (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

2. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv (art. 14 LLCA; 14 LPAv).

3. Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

4. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL; op. cit, p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit, n. 24, ad art. 12 LLCA).

4/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

5. En l’espèce, il est exact que Monsieur B______ a demandé à son avocat, par courriel du 9 juin 2020 de former un recours contre le jugement du même jour. Toutefois, si Monsieur B______ affirme n’avoir eu aucune réponse de son Conseil avec lequel il n’était pas en mesure de parler en raison d’une extinction de voix, Me A______ affirme au contraire avoir expliqué à maintes reprises à son client qu’un appel était dénué de toutes chances de succès, que les montants calculés par le juge étaient conformes à la pratique et que le poste « frais de garde » justifié par pièces ne pouvait être contesté.

6. Alors qu’il indique ne pas avoir pu parler avec son avocat, dans son mail du 18 juin 2020, Monsieur B______ fait état de sa demande de recours « comme discuté », ce qui laisse penser qu’ils ont bien eu au moins une conversation. Monsieur B______ est également ambigu dans son WhatsApp du 25 juin 2020, puisqu’à la fois il se plaint qu’aucun recours n’a été déposé mais déclare également qu’il va finir par « obtenir les pièces justificatives de la nounou » et qu’une demande de modification pourra lors être déposée puisque cet élément n’était pas connu dans le délai légal pour faire appel. Il déclare même que cette solution lui convient.

7. Les pièces produites établissent que Monsieur B______ n’était manifestement pas satisfait du jugement du Tribunal, mais rien ne permet de retenir que Me A______, comme il l’indique, n’aurait pas expliqué à son client les raisons pour lesquelles un appel n’était pas envisageable. Les nombreux WhatsApp envoyés par Monsieur B______ à la garde des enfants pour faire pression sur elle afin de remettre en cause les frais de garde démontrent qu’il était conscient de ce que ce point était essentiel pour étayer sa thèse et qu’il avait donc reçu toutes explications utiles à cet égard.

8. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission du barreau ne saurait considérer que Me A______ a violé ses obligations professionnelles et qu’il serait responsable du dommage allégué par Monsieur B______. Elle ne retiendra donc aucun manquement disciplinaire à l’encontre de Me A______, de sorte que la procédure sera classée.

9. Compte tenu des circonstances, et bien que la dénonciation de Monsieur B______ apparaisse infondée, il ne sera pas perçu d’émoluments en application de l’art. 9 al. 7 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.

10. La présente décision sera notifiée dans son intégralité au dénonciateur en application de l’art. 48 LPAv.

5/5

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

3. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.

5. Communique la présente décision dans son intégralité à Monsieur B______.

Pour la Commission du barreau :

Dominique BURGER, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ