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DCBA/151/2020

Genf · 2020-08-31 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 31 AOÛT 2020

Concerne : Dossier CB/164/2020 – Me A______

Attendu que, par courrier du 3 juillet 2020, Me A______, représenté par son conseil Me B______, a sollicité de la Commission du barreau la levée de son secret professionnel afin de pouvoir se défendre et déposer un mémoire de réponse dans le cadre d’une procédure civile pendante devant le Tribunal de première instance de Genève (cause C/1______);

Que la requête précitée n’est parvenue à la Commission du barreau que le 7 juillet 2020, par l’intermédiaire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Genève, saisi par le requérant à titre préalable en application des articles 29 du Code suisse de déontologie et 4 al. 3 des Us et Coutumes;

Qu'à l'appui de sa requête, Me A______ expose que par acte déposé le 19 août 2019 au Tribunal, C______, D______ et M. E______, tous anciens clients, lui réclament une somme totale de CHF 376’518.55 en relation avec l’exécution de mandats passés;

Que par ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2020, Me A______ avait un délai au 17 août 2020 pour déposer son mémoire réponse, délai reporté au 31 août 2020;

Que par courrier du 24 juin 2020, Me B______ s’est adressé à Me F______, conseil des trois demandeurs, pour requérir de ces derniers la levée du secret professionnel de Me A______;

Que par réponse du 1er juillet 2020, Me F______ a indiqué que ses clients refusaient de délier Me A______ de son secret professionnel, considérant que les faits tels qu’allégués dans la demande en paiement du 19 août 2019 suffisaient à ce dernier pour présenter sa défense;

Que par courrier du 9 juillet 2020, la Commission du barreau a invité Me B______ à compléter sa requête, en produisant notamment copie de la demande en justice du 19 août 2019;

Que Me B______ s'est exécutée le 14 juillet 2020;

Qu’il ressort de l’action en paiement que les demandeurs réclament à Me A______ la restitution de CHF 185'500.- d’honoraires au succès prétendument indus, USD 5'160.- qui représenteraient un trop-payé pour le mois de décembre 2013 et enfin un montant de CHF 185'861.30 pour des versements effectués par ce dernier à des tiers dans le cadre de l’exécution de son mandat;

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Que les demandeurs allèguent que Me A______ aurait violé son devoir d’information et de diligence, en procédant à des paiements déduits des montants recouvrés, sans requérir leur accord, respectivement sans même les en informer;

Que Me A______ conteste ces faits et conclut au rejet de l’entier des conclusions des demandeurs;

Qu’afin de pouvoir défendre sa position de manière efficace, il affirme devoir être autorisé d’une part à se déterminer sur les allégués des demandeurs, d’autre part, à détailler le contenu du mandat, le déroulement de celui-ci et les relations entre les parties, afin notamment de démontrer (i) que les demandeurs auraient violé de façon constante leurs obligations découlant du mandat, (ii) que les honoraires au succès seraient dus, (iii) que les demandeurs ne peuvent prétendre au remboursement d’un prétendu trop-payé, ces paiements constituant des mesures indispensables entreprises dans l’urgence, dans l’intérêt premier des demandeurs;

Que pour faire cette démonstration, Me A______ doit pouvoir compléter certains allégués incomplets des demandeurs;

Qu'invité à se déterminer sur la requête de levée de secret professionnel de Me A______, Me F______ a répondu le 28 juillet 2020 que ses clients persistent à s’opposer à la levée du secret au motif que leur action en paiement contenait déjà tous les éléments de faits pertinents à la résolution du litige, les arguments soulevés par Me A______ pour s’opposer à la demande en paiement n’étant pas pertinents;

Considérant que, conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61) et l'art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers;

Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner;

Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; cf. aussi art. 13 al. 2 LLCA et art. 321 al. 2 du code pénal suisse (CP - RS 311.0));

Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière (art. 12 al. 3 LPAv; cf. aussi art. 321 al. 2 CP);

Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public et qu’il importe à l’ordre social que le silence soit imposé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 316 ss et les références citées);

Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, (décision du 31 mai 2010 dans la cause 28/10);

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Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3);

Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 35/02, p. 2 citée in SJ 2003 II 254; cf. aussi VALTICOS/REISER/CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);

Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence (Ibid., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);

Qu'en l'espèce, Me A______ sollicite la levée de son secret professionnel pour pouvoir se défendre dans le cadre d'une procédure civile intentée par ses anciens clients à son encontre;

Que l’action des demandeurs est de toute évidence susceptible de porter une atteinte aux intérêts privés et professionnels du requérant lequel doit pouvoir se défendre;

Qu’il n’appartient pas aux demandeurs de délimiter le périmètre dans lequel Me A______ doit pouvoir construire sa défense par le biais d’une opposition à la levée de son secret professionnel;

Que l’intérêt de Me A______ à pouvoir présenter ses arguments de défense est prépondérant aux motifs invoqués par ses anciens clients, étant rappelé que le requérant devra veiller à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables lors de la levée du secret, en ne révélant que les faits strictement nécessaires aux besoins de la procédure concernée, à l’exclusion de tous autres faits, par définition confidentiels, qui auraient pu être portés à sa connaissance dans l’exercice de son mandat;

Que par conséquent, le Bureau de la Commission déliera Me A______ de son secret professionnel dans les strictes limites définies ci-dessus;

Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g RPAv, un émolument de décision de CHF 400.- sera mis à la charge du requérant.

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Par ces motifs,

le Bureau de la Commission du barreau

Admet la requête de levée du secret professionnel de Me A______ dans le sens des considérants;

Délie Me A______ de son secret professionnel pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure civile (cause C/1______);

Met à charge de Me A______, un émolument de décision de CHF 400.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;

Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à Me B______;

Notifie la présente décision, par pli recommandé, à C______, D______ et M. E______, soit pour eux à Me F______;

Les informe que la présente décision peut être soumise à la Commission plénière dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente (art. 62 al. 1 let. a LPA et 49 LPAv).

Pour le Bureau de la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE BULLE

Me Vincent SPIRA