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DCBA/141/2022

Genf · 2022-06-13 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).

E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.

E. 3 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). Elle reste compétente même après la radiation d’un avocat.

E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).

E. 7 L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des

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confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).

E. 8 L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c.2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).

E. 9 Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003, 2A.151/2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).

E. 10 L’art.12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation de communiquer à l’autorité de surveillance « toute modification relative aux indications du registre le concernant ». Cette exigence tend à conserver un registre à jour de façon permanente. Les communications concernent en premier lieu les indications formelles mentionnées par l’art. 5 LLCA, telles les coordonnées d’état civil ou l’adresse professionnelle de l’avocat. Le devoir de communication s’étend d’autre part aux conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier au maintien des conditions personnelles posées par l’art. 8 LLCA, soit essentiellement l’absence d’acte de défaut de biens, de condamnation pénale ainsi que la préservation de l’indépendance de l’avocat (ATF 130 II 87 ss, notamment 108; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 299 ad. art. 12 LLCA; cf. également Message LLCA : FF 1999 5362).

E. 11 En l’espèce, il ressort du dossier ainsi que des explications de M. A______ que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre datent du mois de mars 2021. Les espoirs, déçus, de M. A______ de se voir dans un premier temps en mesure d’honorer sa dette à l’égard de l’AFC ne justifient en rien qu’il se soit abstenu d’informer, conformément à son devoir, la Commission du barreau de la délivrance de deux actes de défaut de biens à son encontre. Le fait enfin que M. A______ savait que l’annonce de cette situation à la Commission du barreau allait être effectuée par le Ministère public ne lui est d’aucun secours, sachant qui plus est que six mois se sont écoulés entre la délivrance des actes de défaut de biens et

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l’audition de M. A______ par le Ministère public. Ce n’est ainsi qu’au terme de cette audition que le Ministère public pouvait et a pu informer la Commission du barreau de la situation de M. A______. Etant rappelé que l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation d’informer la Commission du barreau de toute modification relative à sa situation, ce de manière à conserver un registre à jour « de façon permanente ».

E. 12 En s’abstenant de communiquer à la Commission du barreau la délivrance de deux actes de défaut de biens à son encontre en mars 2021, M. A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et j LLCA.

E. 13 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.

E. 14 Le comportement de M. A______ est d’une certaine gravité. Il est significatif d’un mépris de la loi et des devoirs qu’elle impose, en particulier de l’art. 12 let. j LLCA.

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Ledit comportement est également de nature à entamer la confiance dont il est essentiel que les avocats puissent jouir auprès des autorités, en l’occurrence de l’autorité de surveillance des avocats. Le cas ne saurait ainsi être considéré comme bénin au sens de l’art. 17 LLCA. S’agissant de la détermination de la sanction, il sera en particulier retenu que M. A______ a dans un premier temps gardé l’espoir d’être à même d’honorer sa dette à l’égard de l’administration fiscale, ce dont il a finalement été empêché en raison de la crise sanitaire et des difficultés financières auxquelles il a été confronté, de même que ses clients, du fait de ladite crise. Il n’en demeure pas moins qu’à compter du 3 mai 2021 à tout le moins, M. A______ savait que l’accord qu’il avait sollicité de l’AFC ne pourrait en aucun cas aboutir au vu de l’existence de la dénonciation pénale déposée à son encontre par l’Office des poursuites. Ce nonobstant, M. A______ a décidé de ne pas signaler sa situation à la Commission du barreau, préférant attendre que le Ministère public le fasse. Ce signalement n’est intervenu que le 13 septembre 2021. Il sera cela étant relevé que M. A______ a été pénalisé par une situation économique difficile et qu’il a manifestement pris conscience de ses obligations, ne contestant pas aujourd’hui qu’il aurait dû signaler sa situation à la Commission du barreau. Enfin, il sera pris en considération le fait que M. A______ a été radié du Registre cantonal des avocats le ______ 2021.

E. 15 La Commission prononcera dès lors un blâme à l’encontre de M. A______.

E. 16 Vu l’issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

E. 17 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.

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Dispositiv
  1. Dit que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA.
  2. Lui inflige un blâme.
  3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
  4. Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
  5. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______.
  6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
  7. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 JUIN 2022

Concerne : dossier CB/260/2021 – M. A______

EN FAIT

1. Par courrier du 13 septembre 2021, le Ministère public a transmis à la Commission du barreau copie du procès-verbal de l’audition du même jour de M. A______ lors de laquelle ce dernier a indiqué faire l’objet d’un acte de défaut de biens (non produit).

2. Le 22 septembre 2021, M. A______ a été invité à se déterminer sur l’existence de cet acte de défaut de biens d’ici au 29 septembre 2021. La Commission du barreau a précisé qu’il serait procédé à sa radiation du Registre cantonal des avocats si la preuve du rachat de l’acte de défaut de biens en question n’était pas apportée.

3. Par courrier du 28 septembre 2021, M. A______ a requis la suspension de toute décision de radiation prise à son encontre dans l’attente d’une réponse de l’Administration fiscale cantonale (ci-après « AFC »). Il a expliqué que suite à l’établissement de deux actes de défaut de biens (non produits) en raison d’un arriéré d’impôts impayés, il avait demandé le 25 mars 2021 à l’AFC de trouver une solution lui permettant de racheter les actes de défaut de biens. Il a ajouté que le 3 mai 2021, l’AFC l’avait informé ne pas pouvoir donner suite à sa demande au vu de l’existence de la dénonciation pénale déposée par l’Office des poursuites à son encontre. M. A______ indiquait rester dans l’attente d’une réponse de l’AFC suite à sa nouvelle proposition du 27 septembre 2021 de racheter ses actes de défaut de biens sur une période de 42 mois.

4. Par décision du 5 octobre 2021, la Commission du barreau a constaté l’existence d’actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de M. A______ et a ordonné en conséquence sa radiation du Registre cantonal des avocats.

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5. Par courrier du 11 novembre 2021, la Commission du barreau a informé M. A______ de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire suite à la délivrance d’actes de défaut de biens à son encontre en mars 2021 pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a et j LLCA. Un délai au 3 décembre 2021 lui a été imparti pour faire part de sa détermination.

6. Par lettre du 2 décembre 2021, M. A______ a exposé que le fait d’avoir rencontré des difficultés financières après 30 ans d’exercice de la profession d’avocat, difficultés ayant conduit à la délivrance de deux actes de défaut de biens pour défaut de paiement de ses impôts 2017, ne signifiait pas qu’il n’aurait pas exercé sa profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Ses difficultés financières découlaient d’une baisse sensible de son chiffre d’affaires ces dernières années, avec une aggravation depuis la crise sanitaire liée à la pandémie due à la COVID-19, ce qui n’avait toutefois pas eu de répercussion sur la qualité des prestations effectuées en faveur de sa clientèle et sur le soin et la diligence avec lesquels il avait toujours exercé le métier d’avocat. M. A______ a ainsi contesté toute violation de l’art. 12 let. a LLCA. Pour le surplus, s’agissant du défaut de communication à l’autorité de surveillance de la délivrance à son encontre de deux actes de défaut de biens, il a expliqué qu’il espérait dans un premier temps pouvoir honorer sa dette à l’égard de l’AFC, espoir qui avait été définitivement douché par la crise sanitaire et les difficultés financières auxquelles bon nombre de ses clients avaient eux aussi été confrontés. Il aurait ensuite espéré pouvoir obtenir un accord de l’AFC pour un rachat des actes de défaut de biens, moyennant des versements échelonnés sur 3.5 ans, soit la date qu’il avait imaginée pour prendre sa retraite. Il avait expliqué ce qui précède au Ministère public et savait que l’annonce à la Commission du barreau allait être effectuée par son intermédiaire dès lors que l’AFC avait refusé une quelconque entrée en matière quant à un rachat des actes de défaut de biens. M. A______ a ainsi conclu que les deux motifs présentés ci-dessus expliquaient les raisons pour lesquelles il n’avait pas alerté immédiatement la Commission du barreau.

7. A la demande de la Commission du barreau, l’Office cantonal des poursuites a communiqué les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de M. A______. Le montant global desdits actes de défaut de biens s’élève à CHF 23'594.85. Le créancier unique est la B______. Les dettes de M. A______ sont relatives à des cotisations non payées en 2018 et 2019. 8. Lors d’une audience par-devant le Ministère public du 13 septembre 2021, M. A______ a confirmé avoir fait l’objet de la délivrance d’actes de défaut de biens. Il a indiqué que sa situation financière s’était encore péjorée depuis les avis de saisie ayant précédé la délivrance des actes de défaut de biens en question. Compte tenu de cette situation financière, il a précisé avoir dû faire des choix sur les créanciers à désintéresser, ayant donné priorité aux charges de l’étude et aux charges hypothécaires de son domicile.

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9. Par courrier du 3 juin 2022, le Ministère public a informé la Commission du barreau qu’une ordonnance pénale avait été rendue, qu’un renvoi au Tribunal de police avait été ordonné et qu’une audience était fixée le 7 octobre 2022.

EN DROIT

1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). Elle reste compétente même après la radiation d’un avocat. 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des

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confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c. 2.1; ATF 108 1a 316 c.2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1a 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9. Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003, 2A.151/2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).

10. L’art.12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation de communiquer à l’autorité de surveillance « toute modification relative aux indications du registre le concernant ». Cette exigence tend à conserver un registre à jour de façon permanente. Les communications concernent en premier lieu les indications formelles mentionnées par l’art. 5 LLCA, telles les coordonnées d’état civil ou l’adresse professionnelle de l’avocat. Le devoir de communication s’étend d’autre part aux conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier au maintien des conditions personnelles posées par l’art. 8 LLCA, soit essentiellement l’absence d’acte de défaut de biens, de condamnation pénale ainsi que la préservation de l’indépendance de l’avocat (ATF 130 II 87 ss, notamment 108; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 299 ad. art. 12 LLCA; cf. également Message LLCA : FF 1999 5362).

11. En l’espèce, il ressort du dossier ainsi que des explications de M. A______ que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre datent du mois de mars 2021. Les espoirs, déçus, de M. A______ de se voir dans un premier temps en mesure d’honorer sa dette à l’égard de l’AFC ne justifient en rien qu’il se soit abstenu d’informer, conformément à son devoir, la Commission du barreau de la délivrance de deux actes de défaut de biens à son encontre. Le fait enfin que M. A______ savait que l’annonce de cette situation à la Commission du barreau allait être effectuée par le Ministère public ne lui est d’aucun secours, sachant qui plus est que six mois se sont écoulés entre la délivrance des actes de défaut de biens et

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l’audition de M. A______ par le Ministère public. Ce n’est ainsi qu’au terme de cette audition que le Ministère public pouvait et a pu informer la Commission du barreau de la situation de M. A______. Etant rappelé que l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation d’informer la Commission du barreau de toute modification relative à sa situation, ce de manière à conserver un registre à jour « de façon permanente ».

12. En s’abstenant de communiquer à la Commission du barreau la délivrance de deux actes de défaut de biens à son encontre en mars 2021, M. A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et j LLCA.

13. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.

14. Le comportement de M. A______ est d’une certaine gravité. Il est significatif d’un mépris de la loi et des devoirs qu’elle impose, en particulier de l’art. 12 let. j LLCA.

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Ledit comportement est également de nature à entamer la confiance dont il est essentiel que les avocats puissent jouir auprès des autorités, en l’occurrence de l’autorité de surveillance des avocats. Le cas ne saurait ainsi être considéré comme bénin au sens de l’art. 17 LLCA. S’agissant de la détermination de la sanction, il sera en particulier retenu que M. A______ a dans un premier temps gardé l’espoir d’être à même d’honorer sa dette à l’égard de l’administration fiscale, ce dont il a finalement été empêché en raison de la crise sanitaire et des difficultés financières auxquelles il a été confronté, de même que ses clients, du fait de ladite crise. Il n’en demeure pas moins qu’à compter du 3 mai 2021 à tout le moins, M. A______ savait que l’accord qu’il avait sollicité de l’AFC ne pourrait en aucun cas aboutir au vu de l’existence de la dénonciation pénale déposée à son encontre par l’Office des poursuites. Ce nonobstant, M. A______ a décidé de ne pas signaler sa situation à la Commission du barreau, préférant attendre que le Ministère public le fasse. Ce signalement n’est intervenu que le 13 septembre 2021. Il sera cela étant relevé que M. A______ a été pénalisé par une situation économique difficile et qu’il a manifestement pris conscience de ses obligations, ne contestant pas aujourd’hui qu’il aurait dû signaler sa situation à la Commission du barreau. Enfin, il sera pris en considération le fait que M. A______ a été radié du Registre cantonal des avocats le ______ 2021.

15. La Commission prononcera dès lors un blâme à l’encontre de M. A______.

16. Vu l’issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de M. A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

17. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à l’autorité dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.

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Par ces motifs

la Commission du barreau

1. Dit que M. A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA. 2. Lui inflige un blâme. 3. Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4. Met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 5. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à M. A______. 6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 7. Communique la présente décision dans son intégralité au Ministère public.

Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ