Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
E. 3 Au titre des règles professionnelles, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et se comporter correctement dans l’exercice de sa profession. Cette clause générale ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les Confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif au devoir de la profession (TF 144 II 473 consid. 4.1 et réfs cités; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
E. 4 L’avocat est tenu d’assurer et maintenir la dignité de la profession en s’abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Il doit s’obliger à une certaine retenue et observer une conduite irréprochable, en s’abstenant notamment de proférer des menaces ou des pressions qui peuvent avoir un caractère pénalement répréhensible (décision de la Commission du barreau du 9 septembre 2002, dossier 32/02; cf également F. BOHNET, V. MARTENET, droit de la profession d’avocat 2009, p. 495 ss, n°1288 p. 540)
E. 5 Un comportement inadapté aux circonstances, dénotant une agressivité exagérée constitue une violation des droits professionnels.
E. 6 En l’espèce, les parties sont opposées par de nombreuses procédures. La Commission du barreau n’a pu constater aucun terme particulièrement agressif de Me A______ dans les diverses écritures produites.
E. 7 Le fait que les négociations aient échoué en raison d’une proposition de convention qui ne correspondait pas aux termes discutés entre les parties et la réaction du bailleur, notifiée par son avocat, de refuser les clauses proposées et d’exiger à son tour une augmentation de ses prétentions pour accepter de transiger ne sauraient être reprochés à l’avocat.
E. 8 La Commission du barreau ne voit ni dans les échanges entre les parties, ni dans les résiliations de bail ou les procédures un comportement inutilement agressif. Me A______ a agi dans l’intérêt de son client et a expliqué de manière légitime les raisons pour lesquelles les conditions souhaitées par les locataires n’étaient pas acceptables. Quoi qu’il en soit, il relève de l’appréciation de l’avocat de déterminer les procédures à entreprendre, et ce n’est pas parce que plusieurs résiliations de bail ont été notifiées dans ce litige que l’on saurait qualifier le comportement de Me A______ comme
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inutilement agressif et ne correspondant pas à un exercice de la profession avec soin et diligence.
Dans ces conditions, aucune violation des règles professionnelles ne sera retenue à l’encontre de Me A______.
E. 9 Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
E. 10 Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure. (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010; RPAv - E 6 10.01).
E. 11 La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument des dénonciateurs.
E. 12 La présente décision sera notifié dans son intégralité aux dénonciateurs en application de l'art. 48 LPAv.
* * *
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
- Communique la présente décision à B______ et C______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 JUIN 2023
Concerne : CB/242/2022 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 29 septembre 2022, B______ et C______ ont saisi la Commission du barreau d’une dénonciation à l’encontre de Me A______. Ils ont joint à leur dénonciation copie d’une plainte pénale du même jour qu’ils ont adressée au Ministère Public, dirigée contre Me A______ et contre Monsieur D______ et invitent la Commission à s’y référer pour prendre connaissance des faits. En substance ils exposent ce qui suit :
- Le 1er mars 2018, B______ a conclu un contrat de bail avec Monsieur D______ portant sur la location d’un restaurant exploité sous l’enseigne E______. Parallèlement le fonds de commerce a été acquis pour la somme de CHF 250'000.-. (À relever que selon les documents produits, Monsieur C______ est cotitulaire du bail, ce que les dénonciateurs n’indiquent pas)
- Une année environ après la conclusion du bail, des travaux importants ont été entrepris dans l’immeuble, travaux qui ont occasionné des nuisances importantes dont la privation de visibilité en raison de la pose d’une palissade en bois.
- Le propriétaire ayant refusé d’entrer en matière sur une indemnité, la locataire a saisi le Tribunal des baux et loyers.
- Quelques semaines après le dépôt de la requête de conciliation, le propriétaire a résilié le contrat pour non-paiement du loyer. La résiliation a été annulée par le Tribunal en raison du fait que dans le cadre de l’ordonnance COVID, les locataires devaient bénéficier d’un délai de 90 jours pour le paiement de leurs loyers.
- Depuis lors le propriétaire a encore résilié le bail à plusieurs reprises et d’autres procédures ont été engagées, notamment en réduction de loyer.
- Par la suite la locataire a pris contact avec son bailleur car elle avait trouvé un repreneur solvable pour son bail et qu’elle était disposée à quitter les locaux, mais Monsieur D______ s’y est opposé.
- Les parties ont alors eu un entretien en présence de leur Conseil respectif. Lors de cet entretien Monsieur D______ et Me A______ ont indiqué qu’un nouveau bail pourrait être signé avec un repreneur, pour autant que la consignation du loyer soit
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annulée, que le locataire prenne en charge 2/3 des frais d’avocat du bailleur estimés à CHF 15'000.-, que toutes les procédures de réduction de loyer soient retirées et que les locataires renoncent à toutes indemnités.
- D’autres conditions ont encore été ajoutées par le bailleur suite à l’entretien; la note d’honoraires de Me A______ avait encore changé et le bailleur n’était plus d’accord de faire figurer dans la convention son engagement de signer un nouveau contrat de bail.
- Le locataire estime avoir été entravé dans sa liberté d’action, ne pouvant ni rester dans le restaurant et l’exploiter sereinement, ni le quitter puisqu’il lui devenait impossible de revendre son fonds de commerce.
- Ils n’avaient d’autre moyen de sortir de ce mauvais pas que de prendre en charge l’entier des frais d’avocat de Monsieur D______ et de renoncer à leur droit de se faire indemniser pour les deux années de travaux. Ils qualifient l’attitude de Monsieur D______ et de son Conseil de tentative de contrainte.
- Selon les dénonciateurs, Me A______ a adopté un comportement inutilement agressif qui ne correspond pas à un exercice de la profession avec soin et diligence. Il s’est livré à des attaques excessives et a créé un climat qui a empêché toute conciliation, notamment en résiliant à quatre reprises le bail, en engageant une procédure d’évacuation forcée et en revenant à plusieurs reprises sur le montant de sa note d’honoraires. Il a fait pression sur les locataires en exigeant la prise en charge de ses honoraires alors qu’il s’agit de litiges relevant du droit du bail où chaque partie garde ses frais et dépens, se servant ainsi de moyens juridiques inadéquats pour faire pression sur les dénonciateurs.
- Ils estiment donc qu’une mesure administrative devrait être prise à l’encontre de Me A______ et sollicitent son interdiction de postuler dans les procédures les concernant.
- Les dénonciateurs produisent notamment un courriel que Me A______ a adressé à leur avocate sous les réserves d’usage, mais avec copie à C______. Il résulte de ce courriel que Me A______ exprimait son impatience à l’égard des attaques personnelles dont il faisait l’objet; s’agissant du fonds de commerce, il répétait que Monsieur D______ ne s’opposait pas à cette reprise mais qu’il ne voulait pas s’engager à ce que ledit fonds soit vendu aux locataires, ce qui ne le concernait pas, ni à indemniser ses locataires à hauteur de CHF 450'000.- le cas échéant.
2. Par courrier du 5 octobre 2022, la Commission du barreau a transmis la dénonciation à Me A______ en l’invitant à se déterminer, ce qu’il a fait par courrier du 21 novembre
2022. Il expose ce qui suit :
- Il considère avoir œuvré dans le respect des règles de la profession dans ce dossier et ne pas avoir commis d’infraction de tentative de contrainte. Il reprend les diverses procédures qui ont opposé son mandant à B______ et Monsieur C______, à savoir :
Une procédure en contestation d’un congé pour non-paiement du loyer. Dans le cadre de cette procédure, B______ a agi seule alors que Monsieur C______ est colocataire de sorte que sa requête a d’abord été déclarée irrecevable pour défaut de légitimation active. Sur appel, la Cour de justice ne s’est pas
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prononcée sur ce défaut de légitimation, considérant qu’en tout état de cause, le congé était nul car il n’avait pas été précédé d’une mise en demeure de 90 jours.
Après avoir consigné le loyer, B______ a déposé seule une requête en validation de la consignation, de sorte que conformément au jugement du Tribunal des baux et loyers, Me A______ a considéré que cette demande était dénuée de légitimation active. Les loyers n’étant ainsi pas réputés payés, il a notifié aux locataires, pour le compte de son client, une mise en demeure de paiement du loyer puis, à défaut de paiement dans le délai imparti, leur a notifié un avis de résiliation de bail. Me A______ relève que C______ est avocat et que les locataires sont défendus par une avocate spécialisée en droit immobilier, qu’ils ont agi en ne tenant pas compte du jugement du Tribunal des baux et loyers et que C______ n’a pas contesté la résiliation; cette procédure est toujours pendante devant le Tribunal.
La requête en évacuation a été déposée suite à cette résiliation.
Un autre litige est survenu entre les parties en lien avec l’utilisation abusive des locaux communs par les locataires, qui a abouti à une résiliation de bail pour juste motif. Ce congé a été contesté.
- Des négociations ont ensuite été entreprises et lors d’une séance, les parties ont évoqué la possibilité d’une convention contenant différents points dont le paiement d’une somme par les responsables des travaux sur l’immeuble ayant causé des nuisances, le retrait de toutes les procédures, le paiement de 2/3 des honoraires de Me A______ qui conteste que ce montant ait été arrêté à CHF 15'000.-, l’accord de Monsieur D______ avec une cession du fonds de commerce par les locataires à un tiers et son engagement de conclure un bail avec le cessionnaire dans la mesure où ce dernier serait solvable.
- Me A______ a confirmé la teneur de cette séance à l’avocate des locataires puis, dans le cadre de courriels échangés sous les réserves d’usage, un litige est survenu s’agissant de l’indemnité qui devait être versée par les responsables des travaux et au sujet de ses honoraires.
- Avec surprise Me A______ a reçu au mois de mars 2022 une convention qui prévoyait que Monsieur D______ s’engageait à ce que le fonds de commerce soit vendu au nouveau locataire et qu’il ne demanderait pas à B______ de débarrasser le fonds de commerce de son arcade, à moins de l’indemniser à hauteur de CHF 450'000.-.
- Très fâché de prendre connaissance de cette disposition, Monsieur D______ a réagi en indiquant à son avocat qu’il devait exiger un nouveau projet de convention et que cette fois il réclamait la totalité des honoraires de Me A______. Ce dernier a donc adressé à l’avocate des locataires un courriel sous les réserves d’usage, confirmant la position de son client.
3. Me A______ indique que contrairement à ce que prétendent les dénonciateurs, la condition de la prise en charge de ses honoraires avec en contrepartie la possibilité pour eux de céder leur fonds de commerce à un tiers alors même que leur contrat de bail avait été résilié, avec engagement de Monsieur D______ de louer les locaux à ce tiers, ne constituait manifestement pas une tentative de contrainte. Il estime également que le congé pour non-paiement et la résiliation pour juste motif étaient fondés, relevant que depuis le mois de mars 2022 les loyers ne sont plus réglés ni consignés.
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II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
3. Au titre des règles professionnelles, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et se comporter correctement dans l’exercice de sa profession. Cette clause générale ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les Confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif au devoir de la profession (TF 144 II 473 consid. 4.1 et réfs cités; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).
4. L’avocat est tenu d’assurer et maintenir la dignité de la profession en s’abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Il doit s’obliger à une certaine retenue et observer une conduite irréprochable, en s’abstenant notamment de proférer des menaces ou des pressions qui peuvent avoir un caractère pénalement répréhensible (décision de la Commission du barreau du 9 septembre 2002, dossier 32/02; cf également F. BOHNET, V. MARTENET, droit de la profession d’avocat 2009, p. 495 ss, n°1288 p. 540)
5. Un comportement inadapté aux circonstances, dénotant une agressivité exagérée constitue une violation des droits professionnels.
6. En l’espèce, les parties sont opposées par de nombreuses procédures. La Commission du barreau n’a pu constater aucun terme particulièrement agressif de Me A______ dans les diverses écritures produites.
7. Le fait que les négociations aient échoué en raison d’une proposition de convention qui ne correspondait pas aux termes discutés entre les parties et la réaction du bailleur, notifiée par son avocat, de refuser les clauses proposées et d’exiger à son tour une augmentation de ses prétentions pour accepter de transiger ne sauraient être reprochés à l’avocat.
8. La Commission du barreau ne voit ni dans les échanges entre les parties, ni dans les résiliations de bail ou les procédures un comportement inutilement agressif. Me A______ a agi dans l’intérêt de son client et a expliqué de manière légitime les raisons pour lesquelles les conditions souhaitées par les locataires n’étaient pas acceptables. Quoi qu’il en soit, il relève de l’appréciation de l’avocat de déterminer les procédures à entreprendre, et ce n’est pas parce que plusieurs résiliations de bail ont été notifiées dans ce litige que l’on saurait qualifier le comportement de Me A______ comme
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inutilement agressif et ne correspondant pas à un exercice de la profession avec soin et diligence.
Dans ces conditions, aucune violation des règles professionnelles ne sera retenue à l’encontre de Me A______.
9. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
10. Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure. (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010; RPAv - E 6 10.01).
11. La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument des dénonciateurs.
12. La présente décision sera notifié dans son intégralité aux dénonciateurs en application de l'art. 48 LPAv.
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
5. Communique la présente décision à B______ et C______.
Pour la Commission du barreau :
Dominique BURGER, rapporteure
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
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