Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après CBA) (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).
E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.
E. 3 La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv).
E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas
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nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24 ad art. 12 LLCA).
E. 7 L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1A 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1A 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).
E. 8 En sa qualité de mandataire, l’avocat est soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 al. 2 CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explication sur les délais notamment (Michel VALTICOS, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 18 ad. art. 12 LLCA).
E. 9 L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile que l’avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/ B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
E. 10 En l’espèce, les reproches formulés par M. B______ à l’égard de Me A______ sont extrêmement graves. Ils ne reposent cependant que sur les affirmations péremptoires du dénonciateur et ne sont étayés par aucune preuve. Les démonstrations auxquelles ce dernier procède sont peu claires et sans substance.
E. 11 M. B______ tente en réalité de soumettre à la Commission du barreau les problématiques civiles, respectivement pénales, qui l’opposent à sa partie adverse, ce par le biais des manquements qu’il impute au Conseil de cette dernière. Il n’appartient pas à la Commission du barreau de juger du bien-fondé des prétentions et autres revendications des parties dans le litige qui les oppose.
E. 12 Au regard des développements exposés par le dénonciateur, ainsi que des pièces produites, aucun manquement, de quelque nature soit-il, ne saurait être imputé à Me A______.
E. 13 Il sera ainsi constaté que ce dernier n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA et il sera par voie de conséquence procédé au classement de la procédure.
E. 14 Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l‘art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.1).
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Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision, par pli recommandé, à M. B______. Pour la Commission du barreau Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 JUIN 2022
Concerne : dossier CB/47/2022 – Me A______
EN FAIT
1. Par courrier du 10 février 2022, M. B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau.
2. En substance, M. B______ reproche à Me A______ :
a. De ne pas avoir respecté son serment d’avocat dans la mesure où il aurait raconté « continuellement une série de mensonges à la cour de Genève, non pas des mensonges passifs, inclusifs, mais des mensonges actifs, sciemment, répétés, ridicules, enfantins, éhontés. ». Me A______ aurait également cherché à organiser des preuves trompeuses pour les présenter comme s’il s’agissait d’une preuve « neutre » d’une troisième partie, qui appartiendrait cependant, en réalité, à son réseau d’affaires.
b. Me A______ aurait également manipulé les faits avec l’intention de tromper le Tribunal, et ce durant cinq ans d’activités pour son client.
c. Il aurait utilisé abusivement ses connaissances juridiques pour manipuler l’affaire « en prenant le temps de trainer la situation et attirer l’attention sur des questions non pertinentes ».
d. Il aurait enfin fait pression sur M. B______ financièrement, psychologiquement et socialement, n’hésitant pas à ouvrir une procédure pénale contre lui et en dirigeant des attaques à l’encontre de personnes proches de M. B______ dans l’espoir que ce dernier finirait par abandonner l’affaire.
3. A l’appui de sa dénonciation, M. B______ expose avoir été opposé, en sa qualité d’animateur de la société C______ Sàrl à la société D______ SA dans le cadre d’une procédure civile. D______ SA requérait notamment de C______ Sàrl le paiement de CHF 258'462,45.
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4. Dans sa dénonciation de 37 pages, M. B______ expose, de manière extrêmement confuse, le déroulement de la procédure dont a été saisi le Tribunal de première instance de Genève le 16 mai 2017, procédure toujours pendante.
5. D’après la compréhension du soussigné, ladite procédure concerne des prétentions en indemnisation réciproques, et mises en lien avec la rupture pour justes motifs d’un contrat de services par D______ SA.
6. M. B______ présente, respectivement en les citant dans sa dénonciation, ou encore par le bais de documents joints, divers extraits de la procédure (procès-verbaux d’audition de témoins, extraits d’écritures), indiquant qu’il ressort desdits extraits de procédure, des pièces produites et de ses explications que Me A______ a commis des manquements graves, intentionnels, constitutifs de mensonges, corruption et fabrication de fausses preuves.
7. Il indique notamment : « L’avocat devrait cesser d’agir en tant qu’avocat, non seulement à cause de tous les mensonges qu’il a déjà commis, mais aussi pour empêcher la « communauté informatique » d’être corrompue par cet avocat à l’avenir. Cet abus, comme mon cas, ne pourrait pas être la première fois, et il ne serait pas la dernière fois. ».
8. M. B______ présente dans le détail, mais toujours de manière confuse, les désaccords qui l’ont opposé et l’opposent toujours dans la procédure civile pendante à sa partie adverse, contestant les témoignages recueillis, la fausseté des preuves produites, et imputant à Me A______ la responsabilité d’une défense manipulée, trompeuse et corrompue de sa cliente.
9. Par courrier du 28 février 2022, la Commission du barreau a interpellé Me A______, le priant de se déterminer suite à la dénonciation, avec la précision qu’il n’était pas décidé en l’état de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire.
10. Par courrier du 4 avril 2022, Me A______ explique – après avoir relevé le caractère peu intelligible et pour le moins outrancier de la dénonciation de M. B______ – avoir agi de manière parfaitement conforme à ses obligations professionnelles et à son serment d’avocat. Ses écritures ne sont basées que sur des éléments qui lui ont été fournis par sa cliente, ainsi que sur les documents qui lui ont été remis par cette dernière. Elles ne comportent aucune allégation non soutenue par une offre de preuve régulière. L’instruction de la cause étant par ailleurs terminée, le Tribunal est désormais en mesure d’apprécier les preuves administrées et recueillies durant l’instruction. Aucune mesure d’instruction ne permet au demeurant de penser que sa mandante a soutenu de façon fallacieuse une thèse qu’elle savait fausse. Pour sa part, il n’a à aucun moment tenté d’induire le Tribunal en erreur et a donc conduit son mandat de manière strictement conforme aux règles régissant la profession d’avocat.
11. Me A______ conteste formellement avoir menti au Tribunal, se limitant à porter la position de sa cliente dans le dossier considéré, sans user de quelconques procédés déloyaux de quelque nature que ce soit.
12. Il conteste pour le surplus toutes les accusations de fabrication de fausses preuves, de corruption, de tromperies actives du Tribunal, tout en relevant qu’aucun élément précis n’est jamais invoqué par M. B______ à cet égard.
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13. Me A______ relève également que les reproches formulés à son égard, d’avoir délibérément trompé le Tribunal, de lui avoir sciemment menti, d’avoir proféré des « mensonges éhontés », de s’être montré « sournois », sont non seulement contestés, mais également privés de toute substance.
14. Il conclut que l’ensemble des accusations de M. B______, gravement attentatoires à son honneur – non seulement professionnel, mais aussi personnel – sont sans fondement aucun, et requiert un classement sans suite de la dénonciation.
15. Il informe par ailleurs la Commission du barreau avoir saisi, en date du 15 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’une plainte pénale pour diffamation, voire calomnie, subsidiairement dénonciation calomnieuse, à l’endroit de M. B______.
16. A la demande de la Commission du barreau, Me A______ a produit ladite plainte pénale, laquelle confirme ses explications du 4 avril 2022.
EN DROIT
1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (ci-après CBA) (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas
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nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24 ad art. 12 LLCA). 7. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1A 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1A 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 8. En sa qualité de mandataire, l’avocat est soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 al. 2 CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explication sur les délais notamment (Michel VALTICOS, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 18 ad. art. 12 LLCA). 9. L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif et d’une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile que l’avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/ B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
10. En l’espèce, les reproches formulés par M. B______ à l’égard de Me A______ sont extrêmement graves. Ils ne reposent cependant que sur les affirmations péremptoires du dénonciateur et ne sont étayés par aucune preuve. Les démonstrations auxquelles ce dernier procède sont peu claires et sans substance.
11. M. B______ tente en réalité de soumettre à la Commission du barreau les problématiques civiles, respectivement pénales, qui l’opposent à sa partie adverse, ce par le biais des manquements qu’il impute au Conseil de cette dernière. Il n’appartient pas à la Commission du barreau de juger du bien-fondé des prétentions et autres revendications des parties dans le litige qui les oppose.
12. Au regard des développements exposés par le dénonciateur, ainsi que des pièces produites, aucun manquement, de quelque nature soit-il, ne saurait être imputé à Me A______.
13. Il sera ainsi constaté que ce dernier n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA et il sera par voie de conséquence procédé au classement de la procédure.
14. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l‘art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.1).
5/5
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs
la Commission du barreau
1. Classe la procédure. 2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments. 3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à M. B______.
Pour la Commission du barreau Vincent SPIRA, rapporteur
Siégeant : Me Lorella BERTANI
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