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DCBA/136/2022

Genf · 2022-06-13 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).

E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).

E. 3 Au titre des règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Le soin et la diligence visés par cette disposition sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137).

E. 4 L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF II_652/2014 du 24 décembre 2014). L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Il doit s’obliger à une certaine retenue et observer une conduite irréprochable, en s’abstenant notamment de proférer des menaces ou des pressions qui peuvent avoir un caractère pénalement répréhensible (F. BOHNET, V. MARTENET, droit de la profession d’avocat, 2009, P. 495 ss n°1288 P. 540).

E. 5 Un comportement inadapté aux circonstances, dénotant une agressivité exagérée constitue une violation des devoirs professionnels.

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E. 6 En l’espèce Me A______ défend deux plaignantes qui ont été des patientes du dénonciateur et qui lui reprochent des agissements pour lesquels il a été mis en prévention et placé en détention provisoire.

E. 7 C’est dans ce contexte que Me A______ a répondu à des interviews de journalistes. Rien ne permet d’affirmer, dans le dossier, que c’est l’avocat qui aurait lui-même suscité les articles dont se plaint Monsieur B______.

E. 8 Me A______ conteste avoir eu l’intention de nuire au médecin et comme l’a retenu la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 25 janvier 2022, il n’a fait que rapporter les allégations de ses clientes qu’il tenait pour vraies et dont il n’a aucune raison objective de douter. Dans ces articles, il est clairement indiqué que Monsieur B______ conteste les faits qui lui sont reprochés, de sorte que sa présomption d’innocence n’est pas remise en cause. Un article de presse et les déclarations d’un avocat ne sont pas de nature à exercer une quelconque influence sur un Juge. Dans le contexte du mouvement # MeToo, il n’est pas surprenant que les journalistes se soient intéressés à cette procédure et l’on ne saurait reprocher à Me A______ d’avoir répondu aux questions qui lui ont été posées.

E. 9 La Cour de justice a confirmé la décision du Ministère Public de non-entrée en matière sur la plainte déposée par Monsieur B______ contre l’avocat, pour calomnie, voire diffamation. La Commission du barreau considère également qu’en rapportant les propos de ses clientes et en répondant de manière générale aux questions des journalistes, Me A______ n’a violé ni le secret de l’instruction ni son obligation de diligence et qu'aucune violation des règles professionnelles ne peut donc être retenue à son encontre.

E. 10 Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

E. 11 Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______ compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument du dénonciateur.

E. 12 La présente décision sera notifiée au dénonciateur.

* * * * *

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III.

Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
  3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
  5. Communique la présente décision à Monsieur B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 JUIN 2022

Concerne : dossier CB/216/2021 – Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 30 septembre 2021, Monsieur B______ a dénoncé à la Commission du barreau les agissements de Me A______, susceptible de constituer une infraction à l’art. 12 LLCA. Il expose ce qui suit :

Titulaire d’un doctorat en médecine et d’une spécialisation FMH en gynécologie- obstétrique, Monsieur B______ a ouvert un cabinet en 2000 avec son épouse.

En 2019, une procédure pénale a été ouverte à son encontre; il a été prévenu d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, de contraintes sexuelles, d’abus de détresse, d’escroquerie et de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.

Monsieur B______ conteste les faits qui lui sont reprochés, la procédure étant en cours.

2. En remontant les liens sur internet, le dénonciateur a retrouvé un article de presse du 27 juillet 2020 lequel, sous le titre « Un gynécologue genevois suspecté d’avoir agressé sexuellement ses patientes » prête des propos au Conseil des parties plaignantes « Me A______, qui défend deux des plaignantes, rapporte leur état traumatique qui perdure un à deux ans après les faits ».

Selon cet article, l’avocat ajoute « le magistrat juge la crédibilité des huit patientes « totale », dans la mesure où il n’existait pas de lien entre elles et qu’elles « n’avaient aucune raison d’en vouloir au prévenu » ».

Monsieur B______ indique que dans l’esprit du lecteur moyen, Me A______ prête, d’ores et déjà, au magistrat qui instruit le dossier, une appréciation condamnatoire à son propos. Il donne des indications au journaliste sur le supposé contenu des audiences et même sur les scènes qui leur succéderaient. Me A______ a indiqué que la version de ses clientes « a par ailleurs été corroborée par plusieurs témoins, qui rapportent les avoir vu sortir du cabinet en pleurs et en état de choc ». Selon Monsieur B______, il serait surprenant que ces témoins aient appelé spontanément la journaliste de sorte qu’à son sens, il est très clair que ces informations viennent de Me A______.

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Le dénonciateur relève que cet article a été suivi de commentaires qui portent atteinte au respect de sa présomption d’innocence.

3. Le 2 décembre 2020, un nouvel article a été publié dans la E______. Me A______ y donne une interview dont l’objet essentiel est la procédure pénale dirigée contre Monsieur B______.

Dans sa dénonciation, celui-ci rapporte les termes de l’avocat qui décrit ce que les plaignantes ont subi, en précisant qu’il y avait neuf victimes et que les actes sont odieux. Le dénonciateur s’offusque du nombre mensonger de neuf victimes et du fait que cet article, publié sous l’impulsion de Me A______, tient des propos attentatoires à son honneur et viole la présomption d’innocence; cet article a permis son identification par l’ensemble de ses patientes qui ont vu les rendez-vous reportés, par l’ensemble de ses collègues gynécologues genevois, des cliniques avec lesquelles il travaille et autres. Il a été arrêté et détenu pendant six mois et a été empêché de travailler à sa sortie de prison.

4. Monsieur B______ considère que le secret de l’instruction a été violé et que Me A______, qui ne représente que deux patientes, a profité de la mise à disposition de l’intégralité de la procédure par le Ministère Public pour parler publiquement de faits qui concernent huit patientes, dont six qu’il ne représente pas, et qui sont contestés.

5. Monsieur B______ indique que la rhétorique utilisée par Me A______, l’absence de formule conditionnelle, l’utilisation d’adjectifs condamnatoires, a pour seul but de l’accabler et de régler son procès par voie de presse en violant sa présomption d’innocence et le secret de l’instruction. Selon les normes déontologiques du Barreau de Genève, le secret est aussi dû à l’adversaire. De plus, Me A______ aurait violé l’article 12 LLCA en tentant de monter l’opinion publique contre lui et en tentant d’influencer les magistrats du siège qui le jugeront. Monsieur B______ dénonce également les interventions de Me A______ auprès de la Commission de surveillance des professions médicales destinées à lui nuire et à le salir auprès de sa corporation, ces dénonciations étant parfaitement inutiles dès lors qui lui était impossible de pratiquer étant détenu et que de toute manière une interdiction de pratiquer allait être ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention provisoire.

6. Par courrier du 14 octobre 2021, la Commission du barreau a invité Me A______ à se déterminer d’ici au 4 novembre 2021. À sa demande, le délai accordé à Me A______ a été prolongé à trois reprises, l’ultime délai ayant été fixé au 18 février 2022.

7. Le 8 février 2022, Me A______ a communiqué des observations à la Commission du barreau. Il conteste toute violation d’une disposition déontologique et conclut au classement de la procédure. Il expose ce qui suit :

Le 26 juillet 2020, le quotidien F______ a consacré un article à la procédure pénale à l’encontre du Docteur B______, sous le titre « Un gynécologue suspecté de multiples dérapages », avec le sous-titre « Une enquête vise un médecin. L’accusation dénombre huit victimes. Il nie catégoriquement ».

Me A______ affirme que ce n’est pas lui qui a pris l’initiative de cet article. Il souligne que le journaliste a rappelé que le Docteur B______ avait effectué six mois de détention provisoire et qu’il était présumé innocent mais interdit de pratique durant l’enquête.

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Dans la suite de l’article, le journaliste indique que les faits reprochés au gynécologue se seraient produits en 2018 et 2019, puis cite Me A______ qui affirme que « tétanisées et paralysées pendant l’agression sexuelle, elles sont sorties du cabinet en état de choc et en pleurs, constaté s par plusieurs témoins ». Dans le troisième paragraphe, le journaliste indique à nouveau que le médecin conteste vivement les faits et cite largement Me C______, constituée avec Me D______ à la défense du médecin. Me A______ est à nouveau cité par le journaliste; à la question de savoir si le médecin serait en quelque sorte victime du mouvement # MeToo, l’avocat s’est insurgé : « Est-ce normal qu’un gynécologue masturbe le clitoris d’une patiente, caresse les fesses et les cuisses d’une autre pendant l’échographie, tripote les petites lèvres d’une troisième, tout en posant des questions déplacées et intrusives sur leur vie sexuelle et leur partenaire ? Assurément non ! ». Me A______ considère que le Docteur B______ n’est pas crédible quand il affirme qu’il n’a retrouvé que récemment l’article susvisé, dès lors que ses Conseils s’y sont largement exprimés.

8. Le 27 juillet 2021, E______ a repris le sujet; cet article n’a pas non plus été publié à son initiative ou sous son impulsion. Le journaliste a repris les commentaires qu’il avait faits au journal F______, en les déformant pour certains. Me A______ n’a jamais dit que le magistrat jugeait la crédibilité des huit patientes « totale » ni que leur version a été corroborée par plusieurs témoins.

9. Le 1er décembre 2020, E______ a consacré un nouvel article à ce dossier; là encore, Me A______ n’a pas été à l’initiative de cet article ni n’en a donné l’impulsion. Le journaliste ne lui a pas demandé de réagir.

Le 2 décembre 2020, la même journaliste a repris le sujet et dans la mesure où il était l’avocat de plusieurs victimes, sept questions lui ont été posées, deux en relation directe avec le Docteur B______ et cinq sur la problématique en général.

Me A______ affirme n’avoir jamais eu l’intention de nuire au médecin; il n’a rien dit sur sa personne, ni son âge ni sa nationalité pour éviter qu’il soit reconnaissable. Il affirme en revanche qu’il y avait un intérêt public à faire savoir que des femmes ont eu le courage de dénoncer et osent sortir du silence. Il n’a jamais eu les objectifs que lui prête le dénonciateur, rappelant qu’à plusieurs reprises les journalistes ont utilisé le conditionnel, dit que le Docteur B______ niait fermement les faits et rappelé qu’il est présumé innocent.

10. Le 1er mars 2021, soit plus de sept mois après les premiers articles et trois mois après les derniers, le Docteur B______ a déposé plainte pénale contre Me A______ pour calomnie, voire diffamation. Le 13 septembre 2021, le Ministère Public a rendu une ordonnance de non entrée en matière. Par arrêt du 25 janvier 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours du Docteur B______ contre cette ordonnance, retenant que : « Il ressort du dossier que l’avocat s’est fondé sur les plaintes déposées par ses clientes et les éléments figurant au dossier de la procédure P/1______. Dans le cadre de celle-ci, le Recourant a été placé en détention durant cinq mois et, à sa libération, diverses mesures de substitution ont été ordonnées, dont notamment l’interdiction d’exercer son métier. Le fait que cette procédure soit toujours en cours ne signifie pas que ce dernier soit coupable des actes qui lui sont reprochés. En revanche, la procédure donne de la substance aux accusations de ses anciennes patientes. En sa qualité d’avocat de certaines d’entre elles, le mis en cause pouvait donc légitimement tenir, de bonne foi, les allégations de ses clientes pour vraies. En outre, on ne voit pas pour quelle raison le mis en cause, en tant qu’avocat de la partie adverse, aurait tenté de nuire aux plaignantes de cette manière. Les propos relatés dans la presse ne sont en effet pas de nature à exercer une quelconque influence sur

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la conviction d’un Procureur ou d’un Juge et, partant, servir la cause de ses clientes, ce qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa position d’avocat pénaliste. Par ailleurs, le mis en cause s’est contenté de reprendre les accusations émises par ses clientes, reproches dont le Recourant ne démontre pas la fausseté. »

11. Me A______ indique avoir ensuite dénoncé les faits auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, le 16 juillet 2019. Il souhaitait alerter l’autorité disciplinaire afin qu’elle prenne toutes mesures utiles notamment la suspension du droit de pratique du médecin incriminé.

Certes, au moment de l’envoi des dénonciations auprès de la Commission, le Docteur B______ était détenu, mais il est erroné d’affirmer que Me A______ savait qu’en cas de liberté, une des mesures de substitution serait l’interdiction de pratique, étant rappelé aussi que les parties plaignantes ne peuvent pas intervenir sur la question de la détention, de la libération et des mesures de substitution.

12. Me A______ conteste toute violation d’une disposition déontologique et conclut au classement de la procédure.

II. EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).

2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al.1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).

3. Au titre des règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Le soin et la diligence visés par cette disposition sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137).

4. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF II_652/2014 du 24 décembre 2014). L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Il doit s’obliger à une certaine retenue et observer une conduite irréprochable, en s’abstenant notamment de proférer des menaces ou des pressions qui peuvent avoir un caractère pénalement répréhensible (F. BOHNET, V. MARTENET, droit de la profession d’avocat, 2009, P. 495 ss n°1288 P. 540).

5. Un comportement inadapté aux circonstances, dénotant une agressivité exagérée constitue une violation des devoirs professionnels.

5/6

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6. En l’espèce Me A______ défend deux plaignantes qui ont été des patientes du dénonciateur et qui lui reprochent des agissements pour lesquels il a été mis en prévention et placé en détention provisoire.

7. C’est dans ce contexte que Me A______ a répondu à des interviews de journalistes. Rien ne permet d’affirmer, dans le dossier, que c’est l’avocat qui aurait lui-même suscité les articles dont se plaint Monsieur B______.

8. Me A______ conteste avoir eu l’intention de nuire au médecin et comme l’a retenu la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 25 janvier 2022, il n’a fait que rapporter les allégations de ses clientes qu’il tenait pour vraies et dont il n’a aucune raison objective de douter. Dans ces articles, il est clairement indiqué que Monsieur B______ conteste les faits qui lui sont reprochés, de sorte que sa présomption d’innocence n’est pas remise en cause. Un article de presse et les déclarations d’un avocat ne sont pas de nature à exercer une quelconque influence sur un Juge. Dans le contexte du mouvement # MeToo, il n’est pas surprenant que les journalistes se soient intéressés à cette procédure et l’on ne saurait reprocher à Me A______ d’avoir répondu aux questions qui lui ont été posées.

9. La Cour de justice a confirmé la décision du Ministère Public de non-entrée en matière sur la plainte déposée par Monsieur B______ contre l’avocat, pour calomnie, voire diffamation. La Commission du barreau considère également qu’en rapportant les propos de ses clientes et en répondant de manière générale aux questions des journalistes, Me A______ n’a violé ni le secret de l’instruction ni son obligation de diligence et qu'aucune violation des règles professionnelles ne peut donc être retenue à son encontre.

10. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

11. Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______ compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01). La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument du dénonciateur.

12. La présente décision sera notifiée au dénonciateur.

* * * * *

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.

3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.

5. Communique la présente décision à Monsieur B______.

Pour la Commission du barreau :

Dominique BURGER, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Cédric THEVOZ