Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
A ce titre il lui appartient de procéder aux inscriptions au registre des avocats- stagiaires aux conditions fixées par le droit cantonal.
2/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
E. 2 Le chapitre IX de la LPAv traite des dispositions d’exécution, du droit transitoire et de l’entrée en vigueur de la LPAv.
L’art. 55 al. 5 LPAv prévoit que les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent pleinement aux étudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à l’Ecole d’avocature, à aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.
E. 3 En l’espèce, Monsieur A______ a prêté serment le ______ 2010 sans s’être jamais présenté à l’examen final de brevet, de sorte que sa requête et son parcours professionnel doivent être analysés à l’aune de la LPAv et du RPAv dans leur version actuelle.
E. 4 L'art. 33B al. 1 LPAv stipule que l'avocat-stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final. Comme pour d’autres professions soumises à autorisation, cette exigence de délai se justifie par le postulat que la formation théorique et la formation pratique doivent se suivre dans une continuité, de manière à assurer à l’avocat une fois breveté la meilleure maîtrise des connaissances acquises et de sa profession. L’accès à la profession d’avocat en tant que mandataire de justice repose sur une carte classique de police économique, qui vise à garantir les qualités personnelles et professionnelles et les capacités du praticien à protéger le public en justice (ATF 130 II 87 p. 92 c. 3 et références citées). L’art. 33B al. 2 prévoit une exception à cette règle : si à l’expiration du délai de 5 ans l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La Commission du barreau statue à ce sujet.
E. 5 Conformément à l'art. 29 al. 2 LPAv, la Commission du barreau radie du registre l'inscription de l'avocat-stagiaire après l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article 33B ainsi que dans le cas où l'avocat-stagiaire a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à l'examen approfondi ou final.
E. 6 L’avocat-stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la Commission du barreau à reprendre la formation et être inscrit sur le registre. La Commission prend alors sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie (art. 29 al. 3 LPAv).
E. 7 L’art 11 al. 1, 2ème phr. RPAv prévoit que lorsque l'inscription est autorisée à la suite d'une reprise du stage consécutive à un abandon, le temps qui s'est écoulé pendant l'interruption du stage n'entre pas dans le compte de la durée maximale de 5 ans. Cette disposition est entrée en vigueur le 2 septembre 2010. Auparavant, en application de la jurisprudence du Tribunal administratif, la Commission du barreau estimait que l’avocat-stagiaire ne pouvait solliciter sa réinscription au registre que s’il se trouvait encore dans le délai de 5 ans.
L’exception à l’art. 33B LPAv ouverte par l’art. 11 al. 1, 2ème phr. ne peut s’appliquer, à rigueur de texte, que si la Commission a décidé d’autoriser une reprise de formation et l’inscription au registre, après examen des conditions dans lesquelles la formation avait été abandonnée (art. 29 al. 2 LPAv). Il en résulte que si la Commission du barreau, après examen des conditions de l’abandon de la formation, parvient à la
3/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
conclusion que l’autorisation requise doit être refusée, la suspension de délai prévue par l’art. 11 al. 2ème phr. RPAv ne se pose pas.
E. 8 Il est permis de s'interroger sur la légalité de l’art. 11 al. 2ème phr. RPAv qui ne repose sur aucune disposition de la LLCA ou de la LPAv. Il paraît pour le moins douteux que par voie de règlement, il soit permis de déroger à la durée maximale de 5 ans prévue par l'art. 33B al. 1 LPAv, avec pour conséquence de prolonger indéfiniment la durée dans laquelle un avocat-stagiaire ayant abandonné sa formation pourrait demander sa réinscription au registre. D’une part cette possibilité est clairement contraire à la ratio legis de la durée limite imposée par le législateur. D’autre part, parce que le législateur a expressément prévu une seule exception à cette règle par l'art. 33B al. 2 LPAv rappelée ci-dessus. C’est donc que la matière a été purgée à satisfaction par la loi. Soutenir le contraire reviendrait à avantager inéquitablement l’avocat-stagiaire qui a abandonné sa formation pour une durée supérieure à 5 ans, voire même pour une durée illimitée par rapport à l'avocat- stagiaire qui se trouve dans la situation décrite à l'art. 33B al. 2 LPAv, soit l’avocat qui n’a pas subi avec succès l’examen final dans le délai et qui dispose de justes motifs pour requérir une prolongation. Ce d’autant plus que dans cette dernière hypothèse (art 33B LPAv), la Commission du barreau prolonge généralement le délai de 5 ans du délai nécessaire à la réussite de l’examen final, en termes de mois et non d’années.
E. 9 En l’espèce, Monsieur A______ demande une autorisation de reprise de stage en vertu de l’art. 28 al. 2 LPAv. C’est à tort qu’il invoque cette disposition, la reprise de stage étant traitée par les art. 29 al. 3 LPAv et 11 al. 1 2ème phr. RPAv.
E. 10 Il a prêté serment le ______ 2010 et a débuté un stage le ______ 2010, lequel a pris fin le ______ 2010. Il a omis d’informer la Commission du barreau de son abandon de stage ainsi qu’il en avait l’obligation en vertu des articles 12 let. j LLCA et 7 al. 5 RPAv. Sa demande de reprise de formation est déposée plus de 12 ans après son abandon de stage soit très largement au-delà de la période des 5 ans fixée à l’art. 33B al. 1 LPAv. Enfin, il ne fournit aucune précision sur les circonstances de l’abandon de sa formation ni de justes motifs à l’appui de sa demande. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être autorisé à reprendre sa formation (art. 29 al. 3 LPAv). La question de l'application de l'art. 11 al. 1 2ème phrase RPAv ne se pose donc pas.
E. 11 Cela étant, il faut préciser que dès lors que Monsieur A______ ne s'est jamais présenté à l'examen final, il ne saurait être considéré qu'il a échoué, que ce soit définitivement ou parce que, après une première tentative infructueuse, il ne se serait pas représenté. Dans ces conditions, Monsieur A______, qui a effectué des études de droit et obtenu les titres universitaires lui permettant l’accès à l'Ecole de l'avocature puis au stage d'avocat, ne saurait être tenu pour forclos d'initier ab ovo un tel parcours. La LPAv ne règle pas spécifiquement pareille situation. La Commission du barreau considère qu'il serait excessif et contraire aux articles 27 et 36 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 de lui interdire définitivement l’accès à la formation envisagée. Monsieur A______ doit ainsi pouvoir s'inscrire à l'ECAV et commencer un nouveau stage d'avocat, aux conditions de l’art. 31 al. 1 et 2 LPAv.
E. 12 Il n'est pas perçu de frais.
4/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs,
La Commission du barreau
- Rejette la requête de Monsieur A______.
- Dit que Monsieur A______ peut initier la formation d'avocat selon les modalités prévues à l’article 31 al. 1 et 2 LPAv; -
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais.;
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Monsieur A______;
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 132 LOJ; art. 49 LPAv; art. 62 al. 1 let. a LPA);
- Communique la présente décision à la Commissions d’examens.
Pour la Commission du barreau
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 JUIN 2023
Concerne : dossier CB/36/2023 – A______
I. EN FAIT
1. Par requête du 8 février 2023, Monsieur A______ a saisi la Commission du barreau d'une demande de reprise du stage d'avocat en application de l’art. 28 al. 2 LPAv.
Il explique qu'après avoir effectué une année de stage, soit du ______ au ______ 2010, au sein de l'Etude B______ à Genève, il avait souhaité donner une autre orientation à sa carrière et que depuis lors, il a exercé en tant que juriste dans différents domaines, sans autres précisions.
Il indique vouloir désormais reprendre et terminer son stage d'avocat et Me C______ est disposé à l'engager en tant que stagiaire au sein de son Etude.
2. Me C______ a, par courriel du 27 avril 2023, confirmé son souhait de pouvoir engager Monsieur A______ en qualité d'avocat-stagiaire dès que possible.
3. Selon les renseignements en possession de la Commission, Monsieur A______ a débuté son stage d’avocat le ______ 2010. Il a prêté serment le ______ 2010 et a été inscrit au registre des avocats-stagiaires le ______ 2010.
Monsieur A______ n'a pas informé la Commission du barreau de l'abandon de son stage avant terme. Son inscription a été radiée le ______ 2016 en application de l'art. 29 al. 2 LPAv, l'échéance du délai de 5 ans prévu à l'art. 33B LPAv étant dépassée.
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).
A ce titre il lui appartient de procéder aux inscriptions au registre des avocats- stagiaires aux conditions fixées par le droit cantonal.
2/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
2. Le chapitre IX de la LPAv traite des dispositions d’exécution, du droit transitoire et de l’entrée en vigueur de la LPAv.
L’art. 55 al. 5 LPAv prévoit que les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent pleinement aux étudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à l’Ecole d’avocature, à aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.
3. En l’espèce, Monsieur A______ a prêté serment le ______ 2010 sans s’être jamais présenté à l’examen final de brevet, de sorte que sa requête et son parcours professionnel doivent être analysés à l’aune de la LPAv et du RPAv dans leur version actuelle.
4. L'art. 33B al. 1 LPAv stipule que l'avocat-stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final. Comme pour d’autres professions soumises à autorisation, cette exigence de délai se justifie par le postulat que la formation théorique et la formation pratique doivent se suivre dans une continuité, de manière à assurer à l’avocat une fois breveté la meilleure maîtrise des connaissances acquises et de sa profession. L’accès à la profession d’avocat en tant que mandataire de justice repose sur une carte classique de police économique, qui vise à garantir les qualités personnelles et professionnelles et les capacités du praticien à protéger le public en justice (ATF 130 II 87 p. 92 c. 3 et références citées). L’art. 33B al. 2 prévoit une exception à cette règle : si à l’expiration du délai de 5 ans l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La Commission du barreau statue à ce sujet.
5. Conformément à l'art. 29 al. 2 LPAv, la Commission du barreau radie du registre l'inscription de l'avocat-stagiaire après l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article 33B ainsi que dans le cas où l'avocat-stagiaire a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à l'examen approfondi ou final.
6. L’avocat-stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la Commission du barreau à reprendre la formation et être inscrit sur le registre. La Commission prend alors sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie (art. 29 al. 3 LPAv).
7. L’art 11 al. 1, 2ème phr. RPAv prévoit que lorsque l'inscription est autorisée à la suite d'une reprise du stage consécutive à un abandon, le temps qui s'est écoulé pendant l'interruption du stage n'entre pas dans le compte de la durée maximale de 5 ans. Cette disposition est entrée en vigueur le 2 septembre 2010. Auparavant, en application de la jurisprudence du Tribunal administratif, la Commission du barreau estimait que l’avocat-stagiaire ne pouvait solliciter sa réinscription au registre que s’il se trouvait encore dans le délai de 5 ans.
L’exception à l’art. 33B LPAv ouverte par l’art. 11 al. 1, 2ème phr. ne peut s’appliquer, à rigueur de texte, que si la Commission a décidé d’autoriser une reprise de formation et l’inscription au registre, après examen des conditions dans lesquelles la formation avait été abandonnée (art. 29 al. 2 LPAv). Il en résulte que si la Commission du barreau, après examen des conditions de l’abandon de la formation, parvient à la
3/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
conclusion que l’autorisation requise doit être refusée, la suspension de délai prévue par l’art. 11 al. 2ème phr. RPAv ne se pose pas.
8. Il est permis de s'interroger sur la légalité de l’art. 11 al. 2ème phr. RPAv qui ne repose sur aucune disposition de la LLCA ou de la LPAv. Il paraît pour le moins douteux que par voie de règlement, il soit permis de déroger à la durée maximale de 5 ans prévue par l'art. 33B al. 1 LPAv, avec pour conséquence de prolonger indéfiniment la durée dans laquelle un avocat-stagiaire ayant abandonné sa formation pourrait demander sa réinscription au registre. D’une part cette possibilité est clairement contraire à la ratio legis de la durée limite imposée par le législateur. D’autre part, parce que le législateur a expressément prévu une seule exception à cette règle par l'art. 33B al. 2 LPAv rappelée ci-dessus. C’est donc que la matière a été purgée à satisfaction par la loi. Soutenir le contraire reviendrait à avantager inéquitablement l’avocat-stagiaire qui a abandonné sa formation pour une durée supérieure à 5 ans, voire même pour une durée illimitée par rapport à l'avocat- stagiaire qui se trouve dans la situation décrite à l'art. 33B al. 2 LPAv, soit l’avocat qui n’a pas subi avec succès l’examen final dans le délai et qui dispose de justes motifs pour requérir une prolongation. Ce d’autant plus que dans cette dernière hypothèse (art 33B LPAv), la Commission du barreau prolonge généralement le délai de 5 ans du délai nécessaire à la réussite de l’examen final, en termes de mois et non d’années.
9. En l’espèce, Monsieur A______ demande une autorisation de reprise de stage en vertu de l’art. 28 al. 2 LPAv. C’est à tort qu’il invoque cette disposition, la reprise de stage étant traitée par les art. 29 al. 3 LPAv et 11 al. 1 2ème phr. RPAv.
10. Il a prêté serment le ______ 2010 et a débuté un stage le ______ 2010, lequel a pris fin le ______ 2010. Il a omis d’informer la Commission du barreau de son abandon de stage ainsi qu’il en avait l’obligation en vertu des articles 12 let. j LLCA et 7 al. 5 RPAv. Sa demande de reprise de formation est déposée plus de 12 ans après son abandon de stage soit très largement au-delà de la période des 5 ans fixée à l’art. 33B al. 1 LPAv. Enfin, il ne fournit aucune précision sur les circonstances de l’abandon de sa formation ni de justes motifs à l’appui de sa demande. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être autorisé à reprendre sa formation (art. 29 al. 3 LPAv). La question de l'application de l'art. 11 al. 1 2ème phrase RPAv ne se pose donc pas.
11. Cela étant, il faut préciser que dès lors que Monsieur A______ ne s'est jamais présenté à l'examen final, il ne saurait être considéré qu'il a échoué, que ce soit définitivement ou parce que, après une première tentative infructueuse, il ne se serait pas représenté. Dans ces conditions, Monsieur A______, qui a effectué des études de droit et obtenu les titres universitaires lui permettant l’accès à l'Ecole de l'avocature puis au stage d'avocat, ne saurait être tenu pour forclos d'initier ab ovo un tel parcours. La LPAv ne règle pas spécifiquement pareille situation. La Commission du barreau considère qu'il serait excessif et contraire aux articles 27 et 36 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 de lui interdire définitivement l’accès à la formation envisagée. Monsieur A______ doit ainsi pouvoir s'inscrire à l'ECAV et commencer un nouveau stage d'avocat, aux conditions de l’art. 31 al. 1 et 2 LPAv.
12. Il n'est pas perçu de frais.
4/4
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Par ces motifs,
La Commission du barreau
- Rejette la requête de Monsieur A______.
- Dit que Monsieur A______ peut initier la formation d'avocat selon les modalités prévues à l’article 31 al. 1 et 2 LPAv; -
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais.;
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Monsieur A______;
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 132 LOJ; art. 49 LPAv; art. 62 al. 1 let. a LPA);
- Communique la présente décision à la Commissions d’examens.
Pour la Commission du barreau
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Lorella BERTANI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
M. Cédric THEVOZ