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DCBA/135/2022

Genf · 2022-06-13 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)).

E. 2 La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002.

E. 3 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv).

E. 4 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les

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intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

E. 5 S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

E. 6 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA).

E. 7 L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).

E. 8 L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1A 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191).

E. 9 Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003, 2A.151/2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).

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E. 10 L’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation de communiquer à l’autorité de surveillance « toute modification relative aux indications du registre le concernant ». Cette exigence tend à conserver un registre à jour de façon permanente. Les communications concernent en premier lieu les indications formelles mentionnées par l’art. 5 LLCA, telles les coordonnées d’état civil ou l’adresse professionnelle de l’avocat. Le devoir de communication s’étend d’autre part aux conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier au maintien des conditions personnelles posées par l’art. 8 LLCA, soit essentiellement l’absence d’acte de défaut de biens, de condamnation pénale ainsi que la préservation de l’indépendance de l’avocat (ATF 130 II 87 ss, notamment 108; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 299 ad. art. 12 LLCA; cf. également Message LLCA : FF 1999 5362).

E. 11 En l’espèce, il ressort du dossier ainsi que des explications de Me A______ que l’acte de défaut de biens délivré à son encontre date du 25 octobre 2021. Cet acte de défaut de biens est consécutif à une confusion, respectivement à une méconnaissance de Me A______ relative au paiement de ses dettes et à l’affectation de ses versements en mains de l’Office aux deux saisies dont il faisait alors l’objet. Sur la base des informations lui ayant été communiquées par l’Office cantonal des poursuites, Me A______ a versé le montant encore dû à hauteur de CHF 11'080.- en date du 2 novembre 2021. Selon lui, ce versement devait racheter l’acte de défaut de biens précité. Dès lors qu’il croyait la problématique définitivement réglée, il n’a pas estimé utile d’informer la Commission du barreau de l’existence d’un acte de défaut de biens qui, selon lui, n’existait plus une semaine après sa délivrance. Comme déjà relevé, ce n’est qu’à réception de la lettre de la Commission du barreau du 20 janvier 2022 que Me A______ a compris que le paiement de CHF 11'080.- du 2 novembre 2021 n’avait pas intégralement soldé les saisies objet de l’acte de défaut de biens du 25 octobre 2021. Il a immédiatement réagi : réception du susdit courrier le vendredi 21 janvier 2022, consultation de l’Office cantonal des poursuites le lundi 24 janvier 2022 et règlement du solde (frais de poursuite) le mardi 25 janvier 2022.

E. 12 Si l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation d’informer la Commission du barreau de toute modification relative à sa situation, ce de manière a conservé un registre à jour « de façon permanente », cette disposition et sa jurisprudence ne précisent pas dans quel délai l’information doit être communiquée. Le bon sens commande néanmoins de considérer que les informations en question doivent être transmises à la Commission du barreau sans délai, sans quoi le registre ne peut être maintenu à jour « de façon permanente ». Il en va en particulier ainsi de la délivrance d’un acte de défaut de biens dès lors que l’avocat ne peut ignorer que pour être inscrit au registre, l’avocat ne peut pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (art. 8 let. c LLCA).

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La Commission du barreau ne peut que déplorer la méconnaissance manifestée par Me A______ relative aux versements effectués en mains de l’Office cantonal des poursuites dans le cadre de saisies. En sa qualité d’avocat, et indépendamment du fait qu’il n’était pas personnellement habitué à de telles circonstances, il se devait de connaître les procédures à suivre. La confusion ainsi évoquée, ayant selon lui engendré la délivrance d’un acte de défaut de biens, lui est ainsi en grande partie imputable. Cela étant, force est de constater qu’à réception de l’acte de défaut de biens le 25 octobre 2021, Me A______ a immédiatement réagi puisqu’il s’est acquitté une semaine plus tard d’un montant de CHF 11'080.-. Rien dans le dossier n’indique que ce montant ne correspondait pas à celui indiqué par l’Office cantonal des poursuites au titre de rachat de l’acte de défaut de biens. On ne saurait ainsi considérer que Me A______ n’a pas fait le nécessaire à très brève échéance pour racheter cet acte de défaut de biens. Se pose cependant la question de savoir s’il aurait dû, dès le 25 octobre 2021, annoncer à la Commission du barreau, conformément à l’art. 12 let. j LLCA, l’existence de cet acte de défaut de biens. Tel est assurément le cas. Nantie de cette information, la Commission du barreau aurait alors imparti à Me A______ un délai, comme elle l’a fait le 20 janvier 2022, pour confirmer que l’acte de défaut de biens avait été racheté. Pour le surplus, il sera constaté que lorsqu’il a réalisé le vendredi 20 janvier 2022 que son paiement de CHF 11'080.- du 2 novembre 2021 n’avait pas permis le rachat complet de l’acte de défaut de biens, Me A______ a immédiatement réagi et a soldé le montant des saisies dans les 24 heures (jour ouvrable).

E. 13 En s’abstenant de communiquer à la Commission du barreau la délivrance d’un acte de défaut de biens à son encontre en octobre 2021, Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et j LLCA.

E. 14 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures

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disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.

E. 15 Le comportement de Me A______ doit être examiné à l’aune des explications fournies et des pièces produites. Une négligence lui est imputable s’agissant de l’appréciation de la situation. Il n’en demeure pas moins qu’en octobre 2021 puis en janvier 2022, Me A______ a très rapidement réagi afin de régulariser sa situation. S’il a ainsi contrevenu en particulier à l’art. 12 let. j LLCA, sa faute doit être considérablement relativisée.

E. 16 La poursuite disciplinaire dépend très largement de considérations d’opportunité. L’autorité de surveillance qui a reçu l’annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n’est pas tenue d’ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, et jouit dès lors d’une grande liberté d’appréciation. En d’autres termes, elle décide librement de l’opportunité de la poursuite, et elle choisit également en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer. Mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ainsi que le principe de la proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus de pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu (GRISEL Etienne, Traité de droit administratif, 2 vol., Neuchâtel 1984, p. 512; Alain BAUER / Philippe BAUER, Commentaire romand de la LLCA, chiffre 18, pp. 225 et 226).

E. 17 Il y a lieu de prendre en considération, comme déjà souligné, que Me A______, quand bien même il aurait dû annoncer à la Commission du barreau la délivrance d’un acte de défaut de biens le 25 octobre 2021, a réparé son manquement en une semaine, dès lors qu’il a versé en mains de l’Office cantonal des poursuites le montant que ledit Office lui avait indiqué et qui correspondait audit acte de défaut de biens. Par la suite, se rendant compte que des frais demeuraient impayés, raison pour laquelle l’acte de défaut de biens n’avait pas été racheté dans son intégralité, il a à nouveau réagi extrêmement rapidement, soit dans les 24 heures ayant suivi la réception de la lettre de la Commission du barreau l’interpelant à cet

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égard. Compte tenu de ce qui précède, une sanction n’apparaît pas nécessaire, Me A______ ayant réalisé sa négligence et l’ayant réparée immédiatement. La Commission du barreau veut croire que la clémence de sa décision amènera Me A______ à se montrer dorénavant plus attentif et plus vigilant dans le respect de ses devoirs disciplinaires.

E. 18 La Commission renoncera dès lors au prononcé d’une sanction disciplinaire.

E. 19 Ce nonobstant, et dès lors que Me A______ a provoqué la présente procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à sa charge en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

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Dispositiv
  1. Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA.
  2. Renonce à lui infliger une sanction.
  3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
  4. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
  5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 JUIN 2022

Concerne : dossier CB/19/2022 – Me A______

EN FAIT

1. Par courrier du 17 janvier 2022, l’Office cantonal des poursuites a informé la Commission du barreau de la délivrance en date du 18 octobre 2021 d’un acte de défaut de biens à l’encontre de Me A______. Le montant de cet acte de défaut de biens s’élevait à CHF 7'119.95, hors frais de poursuite.

2. Le 20 janvier 2022, Me A______ a été invité à se déterminer sur l’existence de cet acte de défaut de biens d’ici le 28 janvier 2022. La Commission du barreau a précisé qu’il serait procédé à sa radiation du Registre cantonal des avocats si la preuve du rachat de l’acte de défaut de biens n’était pas rapportée.

3. Par courrier du 26 janvier 2022, Me A______ a expliqué avoir rencontré, à l’instar de nombreux indépendants, des difficultés financières durant l’année 2020, lesquelles ont particulièrement impacté la marche de ses affaires, respectivement son chiffre d’affaires. Il n’a pas sollicité l’allocation de RHT. Il a précisé qu’en raison d’une confusion entre l’Office cantonal des poursuites et lui-même, le solde d’une saisie, qui lui avait été communiqué et qu’il a entièrement acquitté le 2 novembre 2021, devait selon sa compréhension éteindre toutes ses dettes. Ce d’autant plus que ledit Office avait accusé bonne réception du paiement effectué. Me A______ en avait déduit que le dossier était clos. C’est à réception de la lettre du 20 janvier 2022 de la Commission du barreau qu’il avait réalisé que tel n’était pas le cas. Renseignement immédiatement pris le 24 janvier 2022 auprès de l’Office cantonal des poursuites, Me A______ a pu déterminer quels montants étaient encore dus. Il les a aussitôt réglés. L’acte de défaut de biens a ainsi été intégralement racheté. Me A______ a produit tous documents utiles en relation avec ce qui précède. Par courrier du 3 février 2022, la Commission du barreau a sollicité Me A______ de lui communiquer de plus amples explications concernant la « confusion » évoquée dans sa détermination du 26 janvier 2022.

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4. En date du 11 février 2022, Me A______ a exposé qu’en raison de la forte dégradation de sa situation financière en 2020, il a fait l’objet de deux saisies quasiment parallèles, soit la saisie n° 1______ puis la saisie n° 2______. La situation étant nouvelle pour lui, il s’était adressé par e-mail du 1er avril 2021 à Mme B______, cheffe-huissière auprès de l’Office cantonal des poursuites, après réception de la seconde saisie, pour lui demander s’il devait poursuivre ses versements en se référant désormais à la saisie n° 2______. Faute de réponse de Mme B______, Me A______ est parti du principe que l’éventuelle indication du numéro de saisie était finalement indifférent et que l’Office des poursuites procéderait lui-même à la ventilation des sommes recouvrées. Il reconnaît s’être trompé. Les versements qu’il a ainsi effectués n’ont pas été attribués à la saisie la plus ancienne. Cette dernière n’ayant pas été soldée dans le délai d’une année, l’Office cantonal des poursuites a délivré un acte de défaut de biens reçu, sauf erreur selon lui, le 25 octobre 2021. Me A______ a ajouté que compte tenu de la gravité de la situation, il avait voulu la régler dans les meilleurs délais. Il a par conséquent procédé au versement du montant qui lui avait été communiqué de CHF 11'080.- le 2 novembre 2021. C’est ainsi que « sous le coup » moral qu’il ressentait et dans une certaine précipitation, il avait considéré que les actes de défaut de biens avaient ainsi été rachetés. A la lecture du courrier de la Commission du barreau du 20 janvier 2022, Me A______ s’est immédiatement rendu à l’Office cantonal des poursuites pour obtenir le montant manifestement restant à régler, versement qu’il a aussitôt effectué. Par e-mail du 11 février 2022, Mme B______ a confirmé à Me A______ qu’il n’y avait plus d’acte de défaut de biens à son nom (document produit par Me A______).

5. Par courrier du 17 février 2022, Me A______ a adressé à la Commission du barreau un extrait actualisé des poursuites dont il ressort qu’il n’y a plus aucune poursuite non payée à son encontre ni d’acte de défaut de biens. Il a expliqué que les difficultés auxquelles il avait dû faire face tant sur le plan personnel que professionnel s’étaient résorbées.

6. Par lettre du 11 mai 2022, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a et j LLCA. Un délai au 31 mai 2022 lui a été imparti pour compléter ses précédentes déterminations s’il l’estimait utile.

7. Le 31 mai 2022, Me A______ a persisté dans ses précédentes explications, en particulier dans ses lettres des 26 janvier et 11 février 2022. Il a souligné avoir immédiatement réagi à chacune des étapes auxquelles il a été confronté, en les rappelant.

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Il a ainsi versé certains montants en réduction de ses créances en ne prenant pas garde au numéro de l’une ou l’autre des deux saisies qui lui avaient été communiquées, ce d’autant plus que l’Office cantonal des poursuites n’avait pas donné suite à son e-mail du 1er avril 2021 par lequel il se renseignait, au vu des deux saisies, sur la manière de rembourser ses dettes. La saisie n° 1______ n’ayant finalement pas été soldée, alors qu’il partait de l’idée que l’Office cantonal des poursuites se chargeait lui-même d’attribuer les paiements effectués aux créances les plus anciennes, ledit Office lui a au contraire délivré un acte de défaut de biens reçu sauf erreur le 25 octobre 2021. En une semaine à peine, le solde qui lui avait été communiqué, soit la somme de CHF 11'080.-, avait été entièrement acquitté le 2 novembre 2021 et devait, selon sa compréhension, racheter l’acte de défaut de biens précité. Ce n’est ainsi qu’à réception du courrier de la Commission du barreau du 20 janvier 2022, reçu le lendemain, vendredi 21 janvier 2022, que Me A______ a compris qu’il y avait eu un « sérieux problème ». Le premier jour ouvrable suivant la réception de ce courrier, il s’est rendu à l’Office cantonal des poursuites, soit le lundi 24 janvier 2022. Il a pu déterminer quels montants étaient encore dus et il s’en est acquitté le lendemain, soit le 25 janvier 2022 (frais de poursuite). Me A______ a souligné regretter cette situation, laquelle avait toutefois été rétablie sans délai. Il a communiqué un nouvel extrait actualité des poursuites duquel il ressort qu’il n’y a aucune poursuite ouverte à son encontre ni d’acte de défaut de biens.

EN DROIT

1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (article 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10)). 2. La surveillance des avocats se fonde sur la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et sur la LPAv, toutes deux entrées en vigueur le 1er juin 2002. 3. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal (article 14 LPAv). 4. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’article 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Il évite tout conflit entre les

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intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 5. S’agissant de la clause générale de l’article 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’article 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005. 6. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 24 ad. art. 12 LLCA). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 24, ad art. 12 LLCA). 7. L’article 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 8. L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 c.2.1; ATF 108 1a 316 c. 2b/bb; JT 1984 I 183; ATF 106 1A 100 c. 6b; JT 1982 I 579; COURBAT, Profession d’avocat-principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud in JT 2019 III p. 191). 9. Cette exigence de soin et diligence aux rapports de l’avocat avec les autorités découle de la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission et même si la défense des intérêts de son client demeure sa tâche première, il lui appartient de contribuer pour sa part au bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large en sa qualité d’auxiliaire de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003, 2A.151/2003). Apparente évidence, le respect des lois n’en demeure pas moins la première exigence du soin et de la diligence requis, le Code suisse de déontologie (ci-après « CSD ») précisant en son premier article : « l’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre public » (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 35 ad. art. 12 LLCA). Le respect des lois inclut également celui des usages professionnels ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique de l’art. 12 LLCA mais qui sont compris dans la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, étant précisé que ces usages sont, comme déjà indiqué, unifiés dans le CSD (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 41 ad. art. 12 LLCA).

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10. L’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation de communiquer à l’autorité de surveillance « toute modification relative aux indications du registre le concernant ». Cette exigence tend à conserver un registre à jour de façon permanente. Les communications concernent en premier lieu les indications formelles mentionnées par l’art. 5 LLCA, telles les coordonnées d’état civil ou l’adresse professionnelle de l’avocat. Le devoir de communication s’étend d’autre part aux conditions matérielles de l’exercice de la profession, en particulier au maintien des conditions personnelles posées par l’art. 8 LLCA, soit essentiellement l’absence d’acte de défaut de biens, de condamnation pénale ainsi que la préservation de l’indépendance de l’avocat (ATF 130 II 87 ss, notamment 108; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 299 ad. art. 12 LLCA; cf. également Message LLCA : FF 1999 5362).

11. En l’espèce, il ressort du dossier ainsi que des explications de Me A______ que l’acte de défaut de biens délivré à son encontre date du 25 octobre 2021. Cet acte de défaut de biens est consécutif à une confusion, respectivement à une méconnaissance de Me A______ relative au paiement de ses dettes et à l’affectation de ses versements en mains de l’Office aux deux saisies dont il faisait alors l’objet. Sur la base des informations lui ayant été communiquées par l’Office cantonal des poursuites, Me A______ a versé le montant encore dû à hauteur de CHF 11'080.- en date du 2 novembre 2021. Selon lui, ce versement devait racheter l’acte de défaut de biens précité. Dès lors qu’il croyait la problématique définitivement réglée, il n’a pas estimé utile d’informer la Commission du barreau de l’existence d’un acte de défaut de biens qui, selon lui, n’existait plus une semaine après sa délivrance. Comme déjà relevé, ce n’est qu’à réception de la lettre de la Commission du barreau du 20 janvier 2022 que Me A______ a compris que le paiement de CHF 11'080.- du 2 novembre 2021 n’avait pas intégralement soldé les saisies objet de l’acte de défaut de biens du 25 octobre 2021. Il a immédiatement réagi : réception du susdit courrier le vendredi 21 janvier 2022, consultation de l’Office cantonal des poursuites le lundi 24 janvier 2022 et règlement du solde (frais de poursuite) le mardi 25 janvier 2022.

12. Si l’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat l’obligation d’informer la Commission du barreau de toute modification relative à sa situation, ce de manière a conservé un registre à jour « de façon permanente », cette disposition et sa jurisprudence ne précisent pas dans quel délai l’information doit être communiquée. Le bon sens commande néanmoins de considérer que les informations en question doivent être transmises à la Commission du barreau sans délai, sans quoi le registre ne peut être maintenu à jour « de façon permanente ». Il en va en particulier ainsi de la délivrance d’un acte de défaut de biens dès lors que l’avocat ne peut ignorer que pour être inscrit au registre, l’avocat ne peut pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (art. 8 let. c LLCA).

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La Commission du barreau ne peut que déplorer la méconnaissance manifestée par Me A______ relative aux versements effectués en mains de l’Office cantonal des poursuites dans le cadre de saisies. En sa qualité d’avocat, et indépendamment du fait qu’il n’était pas personnellement habitué à de telles circonstances, il se devait de connaître les procédures à suivre. La confusion ainsi évoquée, ayant selon lui engendré la délivrance d’un acte de défaut de biens, lui est ainsi en grande partie imputable. Cela étant, force est de constater qu’à réception de l’acte de défaut de biens le 25 octobre 2021, Me A______ a immédiatement réagi puisqu’il s’est acquitté une semaine plus tard d’un montant de CHF 11'080.-. Rien dans le dossier n’indique que ce montant ne correspondait pas à celui indiqué par l’Office cantonal des poursuites au titre de rachat de l’acte de défaut de biens. On ne saurait ainsi considérer que Me A______ n’a pas fait le nécessaire à très brève échéance pour racheter cet acte de défaut de biens. Se pose cependant la question de savoir s’il aurait dû, dès le 25 octobre 2021, annoncer à la Commission du barreau, conformément à l’art. 12 let. j LLCA, l’existence de cet acte de défaut de biens. Tel est assurément le cas. Nantie de cette information, la Commission du barreau aurait alors imparti à Me A______ un délai, comme elle l’a fait le 20 janvier 2022, pour confirmer que l’acte de défaut de biens avait été racheté. Pour le surplus, il sera constaté que lorsqu’il a réalisé le vendredi 20 janvier 2022 que son paiement de CHF 11'080.- du 2 novembre 2021 n’avait pas permis le rachat complet de l’acte de défaut de biens, Me A______ a immédiatement réagi et a soldé le montant des saisies dans les 24 heures (jour ouvrable).

13. En s’abstenant de communiquer à la Commission du barreau la délivrance d’un acte de défaut de biens à son encontre en octobre 2021, Me A______ a ainsi contrevenu à l’art. 12 let. a et j LLCA.

14. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures

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disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA). Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.

15. Le comportement de Me A______ doit être examiné à l’aune des explications fournies et des pièces produites. Une négligence lui est imputable s’agissant de l’appréciation de la situation. Il n’en demeure pas moins qu’en octobre 2021 puis en janvier 2022, Me A______ a très rapidement réagi afin de régulariser sa situation. S’il a ainsi contrevenu en particulier à l’art. 12 let. j LLCA, sa faute doit être considérablement relativisée.

16. La poursuite disciplinaire dépend très largement de considérations d’opportunité. L’autorité de surveillance qui a reçu l’annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n’est pas tenue d’ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, et jouit dès lors d’une grande liberté d’appréciation. En d’autres termes, elle décide librement de l’opportunité de la poursuite, et elle choisit également en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer. Mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ainsi que le principe de la proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus de pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu (GRISEL Etienne, Traité de droit administratif, 2 vol., Neuchâtel 1984, p. 512; Alain BAUER / Philippe BAUER, Commentaire romand de la LLCA, chiffre 18, pp. 225 et 226).

17. Il y a lieu de prendre en considération, comme déjà souligné, que Me A______, quand bien même il aurait dû annoncer à la Commission du barreau la délivrance d’un acte de défaut de biens le 25 octobre 2021, a réparé son manquement en une semaine, dès lors qu’il a versé en mains de l’Office cantonal des poursuites le montant que ledit Office lui avait indiqué et qui correspondait audit acte de défaut de biens. Par la suite, se rendant compte que des frais demeuraient impayés, raison pour laquelle l’acte de défaut de biens n’avait pas été racheté dans son intégralité, il a à nouveau réagi extrêmement rapidement, soit dans les 24 heures ayant suivi la réception de la lettre de la Commission du barreau l’interpelant à cet

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égard. Compte tenu de ce qui précède, une sanction n’apparaît pas nécessaire, Me A______ ayant réalisé sa négligence et l’ayant réparée immédiatement. La Commission du barreau veut croire que la clémence de sa décision amènera Me A______ à se montrer dorénavant plus attentif et plus vigilant dans le respect de ses devoirs disciplinaires.

18. La Commission renoncera dès lors au prononcé d’une sanction disciplinaire.

19. Ce nonobstant, et dès lors que Me A______ a provoqué la présente procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à sa charge en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).

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Par ces motifs

la Commission du barreau

1. Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et j LLCA. 2. Renonce à lui infliger une sanction. 3. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. 4. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 5. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

Pour la Commission du barreau Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ