Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 LLCA. La prescription est régie par l’art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
2) La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
3) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e. doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères, ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
4) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv, ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
5) La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux Tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat.e d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses Confrères et le public (ATF 144 II 473, consid 4.1; ATF 130 II 270, consid. 3.2; VALITOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, art. 12 LLCA no 6).
6) Le client n’est en effet pas l’unique bénéficiaire de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e qui doit, en tant qu’auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l’avocat.e découlant de l’art. 12 let. a LLCA s’étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, la Profession d’Avocat, Tome I, le Cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Bâle 2016, p. 34 et 50).
7) L’avocat.e assume une tâche essentielle à l’administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
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8) Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF144 II 473, consid. 4.3 et les références citées).
9) En l’espèce, les dénonciateurs reprochent essentiellement à Me A______ d’avoir réclamé, après avoir déposé un appel de plus de 30 pages et avoir représenté les parties lors d’une audience devant la Commission de conciliation le 4 juillet 2022, le solde de sa provision sur honoraires calculée à CHF 350.- de l’heure, ce qui paraît en l’état raisonnable et conforme au devoir de diligence de l’avocat.
10) La dénonciation ne contient aucune critique sur le travail accompli, étant précisé que l’avocat a une obligation de moyens, mais pas de résultats et que le fait que la Cour de justice ait finalement débouté les époux C______ de leurs conclusions, ne constitue pas une preuve que Me A______ a mal exécuté son mandat.
11) Il apparaît clairement à la lecture des courriels des dénonciateurs que ceux-ci ont l’habitude de critiquer leurs conseils, les conseils de la partie adverse, les Tribunaux, la justice et tous les intervenants dans leur dossier, niant leur propre responsabilité dans les difficultés de communication avec leurs conseils ou avec la partie adverse.
12) M. et Mme C______ n’expliquent pas en quoi Me A______ aurait violé son devoir de diligence de l’art. 12 LLCA, en sollicitant une provision et en insistant pour être payée, ni en respectant des délais impératifs pour contester un congé, ni en accompagnant ses clients à une audience de conciliation ou encore en leur proposant un entretien plutôt qu’un long courrier pour répondre à leurs questions.
13) Ainsi, la CBA considère que M. et Mme C______ n’ont nullement démontré une violation par Me A______ ou sa collaboratrice, Me B______, de leur devoir de diligence consacré par l’art. 12 LLCA.
14) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
15) Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10 01)).
16) Se pose la question de mettre à la charge des dénonciateurs un émolument de décision.
La CBA y renonce dans cette affaire, mais se réserve la possibilité d’en réclamer un en cas de nouvelle dénonciation infondée des époux C______.
17) La présente décision sera notifiée à Mes A______ et B______ ainsi qu'aux dénonciateurs.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’aucun émolument ne sera mis à la charge de Mes A______ et B______.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______ et à Me B______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
- Communique la présente décision à M. et Mme C______. Pour la Commission du barreau : Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Sharam DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 JUIN 2023
Concerne : Dossier CB/17/2023 - Mes A______ et B______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 18 janvier 2023, M. et Mme C______ ont saisi la Commission du barreau (« ci-après : CBA »), d’une plainte à l’encontre de Me A______.
2. Ils sollicitent l’ouverture d’une instruction disciplinaire à son encontre et à l’encontre de sa collaboratrice, Me B______ pour :
1) Résiliation du mandat en temps inopportun (art. 3 du Code suisse de déontologie)
2) Non règlement à l’amiable des litiges (art. 9 du Code suisse de déontologie)
3) Non respect d’affaires antérieures (art. 13 du Code suisse de déontologie)
4) Montant des honoraires non appropriés (art. 18 du Code suisse de déontologie)
5) Non reddition des comptes (art. 21 du Code suisse de déontologie).
3. En résumé, ils exposent avoir confié à Me A______, en date du 22 juin 2022, le mandat de former un appel à l’encontre d’un jugement du Tribunal des baux et loyers, dont le dernier délai était le 27 juin 2022.
4. Ils indiquent que Me A______ a sollicité une première provision de CHF 3'500.-, dont ils ont versé CHF 2'000.- le 22 juin 2022.
5. Ils estiment que la cause ne présentait aucune complexité et que Mes A______ et B______ avaient bénéficié de l’appel et du chargé rédigés par Me D______, mandaté par les époux C______ dans d’autres causes du même complexe de faits.
6. Ils reprochent à Me A______ d’avoir exigé le versement du solde de sa provision de CHF 1'500.- le 22 juillet 2022, en les menaçant de résilier son mandat en cas de non-
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paiement. Ils estiment ne pas avoir été suffisamment informés au sujet de la fixation des honoraires, ils estiment ceux-ci non proportionnés au temps consacré, à l’importance et à la difficulté de l’affaire et estiment qu’ils auraient dû être informés de la possibilité de bénéficier de l’Assistance juridique.
7. Ils exposent avoir versé le 25 juillet 2022, le solde de la provision de CHF 1'500.- sollicitée par Me A______ et être toujours sans réponse aux questions posées par mail du 21 juillet 2022.
8. Ils expliquent qu’en date du 9 août 2022, Me A______ leur a adressé un courriel, faisant état d’une nouvelle procédure et sollicitant une nouvelle procuration. Me A______ n’aurait pas fait état d’un devis relatif à cette nouvelle procédure.
9. Ils reprochent à Me B______ d’avoir déposé le 11 août 2022, soit dans le délai légal, un formulaire contestant la résiliation du bail auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, sans les avoir informés au préalable, du coût des honoraires liés à ce dépôt et reprochent enfin, à Me A______ d’avoir résilié ses mandats en date du 13 août 2022, de ne pas en avoir informé le Tribunal pour toutes les causes les concernant et de ne pas avoir restitué l’intégralité de leur dossier.
10. Ils se plaignent, enfin, de ce que Me A______ n’a pas apporté la preuve de la destruction d’un enregistrement effectué lors d’un rendez-vous le 22 juin 2022 avec Mme C______, enregistrement effectué avec l’accord de cette dernière.
11. Les dénonciateurs critiquent également Me A______ pour avoir accepté de les défendre, alors qu’elle avait refusé le mandat que lui proposait la mère de M. C______, Mme E______ en novembre 2022, étant précisé que c’est cette dernière qui les a envoyés chez Me A______.
12. M. et Mme C______ estiment que les graves manquements au devoirs professionnels des avocats de Mes A______ et B______, leur ont porté un grave préjudice, car la Cour de justice du canton de Genève a rendu un arrêt déboutant les époux C______.
13. Ils estiment ainsi qu’au vu du résultat de cet appel, la responsabilité des avocates est engagée.
14. Les époux C______ informent finalement la CBA qu’ils ont également saisi la Commission de taxation, en vue de la taxation des honoraires requis par Me A______.
15. Mes A______ et B______ ont répondu à cette dénonciation par un courrier à la CBA du 8 avril 2023. Elles rappellent les faits suivants :
- Me A______ a rencontré le 17 février 2022, Mme E______, mère de M. C______, qui souhaitait attaquer un autre avocat, ce que Me A______ a refusé, le dossier n’ayant aucune substance.
- Avoir reçu de Mme C______ un courriel avec la mention « urgent » le 20 juin 2022, pour qu’un rendez-vous soit fixé le 22 juin 2022, en vue de déposer un appel contre un jugement du Tribunal des baux et loyers, dont le délai était le 27 juin 2022.
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- Me A______ indique avoir sollicité une provision par mail du 20 juin 2022, de CHF 3'500.- et avoir indiqué que son tarif horaire était de CHF 350.- + TVA.
- En date du 21 juin 2022, Me A______ a reçu de nombreux documents de Mme C______ et a rencontré cette dernière le 22 juin 2022.
Cette entrevue a été enregistrée avec l’accord des deux parties sur les portables de chacune.
- Me A______ a rédigé un appel de 35 pages, accompagné d’un chargé de pièces, déposés à la Cour de justice dans le délai imparti du 27 juin 2022.
- Me A______ indique n’avoir reçu le solde de la provision demandée de CHF 1'500.- qu’en date du 25 juillet 2022, soit près d’un mois après le dépôt de l’appel.
- En date du 4 juillet 2022, Me A______ a accompagné Mme C______ devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.
- En date du 11 août 2022, Me A______ a déposé une requête en contestation du congé, suite à la résiliation du bail formée par Me F______, le 11 juillet 2022.
- S’en est suivi un échange de mails, peu amènes où M. C______ reproche à Me A______ de l’avoir forcé à verser la provision sollicitée et d’avoir déposé la contestation du congé sans son accord.
- Me A______ a proposé, à plusieurs reprises, à ses clients une rencontre ou un entretien téléphonique, afin de répondre à leurs questions oralement, rendez- vous qui ont été refusés.
- Par courrier du 13 août 2022, Me A______ a résilié son mandat, rappelant qu’un avocat n’a pas vocation à « obéir aveuglément » à ses clients et/ou à répondre à ses ultimatums, mais à servir ses intérêts et à défendre ses droits avec toutes les diligences requises.
- Me A______ transmettait le 13 août 2022 également, un état de frais final pour un montant total d’honoraires de CHF 6'100.- + TVA, dont à déduire la provision de CHF 3'500.- versée. Me A______ réclamait le solde de CHF 3'069.70.
- Me A______ a informé les Tribunaux et la Cour de justice de la fin de son mandat en août 2022. Elle a, semble-t-il, omis par mégarde d’indiquer tous les numéros de causes concernant ses clients auprès du Tribunal des baux et loyers, ce qui a été fait après interpellation de ce Tribunal au mois de novembre 2022.
- Les époux C______ ne se sont, à ce jour, pas acquittés du montant de CHF 3'069.70 et ont saisi la Commission de taxation.
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- Invités à venir chercher leur dossier volumineux à l’Etude, les époux C______ ont finalement récupéré l’intégralité de leur dossier au mois de novembre 2022.
II. EN DROIT
1) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ((LPAv – E 6 10) art. 14 LLC 14; LPAv), en particulier, elle tient le Registre cantonal des avocats prévu à l’art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. La prescription est régie par l’art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).
2) La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
3) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e. doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères, ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
4) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv, ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).
5) La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux Tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat.e d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses Confrères et le public (ATF 144 II 473, consid 4.1; ATF 130 II 270, consid. 3.2; VALITOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, art. 12 LLCA no 6).
6) Le client n’est en effet pas l’unique bénéficiaire de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e qui doit, en tant qu’auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l’avocat.e découlant de l’art. 12 let. a LLCA s’étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, la Profession d’Avocat, Tome I, le Cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Bâle 2016, p. 34 et 50).
7) L’avocat.e assume une tâche essentielle à l’administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.
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8) Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF144 II 473, consid. 4.3 et les références citées).
9) En l’espèce, les dénonciateurs reprochent essentiellement à Me A______ d’avoir réclamé, après avoir déposé un appel de plus de 30 pages et avoir représenté les parties lors d’une audience devant la Commission de conciliation le 4 juillet 2022, le solde de sa provision sur honoraires calculée à CHF 350.- de l’heure, ce qui paraît en l’état raisonnable et conforme au devoir de diligence de l’avocat.
10) La dénonciation ne contient aucune critique sur le travail accompli, étant précisé que l’avocat a une obligation de moyens, mais pas de résultats et que le fait que la Cour de justice ait finalement débouté les époux C______ de leurs conclusions, ne constitue pas une preuve que Me A______ a mal exécuté son mandat.
11) Il apparaît clairement à la lecture des courriels des dénonciateurs que ceux-ci ont l’habitude de critiquer leurs conseils, les conseils de la partie adverse, les Tribunaux, la justice et tous les intervenants dans leur dossier, niant leur propre responsabilité dans les difficultés de communication avec leurs conseils ou avec la partie adverse.
12) M. et Mme C______ n’expliquent pas en quoi Me A______ aurait violé son devoir de diligence de l’art. 12 LLCA, en sollicitant une provision et en insistant pour être payée, ni en respectant des délais impératifs pour contester un congé, ni en accompagnant ses clients à une audience de conciliation ou encore en leur proposant un entretien plutôt qu’un long courrier pour répondre à leurs questions.
13) Ainsi, la CBA considère que M. et Mme C______ n’ont nullement démontré une violation par Me A______ ou sa collaboratrice, Me B______, de leur devoir de diligence consacré par l’art. 12 LLCA.
14) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
15) Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10 01)).
16) Se pose la question de mettre à la charge des dénonciateurs un émolument de décision.
La CBA y renonce dans cette affaire, mais se réserve la possibilité d’en réclamer un en cas de nouvelle dénonciation infondée des époux C______.
17) La présente décision sera notifiée à Mes A______ et B______ ainsi qu'aux dénonciateurs.
PAR CES MOTIFS
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1. Classe la procédure.
2. Dit qu’aucun émolument ne sera mis à la charge de Mes A______ et B______.
3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______ et à Me B______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
5. Communique la présente décision à M. et Mme C______.
Pour la Commission du barreau :
Corinne NERFIN, rapporteure
Siégeant : Me Sharam DINI
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