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DCBA/133/2023

Genf · 2023-06-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 (LPA-GE-E5 10).

3) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e. doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères, ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).

4) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv, ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

5) La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux Tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat.e d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses Confrères et le public (ATF 144 II 473, consid 4.1; ATF 130 II 270, consid. 3.2; VALITOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, art. 12 LLCA no 6).

6) Le client n’est en effet pas l’unique bénéficiaire de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e qui doit, en tant qu’auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l’avocat.e découlant de l’art. 12 let. a LLCA s’étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, la Profession d’Avocat, Tome I, le Cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Bâle 2016, p. 34 et 50).

7) L’avocat.e assume une tâche essentielle à l’administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.

8) Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF144 II 473, consid. 4.3 et les références citées).

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9) L’autorité de surveillance doit faire preuve d’une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l’avocat.e sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Pour que le comportement d’un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l’intérêt public, l’intervention proportionnée de l’Etat (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 cons. 5.1). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

10) En l’espèce, M. B______ reproche essentiellement à Me A______ d’être responsable de l’annulation du rendez-vous auprès de la notaire Me D______ et d’avoir conservé par devers lui la provision de CHF 2'500.- versée en ses mains.

11) Il apparaît à la lecture des courriels échangés entre les parties et entre M. B______ et Me D______, que c’est bien la notaire qui a décidé, pour des motifs compréhensibles d’annuler le rendez-vous et non pas Me A______.

12) Le fait que ce dernier ne soit pas atteignable le 30 juin 2022, ne saurait lui être reproché, d’autant plus que cela n’est pas prouvé.

13) Enfin, si M. B______ veut contester les honoraires de son avocat, il doit s’adresser à la Commission en matière d'honoraires d'avocats et non pas à la Commission du barreau, cette dernière n'étant pas compétente, sauf cas particulier, notamment si les honoraires facturés sont manifestement exagérés, non réalisé en l'espèce.

14) Ainsi, la CBA considère que M. B______ n’a nullement démontré une violation par Me A______ de son devoir de diligence, consacré par l’art. 12 LLCA.

15) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

16) Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10 01)).

17) La CBA renonce à percevoir un émolument du dénonciateur.

18) La présente décision sera notifiée au dénonciateur.

* * *

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II.

Dispositiv
  1. Classe la procédure.
  2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
  3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
  4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
  5. Communique la présente décision à M. B______. Pour la Commission du barreau : Corinne NERFIN, rapporteure Siégeant : Me Sharam DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 JUIN 2023

Concerne : Dossier CB/248/2022 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 14 septembre 2022, M. B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau (« ci-après : CBA »), afin que ce dernier soit sanctionné pour manquement à la déontologie de la profession et que lui soit remboursé l’entier de la somme provisionnelle de CHF 2'500.- qu’il a versée au vu de la faute commise par Me A______ dans le traitement de son dossier.

2. M. B______ a soumis à Me A______ une convention réglant les modalités de son départ de l’entreprise C______ et le montant du rachat de ses parts de la société.

3. Il lui reproche d’avoir, dans le cadre de ses conseils, proposé une clause d’exécution directe qui aurait eu pour effet de faire « capoter » le rendez-vous prévu chez la notaire Me D______ à E______, pour la signature de la convention.

4. Il reproche également à Me A______ d’avoir été injoignable le 30 juin 2022 et d’avoir, suite à la fin du mandat notifié le 3 juillet 2022 par M. B______, retenu la provision de CHF 2'500.- en indiquant qu’il adresserait prochainement une note d’honoraires à son client.

5. Interpellé au sujet de cette dénonciation, Me A______ a adressé un courrier à la CBA le 20 octobre 2022, duquel il ressort qu’en date du 22 juin 2022 Me A______ avait répondu à M. B______ en lui adressant les deux contrats de cession de parts sociales de la société C______ qui lui avaient été soumis, avec ses corrections.

6. Cette première analyse faisait partie du forfait de CHF 220.- pour une heure de consultation.

7. En date du 27 juin 2022, Me A______ informait M. B______ de son tarif horaire de CHF 500.- de l’heure avec une estimation de ses diligences à 5 heures, demandant une provision sur honoraires de CHF 2'500.-.

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8. Le 27 juin 2022, M. B______ confirmait son accord avec ces conditions tarifaires et précisait qu’il ne voulait pas dépasser ce budget.

9. Il réclamait les propositions de corrections de Me A______ le jour même.

10. Le projet de cession de parts comprenait notamment un paiement en deux temps. Me A______ a suggéré, pour simplifier l’exécution du règlement, la signature d’un acte d’exécution directe par-devant notaire, ce que M. B______ a accepté.

11. Me A______ a alors, à sa demande, contacté l’Etude de notaire F______.

12. Me A______ explique que le rendez-vous prévu chez Me D______, notaire, a été annulé non pas compte tenu de son manque de réactivité le 30 juin 2022, mais parce que la notaire soulevait son malaise quant à un paiement en espèce devant son Ministère.

13. M. B______ avait reçu, à l’époque, les courriels de Me D______ des 30 juin et 1er juillet 2022 et était informé de l’annulation du rendez-vous et de son motif.

14. Me A______ produit la note d’honoraires finale du 19 septembre 2022 qui présente un solde de CHF 312.30 en faveur du client, montant qui lui a été versé.

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II. EN DROIT

1) La CBA exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocat.e.s par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ((LPAv-E6 10) art. 14 LLC 14; LPAv), en particulier, elle tient le registre cantonal des avocats prévu à l’art. 5 LLCA (art. 21 LPAv) et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. La prescription est régie par l’art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).

2) La procédure devant la CBA est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE-E5 10).

3) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat.e. doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat.e avec ses client.e.s, les autorités, ses confrères, ainsi que le public (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).

4) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la CBA se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que prévu par l’art. 27 LPAv, ainsi qu’au Code Suisse de déontologie du 10 juin 2005 (CSD).

5) La formulation très large de l’art. 12 let. a LLCA demande à être interprétée, permettant de la sorte aux autorités de surveillance et aux Tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat.e d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. Elle l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses Confrères et le public (ATF 144 II 473, consid 4.1; ATF 130 II 270, consid. 3.2; VALITOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, art. 12 LLCA no 6).

6) Le client n’est en effet pas l’unique bénéficiaire de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat.e qui doit, en tant qu’auxiliaire de la justice, assurer la dignité de la profession, condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les devoirs de l’avocat.e découlant de l’art. 12 let. a LLCA s’étendent ainsi à tous ses actes professionnels (CHAPPUIS, la Profession d’Avocat, Tome I, le Cadre légal et les principes essentiels, 2ème éd., Bâle 2016, p. 34 et 50).

7) L’avocat.e assume une tâche essentielle à l’administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large.

8) Dans ce cadre, l’avocat.e doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF144 II 473, consid. 4.3 et les références citées).

4/5

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9) L’autorité de surveillance doit faire preuve d’une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l’avocat.e sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA qui est une disposition subsidiaire (ATF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Pour que le comportement d’un.e avocat.e justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir professionnel doit atteindre une certaine gravité qui nécessite, dans l’intérêt public, l’intervention proportionnée de l’Etat (ATF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 cons. 5.1). En d’autres termes, toute violation du devoir de diligence n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

10) En l’espèce, M. B______ reproche essentiellement à Me A______ d’être responsable de l’annulation du rendez-vous auprès de la notaire Me D______ et d’avoir conservé par devers lui la provision de CHF 2'500.- versée en ses mains.

11) Il apparaît à la lecture des courriels échangés entre les parties et entre M. B______ et Me D______, que c’est bien la notaire qui a décidé, pour des motifs compréhensibles d’annuler le rendez-vous et non pas Me A______.

12) Le fait que ce dernier ne soit pas atteignable le 30 juin 2022, ne saurait lui être reproché, d’autant plus que cela n’est pas prouvé.

13) Enfin, si M. B______ veut contester les honoraires de son avocat, il doit s’adresser à la Commission en matière d'honoraires d'avocats et non pas à la Commission du barreau, cette dernière n'étant pas compétente, sauf cas particulier, notamment si les honoraires facturés sont manifestement exagérés, non réalisé en l'espèce.

14) Ainsi, la CBA considère que M. B______ n’a nullement démontré une violation par Me A______ de son devoir de diligence, consacré par l’art. 12 LLCA.

15) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.

16) Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10 01)).

17) La CBA renonce à percevoir un émolument du dénonciateur.

18) La présente décision sera notifiée au dénonciateur.

* * *

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II. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

1. Classe la procédure.

2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.

3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.

5. Communique la présente décision à M. B______.

Pour la Commission du barreau :

Corinne NERFIN, rapporteure

Siégeant : Me Sharam DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ