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DCBA/130/2022

Genf · 2022-06-13 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv; RS E 6 10).

E. 2 La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l'art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n'a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.

E. 3 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61 - LLCA) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).

E. 4 a. La Commission du barreau s’inspire également, s’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

b. Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

c. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD).

E. 5 La jurisprudence a précisé que l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Sa tâche première est la défense des intérêts bien compris de son client. Il joue cependant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003).

E. 6 a. Aux termes de l’art. 235 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (cf également art. 84 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP; RS 311.0).

b. Dans un arrêt du 12 février 1999, le Tribunal fédéral a relevé que la liberté des contacts entre le prévenu et son défenseur a pour seul but, en principe, de permettre une défense efficace dans le procès pénal, et elle ne doit en tout cas pas être utilisée pour éluder le contrôle ordinaire de la correspondance du détenu. Toute transmission entraînant un tel résultat peut donc, en règle générale, être considérée comme un abus de cette liberté. Certes, les contacts avec l’avocat font partie des liens limités que la personne détenue parvient à conserver avec le monde extérieur à la prison; de ce fait, l’avocat apporte aussi, à cet égard un soutien moral et une assistance sociale en marge de la défense « stricto sensu ». On ne saurait donc raisonnablement lui interdire, par exemple, de faire savoir aux proches de son client que celui-ci a besoin de tel vêtement ou objet. C’est seulement dans cette mesure très restreinte que l’avocat peut se faire le messager de son client, sans violer ses devoirs professionnels. Une prudence particulière est de mise s’il transmet directement un document (arrêt du Tribunal fédéral 1P.723/1998 in bulletin de l’ordre des Avocats de Genève, juin 1999).

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E. 7 La transmission de pièces de et vers la prison en éludant la censure constitue une violation des règles professionnelles (SJ 2003 II 260 n. 5; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 37 ad art. 12 LLCA). En revanche, la remise de documents du dossier de la procédure par l’avocat au client en détention ne constitue pas une violation du devoir professionnel dès l’instant où l’accès au dossier a été autorisé par le Procureur (arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 20 décembre 2016 B 2015/304).

E. 8 En l'espèce, Me A______ a transmis par voie postale une lettre d'excuses reçue de sa cliente, Madame C______, incarcérée à la prison de Champ-Dollon, aux parties plaignantes à la procédure, sans passer par la censure de la direction de la procédure. En agissant de la sorte, Me A______ a enfreint la loi et a contrevenu à son devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence.

E. 9 En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).

E. 10 L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 11 L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit., n. 65 ad art. 17 LLCA).

E. 12 L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).

E. 13 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique,

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ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 14 En l'espèce, Me A______ a soustrait l'envoi de courriers de la censure exercée par la direction de la procédure. Un tel acte est susceptible de jeter le discrédit sur la profession. S’il venait à se répéter, la confiance placée en la profession pourrait s’en trouver altérée et le privilège accordé à l’avocat de s’entretenir librement avec son client remis en question ce qui mettrait incontestablement en péril les droits des accusés. Il constitue indéniablement une violation des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. A la décharge de Me A______, il sera tenu compte que ce dernier n’a pas agi de la sorte dans le dessein de soustraire les courriers à la censure. Il s’agit plutôt d’une erreur d’appréciation et de gestion, qui constitue néanmoins une négligence fautive. Par ailleurs, Me A______ a pris conscience de sa responsabilité qu’il assume totalement. Il a présenté ses excuses à diverses reprises à l’autorité. La Commission du barreau retiendra également que Me A______ ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Dans ces conditions, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l’encontre de Me A______.

E. 15 Un émolument de CHF 600.- sera mis à charge de Me A______, en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01).

E. 16 La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, au Tribunal correctionnel en application de l'art. 48 LPAv.

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III.

Dispositiv
  1. La Commission du barreau Dit que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA ; Prononce un avertissement à l’encontre Me A______ ; Dit que le délai de radiation est de cinq ans (article 20 al. 1 LLCA) ; Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à son conseil Me D______, ainsi qu’au Tribunal correctionnel. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 13 JUIN 2022

Concerne : Dossier CB/175/2021 - Me A______

I. EN FAIT

1. Par courrier du 21 juillet 2021, le Tribunal correctionnel a dénoncé à la Commission du barreau Me A______ et Me B______ suite à leurs agissements dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre Madame C______.

2. A l'appui de la dénonciation, le Tribunal correctionnel a exposé que Madame C______ était détenue à titre provisoire à la prison de Champ-Dollon dans l'attente de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel fixée au 1er juillet 2021.

Par courrier du 9 juin 2021, Me B______, défenseur d'office, avait demandé à titre de réquisition de preuve que le Tribunal ordonne la comparution personnelle des parties plaignantes qui avaient été dispensées de comparaître à l'audience de jugement, afin de les entendre sur leur volonté de maintenir leur plainte. Me B______ précisait que le 14 mai 2021 Madame C______ avait envoyé une lettre d'excuses à plusieurs parties plaignantes.

A la demande du Tribunal, Me B______ avait confirmé que la lettre d'excuses avait été envoyée le 14 mai 2021 à 12 parties plaignantes par courrier postal et que le même texte avait été envoyé aux 19 parties plaignantes à la procédure, par le biais de son Etude.

La prison de Champ-Dollon et le Ministère public avaient confirmé que le courrier de Madame C______ destiné aux parties plaignantes n'était pas passé par la censure de la direction de la procédure et qu'il ne pouvait s'agir d'une erreur du greffe de la prison.

Une des parties plaignantes avait d'ailleurs affirmé n'avoir reçu qu'une seule lettre d'excuses et avait fait parvenir au Tribunal copie de cette lettre et de son enveloppe.

Lors de l'audience de jugement, Me A______ avait admis avoir lui-même transmis le courrier de Madame C______ aux parties plaignantes et s'était excusé de son "indélicatesse". Il avait demandé une nouvelle fois, à titre préjudiciel, la comparution des parties plaignantes qui avaient été dispensées de comparaître afin de leur faire confirmer leur volonté de maintenir leur plainte et il avait sollicité, en cas de refus, le retrait de leur plainte. Madame C______ avait, quant à elle, confirmé avoir transmis le courrier, rédigé avec l'aide de ses défenseurs, à son avocat.

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Le Tribunal correctionnel relevait que le courrier de Madame C______ du 14 mai 2021 visait en réalité à amener les parties plaignantes à retirer leur plainte. Ce courrier avait été transmis à ces dernières par les défenseurs de la prévenue, sans passer par la censure de la direction de la procédure. Ces agissements étaient inadmissibles et dépassaient la simple maladresse.

3. Invité à se déterminer par la Commission du barreau sur la dénonciation du Tribunal correctionnel, Me A______ a fait part de ses observations, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 août 2021.

4. Il a exposé que Madame C______ était une cliente de Me B______. Dans l'exécution de sa mission de défense, Me B______ avait confié un certain nombre de démarches à l'avocate-stagiaire de l'Etude. Me A______ avait repris le suivi du dossier dès la phase de préparation de l'audience de jugement et assumait la responsabilité des erreurs éventuelles commises par les membres de son équipe.

Me A______ n’a pas contesté le fait que son Etude n'aurait pas dû assurer l'envoi des lettres d'excuses adressées par Madame C______ aux diverses parties plaignantes intervenant dans la procédure. Il s'en était ouvert en toute transparence au Tribunal correctionnel et avait présenté ses excuses à plusieurs reprises.

Selon lui, l'argument selon lequel la manière de procéder de l'Etude était d'autant moins admissible que les lettres qui avaient échappé à la censure n'étaient pas seulement des excuses mais visaient à inciter les parties plaignantes à retirer leur plainte n'était pas pertinent, dans la mesure où on ne pouvait objectivement déduire des lettres litigieuses une quelconque pression, même dans une lecture critique. D'ailleurs, aucune des parties n'avait réagi à ces lettres à l'exception d'une seule qui s'était présentée à l'audience et avait confirmé vouloir maintenir sa plainte.

Me A______ a également relevé qui ni son Etude ni lui-même n'avaient tenté de dissimuler les envois qui leur étaient reprochés. Au contraire, par courrier du 9 juin 2021 l'avocate-stagiaire de l'Etude, excusant Me B______, avait fait savoir à la Présidente du Tribunal correctionnel que sa cliente avait envoyé des lettres d'excuses aux parties plaignantes. Répondant à une interpellation du Tribunal, Me A______ avait précisé que ces envois avaient été effectués sur ses instructions et sous sa responsabilité. Cette manière de procéder avait pour unique but de simplifier la communication, Madame C______ ne parlant pas le français et n'ayant pas les moyens de financer les envois. Enfin, plaidant diverses questions préjudicielles à l’audience de jugement, Me A______ a d'entrée de cause fait son mea culpa, reconnaissant que l'expédition des courriers d'excuses de Madame C______ par son Etude procédait d'une erreur de gestion car ils auraient dû être soumis à la censure. La position de Me A______ devant la Commission du barreau n’a pas varié. Il a déclaré regretter l’erreur commise et assumer pleinement la responsabilité en découlant.

5. Le 18 octobre 2021, Me A______ a été informé que dans sa séance plénière du 11 octobre 2021, la Commission du barreau avait décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au vendredi 5 novembre 2021 lui était imparti pour compléter s'il le souhaitait sa détermination du 30 août 2021.

6. Par courrier du 2 novembre 2021, Me A______ a persisté dans les termes de sa détermination du 30 août 2021 à laquelle il n'avait rien à ajouter.

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II. EN DROIT

1. Les avocats inscrits au Registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv; RS E 6 10).

2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l'art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n'a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.

3. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61 - LLCA) prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).

4. a. La Commission du barreau s’inspire également, s’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, du serment de l’avocat et du Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.

b. Par son serment, énoncé à l’art. 27 LPAv, l’avocat s’engage à exercer sa profession dans le respect des lois et des usages professionnels.

c. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et dans le respect de l’ordre juridique. Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui (art. 1 CSD).

5. La jurisprudence a précisé que l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Sa tâche première est la défense des intérêts bien compris de son client. Il joue cependant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 2A.151/2003 du 31 juillet 2003).

6. a. Aux termes de l’art. 235 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (cf également art. 84 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP; RS 311.0).

b. Dans un arrêt du 12 février 1999, le Tribunal fédéral a relevé que la liberté des contacts entre le prévenu et son défenseur a pour seul but, en principe, de permettre une défense efficace dans le procès pénal, et elle ne doit en tout cas pas être utilisée pour éluder le contrôle ordinaire de la correspondance du détenu. Toute transmission entraînant un tel résultat peut donc, en règle générale, être considérée comme un abus de cette liberté. Certes, les contacts avec l’avocat font partie des liens limités que la personne détenue parvient à conserver avec le monde extérieur à la prison; de ce fait, l’avocat apporte aussi, à cet égard un soutien moral et une assistance sociale en marge de la défense « stricto sensu ». On ne saurait donc raisonnablement lui interdire, par exemple, de faire savoir aux proches de son client que celui-ci a besoin de tel vêtement ou objet. C’est seulement dans cette mesure très restreinte que l’avocat peut se faire le messager de son client, sans violer ses devoirs professionnels. Une prudence particulière est de mise s’il transmet directement un document (arrêt du Tribunal fédéral 1P.723/1998 in bulletin de l’ordre des Avocats de Genève, juin 1999).

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7. La transmission de pièces de et vers la prison en éludant la censure constitue une violation des règles professionnelles (SJ 2003 II 260 n. 5; VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 37 ad art. 12 LLCA). En revanche, la remise de documents du dossier de la procédure par l’avocat au client en détention ne constitue pas une violation du devoir professionnel dès l’instant où l’accès au dossier a été autorisé par le Procureur (arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 20 décembre 2016 B 2015/304).

8. En l'espèce, Me A______ a transmis par voie postale une lettre d'excuses reçue de sa cliente, Madame C______, incarcérée à la prison de Champ-Dollon, aux parties plaignantes à la procédure, sans passer par la censure de la direction de la procédure. En agissant de la sorte, Me A______ a enfreint la loi et a contrevenu à son devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence.

9. En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).

10. L’avertissement qui est la sanction la moins grave est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

11. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit., n. 65 ad art. 17 LLCA).

12. L’interdiction temporaire de pratiquer est une sanction disciplinaire destinée à sanctionner les manquements professionnels graves ou répétés qui se révèlent inconciliables, du moins temporairement, avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA. La durée de cette mesure doit être modulée selon la gravité de la faute (ATA/696/2015 précité p. 12 et références citées).

13. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique,

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ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op.cit. n. 25 ad art. 17 LLCA).

14. En l'espèce, Me A______ a soustrait l'envoi de courriers de la censure exercée par la direction de la procédure. Un tel acte est susceptible de jeter le discrédit sur la profession. S’il venait à se répéter, la confiance placée en la profession pourrait s’en trouver altérée et le privilège accordé à l’avocat de s’entretenir librement avec son client remis en question ce qui mettrait incontestablement en péril les droits des accusés. Il constitue indéniablement une violation des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. A la décharge de Me A______, il sera tenu compte que ce dernier n’a pas agi de la sorte dans le dessein de soustraire les courriers à la censure. Il s’agit plutôt d’une erreur d’appréciation et de gestion, qui constitue néanmoins une négligence fautive. Par ailleurs, Me A______ a pris conscience de sa responsabilité qu’il assume totalement. Il a présenté ses excuses à diverses reprises à l’autorité. La Commission du barreau retiendra également que Me A______ ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Dans ces conditions, la Commission du barreau prononcera un avertissement à l’encontre de Me A______.

15. Un émolument de CHF 600.- sera mis à charge de Me A______, en application de l'art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01).

16. La présente décision sera notifiée, dans son intégralité, au Tribunal correctionnel en application de l'art. 48 LPAv.

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III. PAR CES MOTIFS

La Commission du barreau

Dit que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA;

Prononce un avertissement à l’encontre Me A______;

Dit que le délai de radiation est de cinq ans (article 20 al. 1 LLCA);

Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire;

Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______, soit pour lui à son conseil Me D______, ainsi qu’au Tribunal correctionnel.

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).

Pour la Commission du barreau :

Shahram DINI, président

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ