Sachverhalt
couverts par le secret (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4). Lorsque l'accord du client ne peut pas être obtenu, l'avocat peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 précité, consid. 2.4).
9) Comme le relèvent plusieurs auteurs (voir notamment La Profession d’avocat, B. CHAPPUIS, J. GURTNER, Schulthess 2021, n. 863 et ss) lorsque l’avocat est attaqué par son propre client dans une procédure civile dans un litige ayant pour objet l’exécution du mandat, il faut considérer qu’il n’est plus lié par les contraintes du secret professionnel. Le consentement du client doit être considéré comme donné par actes concluants, conception qui a été expressément reconnue par le Tribunal fédéral.
10) Dans le cas d’espèce, force est de constater que la levée du secret professionnel a été expressément accordée par Me D______, agissant en qualité de conseil de la cliente qui a ouvert une action civile contre Me A______. Cette levée expresse, donnée à l’égard de l’assurance responsabilité civile de ce dernier, s’étend en bonne logique et a fortiori à son conseil, lequel est d’ailleurs également tenu au secret professionnel. Si cette levée a été accordée "dans la mesure nécessaire au présent litige", il n'a pas été précisé que le changement d'actionnaire au sein de C______ était confidentiel et ne devait pas être révélé à quiconque.
11) Si dans son mémoire-réponse, Me A______ a fourni des détails sur l’actionnariat de son ex-cliente, soit des informations qui n’étaient apparemment pas strictement nécessaires à la défense de sa position, il l'a exposé dans le cadre de la présentation du contexte général de son mandat, manifestement sans une quelconque intention malveillante. C’est si vrai que le Tribunal saisi du litige au fond a expressément admis que les allégués y relatifs soient considérés comme contextuels, sans nécessité d’être
9/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
prouvés. Force est donc de constater qu’il n’y a aucune violation de secret professionnel.
12) S’agissant du litige relatif au nom de l’assureur RC de Me A______, la Commission du barreau est d’avis que ce dernier a l’obligation d’en informer son ex-cliente. Cet aspect qui n'a pas à être traité dans la présente procédure fera l'objet d'un courrier séparé de la Commission du barreau.
13) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée. Aucun émolument ne sera perçu.
14) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
10/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
III.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision, par pli recommandé, à C______, soit pour elle à Me D______. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 JUIN 2023
Concerne : dossier CB/17/2022 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 25 octobre 2021, sous la plume de son Conseil Me B______, Me A______ a informé la Commission du barreau que par demande du 20 mai 2021, une de ses anciennes mandantes, C______ SA, l’avait assigné en responsabilité, concluant à ce qu’il lui verse une somme de CHF 178'429.40 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2020.
2. Dans ce même courrier, Me B______ a relevé que le délai pour déposer le mémoire de réponse arrivait à échéance le 29 octobre 2021 et qu’il demandait ce jour, avec un délai de réponse fixé au lendemain, au Conseil de C______, Me D______, la levée du secret professionnel de Me A______ à l’égard de C______.
3. Par courrier du 26 octobre 2021, Me B______ a indiqué à la Commission du barreau n’avoir reçu aucune réponse de Me D______ demandant ainsi la levée du secret professionnel de Me A______ à l’égard de C______.
4. Le 27 octobre 2021, la Commission du barreau a transmis à C______ la demande de levée du secret professionnel de Me A______ et lui a imparti un délai au 3 novembre 2021 pour se déterminer.
5. Le 28 octobre 2021, Me D______ a répondu que contrairement à ce qui était soutenu par Me B______, le secret professionnel de sa cliente avait été levé par sa mandante et que la démarche de B______ était uniquement motivée par un souhait de disposer indument d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande en justice.
6. A l’appui de cette affirmation, Me D______ a transmis à la Commission du barreau un courrier daté du 25 octobre 2021 adressé à Me B______ par lequel sa mandante relevait Me A______ de son secret.
7. Me D______ a également transmis un courrier du 28 octobre 2021 adressé à la Présidente de la cause opposant sa mandante à Me A______ dans lequel il exposait en substance que :
2/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Me B______ a été constitué tardivement par Me A______ afin de pouvoir solliciter, à la veille de l’échéance du délai pour répondre (15 septembre 2021), pourtant fixé trois mois auparavant, une première prolongation de délai. Cette prolongation du délai pour répondre a été accordée par le Tribunal de première instance ; par courrier du 8 octobre 2021, Me B______ a sollicité une ultime prolongation de délai au 29 octobre 2021 qui a été accordée par le Tribunal de première instance ; par courrier du 24 octobre 2021, Me B______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour répondre en invoquant le fait que le secret professionnel de son mandant n’avait pas été levé. Cette prolongation a été accordée par ordonnance rendue le même jour par le Tribunal de première instance ; or, Me D______ n’a reçu la demande de levée du secret professionnel de la part de Me B______ qu’en date du 25 octobre 2021 et il y a répondu le jour même en accordant la levée du secret professionnel de Me A______ à l’égard de C______ ; au vu de ce qui précède, le motif invoqué par Me B______ pour obtenir une nouvelle prolongation d’un mois du délai de réponse était mensonger et fallacieux ; ainsi, Me D______ priait le Tribunal de première instance d’annuler l’ordonnance du 24 octobre 2021 prolongeant le délai pour répondre, de fixer un très bref délai à Me A______ pour répondre et de sanctionner le comportement de Me B______ comme il appartiendra.
8. Par courrier du 29 octobre 2021, Me B______ a répondu que :
il était alors à l’étranger et n’avait accès à ses courriels que de manière limitée ; il avait bien reçu, en annexe à un courriel du 25 octobre 2021 adressé par Madame E______, le courrier du même jour de Me D______ déliant Me A______ de son secret ; cette lettre lui avait cependant échappé au motif que le nom de Madame E______ ne lui disait rien et que celle-ci n’avait pas introduit son courriel par l’expression consacrée « Me D______ vous présente ses compliments et voue prie de trouver, ci-joint, le courrier qu’il vous adresse ce jour » ; il ne s’était donc pas agi d’un mensonge de sa part mais d’une modeste erreur liée à une communication insuffisante ; il avait d’ailleurs écrit ce jour au Tribunal de première instance pour lui indiquer être prêt à déposer la réponse de son mandant, désormais délié de son secret professionnel ; la requête de levée du secret professionnel qu’il avait adressée à la Commission du barreau était dès lors devenue sans objet.
9. Par courrier du 2 novembre 2021, la Commission du barreau a informé les parties qu’au vu de l’acceptation de la levée du secret par C______, la demande de levée du secret professionnel de Me A______ était classée sans suite.
10. Par décision du 2 novembre 2021, le Président de la Commission du barreau a informé Me D______ que compte tenu des explications apportées par Me B______ dans son courrier du 29 octobre 2021, dont il n’y avait pas lieu de douter, il considérait qu’il y avait eu méprise et qu’aucun manquement aux devoirs professionnels ne pouvait être retenu à l’encontre de Me B______. Il classait ainsi la dénonciation de Me D______.
11. Par courrier du 4 novembre 2021 adressé à la Commission du barreau, Me D______ a indiqué persister dans sa dénonciation en exposant que :
3/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Madame E______ était son assistante et le courriel qu’elle avait adressé à Me B______ en date du 25 octobre 2021 était parfaitement explicite puisqu’il indiquait en objet « C______ contre Me A______ » et qu’il était également en copie de ce courriel ;
Me B______ devait s’attendre à une telle réponse puisqu’il lui avait imparti, par courriel du même jour, un délai de 24 heures pour obtempérer dans sa demande (tardive) de levée du secret professionnel ;
au vu de cette situation, on eut pu attendre de Me B______ qu’il s’excusât auprès des instances saisies (Commission du barreau et Tribunal de première instance) et auprès de lui pour son inutile agitation en lien avec la levée du secret professionnel dû à sa mandante ;
Me B______ et Me A______ avaient clairement tardé à demander la levée dudit secret professionnel, dont ils s’étaient en réalité affranchis sans état d’âme ;
on constatait, à la lecture des annexes du courrier adressé le 25 octobre 2021 par Me B______ à la Commission du barreau, que Me A______ avait communiqué à Me B______ des faits qu’il reconnaissait dans son courrier être couverts par son secret professionnel ;
il était vraisemblable que Me A______ en avait fait de même à l’égard de son assurance de protection juridique, ce que l’apport de la correspondance échangée par Me A______ avec son assureur permettrait d’établir ;
au vu de ce qui précède, Me A______ avait clairement violé son secret professionnel (art. 13 LLCA) et Me B______ n’avait pas respecté son devoir de diligence en tendant à demander la levée du secret professionnel de Me A______ (art. 12 let. a LLCA).
12. Par courrier du 19 novembre 2021 adressé à la Commission du barreau, Me B______ a exposé que :
tout avocat pouvait comprendre qu’un confrère actionné en responsabilité avait le droit d’en informer son assurance juridique, respectivement de s’en ouvrir auprès de l’un de ses collègues, sans violer son secret ;
par sa dénonciation, Me D______ faisait dès lors preuve d’une très grande témérité, voire agressivité ;
selon la doctrine, « dans tous les cas, il faut admettre que l’avocat est délié dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts lorsque le client fait valoir contre lui des prétentions et lui recommande d’annoncer le cas à son assurance responsabilité civile » (François BOHNET, Droit de la profession d’avocat, p. 786 et 787, ad 1929) ;
Me A______ pouvait ainsi annoncer ce cas à sa compagnie d’assurances, comme Me D______ l’avait d’ailleurs invité à le faire par courrier du 3 décembre 2020 ;
selon la doctrine, « un avocat mis en cause par son client est en droit de soumettre son cas à un confrère, sans demander au préalable la levée du secret professionnel » (François BOHNET, Droit de la profession d’avocat, ad 1930) ;
4/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
dès lors, ni Me A______ sous l’angle du secret, ni lui-même sous l’angle du devoir de diligence, n’avaient commis la moindre infraction à leurs règles déontologiques ;
sans volonté de dénoncer le cas au Ministère public, il se demandait s’il n’y avait pas lieu d’inciter, sous la forme d’une amende, Me D______ à ne plus procéder par dénonciation calomnieuse.
13. Le 3 décembre 2021, la Commission du barreau a transmis une copie du courrier du 19 novembre 2022 à Me D______ et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle agendée au 18 janvier 2022 à 9h00.
14. Le 6 décembre 2021, Me B______ sollicitait, en raison d’un empêchement professionnel, le report du début de l’audience à 10h00 au plus tôt.
15. Le 17 décembre 2021, la Commission du barreau acceptait le report de l’audience au 18 janvier 2022 à 10h00.
16. Par courrier du 17 décembre 2021, Me D______ a répondu au courrier du 19 novembre 2021 de Me B______, en indiquant en substance que :
le point de vue exposé par Me B______ n’était fondé que sur une opinion doctrinale isolée et ancienne qui ne saurait légitimer le comportement dénoncé ;
qu’au contraire, la question de savoir si l’avocat dont la responsabilité civile est engagée par un client doit demander la levée de son secret pour pouvoir se défendre ne semble définitivement tranchée ni par la doctrine, ni par la jurisprudence ;
Me A______ avait révélé des faits sans rapport avec le litige et donc toujours couverts par le secret à Me B______, violant déjà ainsi son secret professionnel ;
Me B______ avait violé son devoir de diligence en faisant état de telles informations confidentielles.
17. Le 18 janvier 2022, l’audience de comparution personnelle des parties a eu lieu et les parties se sont exprimées oralement. Me B______ a relevé que c’était par inadvertance qu’il n’avait pas vu le courriel de l’assistante de Me D______ levant le secret professionnel se son mandant. Il présentait ses excuses à Me D______ et à la Commission du barreau pour cette inadvertance.
18. Me D______ a déclaré prendre note de ce qui précède et indiqué que sa mandante retirait sa dénonciation formée à l’encontre de Me B______ pour violation de son devoir de soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) lié à cette question. En revanche, il a déclaré maintenir sa dénonciation pour le surplus, à savoir celle formée à l’encontre de Me A______ pour violation du secret professionnel et contre Me B______ pour violation du devoir de diligence en lien avec cette question.
19. A l’issue de cette audience, la Commission du barreau a informé les parties que la procédure CB/1______ porterait désormais exclusivement sur la dénonciation contre Me B______ et que la dénonciation formée par C______ à l’encontre de Me A______ en relation avec la violation du secret professionnel ferait désormais l’objet d’une procédure distincte ouverte sous le numéro CB/2______.
5/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
20. Par courrier du 24 janvier 2022 dont le contenu a été rectifié par courrier du 10 février 2022, Me D______ a transmis à la Commission du barreau une copie de l’ordonnance de preuve rendue le 19 janvier 2022 dans la procédure civile opposant C______ à Me A______. Dans cette ordonnance, le Tribunal de première instance a notamment indiqué que les allégués 67 à 77 de la réponse formée par Me A______ relevaient du contexte et constituaient des explications quant aux motivations du conseil actuel de C______ pour agir en responsabilité contre Me A______. Que partant, « ces allégués [n’étaient] pas stricto sensu relevants s’agissant de la responsabilité de l’avocat dans le cadre de l’exécution de son mandat ». Selon Me D______, il découlait de cette appréciation que les allégués n° 67 à 77 ont été divulgués au mépris du secret professionnel de Me A______.
21. Le 31 janvier 2022, la Commission du barreau a transmis à Me A______ la dénonciation de Me D______ du 4 novembre 2021 ainsi que tous les courriers subséquents reçus de Me B______ et de Me D______. Elle lui impartissait un délai au 25 février 2022 pour se déterminer.
22. Le 21 mars 2022, constatant que Me A______ n’avait pas donné suite à son courrier du 31 janvier 2022, la Commission du barreau a octroyé à Me A______ un nouveau délai au 1er avril 2022 pour se déterminer.
23. Le 31 mars 2022, Me A______ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer d’une semaine.
24. Le 5 avril 2022, la Commission du barreau a prolongé le délai accordé à Me A______ pour se déterminer au 11 avril 2022.
25. Par courrier du 11 avril 2022, Me A______ a exposé en substance que :
concernant l’aspect procédure du litige l’opposant à C______, il se référait aux observations que Me B______ avait transmis à la Commission du barreau ;
concernant la mise en œuvre de son assurance RC, il indiquait que celle-ci n’a disposé à l’origine que des seuls renseignements induits par l’annonce du litige et la communication de la demande en paiement et des pièces produites par C______ ;
la mise en œuvre de son assurance RC avait été problématique pour plusieurs raisons : malentendu quant à la référence de la police concernée, contestation quant à la personne du mandataire proposé par l’assurance, litige quant au tarif horaire applicable ;
il découlait de cette mise en œuvre problématique de son assurance RC que Me B______ n’avait pu intervenir qu’en limite de délai pour répondre ;
Me D______ avait récemment écrit à Me B______ pour revendiquer l’accès à sa compagnie d’assurance au titre de l’art. 60 LCA mais que celle-ci s’y refusait en se prévalant du fait que le contrat d’assurance en question était antérieur à l’adoption des nouvelles dispositions légales (art. 103a LCA).
26. Par courrier du 9 mai 2022, Me D______ a indiqué à la Commission du barreau que :
6/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
suite à la révision de la LCA, il avait demandé, sur la base de l’art. 60 al. 3 LCA, à Me B______ de lui communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de Me A______ ;
il n’avait obtenu aucune réponse malgré une relance adressée à Me B______ ;
il ressortait de ces circonstances des doutes au sujet du respect, par Me A______, de son obligation de disposer d’une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA), à tout le moins pour la période d’exécution de son mandat pour C______, soit de 2014 à 2019 ;
il demandait ainsi à la Commission du barreau d’ordonner à Me A______ de lui communiquer le nom et l’adresse de son assurance responsabilité civile ainsi que l’étendue de cette couverture d’assurance, en particulier s’agissant de la date à laquelle le contrat a été conclu.
27. Le 11 mai 2022, en réponse au courrier du 9 mai 2022, Me B______ a exposé que :
Me A______ était bien assuré auprès d’une compagnie d’assurance mais qu’il ne partageait pas l’interprétation que Me D______ faisait du nouvel art. 60 al. 3 LCA ;
l’art. 60 al. 3 LCA n’était pas applicable puisque cette disposition ne devait s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2022, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Me A______ était néanmoins disposé, si la Commission du barreau l’exigeait, à transmette une attestation de la compagnie d’assurance afin de fournir la preuve de la couverture.
28. Le 17 mai 2022, Me D______ a exposé que :
l’art. 60 al. 3 LCA devait s’appliquer avec effet immédiat compte tenu de l’art. 3 du Titre final du Code civil ;
la Commission du barreau était compétente du fait que la conclusion d’une telle assurance constitue une obligation légale pour un avocat (art. 12 let. f LLCA).
29. Le 17 juin 2022, Me D______ a demandé à la Commission du barreau de faire suite à ses courriers du 9 et 17 mai 2022 puisque les indications relatives à l’assurance responsabilité civile de Me A______ étaient déterminantes pour le litige civil en cours.
30. Le 30 juin 2022, la Commission du barreau a informé Me D______ que l’instruction du dossier était en cours et qu’il serait informé de la suite donnée à sa dénonciation.
31. Le 30 juin 2022 également, la Commission du barreau a demandé à Me A______ de lui transmettre, d’ici au 15 juillet 2022, une copie d’une attestation de sa compagnie d’assurance prouvant sa couverture actuelle ainsi que pour les années 2014 à 2019.
32. Le 5 juillet 2022, Me D______ a réitéré sa demande précédemment formulée dans son courrier du 17 juin 2022.
33. Le 8 juillet 2022, la Commission du barreau a indiqué à Me D______ que Me A______ avait bien été invité, à la suite de son courrier, à se déterminer et à produire toute pièce utile.
7/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
34. Le 15 juillet 2022, Me A______ transmettait une attestation établie par Monsieur F______ indiquant que son assurance couvrait Me A______ contre le risque professionnel de l’activité d’avocat depuis 1995.
35. Le 26 juillet 2022, la Commission du barreau a relevé qu’il ne ressortait pas de l’attestation émise par Monsieur F______ si ce dernier était courtier en assurance ou agent de la compagnie d'assurance. Elle demandait à Me A______ de bien vouloir lui transmettre, en complément, une attestation de sa compagnie d’assurance avec le numéro de contrat de son assurance responsabilité professionnelle pour sa couverture actuelle.
36. Le 2 août 2022, Me A______ a exposé que Monsieur F______ était actuellement à la retraite, ce qui expliquait que l’attestation délivrée n’avait pas été faite sur papier à entête de la compagnie d'assurance. Il y avait eu un problème à retrouver la traçabilité de la police d’assurance puisque la couverture RC avait été intégrée à une autre police d’assurance. La compagnie d'assurance a cependant confirmé à Me A______ la couverture à propos du litige l’opposant à C______ et dont l’origine remonte à 2017. A l’appui de ses explications, Me A______ a produit une copie de l’assurance patrimoine pour entreprise ayant pris effet le 1er janvier 2017.
37. Par courrier du 16 mai 2023, Me D______ a requis de la Commission du barreau des informations sur le traitement de sa dénonciation.
EN DROIT
1) Conformément à l’art. 42 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv), la Commission du barreau exerce la surveillance des avocats inscrits au registre cantonal. Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation.
2) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise les relations de l’avocat avec ses clients, les autorités, ses confrères ainsi que le public (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3).
3) S’agissant de la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, la Commission du barreau se réfère, lorsqu’il y a lieu, au serment de l’avocat tel que dicté par l’art. 27 LPAv ainsi qu’au Code suisse de déontologie du 10 juin 2005.
4) Le soin et la diligence visés par l’art. 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (Walter FELLMANN, Gaudenz G. ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’art. 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (Michel VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, ad article 12, n° 24). Ces auteurs précisent toutefois que la violation des obligations de droit civil relatives à l’art. 398 al. 2 CO n’entraînent pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142 ; Michel VALTICOS, op. cit., ad article 12, n° 24).
8/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
5) En sa qualité d’auxiliaire de la justice, l’avocat jouit d’un statut spécial dans l’ordre juridique qui lui octroie des prérogatives importantes (présomption de bonne foi en procédure, secret professionnel, monopoles d’intervention en procédure) et un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la connaissance du droit et de la jurisprudence et plus particulièrement des règles qui régissent sa profession (Benoît CHAPPUIS, de l’interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l’instigation à un acte illicite: la jurisprudence récente sur la profession d’avocat, in la Pratique contractuelle 6, Shultess Editions Romandes, Bâle 2018, p. 92 ; ATF 127 III 357, consid. 2c = JdT 2002 I 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.80/2005 consid. 2.2.1.).
6) Le secret professionnel est protégé par l'art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession ; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers ; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner.
7) Le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public, qui impose à l’ordre social que le silence soit commandé à l’avocat sans conditions ni réserves (cf. notamment SJ 1997 p.316 ss et les références citées).
8) En application de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L'avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4). Lorsque l'accord du client ne peut pas être obtenu, l'avocat peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 précité, consid. 2.4).
9) Comme le relèvent plusieurs auteurs (voir notamment La Profession d’avocat, B. CHAPPUIS, J. GURTNER, Schulthess 2021, n. 863 et ss) lorsque l’avocat est attaqué par son propre client dans une procédure civile dans un litige ayant pour objet l’exécution du mandat, il faut considérer qu’il n’est plus lié par les contraintes du secret professionnel. Le consentement du client doit être considéré comme donné par actes concluants, conception qui a été expressément reconnue par le Tribunal fédéral.
10) Dans le cas d’espèce, force est de constater que la levée du secret professionnel a été expressément accordée par Me D______, agissant en qualité de conseil de la cliente qui a ouvert une action civile contre Me A______. Cette levée expresse, donnée à l’égard de l’assurance responsabilité civile de ce dernier, s’étend en bonne logique et a fortiori à son conseil, lequel est d’ailleurs également tenu au secret professionnel. Si cette levée a été accordée "dans la mesure nécessaire au présent litige", il n'a pas été précisé que le changement d'actionnaire au sein de C______ était confidentiel et ne devait pas être révélé à quiconque.
11) Si dans son mémoire-réponse, Me A______ a fourni des détails sur l’actionnariat de son ex-cliente, soit des informations qui n’étaient apparemment pas strictement nécessaires à la défense de sa position, il l'a exposé dans le cadre de la présentation du contexte général de son mandat, manifestement sans une quelconque intention malveillante. C’est si vrai que le Tribunal saisi du litige au fond a expressément admis que les allégués y relatifs soient considérés comme contextuels, sans nécessité d’être
9/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
prouvés. Force est donc de constater qu’il n’y a aucune violation de secret professionnel.
12) S’agissant du litige relatif au nom de l’assureur RC de Me A______, la Commission du barreau est d’avis que ce dernier a l’obligation d’en informer son ex-cliente. Cet aspect qui n'a pas à être traité dans la présente procédure fera l'objet d'un courrier séparé de la Commission du barreau.
13) Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée. Aucun émolument ne sera perçu.
14) La présente décision sera notifiée dans son intégralité à la dénonciatrice en application de l’art. 48 LPAv.
10/10
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure. 2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments. 3. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______. 4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. 5. Communique la présente décision, par pli recommandé, à C______, soit pour elle à Me D______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
M. Cédric THEVOZ