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DCBA/125/2021

Genf · 2021-06-14 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).

La Commission du barreau est ainsi compétente pour procéder au contrôle des conditions d’inscription des avocats au registre cantonal.

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E. 2 Parmi les conditions d’inscription au registre cantonal indiquées à l’art. 8 LLCA, selon l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire.

L’art. 366 al. 2 let. a CP prévoit que sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crimes ou délits pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée. L’art. 9 let. a de l’ordonnance sur le casier judiciaire VOSTRA (RS 331) indique que ne sont pas enregistrées au casier judiciaire les condamnations pour lesquelles il y a exemption de la peine et qui ne comprennent pas de mesures devant être enregistrées.

E. 3 Au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, une condamnation pénale doit donc ainsi prononcer une peine au sens des art. 34ss CP (STAHELIN/OTTIKER, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 10 ad art. 8 LLCA).

Il résulte ainsi de l’application de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et de l’art. 366 al. 2 let. a CP que les condamnations ne donnant pas lieu à une inscription au casier judiciaire ne peuvent pas fonder un refus d’inscription ou une radiation du registre, même si elles sont par hypothèse incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 274 n. 618).

E. 4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exemption de peine décidée par la CPAR dans son arrêt AARP/5______ du 29 mars 2021 a pour conséquence que, en l’absence d’inscription d’une condamnation pénale au casier judiciaire, Me A______ réalise la condition d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

La présente décision le constate donc.

E. 5 Il n’y a pas lieu pour la Commission du barreau d’ouvrir une instruction disciplinaire à l’égard de Me A______, les faits objet de la procédure pénale n’étant pas intervenus dans l’exercice de sa profession d’avocate.

E. 6 En application de l’art. 9 al. 2 let. d RPAv (RS GE E 6 10.01) a contrario, la présente décision est rendue sans frais.

E. 7 En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité au Premier Procureur, dénonciateur.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau Constate que Me A______ réalise la condition d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Notifie la présente décision à Me F______, Conseil de Me A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA. Communique la présente décision, dans son intégralité, au Premier Procureur, dénonciateur. Pour la Commission du barreau : Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 14 JUIN 2021

Concerne : dossier CB/170/2020 Me A_________

EN FAIT

1. Me A______, née le ______, est inscrite au registre des avocats du canton de Genève depuis le ______ 2009.

2. Le 3 juillet 2020, Premier procureur, a adressé à la Commission du barreau le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juillet 2020 dans la procédure P/1______, en précisant que le jugement n’était pas définitif.

Ce jugement a déclaré Me A______ coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP), fixé le montant du jour-amende à Frs 150.-, a mis Me A______ au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, et a condamné Me A______ à verser à B______, partie plaignante, Frs 5'277.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

3. Le 13 juillet 2020, la Commission du barreau a informé Me A______ de la dénonciation, a précisé qu’en l’état l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire n’avait pas été décidée, et l’a invitée à se déterminer dans un délai échéant le 13 août

2020. La liste des membres de la Commission du barreau a été communiquée pour permettre, le cas échéant, à Me A______ d’exercer son droit à la récusation.

4. Me A______ s’est déterminée le 12 août 2020. Elle a indiqué que le jugement du Tribunal de Police avait fait l’objet d’un appel, selon déclaration du 10 juillet 2020, que la condamnation a été prononcée dans le cadre d’un conflit l’opposant à B______, son ancienne compagne, conflit de nature familiale, sans lien avec son activité professionnelle.

Me A______ a produit un jugement JTPI/2______ rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de Première Instance dans la procédure C/3______. Cette procédure oppose Me A______, ses trois enfants C______, E______ et D______, nés respectivement en ______ 2016 pour la première et en ______ 2017 pour les second et troisième, demandeurs, à B______, défenderesse, étant précisé que seul un lien de filiation juridique lie les enfants à Me A______, qui leur a donné naissance au cours du partenariat enregistré conclu en 2015 avec B______. La procédure civile concerne –

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comme la procédure pénale P/1______ - la publication par B______, durant sa vie commune avec Me A______, de diverses photos des enfants précités sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp. Sur ces photos, les enfants étaient souvent reconnaissables et parfois dévêtus. Après la séparation de Me A______ et B______ en ______ 2018, Me A______ a invité à plusieurs reprises son ex-compagne, en vain, à retirer les photos des enfants des réseaux sociaux. Me A______ a saisi le Tribunal de Première Instance, le 19 février 2019, d’une action en protection de la personnalité à l’encontre de B______, avec des conclusions provisionnelles. Par ordonnance OTPI/4______ du 24 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à B______ de retirer des réseaux sociaux et des profils WhatsApp ou de tout autre support public toutes les photographies des mineurs C______, D______ et E______, fait interdiction à B______ de publier toute nouvelle photographie des trois mineurs sur des réseaux sociaux et des profils WhatsApp ou de tout autre support public et statué sur les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles. Le jugement JTPI/2______ du 7 juillet 2020 a constaté l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité des mineurs C______, D______ et E______, a ordonné à B______ de retirer de ses réseaux sociaux et profils WhatsApp toutes les photos des enfants C______, D______ et E______, a fait interdiction à B______ de publier de nouvelles photos des enfants, et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Par son Conseil, Me A______ a conclu au classement de l’ouverture d’une procédure disciplinaire par la Commission du barreau, en raison du fait que le comportement objet de la procédure pénale était intervenu dans un contexte de nature privée et qu’elle avait agi pour préserver les intérêts de ses enfants, intérêts violés illicitement par son ancienne compagne. Subsidiairement, Me A______ a conclu à ce que l’instruction de la procédure devant la Commission du barreau soit suspendue en raison de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal de Police.

5. Le 14 septembre 2020, la Commission du barreau a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______ et a invité Me A______ à tenir la Commission informée de l’évolution de la procédure pénale.

6. Suite aux interpellations de la Commission du barreau les 13 janvier 2021 et 16 avril 2021, par son Conseil, Me A______ a transmis, le 26 avril 2021, l’arrêt AARP/5______ rendu le 29 mars 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après CPAR) dans la P/1______. Cet arrêt a partiellement admis l’appel interjeté par Me A______, a annulé le jugement du Tribunal de Police JTDP/6______ et, statuant à nouveau, a déclaré Me A______ coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 al. 1 CP), renoncé au prononcé d’une peine (art. 52 CP), condamné Me A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, et statué sur les frais d’appel.

La CPAR a retenu, en fait, que, en janvier 2019, Me A______ s’était introduite sur les comptes Apple et Facebook et dans la boîte e-mail de B______ et avait retiré des photographies de ses trois enfants, alors que Me A______ se sentait très mal, en quelque sorte acculée, au regard des très nombreuses demandes faites à son ex- partenaire de retirer les photographies des enfants, sans succès. La CPAR a retenu que les infractions réprimées par les art. 143bis al. 1 et 144bis ch. 1 al. 1 CP étaient réalisées, que Me A______ avait érigé la protection de la personnalité de ses enfants en dogme et qu’on ne saurait l’en blâmer, qu’elle avait d’ailleurs pu obtenir, à terme, la reconnaissance de leurs droits par la justice civile, qui avait confirmé les atteintes illicites que les enfants avaient subies. Cela étant, les conditions d’un état de nécessité licite, selon l’art. 17 CP, ou d’un état de nécessité excusable, selon l’art. 18 CP,

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n’étaient pas réunies, en raison du principe de la subsidiarité absolue, selon lequel Me A______ disposait d’une autre voie légale, soit la justice civile, pour parer à la sauvegarde d’intérêts légitimes, même si la voie de la justice civile n’était pas aussi rapide que Me A______ l’aurait espéré.

S’agissant de la fixation de la peine, la CPAR a relevé que la faute de la prévenue était de peu d’importance, qu’elle a reconnu les faits reprochés, qu’elle n’a été mue que par la protection des intérêts de ses enfants, ce qui est louable en soi, que son aptitude à réfléchir sereinement a certainement pâti de la situation qu’elle subissait, qu’elle était extrêmement fatiguée et à bout et n’a en définitive pas su conserver un sens critique au regard de ses agissements. Ces derniers ont au demeurant été limités, s’étant produits sur une courte période pénale, n’ayant pas été réitérés, A______ ayant fini par adopter la voie légale pour mettre fin aux atteintes subies par ses enfants. Les actes de A______ ont eu peu de conséquences pour B______, qui a récupéré ses comptes et boîte e-mail, respectivement a dû changer ses mots de passe et numéros de téléphone de confiance. A_____ a cherché à mettre fin à une situation elle-même illicite, ses antécédents pénaux sont anciens et non spécifiques et sa situation personnelle, à l’époque, permettait de comprendre pourquoi elle avait agi; aujourd’hui la situation est en quelque sorte revenue à la normale et A______ n’a plus de contacts avec B______, leur partenariat étant dissous. Pour ces motifs, une exemption de peine selon l’art. 52 CP s’imposait, disposition qui prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. La CPAR a précisé que la condamnation présentement prononcée ne figurera pas au casier judiciaire, selon l’art. 366 al. 2 let. a CP a contrario.

Par son Conseil, Me A______ a réitéré que la procédure pénale concernait une affaire familiale, sans impact sur l’exercice de la profession d’avocate, et que les juges de la CPAR avaient retenu que la faute était de peu d’importance et que son seul but était de préserver la personnalité de ses enfants, motif respectable.

Me A______ a précisé qu’elle n’avait pas encore décidé si elle entendait recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CPAR.

7. Suite à l’interpellation de la Commission du barreau du 12 mai 2021, le Conseil de Me A______ a écrit, le 26 mai 2021, que sa cliente n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CPAR.

Me F______ a souligné que l’exemption de peine implique que la condamnation prononcée ne figurera pas au casier judiciaire de Me A______ (art. 366 al. 2 let. a CP a contrario) et qu’en conséquence, pour les motifs déjà évoqués, le classement de la procédure était sollicité.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10; art 14 LLCA; 14 LPAv).

La Commission du barreau est ainsi compétente pour procéder au contrôle des conditions d’inscription des avocats au registre cantonal.

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2. Parmi les conditions d’inscription au registre cantonal indiquées à l’art. 8 LLCA, selon l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’avocat ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire.

L’art. 366 al. 2 let. a CP prévoit que sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crimes ou délits pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée. L’art. 9 let. a de l’ordonnance sur le casier judiciaire VOSTRA (RS 331) indique que ne sont pas enregistrées au casier judiciaire les condamnations pour lesquelles il y a exemption de la peine et qui ne comprennent pas de mesures devant être enregistrées.

3. Au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, une condamnation pénale doit donc ainsi prononcer une peine au sens des art. 34ss CP (STAHELIN/OTTIKER, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 10 ad art. 8 LLCA).

Il résulte ainsi de l’application de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et de l’art. 366 al. 2 let. a CP que les condamnations ne donnant pas lieu à une inscription au casier judiciaire ne peuvent pas fonder un refus d’inscription ou une radiation du registre, même si elles sont par hypothèse incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 274 n. 618).

4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exemption de peine décidée par la CPAR dans son arrêt AARP/5______ du 29 mars 2021 a pour conséquence que, en l’absence d’inscription d’une condamnation pénale au casier judiciaire, Me A______ réalise la condition d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

La présente décision le constate donc.

5. Il n’y a pas lieu pour la Commission du barreau d’ouvrir une instruction disciplinaire à l’égard de Me A______, les faits objet de la procédure pénale n’étant pas intervenus dans l’exercice de sa profession d’avocate.

6. En application de l’art. 9 al. 2 let. d RPAv (RS GE E 6 10.01) a contrario, la présente décision est rendue sans frais.

7. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité au Premier Procureur, dénonciateur.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

Constate que Me A______ réalise la condition d’inscription au registre cantonal des avocats prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

Dit que la présente décision est rendue sans frais.

Notifie la présente décision à Me F______, Conseil de Me A______.

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.

Communique la présente décision, dans son intégralité, au Premier Procureur, dénonciateur.

Pour la Commission du barreau :

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ