Dispositiv
- Le Bureau de la Commission du barreau Délie Me A______ de son secret professionnel sur les seuls faits relevant de la capacité de tester et les volontés de feue Madame B______ ; Met à charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 200.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que Me A______ peut demander, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente, que la présente décision soit soumise à la Commission du barreau lors de la prochaine séance plénière ; Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______. Pour le Bureau de la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Mme Alessandra Cambi Favre-Bulle Me Vincent SPIRA
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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DECISION DU BUREAU DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 JUIN 2021
Concerne : dossier CB/121/2021 - Me A______
demande de levée du secret professionnel
Attendu que, par requête du 17 mai 2021, Me A______ requiert la levée de son secret professionnel en vue de son audition le 19 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure C/1______;
Que Me A______ expose avoir été un ami de longue date, un confident et le conseil de Madame B______, décédée le ______;
Que Madame B______ lui avait part des difficultés rencontrées avec son fils adoptif, Monsieur C______, qui adoptait à son égard des comportements blessants, méprisants et injurieux;
Que Monsieur C______ avait tenté de mettre sa mère sous curatelle dans le but de prendre le contrôle de son patrimoine;
Que cette demande avait été rejetée par la Justice de Paix;
Que Madame B______ avait clairement indiqué à Me A______ que les comportements de son fils avaient atteint les limites de ce qu'elle pouvait endurer;
Qu'elle avait ainsi pris la décision d'exhéréder son fils C______;
Que Madame B______, qui disposait d'un patrimoine important, avait exprimé dans son testament sa volonté d'exhérédation, sous réserve d'un legs de 1 million à son fils sous forme de rente, et son souhait d'allouer sa succession à des fondations;
Qu'elle avait rédigé des dispositions testamentaires dans ce sens auprès de Me D______, notaire;
Qu'elle avait toutefois souhaité nommer Me A______ exécuteur testamentaire;
Que Madame B______ avait ainsi rédigé un testament olographe dans lequel elle avait pris une clause d'exhérédation à l'endroit de Monsieur C______ et avait déclaré vouloir allouer son patrimoine à diverses fondations;
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Que suite à la contestation de la cause d'exhérédation par Monsieur C______, le mandat d'exécuteur testamentaire de Me A______ avait été suspendu à la faveur d'un mandat d'administrateur d'office de la succession de Madame B______;
Que selon la convocation reçue du Tribunal de première instance, Monsieur C______ était demandeur et l'objet de l'audience était "annulation de dispositions testamentaires (art. 519ss); successions divers (art. 457ss); action en constation de droit";
Qu'il existait dès lors un intérêt privé prépondérant à ce que Me A______ puisse renseigner le Tribunal des volontés de Madame B______ telles qu'exprimées dans son testament;
Considérant que, conformément aux art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et 12 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers;
Que le secret de l’avocat s’impose à la fois comme obligation de discrétion absolue et comme dispense de témoigner;
Que le secret professionnel poursuit un but d’intérêt public, qui impose à l’ordre social que le silence soit commandé à l’avocat sans conditions ni réserves, l’avocat devant pouvoir inspirer une totale confiance au public dans l’exercice de sa profession (cf. notamment SJ 1997 p. 316 et ss et références citées);
Que le secret s’étend non seulement aux confidences reçues mais aussi aux faits dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de son mandat, en particulier ceux qui concernent la personnalité de son client ou son état de santé (décision du 31 mai 2010 dans la cause 28/10; décision du 15 septembre 2004 dans la cause 50/04; décision du 8 septembre 2003 dans la cause 55/03);
Que parmi les obligations qui incombent à l’avocat, le devoir de fidélité lui impose de ne rien entreprendre qui soit destiné ou de nature à nuire aux intérêts de son client (SJ 1997 p. 317 ad. 3);
Que le secret survit au client lui-même puisqu'il demeure malgré sa mort (M. VALTICOS/C. M. REISER/B. CHAPPUIS (éd.), Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 287 ad art. 13);
Que sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (art. 12 al. 2 LPAv; art. 13 al. 1 LLCA; art. 321 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0);
Qu'il en va de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la Commission du barreau, cette autorisation pouvant être donnée par le Bureau de la Commission, étant précisé qu'en cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la Commission plénière, (art. 12 al. 3 LPAv; art. 321 al. 2 CP);
Que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (cf. art. 12 al. 4 LPAv) ou aux besoins de la défense de l'avocat lui-même, lorsque celui-ci est atteint dans ses intérêts personnels, sa probité ou son honneur (Décision de la Commission du barreau du 10 juin 2002 dans la cause n° 35/02,
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p. 2 citée in SJ 2003 II 254; cf. aussi M. VALTICOS/C. M. REISER/B. CHAPPUIS (éd.), op. cit., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Que, dans ce cadre, il s'agit de faire une pesée des intérêts en présence (Ibid., n° 405 ss ad art. 13, p. 202 et les références citées);
Qu’en l’espèce, Me A______ est notamment intervenu en qualité d'avocat et comme exécuteur testamentaire sur demande de Madame B______;
Que le fils adoptif de cette dernière conteste la validité du testament, en particulier la clause d'exhérédation prise à son encontre;
Que cité en qualité de témoin dans le cadre de la procédure C/1______ introduite Monsieur C______, Me A______ possède des informations utiles, susceptibles d'établir la capacité de tester et les volontés de Madame B______;
Que par conséquent, le Bureau déliera Me A______ de son secret professionnel uniquement afin d'éclairer le Tribunal sur la capacité de tester et les volontés de feue Madame B______ à l’exclusion de tous autres faits, par définition confidentiels, qui auraient pu être portés à sa connaissance dans l’exercice de son mandat;
Qu'en application de l'art. 9 al. 2 let. g RPAv, un émolument de décision de CHF 200.- sera mis à la charge de Me A______.
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Par ces motifs
Le Bureau de la Commission du barreau
Délie Me A______ de son secret professionnel sur les seuls faits relevant de la capacité de tester et les volontés de feue Madame B______;
Met à charge de Me A______ un émolument de décision de CHF 200.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que Me A______ peut demander, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente, que la présente décision soit soumise à la Commission du barreau lors de la prochaine séance plénière;
Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
Pour le Bureau de la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Mme Alessandra Cambi Favre-Bulle
Me Vincent SPIRA