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DCBA/110/2022

Genf · 2022-04-11 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA ; 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv) et ce même si l'avocat concerné n'est plus inscrit au registre cantonal au moment du prononcé de la décision, pour autant qu'il le fût lors de leur commission (E. BOILLAT/P. DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, in SJ 2015 II 209 ss, 262, no 105.

E. 2 2.1. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA).

Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 ad art. 12 LLCA).

2.2.1. Le devoir de diligence de l'avocat envers le client comporte le devoir, fondamental, de l'informer, soit de le conseiller.

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Selon la doctrine, cela comporte, tout particulièrement en début de mandat, que l'avocat doit donner au client une appréciation toute générale de l'affaire. Il n'est pas un mercenaire, mais un conseiller dont le devoir consiste à apprécier la faisabilité des plans de son client avant de se lancer dans leur réalisation. L'information doit comporter une analyse de la situation juridique et des incertitudes quelle peut renfermer, de même qu'une analyse des faits et des difficultés de preuve qui pourraient se présenter (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, La profession d'avocat, Genève, 2021, p. 453-454). L'avocat doit également, informer son client des risques qui pourraient résulter de l'exécution du mandat, tel celui, aux conséquences graves, de violer la loi et de l'exposer à de possibles sanctions (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 458). Ainsi, l'avocat qui, en raison de conseils particulièrement inadéquats, provoque l'ouverture d'une procédure pénale contre son client viole gravement le devoir de diligence (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 53 et la jurisprudence citée).

Il sied cependant de tempérer ce qui précède, par le rappel que l'avocat n'est pas le garant du bien-fondé des prétentions ou positions de son client, encore moins de ses allégations, de sorte qu'il ne lui incombe pas de s'en assurer avant de les formuler pour le compte de celui-ci. De surcroît, il est souvent difficile pour le conseil de recueillir, généralement auprès de son client, parfois de tiers, notamment d'autorités, l'intégralité des pièces permettant de soutenir les explications dudit client. Tel sera d'autant plus le cas lorsqu'il y a urgence à agir.

2.2.2. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

E. 2.3 Dans une mesure moindre, le devoir de diligence s'impose à l'avocat également dans ses rapports avec les autorités et les parties adverses. Il peut se montrer énergique et s'exprimer vivement, mais ne doit pas blesser inutilement la partie adverse en tenant par exemple des propos sans pertinence pour le procès et ne servant qu'à tourmenter ou chicaner l'adversaire (ATF 131 IV 154, consid. 1.3.2 = SJ 2006 I 42 ; arrêt non publié 6S.409/2005 du 22 décembre 2005, consid. 2.1). Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse mais il lui faut s'abstenir de propos ou d'attaques inutilement blessantes ou sans pertinence pour la solution du litige (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 62 et 63).

2.4.1. En l'espèce, s'il résulte de l'ordonnance de classement que Me A______ n'a pas été tenu coupable de tentative de contrainte au motif qu'il s'était fié aux allégations de son client, il en résulte aussi, a contrario, qu'il n'a effectué aucune vérification de ces dires, aucune analyse de la situation, aux fins d'orienter C______ sur l'opportunité d'émettre des prétentions à l'encontre de B______. Pourtant, ces revendications étaient a priori particulièrement peu solides, puisqu'il s'agissait pour C______ de se retourner non pas contre un administrateur ou débiteur de la société faillie, après avoir supposément obtenu la cession des droits de la masse, mais contre un tiers, qui en avait été l'attachée commerciale, outre l'épouse du directeur général. Il aurait donc appartenu à l'avocat de tester, afin de mieux le conseiller, les propos de son client, en l'interrogeant et en lui demandant des pièces. Comme souligné supra (consid. 2.2.1), il ne s'agissait

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nullement d'acquérir la certitude du bien-fondé desdites prétentions mais au moins d'approfondir la question, d'autant plus qu'il ne semble pas qu'il y avait urgence, afin de satisfaire à l'obligation interne d'informer le mandant. A cet égard, la dénonciatrice soulève un point pertinent en reprochant à Me A______ de ne pas avoir décrit, dans son courrier litigieux, les faits qui lui étaient reprochés, ni tenté d'identifier la qualification pénale applicable, car s'il avait entrepris de le faire, l'homme de loi aurait nécessairement dû procéder à une analyse sérieuse.

Il peut certes arriver que pour des motifs stratégiques, l'avocat s'abstienne de décrire avec précision le fondement des prétentions émises à l'égard de l'adversaire, mais tel n'a pas été le cas en l'occurrence. Me A______ expliquant qu'il n'avait donné aucune précision parce que sa partie adverse connaissait les faits, ce qui relève de la pirouette.

Certes aussi, il arrive que, orienté sur les faiblesses de son dossier, un client décide néanmoins de procéder et l'avocat qui l'accompagne dans cette démarche ne viole alors pas ses devoirs, pour autant qu'il s'abstienne de concourir à une violation de la loi, notamment une infraction. En l'occurrence, Me A______ ne s'est cependant pas conformé à son devoir d'informer son client, avec le travail préalable de réflexion que cela impliquait, et a ainsi pris le risque de se faire l'instrument d'une tentative de contrainte commise par ledit client, sous sa plume, risque qui s'est apparemment réalisé, vu l'intention du MP de rendre une ordonnance de condamnation à l'encontre du client annoncée dans l'ordonnance de classement dont a bénéficié l'avocat. A supposer même que l'ordonnance de condamnation n'ait en définitive pas été rendue, ou ait été contestée avec succès, Me A______ a, à tout le moins, exposé son client au risque de l'ouverture de la procédure pénale.

Il importe à cet égard peu que le client n'ait pour sa part pas saisi la CBA d'une dénonciation, celle-ci statuant d'office. De même, il n'est pas pertinent que le reproche de tentative de contrainte ait été classé en ce qui concerne l'avocat, étant du reste observé que la contrainte (achevée ou tentée) par négligence n'est pas punissable (art. 12 al. 1 CP et art. 181 CP a contrario) alors que la négligence dans l'exercice du mandat de l'avocat est susceptible de contrevenir à l'obligation de diligence consacrée par la LLCA. Il n'est enfin pas davantage déterminant que le MP ait apparemment considéré que Me A______ n'avait pas contrevenu à ses obligations découlant de ladite loi, la CBA n'étant pas liée.

2.4.2. En prolongement, en se faisant sans discernement le porte-plume de son client, Me A______ s'est adressé à la partie adverse en la blessant inutilement de sorte qu'il a de ce point de vue là également contrevenu à son obligation de diligence. Il faut en effet admettre que, quand bien même l'avocat n'a pas à ménager la partie adverse, il doit néanmoins s'abstenir d'émettre, pour le compte de son client des prétentions fort douteuses de quelques CHF 4'000'000.-, gracieusement ramenés à CHF 600'000.- pourvu que le paiement intervienne en un délai d'une semaine, et avec la précision qu'à défaut plainte pénale serait déposée. La combinaison de ces éléments excède ce qui est admissible. Il n'y a pas de raison de douter de l'affirmation de la dénonciatrice, selon laquelle elle a été d'autant plus choquée et inquiétée par le courrier litigieux qu'il émanait d'un avocat. Il s'agit en effet là d'une réaction prévisible chez tout un chacun, même rompu aux affaires, à supposer que la dénonciatrice le soit. Le fait qu'elle ait trouvé les ressources de saisir la CBA et le MP n'est nullement une démonstration de ce qu'elle n'a pas été impressionnée. Au contraire, il peut tout aussi bien s'agir d'une réponse à la mesure de l'atteinte qu'elle a ressentie.

2.4.3. Ces manquements sont suffisamment graves pour relever d'une violation de l'art. 12 let. a LLCA.

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E. 3 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit. n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

E. 3.2 Me A______ a contrevenu à l'obligation première de l'avocat, qui est de fournir un conseil, ce qui présuppose un examen critique des projets de celui qui le consulte. Il a fait preuve de désinvolture dans l'exercice de son mandat, avec pour conséquence qu'il a exposé son client au risque d'une poursuite pénale et, par effet réflexe, inutilement blessé la partie adverse. Néanmoins, l'avocat n'a pas agi dans l'intention de nuire à l'un ou à l'autre et peut vanter une longue carrière au barreau exempte de sanctions, de sorte qu'il peut être espéré que le prononcé d'un avertissement suffira à l'exhorter au respect de ses responsabilités professionnelles.

E. 4 Vu l'issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ (art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 [RPAv – E 6 10.01]).

E. 5 La présente décision est communiquée à la dénonciatrice (art. 48 LPAv).

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau - Constate que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA ; - Lui inflige un avertissement ; - Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA) ; - Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ; - Dit que celle-ci peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA ; - Communique la présente décision à B______. Pour la Commission du barreau, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Lorella BERTANI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Véronique HILTPOLD Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 11 AVRIL 2022

Concerne : dossier n° CB/179/2020 – Me A______

EN FAIT

1. Par acte daté du 17 juillet 2020, B______ a saisi la Commission du barreau (CBA) d'une dénonciation contre Me A______. En sa qualité de conseil de C______, celui-ci lui avait adressé, le 2 juillet précédent, un courrier l'informant de ce que son client considérait que "[ses] agissements à son encontre [étaient] constitutifs d'infractions pénales" et lui avaient causé un dommage ainsi décrit :

" - La perte de ses actions D______, en CHF 240'000.-

- La vente des machines de E______ SA, en CHF 302'400.-

- L'utilisation sans droit de ses brevets et inventions, en CHF 1'000'000.-

- La perte d'investissements suite à la radiation de E______ SA, en CHF 960'000.-

- La perte de droits d'auteur, suite à la radiation de E______ SA, en CHF 1'512'492.-

- Un tort moral, à définir

- Intérêts moratoires en 5% et frais juridiques en sus."

Après avoir précisé que son mandant entendait dénoncer ces faits aux autorités pénales, afin d'obtenir réparation, Me A______ ajoutait que C______ était néanmoins disposé, par gain de paix, "à la conclusion d'un arrangement global, à condition qu'une indemnisation de CHF 600'000.-, pour solde de tout compte soit versé (sic) [...] d'ici au 10.07.2020."

B______ avait été profondément choquée et inquiétée par cette missive. Renseignement pris, il lui semblait qu'en la lui adressant, l'avocat dénoncé avait violé ses devoirs professionnels, dans la mesure où il n'avait donné aucune explication sur les agissements qui lui étaient reprochés, ni n'avait identifié une infraction pénale pertinente, tout en exigeant le paiement de la somme de CHF 600'000.- en une semaine. Dite missive était une menace de nuire gravement à ses intérêts économiques et à sa réputation tant professionnelle que privée, la dénonciatrice démentant avoir adopté un comportement répréhensible.

Elle ajoutait qu'à sa connaissance, Me A______ et son client s'étaient adressés de manière semblable à F______, ancien directeur financier de D______ SA, lequel avait déposé plainte pénale le 15 juin 2020, démarche qu'elle entreprenait pour sa part en parallèle au dépôt de sa dénonciation à la CBA.

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2. Le courrier adressé à F______ par Me A______ le 3 juin 2020 était annexé à dite dénonciation. L'avocat y exposait à F______ que C______ considérait que "[ses] agissements" lui avaient causé un dommage, économique et moral, de CHF 400'000.- "en l'état" et entendait déposer à son encontre une plainte pénale pour, notamment, escroquerie, instigation à faux témoignage, diffamation ainsi que calomnie, soulignant que certaines de ces infractions étaient poursuivies d'office de sorte qu'un éventuel retrait de plainte ne mettrait pas fin à la procédure. Un délai échéant le 16 juin 2020 était "accordé" à F______ pour contacter Me A______ en vue de trouver un accord transactionnel. A défaut, C______ saisirait les autorités compétentes.

3. Invité à se déterminer avant décision sur l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire, Me A______ a exposé que C______ avait été approché en 2017 par G______, directeur général de D______ en vue d'un partenariat commercial. Des contrats avaient été conclus le 1er mai 2018 portant sur l'acquisition, par D______ SA, des actifs de E______ SA, détenue par C______, l'engagement de ce dernier en qualité de directeur technique de D______ SA et la délivrance à celui-ci de 2% des actions de ladite société. C______ avait été "contraint" de quitter la société au cours du mois d'avril suivant puis celle-ci avait été déclarée en faillite le 19 mars 2020. C______ se considérait victime "des agissements" de F______, directeur de D______ SA, et de B______, chargée de communication, retenant qu'ils avaient commis des infractions pénales à son encontre. Afin d'éviter de longues procédures, C______ avait donné mandat à Me A______ de "trouver un compromis". Les démarches en ce sens n'ayant pas abouti, C______ avait déposé plainte pénale à leur encontre.

B______ se lamentait à tort l'absence d'explications dans le courrier à l'origine de la dénonciation, dès lors qu'elle connaissait parfaitement les faits, lesquels avaient par ailleurs été décrits dans la plainte pénale déposée devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Ledit courrier n'exigeait rien, ne donnant qu'une information à sa destinataire sur les intentions de C______ de saisir la justice. Rompue aux affaires et, partant, familière des procédures judiciaires, B______ n'avait pas une sensibilité moyenne et n'était donc pas susceptible d'être entravée dans sa liberté de décision ou d'action par le contenu de dite missive, ce que sa dénonciation illustrait d'ailleurs. Me A______ avait pour sa part la ferme intention de "poursuivre" F______ et B______ pour dénonciation calomnieuse et toute autre infraction entrant en considération, s'il s'avérait qu'ils avaient déposé plainte pénale à son encontre.

4. Tel étant bien le cas, la procédure disciplinaire a été suspendue dans l'attente de l'issue des procédures pénales.

5. Par ordonnance pénale du 9 mars 2021, le Ministère public (MP) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par F______.

Le MP a en substance retenu que le courrier du 3 juin 2020 de Me A______ à F______ ne relevait pas de la tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP, dès lors qu'il était établi qu'un conflit opposait son client C______ à D______ SA (en liquidation), le premier se sentant victime d'actes pénalement répréhensibles et estimant avoir subi un important dommage économique et moral, de sorte qu'il avait demandé à son avocat de s'adresser au directeur financier de la société afin de trouver une solution transactionnelle. Le courrier litigieux n'avait pas, dans ce contexte, l'intensité nécessaire pour relever de la tentative de contrainte. De même, son contenu n'atteignait pas un degré de gravité suffisant pour constituer une menace, F______ n'étant pas susceptible d'en être réellement effrayé.

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6. 6.1. La procédure pénale ouverte à l'encontre de Me A______ suite à la plainte de B______ a pour sa part été classée, par ordonnance du 1er octobre 2021.

6.2. L'état de fait retenu par le MP est le suivant :

"Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 2 juillet 2020, tenté d'entraver B______, en sa qualité d'administratrice de la société H______ SA, dans sa liberté d'action en lui adressant un courrier, pour le compte de son client C______, la mettant en demeure de payer, dans les jours qui suivaient, la somme de CHF 600'000.- pour solde de tout compte, alors qu'il savait que son client n'avait aucune prétention à faire valoir à son encontre.

Par courrier du 17 juillet 2020, B______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits à l'encontre de C______ et de son avocat, A______.

En substance, elle a expliqué que le 2 juillet 2020, la société H______ SA, dont elle était l'administratrice, avait reçu un courrier rédigé par Me A______, qui agissait pour le compte de son client, C______, et qui lui réclamait les sommes suivantes en raison d'agissements qui étaient constitutifs d'infractions pénales :

- La perte de ses actions D______, en CHF 240'000.- ; - La vente des machines de E______ SA, en CHF 302'400.- ; - L'utilisation sans droit de ses brevets et inventions, en CHF 1'000'000.- ; - La perte d'investissements suite à la radiation de E______ SA, en CHF 960'000.- ; - La perte de droits d'auteur, suite à la radiation de E______ SA, en CHF 1'512'492.- ; - Un tort moral à définir ; - Intérêts moratoires en 5% et frais juridiques en sus.

Il entendait dénoncer ces faits auprès des autorités pénales afin d'obtenir réparation, mais était disposé, par gain de paix, à la conclusion d'un arrangement global, à condition qu'une indemnisation de CHF 600'000.-, pour solde de tout compte, soit versée sur le compte de son Etude d'ici au 10 juillet 2020.

Ce courrier avait fortement choqué B______ dans la mesure où il n'expliquait pas quels agissements elle aurait commis au préjudice du prévenu. Par ailleurs, ce courrier était adressé à la société H______ SA, alors qu'il n'existait aucune relation contractuelle ou personnelle entre C______ et sa société, laquelle avait été fondée au mois de mars

2020. Elle avait été consultante externe pour D______ SA à-travers sa société I______ Sàrl; un contrat de prestation de service avait été conclu entre ces deux sociétés. L'activité déployée pour D______ SA avait consisté en la création du contenu des réseaux sociaux et la publicité sur Facebook et Instagram. Elle ne voyait pas comment cette activité aurait pu causer un dommage à C______. Elle savait que ce dernier avait adressé un courrier similaire à F______, ancien directeur financier de D______ SA, qui avait également déposé plainte. Elle se demandait si C______ et son avocat allaient s'en prendre également à son mari, G______, ancien directeur général de D______ SA, ou d'autres personnes en lien avec cette société.

Le 12 novembre 2020, le prévenu a été entendu par la police. Il a invoqué son secret professionnel, tout en contestant les faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé avoir rédigé le courrier litigieux.

Entendu par la police le 17 février 2021, C______ a déclaré que la plaignante avait participé à son licenciement de la société D______ SA en faisant un faux témoignage. Elle avait constitué la société H______ SA au mois de mars 2020 et les actifs de la

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masse en faillite de D______ SA avaient été facturés au bénéfice de cette société par F______. Indirectement, la plaignante avait bénéficié de son licenciement effectué par son mari. Il avait demandé à son conseil d'adresser ce courrier. Il n'avait pas usé de contrainte ou encore de menaces à l'encontre de la plaignante, mais avait proposé une conciliation en raison de dommages qu'il avait subis. Le 26 juillet 2020, il avait déposé deux plaintes pénales à l'encontre de B______ auprès des autorités pénales vaudoises, soit une pour escroquerie et l'autre pour complicité de faillite frauduleuse.

A l'appui de ses déclarations et afin d'expliquer le contexte, il a produit un courrier adressé par le prévenu, pour son compte, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte en date du 25 janvier 2021. Il en ressort qu'il avait exploité dès 2013 la société E______, active dans la fabrication de pièces de haute horlogerie, en sous-traitance. En 2017, il avait rencontré B______ et G______, qui exploitaient la société I______ Sàrl. Une collaboration avait été conclue entre E______ et D______ SA, dont G_______ venait d'être nommé directeur. Ce dernier lui avait proposé d'intégrer D______ SA. Il avait hésité, car cette société rencontrait des difficultés financières, mais G______ l'avait rassuré en lui disant qu'un investissement de CHF 9'000'000.- allait être effectué pour la relancer. Il avait alors intégré cette société le 1er mai 2018 en vendant notamment les actifs de E______ SA pour un montant de CHF 302'400.- et en échangeant le chiffre d'affaires de cette société contre l'achat de 2% du capital de D______ SA, soit CHF 240'000.-. La situation financière de la société l'inquiétait cependant toujours. Afin de le rassurer, F______ et G______ avaient signé une réquisition d'inscription d'une réserve de propriété pour les machines de E______ SA, qui devaient être vendues à D______ SA. Au vu de ce document, il avait accepté que les machines soient transportées dans les locaux de H______ SA. Toutefois, les dirigeants de D______ SA n'avaient pas fait enregistrer cette réserve de propriété. Au mois de novembre 2018, il avait fait part à B______, en sa qualité de directrice de I______ Sàrl, sous-traitante de la communication de D______ SA et épouse de G______, des difficultés financières de E______ SA suite au non-paiement des montants dus par D______ SA. Elle l'avait rassuré. Le 9 novembre 2018, F______ et G______ l'avaient convoqué pour lui signifier un avertissement de licenciement suite aux révélations faites à B______. Il avait été licencié le 22 janvier 2019 après avoir adressé un courrier de doléances sur ses conditions de travail à la direction de D______ SA. Il avait des prétentions à faire valoir contre cette société, laquelle avait été déclarée en faillite le 19 mars 2020. Or, H______ SA avait été créée le 16 mars 2020 et les machines avaient été déplacées dans ses locaux pour les soustraire de la masse de faillite de D______ SA. Il avait été victime d'une escroquerie et ses prétentions étaient légitimes.

Le 3 mai 2021, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public, lors de laquelle B______ a déclaré avoir été choquée par le contenu du courrier litigieux. Elle avait eu peur et avait mal vécu le fait qu'il provenait d'un avocat. Elle avait rencontré C______, alors qu'elle était consultante pour D______ SA. Elle n'avait jamais eu de relations contractuelles ou professionnelles avec lui. Elle n'avait pas repris les activités de D______ SA dans le cadre de la société H______ SA, dont ils étaient cinq associés à détenir le capital-actions. Sur question, C______ n'avait pas ouvert d'actions civiles à son encontre. Elle avait pris le courrier du 2 juillet 2020 comme une forme de pression sur elle et sur son mari pour leur extorquer de l'argent. Le prévenu a déclaré que son client avait relu son courrier avant qu'il ne soit envoyé. Celui-ci estimait avoir été roulé dans la farine lors de la liquidation de D______ SA. Il avait appris que ses propres actifs avaient été transférés dans la société H______ SA. Il avait effectivement vendu ses actifs à D______ SA, mais sans être intégralement payé. Il y avait également une réserve de propriété en sa faveur qui avait été établie sur les machines, mais elle n'avait pas été enregistrée. Selon son client, la plaignante et d'autres personnes avaient profité de la liquidation de D______ SA pour transférer des actifs dans la société H______ SA. Il a admis qu'il était

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en réalité indirectement touché, que ce soit sous l'angle du droit des sociétés que sous celui du droit pénal. Il avait effectivement envoyé cette lettre de demeure alors même que son client n'était pas créancier, mais il était en contact avec l'Office des faillites et pensait pouvoir se faire céder les droits de la masse. Il n'avait toutefois pas ces détails à l'époque. Il ignorait s'il s'était fait céder ces droits aujourd'hui. Le but du courrier était de mettre la plaignante face à ses responsabilités. Il n'avait pas pris l'initiative d'envoyer ce courrier et a contesté avoir voulu faire peur à la plaignante ou encore avoir essayé de lui prendre de l'argent. Ils avaient pour objectif de déposer une demande auprès des autorités civiles à l'encontre de la plaignante. Sur question, la prescription n'avait pas été interrompue. Elle était d'une année dès la connaissance des faits, soit en l'espèce à partir du mois de juin

2020. C______ a confirmé les déclarations tenues par son conseil. Il reprochait à la plaignante d'avoir participé à son licenciement pour bénéficier des contrats de E______ SA. Sur question, elle n'était pas présente le jour de son licenciement, n'avait pas signé la lettre de licenciement et n'avait pas de compétences RH au sein de D______ SA. Elle avait toutefois témoigné contre lui. Il l'avait croisée dans les couloirs de la société et avait discuté avec elle de son mari et de la société. Son mari était intervenu et lui avait dit qu'il n'avait pas à lui parler. C'était la raison de son licenciement. Dans le courrier litigieux, il avait élevé des prétentions à son encontre, parce qu'elle était l'épouse de celui qui avait empêché E______ SA de récupérer ses biens de production et ses contrats. Il ne s'était pas fait céder les droits de la masse au moment de l'envoi du courrier; la procédure était toujours en cours. Il avait dit à son avocat qu'il y avait une procédure en faillite et que les biens avaient été transférés dans les locaux de la société H______ SA. Sur question, il avait fait une demande auprès des Prud'hommes, mais l'avait retirée.

Par courrier du 31 mai 2021, C______, sous la plume de son conseil, a expliqué qu'il avait transféré l'intégralité des actifs de ses sociétés au profit de D______ SA et qu'il avait été mis au bénéfice d'une réserve de propriété sur les actifs cédés à cette société, ou du moins c'est ce qu'on avait voulu lui faire croire. Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, G______ et F______ avaient organisé le transfert de plusieurs millions d'actifs appartenant à D______ SA en faveur de différentes structures, dont I______ Sàrl et H______ SA. La partie plaignante était associée-gérante de la société I______ Sàrl et administratrice de la société H______ SA. La faillite de D______ SA avait été prononcée le 19 mars 2020. Le lendemain, la plaignante, G______ et F______ avaient créé la société H______. Au mois d'avril 2020, F______, pour le compte de cette dernière société, avait vendu des actifs de la société D______ SA à une société française. Les montants réclamés à la plaignante dans le courrier litigieux pouvaient se justifier ainsi :

- 80'000 Frs pour les actifs impayés par D______ SA et transférés indûment chez I______ Sàrl ; - 240'000 Frs pour les 2% des actions de D______ SA achetés par lui-même ; - 100'000 Frs pour l'achat du capital de J______ SA ; - 100'000 Frs pour l'achat du capital de E______ SA ; - 80'000.- Frs pour les frais de procédure et de dommages à l'image.

De son point de vue, G______ et F______ avaient organisé la liquidation de la société D______ SA et la plaignante y avait participé en étant associée-gérante de la société I______ Sàrl et l'administratrice et coactionnaire de la société H______ SA. Il sollicitait de plusieurs personnes pouvant, dont F______ et G______, et sollicitait la production de documents pouvant attester de ses allégations.

Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 10 août 2021, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait que l'instruction était achevée et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à l'encontre du prévenu et une ordonnance pénale à l'encontre de C______."

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Le MP a dès lors retenu, en fait, que Me A______ avait "rédigé ce courrier pour le compte de son client et sur instructions de celui-ci. Il s'est fondé sur les allégations que celui-ci lui a apportées, en particulier sur le fait qu'il était en contact avec l'Office des faillites afin de se faire céder les droits de la masse dans le cadre de la liquidation de D______ SA et sur l'implication de la plaignante et d'autres personnes dans la liquidation de D______ SA et le transfert dans la société H______ SA de biens et d'actifs qui, selon lui, lui appartenaient. Leur but était de déposer une demande auprès des autorités civiles."

6.3. Au plan juridique, il s'ensuivait que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient pas réalisés, Me A______, qui s'était fondé sur les informations reçues de son client, ayant agi dans l'intérêt de ce dernier, sans avoir l'intention de contraindre B______ à procéder à un paiement infondé.

6.4. Me A______ a communiqué à la CBA d'abord le dispositif, puis sur demande, un tirage intégral de l'ordonnance de classement.

7. Lors de sa séance plénière du 13 décembre 2021, dite autorité a décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à l'encontre de l'avocat, pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), ce dont elle l'a informé par courrier du 17 décembre suivant, l'invitant à présenter ses observations complémentaires.

8. Aux termes de celles-ci, tout en rappelant que le Ministère public avait considéré qu'aucune infraction n'était réalisée, Me A______ disait qu'il ne pouvait que donner l'assurance de ce qu'il avait toujours pris soin d'exercer la profession d'avocat avec honneur et dignité, conformément à son serment, prêté le 20 décembre 2002.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 ([LPAv - E 6 10] art. 14 LLCA ; 14 LPAv). Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv) et ce même si l'avocat concerné n'est plus inscrit au registre cantonal au moment du prononcé de la décision, pour autant qu'il le fût lors de leur commission (E. BOILLAT/P. DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, in SJ 2015 II 209 ss, 262, no 105.

2. 2.1. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a LLCA).

Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 ad art. 12 LLCA).

2.2.1. Le devoir de diligence de l'avocat envers le client comporte le devoir, fondamental, de l'informer, soit de le conseiller.

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Selon la doctrine, cela comporte, tout particulièrement en début de mandat, que l'avocat doit donner au client une appréciation toute générale de l'affaire. Il n'est pas un mercenaire, mais un conseiller dont le devoir consiste à apprécier la faisabilité des plans de son client avant de se lancer dans leur réalisation. L'information doit comporter une analyse de la situation juridique et des incertitudes quelle peut renfermer, de même qu'une analyse des faits et des difficultés de preuve qui pourraient se présenter (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, La profession d'avocat, Genève, 2021, p. 453-454). L'avocat doit également, informer son client des risques qui pourraient résulter de l'exécution du mandat, tel celui, aux conséquences graves, de violer la loi et de l'exposer à de possibles sanctions (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 458). Ainsi, l'avocat qui, en raison de conseils particulièrement inadéquats, provoque l'ouverture d'une procédure pénale contre son client viole gravement le devoir de diligence (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 53 et la jurisprudence citée).

Il sied cependant de tempérer ce qui précède, par le rappel que l'avocat n'est pas le garant du bien-fondé des prétentions ou positions de son client, encore moins de ses allégations, de sorte qu'il ne lui incombe pas de s'en assurer avant de les formuler pour le compte de celui-ci. De surcroît, il est souvent difficile pour le conseil de recueillir, généralement auprès de son client, parfois de tiers, notamment d'autorités, l'intégralité des pièces permettant de soutenir les explications dudit client. Tel sera d'autant plus le cas lorsqu'il y a urgence à agir.

2.2.2. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif et d'une certaine gravité aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). La LLCA vise essentiellement la protection du public et le bon fonctionnement de la justice, sans préjudice d'une éventuelle responsabilité civile que l'avocat aurait engagée sans pour autant avoir contrevenu aux règles professionnelles (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 10 ad art. 12 LLCA). En d'autres termes, toute violation du devoir de diligence (contractuel) n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

2.3. Dans une mesure moindre, le devoir de diligence s'impose à l'avocat également dans ses rapports avec les autorités et les parties adverses. Il peut se montrer énergique et s'exprimer vivement, mais ne doit pas blesser inutilement la partie adverse en tenant par exemple des propos sans pertinence pour le procès et ne servant qu'à tourmenter ou chicaner l'adversaire (ATF 131 IV 154, consid. 1.3.2 = SJ 2006 I 42 ; arrêt non publié 6S.409/2005 du 22 décembre 2005, consid. 2.1). Un avocat n'est pas censé ménager la partie adverse mais il lui faut s'abstenir de propos ou d'attaques inutilement blessantes ou sans pertinence pour la solution du litige (B. CHAPPUIS/J. GURTNER, op. cit, p. 62 et 63).

2.4.1. En l'espèce, s'il résulte de l'ordonnance de classement que Me A______ n'a pas été tenu coupable de tentative de contrainte au motif qu'il s'était fié aux allégations de son client, il en résulte aussi, a contrario, qu'il n'a effectué aucune vérification de ces dires, aucune analyse de la situation, aux fins d'orienter C______ sur l'opportunité d'émettre des prétentions à l'encontre de B______. Pourtant, ces revendications étaient a priori particulièrement peu solides, puisqu'il s'agissait pour C______ de se retourner non pas contre un administrateur ou débiteur de la société faillie, après avoir supposément obtenu la cession des droits de la masse, mais contre un tiers, qui en avait été l'attachée commerciale, outre l'épouse du directeur général. Il aurait donc appartenu à l'avocat de tester, afin de mieux le conseiller, les propos de son client, en l'interrogeant et en lui demandant des pièces. Comme souligné supra (consid. 2.2.1), il ne s'agissait

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nullement d'acquérir la certitude du bien-fondé desdites prétentions mais au moins d'approfondir la question, d'autant plus qu'il ne semble pas qu'il y avait urgence, afin de satisfaire à l'obligation interne d'informer le mandant. A cet égard, la dénonciatrice soulève un point pertinent en reprochant à Me A______ de ne pas avoir décrit, dans son courrier litigieux, les faits qui lui étaient reprochés, ni tenté d'identifier la qualification pénale applicable, car s'il avait entrepris de le faire, l'homme de loi aurait nécessairement dû procéder à une analyse sérieuse.

Il peut certes arriver que pour des motifs stratégiques, l'avocat s'abstienne de décrire avec précision le fondement des prétentions émises à l'égard de l'adversaire, mais tel n'a pas été le cas en l'occurrence. Me A______ expliquant qu'il n'avait donné aucune précision parce que sa partie adverse connaissait les faits, ce qui relève de la pirouette.

Certes aussi, il arrive que, orienté sur les faiblesses de son dossier, un client décide néanmoins de procéder et l'avocat qui l'accompagne dans cette démarche ne viole alors pas ses devoirs, pour autant qu'il s'abstienne de concourir à une violation de la loi, notamment une infraction. En l'occurrence, Me A______ ne s'est cependant pas conformé à son devoir d'informer son client, avec le travail préalable de réflexion que cela impliquait, et a ainsi pris le risque de se faire l'instrument d'une tentative de contrainte commise par ledit client, sous sa plume, risque qui s'est apparemment réalisé, vu l'intention du MP de rendre une ordonnance de condamnation à l'encontre du client annoncée dans l'ordonnance de classement dont a bénéficié l'avocat. A supposer même que l'ordonnance de condamnation n'ait en définitive pas été rendue, ou ait été contestée avec succès, Me A______ a, à tout le moins, exposé son client au risque de l'ouverture de la procédure pénale.

Il importe à cet égard peu que le client n'ait pour sa part pas saisi la CBA d'une dénonciation, celle-ci statuant d'office. De même, il n'est pas pertinent que le reproche de tentative de contrainte ait été classé en ce qui concerne l'avocat, étant du reste observé que la contrainte (achevée ou tentée) par négligence n'est pas punissable (art. 12 al. 1 CP et art. 181 CP a contrario) alors que la négligence dans l'exercice du mandat de l'avocat est susceptible de contrevenir à l'obligation de diligence consacrée par la LLCA. Il n'est enfin pas davantage déterminant que le MP ait apparemment considéré que Me A______ n'avait pas contrevenu à ses obligations découlant de ladite loi, la CBA n'étant pas liée.

2.4.2. En prolongement, en se faisant sans discernement le porte-plume de son client, Me A______ s'est adressé à la partie adverse en la blessant inutilement de sorte qu'il a de ce point de vue là également contrevenu à son obligation de diligence. Il faut en effet admettre que, quand bien même l'avocat n'a pas à ménager la partie adverse, il doit néanmoins s'abstenir d'émettre, pour le compte de son client des prétentions fort douteuses de quelques CHF 4'000'000.-, gracieusement ramenés à CHF 600'000.- pourvu que le paiement intervienne en un délai d'une semaine, et avec la précision qu'à défaut plainte pénale serait déposée. La combinaison de ces éléments excède ce qui est admissible. Il n'y a pas de raison de douter de l'affirmation de la dénonciatrice, selon laquelle elle a été d'autant plus choquée et inquiétée par le courrier litigieux qu'il émanait d'un avocat. Il s'agit en effet là d'une réaction prévisible chez tout un chacun, même rompu aux affaires, à supposer que la dénonciatrice le soit. Le fait qu'elle ait trouvé les ressources de saisir la CBA et le MP n'est nullement une démonstration de ce qu'elle n'a pas été impressionnée. Au contraire, il peut tout aussi bien s'agir d'une réponse à la mesure de l'atteinte qu'elle a ressentie.

2.4.3. Ces manquements sont suffisamment graves pour relever d'une violation de l'art. 12 let. a LLCA.

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3. 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. le blâme ; c. une amende de CHF 20'000.- au plus ; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1) ; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2) ; si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit. n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit, n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

3.2. Me A______ a contrevenu à l'obligation première de l'avocat, qui est de fournir un conseil, ce qui présuppose un examen critique des projets de celui qui le consulte. Il a fait preuve de désinvolture dans l'exercice de son mandat, avec pour conséquence qu'il a exposé son client au risque d'une poursuite pénale et, par effet réflexe, inutilement blessé la partie adverse. Néanmoins, l'avocat n'a pas agi dans l'intention de nuire à l'un ou à l'autre et peut vanter une longue carrière au barreau exempte de sanctions, de sorte qu'il peut être espéré que le prononcé d'un avertissement suffira à l'exhorter au respect de ses responsabilités professionnelles.

4. Vu l'issue de la procédure disciplinaire, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ (art. 9 al. 5 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 [RPAv – E 6 10.01]).

5. La présente décision est communiquée à la dénonciatrice (art. 48 LPAv).

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Par ces motifs

La Commission du barreau

- Constate que Me A______ a violé l'art. 12 let. a LLCA ; - Lui inflige un avertissement ; - Dit que le délai de radiation de celui-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA) ; - Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.- payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire ; - Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______ ; - Dit que celle-ci peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA ; - Communique la présente décision à B______.

Pour la Commission du barreau,

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Lorella BERTANI

Me Dominique BURGER

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Véronique HILTPOLD

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA