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DCBA/105/2023

Genf · 2023-05-08 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23

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juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

E. 2 L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

E. 3 Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD).

L'article 2 al. 2 CSD prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.

Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).

Du devoir de fidélité de l'avocat découle un devoir d'information du client. Toute circonstance de nature à influer sur la décision du client relative tant au principe qu'à l'étendue ou aux modalités d'exécution du mandat doit être portée à sa connaissance, et a fortiori le prononcé d'un jugement en temps suffisant pour permettre au client de

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décider de recourir ou d'y renoncer (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 21 ad art. 12 LLCA et réf. citées).

E. 4 Dans le cas d'espèce, Me A______ a gravement failli à ses obligations de soin et de diligence envers son mandant.

Tout d'abord, Me A______ était de toute évidence tenu d'informer immédiatement son client de la réception du dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, en novembre 2020. Le fait que Me A______ ait été déçu par ce jugement ne saurait justifier ce manquement. La relation personnelle que Me A______ pouvait avoir avec son mandant ne saurait davantage justifier cette violation des obligations de soin et de diligence.

Me A______ a également failli à ses obligations en n'informant pas son client qu'il avait sollicité la motivation du jugement, en novembre 2020 et qu'il était dans l'attente de la réception de cette motivation.

Me A______ a non seulement manqué à son obligation d'information envers son client, mais il a choisi de lui mentir, puisqu'il a répondu, de manière contraire à la vérité, aux questions de son client, à plusieurs reprises, en indiquant qu'il était dans l'attente de la réception du jugement et qu'il n'avait rien reçu.

Me A______ a persisté dans la violation de ses obligations professionnelles en ne transmettant pas à son client, en avril 2022, le jugement motivé. Cette obligation était d'autant plus essentielle que la communication de la motivation a fait courir le délai d'appel.

En omettant de communiquer le jugement à son client, Me A______ a donc privé celui- ci de la faculté de faire appel, ce qui constitue également une grave violation de ses obligations professionnelles.

A l'égard de son client, Me A______ a ainsi contrevenu à ses obligations pendant une période prolongée, soit entre novembre 2020 et juin 2022. Ce n'est que l'intervention personnelle du client auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, en juin 2022, qui a permis à ce dernier de découvrir la vérité.

Me A______ a persisté dans la violation de ses devoirs en ne donnant pas suite aux demandes de son client, en juin 2022, et en ne lui fournissant aucune information sur ses manquements.

La Commission du barreau retient également un défaut de diligence de l'avocat, qui s'est limité à annoncer, selon ses dires, le cas à son assurance en responsabilité civile, mais n'a pas fait les démarches nécessaires qui devaient s'ensuivre, afin de dédommager son client de son préjudice.

Enfin, Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence envers son autorité de surveillance.

Me A______ a en effet omis de se déterminer alors qu'il a été invité à le faire à de multiples reprises, depuis le 14 octobre 2022. Il a sollicité, le 1er février 2023, une prolongation du délai, qui lui a été octroyée, et ne s'est pas pour autant déterminé.

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E. 5 En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op., cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 6 Dans le cas d'espèce, les manquements de Me A______ sont incontestablement graves, en premier lieu à l'égard de son mandant, puis à l'égard de son autorité de surveillance.

Le prononcé d'une amende s'impose, en raison de la gravité des violations des obligations professionnelles de l'avocat et de leur durée. Le montant de Frs 8'000.- apparaît proportionné à la Commission du barreau.

E. 7 Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art.

E. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

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8. La présente décision est notifiée au dénonciateur dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

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Dispositiv
  1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.
  2. Prononce une amende de Frs 8'000.- à l’encontre de Me A______.
  3. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
  4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.
  5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.
  6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.
  7. Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur. Pour la Commission du barreau Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 MAI 2023

Concerne : dossier n° CB/252/2022 Me A______

EN FAIT

1. Me A______ est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Genève depuis le ______ 2013.

2. Le 12 octobre 2022, B______ a dénoncé Me A______ à la Commission du barreau.

Le dénonciateur expose avoir mandaté Me A______ dans le cadre d'une procédure civile devant le Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Côte, qui l'a opposé aux époux C______. L'audience de jugement a eu lieu le 8 septembre 2020.

Depuis lors, à plusieurs reprises, B______ s'est enquis auprès de Me A______ au sujet du jugement, et, à chaque fois, Me A______ lui a répondu n'avoir toujours rien reçu.

Trouvant ce long délai anormal, B______ a téléphoné lui-même au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte à fin juin 2022. Il lui a été répondu que le jugement avait été transmis à Me A______ le 12 avril 2022.

B______ a sollicité de ce greffe une copie du jugement. Il en résulte que, suite à l'audience du 8 septembre 2020, le dispositif du jugement a été notifié le 11 novembre 2020. Ce dispositif a rejeté les conclusions prises, le 8 avril 2015, à hauteur de Frs 54'158.84, par B______ contre les époux C______, et a entièrement fait droit aux conclusions reconventionnelles prises par ces derniers, condamnant B______ à payer aux défendeurs, demandeurs reconventionnels, la somme de Frs 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2017, ainsi que des dépens arrêtés à Frs 15'000.-, couverts à hauteur de Frs 12'000.- par des sûretés constituées le 9 février 2017 par le demandeur.

Le jugement précise que le Conseil de B______ a sollicité, le 23 novembre 2020, la motivation du dispositif du jugement, que le jugement motivé a été notifié par courrier du 12 avril 2022, et qu'il pouvait faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.

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B______ relève qu'il a été privé de la possibilité de faire appel du jugement du Tribunal puisque, lorsqu'il a pris connaissance du jugement, le délai d'appel était déjà largement échu. B______ précise que l'état de fait du jugement est inexact sur un point essentiel.

Le dénonciateur ajoute que, après avoir pris connaissance du jugement, il a cherché, par téléphone, par courriels et par courrier recommandé du 4 juillet 2022, à contacter Me A______, qui ne lui a pas répondu. Me A______ a toutefois indiqué à Me D______, nouveau Conseil consulté par B______, qu'il avait annoncé le sinistre à son assurance en responsabilité civile, sans toutefois en fournir le justificatif.

Enfin, le dénonciateur produit le commandement de payer poursuite n° 1______ qui lui a été notifié en septembre 2022 à la requête des époux C______, pour les montants de Frs 30'000.- et Frs 3'000.-, sur la base du jugement du 11 novembre 2020 du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

3. Le 14 octobre 2022, la Commission du barreau a communiqué la dénonciation à Me A______, lui a précisé qu'en l'état il n'avait pas été décidé de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire, et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant le 4 novembre 2022.

Le même jour, la Commission du barreau a informé le dénonciateur du contenu de l'art. 48 de la loi sur la profession d'avocat, soit l'absence d'accès au dossier et la notification de la sanction infligée et, le cas échéant, des considérants de la décision.

4. Me A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

5. Par courrier du 24 novembre 2022, la Commission du barreau lui a imparti un nouveau délai échéant le 5 décembre 2022.

6. A nouveau, Me A______ ne s'est pas déterminé.

7. Me A______ a alors été convoqué pour une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 10 janvier 2023.

Lors de cette audience, Me A______ s'est excusé de ne pas avoir répondu aux courriers de la Commission du barreau. Il a pris note qu'un délai au 17 janvier 2023 lui était imparti pour se déterminer sur la dénonciation et pour faire valoir ses éventuels motifs de récusation à l'encontre des membres de la Commission.

Enfin, il a été indiqué à Me A______ que l'ouverture d'une procédure disciplinaire serait soumise à la séance plénière de la Commission du barreau du 16 janvier 2023.

8. Par courrier du 24 janvier 2023, Me A______ a été informé que la Commission du barreau avait décidé, lors de sa séance du 16 janvier 2023, de l'ouverture formelle d'une instruction disciplinaire.

Un délai au 1er février 2023 a été imparti à Me A______ pour qu'il communique à la Commission ses observations au sujet de la dénonciation de B______ ainsi que les raisons de son silence suite aux interpellations de la Commission du barreau.

9. Le 1er février 2023, Me A______ a sollicité la prolongation d'une semaine du délai qui lui avait été imparti.

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10. La prolongation requise – soit au 8 février 2023 - a été accordée, par courrier du 2 février 2023.

11. Me A______ ne s'est pas déterminé dans ce délai prolongé.

12. Me A______ a été convoqué une deuxième fois à une audience de comparution personnelle qui a eu lieu le 3 mars 2023, devant une délégation de la Commission du barreau.

Me A______ a reconnu sa faute, soit de ne pas avoir transmis le jugement à son ancien client. Il a précisé qu'il n'a pas agi volontairement, qu'il s'agissait d'un oubli, qu'il a été déçu du résultat d'une procédure dans laquelle il s'était trop investi. Me A______ a expliqué que certains liens personnels le liaient à B______, en ce sens que B______ était le compagnon de l'ancienne compagne de Me A______, et que l'époux de la compagne actuelle de B______ avait séduit l'ex-épouse de Me A______. Ces faits étaient bien antérieurs au mandat qui fait l'objet de la dénonciation.

Me A______ a indiqué qu'il pensait avoir réalisé son omission d'informer son client vers fin mai 2022, alors que le délai d'appel était échu. Il n'a pas répondu aux sollicitations de son client parce qu'il se sentait mal. Il était possible que Me A______ ait menti à son client, tellement il se sentait mal.

Me A______ a précisé avoir annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile le 22 juillet 2022, et ne pas avoir eu de retour depuis lors, sous réserve d'un contact téléphonique en octobre 2022. Il a ajouté qu'il était conscient de l'importance pour le client d'être indemnisé et qu'il était de son devoir d'agir le plus rapidement possible.

Me A______ n'a pas pensé au fait que, en ne communiquant pas le jugement à son client, il le privait de la possibilité de faire appel.

S'agissant de son absence de réaction aux diverses sollicitations de la Commission du barreau, Me A______ a indiqué qu'elle s'expliquait par le fait que la procédure devant la Commission est liée à la situation de fait qui fait l'objet de la dénonciation, et qu'il fait un "blocage" à ce sujet. Il a ajouté qu'il n'a pas omis de respecter un délai dans d'autres dossiers.

Enfin, Me A______ a indiqué qu'il regrettait la situation et n'aurait pas dû agir comme il l'a fait.

Un délai au 15 mars 2023 a été imparti à Me A______ pour se déterminer au sujet de la dénonciation et de l'absence de réponse à la Commission du barreau, avec la précision que, faute de détermination dans ce délai, la cause serait gardée à juger sans autre préavis.

13. Me A______ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23

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juin 2000 (LLCA) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d'avocat (LPAv - RS GE 6 10) (art. 14 LLCA; art. 14 LPAv).

La Commission du barreau veille au respect des conditions d'exercice de la profession prévues par l'art. 8 LLCA et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 LPAv).

2. L'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation de l’art. 12 let. a LLCA suppose un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et réf. citées; ATF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1).

3. Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Elles se distinguent des règles déontologiques, qui sont adoptées par les organisations professionnelles. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats a édicté le Code suisse de Déontologie (CSD).

L'article 2 al. 2 CSD prévoit que l'avocat traite le mandat promptement et informe le client de son évolution.

Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Si l'article 12 let. a LLCA érige ce principe en règle professionnelle, l'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'article 398 al. 2 CO. Un mauvais conseil, une erreur de procédure, un retard, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont en principe pas de conséquences disciplinaires à eux seuls. Un avocat risque, en revanche, une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. Il convient également de retenir que l'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son devoir de diligence. De même, l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu'épistolaires émanant de son mandant (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 514 n. 1202ss et les diverses références citées).

Du devoir de fidélité de l'avocat découle un devoir d'information du client. Toute circonstance de nature à influer sur la décision du client relative tant au principe qu'à l'étendue ou aux modalités d'exécution du mandat doit être portée à sa connaissance, et a fortiori le prononcé d'un jugement en temps suffisant pour permettre au client de

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décider de recourir ou d'y renoncer (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], Commentaire Romand LLCA, 2e éd. 2022, n. 21 ad art. 12 LLCA et réf. citées).

4. Dans le cas d'espèce, Me A______ a gravement failli à ses obligations de soin et de diligence envers son mandant.

Tout d'abord, Me A______ était de toute évidence tenu d'informer immédiatement son client de la réception du dispositif du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, en novembre 2020. Le fait que Me A______ ait été déçu par ce jugement ne saurait justifier ce manquement. La relation personnelle que Me A______ pouvait avoir avec son mandant ne saurait davantage justifier cette violation des obligations de soin et de diligence.

Me A______ a également failli à ses obligations en n'informant pas son client qu'il avait sollicité la motivation du jugement, en novembre 2020 et qu'il était dans l'attente de la réception de cette motivation.

Me A______ a non seulement manqué à son obligation d'information envers son client, mais il a choisi de lui mentir, puisqu'il a répondu, de manière contraire à la vérité, aux questions de son client, à plusieurs reprises, en indiquant qu'il était dans l'attente de la réception du jugement et qu'il n'avait rien reçu.

Me A______ a persisté dans la violation de ses obligations professionnelles en ne transmettant pas à son client, en avril 2022, le jugement motivé. Cette obligation était d'autant plus essentielle que la communication de la motivation a fait courir le délai d'appel.

En omettant de communiquer le jugement à son client, Me A______ a donc privé celui- ci de la faculté de faire appel, ce qui constitue également une grave violation de ses obligations professionnelles.

A l'égard de son client, Me A______ a ainsi contrevenu à ses obligations pendant une période prolongée, soit entre novembre 2020 et juin 2022. Ce n'est que l'intervention personnelle du client auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, en juin 2022, qui a permis à ce dernier de découvrir la vérité.

Me A______ a persisté dans la violation de ses devoirs en ne donnant pas suite aux demandes de son client, en juin 2022, et en ne lui fournissant aucune information sur ses manquements.

La Commission du barreau retient également un défaut de diligence de l'avocat, qui s'est limité à annoncer, selon ses dires, le cas à son assurance en responsabilité civile, mais n'a pas fait les démarches nécessaires qui devaient s'ensuivre, afin de dédommager son client de son préjudice.

Enfin, Me A______ a également contrevenu à son obligation de diligence envers son autorité de surveillance.

Me A______ a en effet omis de se déterminer alors qu'il a été invité à le faire à de multiples reprises, depuis le 14 octobre 2022. Il a sollicité, le 1er février 2023, une prolongation du délai, qui lui a été octroyée, et ne s'est pas pour autant déterminé.

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5. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme;

c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus lourds et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'amende est une sanction d'importance moyenne, justifiée en cas de manquements plus sérieux encore que ceux appelant le blâme et présente un caractère davantage répressif, sans viser à compenser un éventuel enrichissement illégitime. L'interdiction temporaire de pratiquer s'applique aux manquements professionnels graves ou répétés, irréconciliables au moins temporairement avec l'exercice de la profession. Enfin, l'interdiction définitive est la mesure disciplinaire la plus grave. Elle ne peut être prononcée que si une appréciation d'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une sanction de sévérité moindre comme insuffisante. En principe, elle doit avoir été précédée d'au moins un avertissement. Amende et interdiction de pratiquer peuvent être cumulées (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op., cit., n. 58 à 79 ad art. 17 LLCA).

Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS/ F. BOHNET [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

6. Dans le cas d'espèce, les manquements de Me A______ sont incontestablement graves, en premier lieu à l'égard de son mandant, puis à l'égard de son autorité de surveillance.

Le prononcé d'une amende s'impose, en raison de la gravité des violations des obligations professionnelles de l'avocat et de leur durée. Le montant de Frs 8'000.- apparaît proportionné à la Commission du barreau.

7. Un émolument de Frs 600.- est mis à la charge de Me A______, en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat (RPAv – RS GE E 6 10).

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Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

8. La présente décision est notifiée au dénonciateur dans son intégralité, en application de l’art. 48 LPAV.

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Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Par ces motifs

La Commission du barreau

1. Constate que Me A______ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

2. Prononce une amende de Frs 8'000.- à l’encontre de Me A______.

3. Dit que le délai de radiation de l'amende est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4. Met à la charge de Me A______ un émolument de Frs 600.- payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.

5. Notifie la présente décision à Me A______ par pli recommandé.

6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 LPA), aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

7. Communique la présente décision à M. B______, dénonciateur.

Pour la Commission du barreau

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ