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DCBA/105/2020

Genf · 2020-06-08 · Français GE
Sachverhalt

correspond à la sanction qui ne paraît pas disproportionnée ».

Depuis lors, dans une décision du 19 février 2018 (dossier 101/12), la Commission du barreau a considéré qu’une condamnation d’un avocat à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis pendant cinq ans, pour un détournement de gain saisi portant sur un montant de Frs 1’397'546.95, avocat dont le casier judiciaire comprenait trois condamnations entre 2007 et 2011 pour infraction à la LCR et violation d’obligation d’entretien, apparaissait incompatible avec la profession d’avocat, étant précisé que la peine de 180 jours-amende constituait le maximum légal de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP).

b) Dans le cas d’espèce, Me A______ a été condamnée, par ordonnance du 4 novembre 2019, à la peine de 60 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis, la durée du sursis étant fixée à trois ans. L’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice réprimée par l’art. 169 CP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit (art. 10 al. 3 CP). A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, et le nombre de jours-amende est fixé en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En application de l’art. 371 al. 3bis CP, la condamnation de Me A______ figurera au casier judiciaire jusqu’à l’échéance de la durée du sursis, soit jusqu’en novembre 2022.

Selon la jurisprudence citée ci-avant, il appartient donc à la Commission du barreau d’apprécier si les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée pénalement sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, en veillant au respect de la proportionnalité.

Les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée ne sont pas anodins, puisque l’art. 169 CP appartient aux infractions commises dans le cadre de la poursuite pour dettes, qui vise à assurer la protection des créanciers d’un débiteur. Le montant qui aurait dû revenir aux créanciers de Me A______ s’élève à Frs 10'498.80, soit un montant qui n’est pas non plus négligeable.

Il résulte également de la procédure pénale que, à défaut pour Me A______ d’avoir fourni à l’autorité pénale des indications au sujet de sa situation personnelle et financière, les informations portées à la connaissance du Ministère Public par le service contentieux de l’Etat, partie plaignante, faisaient état d’un revenu imposable de Me A______, en 2018, fort peu élevé, soit de Frs 5'000.-. Dans son courrier du 2 mars 2020 à la Commission du barreau, Me A______ a fait part des grosses difficultés qu’elle a rencontrées sur le plan familial dès septembre 2015, puis personnel en février 2018 suite à un grave accident qui l’a tenue alitée pendant près de cinq mois. Enfin, il résulte des pièces communiquées par Me A______ à la Commission du barreau que la totalité des poursuites antérieures à l’année 2020, dirigées contre l’avocate, ont été éteintes par paiement. Cela signifie donc que les poursuites formant la série dans le cadre de laquelle Me A______ n’a pas respecté son obligation de retenir ses revenus saisis ont toutes été soldées. En dernier lieu, et contrairement aux deux cas d’avocats présentés plus haut (soit ceux qui ont donné lieu à l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 et à la décision du 19 février 2018 101/12 de la Commission du barreau), Me A______ n’a pas fait l’objet d’autre condamnation pénale que celle qui est présentement en cause.

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Dans ces circonstances, en vertu de son pouvoir d’appréciation qui doit être exercé dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission du barreau considère que les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée par ordonnance pénale du 4 novembre 2019 sont à la limite du degré de gravité suffisante pour justifier une radiation selon l’art. 9 LLCA, sans toutefois atteindre un tel degré de gravité.

La Commission du barreau attire donc l’attention de Me A______ sur le fait que la présente décision est fondée sur les circonstances de fait particulières exposées, soit le désintéressement, à ce jour, de tous les créanciers qui ont participé à la saisie prononcée en août 2018, les circonstances personnelles difficiles évoquées par l’avocate, et l’absence d’antécédents figurant au casier judiciaire.

Toute éventuelle nouvelle poursuite pénale dont Me A______ devrait faire l’objet à l’avenir, qui serait portée à la Commission du barreau, ferait à nouveau l’objet d’un examen attentif au regard de la compatibilité des faits concernés avec la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

6. La présente décision constate ainsi que Me A______ remplit à ce jour la condition personnelle d’une inscription au registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

7. Il reste à examiner si les faits établis dans le cadre de la présente procédure constituent une violation des règles professionnelles de l’avocat prescrites par l’art. 12 LLCA, singulièrement de l’obligation de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA).

La Commission du barreau déplore l’attitude générale nonchalante dont Me A______ a fait preuve, tant à l’égard du Ministère public, en ne donnant pas suite à l’invitation à se déterminer, qu’à l’égard de son autorité de surveillance, puisque l’avocate ne s’est pas déterminée au sujet de la procédure ouverte à son encontre par la Commission du barreau en décembre 2019, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai pour ce faire.

Me A______ a été sanctionnée par décision du 9 mars 2020 de la Commission du barreau, précisément en raison de son défaut de diligence professionnelle, défaut de diligence apparu au cours de la même période que les faits présentement examinés, soit le deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019. La Commission du barreau considère que les faits établis dans le cadre de la présente procédure justifieraient en eux-mêmes une sanction disciplinaire. Toutefois, le blâme récemment prononcé conduit à retenir qu’il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______, en raison de son défaut de diligence manifesté au cours de la même période. Le blâme prononcé en mars 2020 est une sanction suffisamment grave pour que Me A______ soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.

8. Un émolument de décision de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 1 let. d et al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.

9. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Premier Procureur, dénonciateur.

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

E. 3 Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 LLCA prévoit que, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire;

c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens.

L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27; ATF 137 II 425 consid. 6.1).

E. 4 Dans le cas d’espèce, à ce jour, les onze actes de défaut de biens qui, le 20 février 2020, existaient à l’encontre de Me A______ ont été radiés, en suite du paiement des dettes concernées (cf. art. 149a al. 3 LP). A ce jour, l’inscription de Me A______ au registre des avocats respecte l’exigence de l’absence d’actes de défaut de biens prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

E. 5 Il convient ainsi d’examiner la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à savoir l’existence d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l’activité d’avocat sont visées, ce qui n’est par exemple pas le cas d’un excès de vitesse anodin, mais d’un faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. En revanche, ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la

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proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).

L’ATF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 cité par l’ATF 137 II 425 a considéré que la condamnation d’un avocat à la peine de 120 jours amende avec sursis pendant deux ans pour infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, réprimée par l’art. 317 ch. 1 al. 2 CP, était incompatible avec l’activité d’avocat. L’ATF 2C_291/2018 du 7 août 2018 a retenu que l’infraction de tentative de contrainte, délit relatif à la liberté personnelle, était clairement incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, en l’espèce une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et une amende de Frs 1'500.-. Ce dernier arrêt du Tribunal fédéral a aussi mentionné qu’on pouvait douter qu’une infraction à l’art. 117 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers, réprimant l’emploi d’étrangers sans autorisation, ne soit pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat (consid. 6.2) (cf. ég. arrêt du 31 mars 2020 de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/317/2020 consid. 2b).

A ce jour, à la connaissance de la Commission du barreau, la compatibilité d’une condamnation pour l’infraction de détournement de gain saisi (art. 169 CP) avec l’inscription au registre des avocats a fait l’objet d’un seul arrêt du Tribunal fédéral, soit l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005. Cet arrêt, rendu dans le cadre d’une procédure genevoise, a confirmé la radiation de l’avocat concerné du tableau genevois, selon décision du 3 novembre 2003 de la Commission du barreau. Dans ce cas, la Commission du barreau a été informée par le Procureur général d’une ordonnance de condamnation, remplacée par un jugement du Tribunal de police du 30 mai 2002, qui a condamné l’avocat à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 aCP), dans sa teneur de l’époque. Précédemment, l’avocat concerné avait fait l’objet de trois condamnations pénales au cours des trois années écoulées, à savoir une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour violation de la LAVS et détournement de gains saisis, du 18 novembre 1998, une peine, complémentaire à la précédente, d’un mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, du 12 janvier 1999, et une peine de deux mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis du 6 juillet 2001, procédure pénale qui s’est, au final, soldé par un classement après remboursement des dettes par le prévenu. La quatrième procédure pénale, soit celle qui a abouti au jugement du Tribunal de police du 30 mai 2002, visait le défaut de respect d’une retenue de Frs 1'250.- par mois fixée par l’Office des poursuites. Le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit : « il faut en effet rappeler que l’encaissement pour des clients est une tâche essentielle de l’avocat qui est souvent appelé à manier des fonds avec l’obligation de rendre compte à ses mandants. Or, après l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 novembre 2001, il s’est encore écoulé près de trois mois avant que sa cliente et créancière ne puisse être remboursée et retire sa plainte. Le recourant a donc fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement établies. Compte tenu de ses précédentes condamnations pour détournement de gains saisis en novembre 1998 et janvier 1999, la troisième procédure pénale ouverte pour ce motif ayant été classée après remboursement, on ne saurait admettre qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères. Le fait que le recourant défende essentiellement des clients désargentés est sans pertinence au regard du respect des lois que l’on peut exiger

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de tout avocat. (…). Il ne s’agit pas d’être élitiste, mais de permettre au client d’avoir une confiance totale en son mandataire. Dans ces conditions, la gravité des faits correspond à la sanction qui ne paraît pas disproportionnée ».

Depuis lors, dans une décision du 19 février 2018 (dossier 101/12), la Commission du barreau a considéré qu’une condamnation d’un avocat à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis pendant cinq ans, pour un détournement de gain saisi portant sur un montant de Frs 1’397'546.95, avocat dont le casier judiciaire comprenait trois condamnations entre 2007 et 2011 pour infraction à la LCR et violation d’obligation d’entretien, apparaissait incompatible avec la profession d’avocat, étant précisé que la peine de 180 jours-amende constituait le maximum légal de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP).

b) Dans le cas d’espèce, Me A______ a été condamnée, par ordonnance du 4 novembre 2019, à la peine de 60 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis, la durée du sursis étant fixée à trois ans. L’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice réprimée par l’art. 169 CP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit (art.

E. 10 al. 3 CP). A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, et le nombre de jours-amende est fixé en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En application de l’art. 371 al. 3bis CP, la condamnation de Me A______ figurera au casier judiciaire jusqu’à l’échéance de la durée du sursis, soit jusqu’en novembre 2022.

Selon la jurisprudence citée ci-avant, il appartient donc à la Commission du barreau d’apprécier si les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée pénalement sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, en veillant au respect de la proportionnalité.

Les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée ne sont pas anodins, puisque l’art. 169 CP appartient aux infractions commises dans le cadre de la poursuite pour dettes, qui vise à assurer la protection des créanciers d’un débiteur. Le montant qui aurait dû revenir aux créanciers de Me A______ s’élève à Frs 10'498.80, soit un montant qui n’est pas non plus négligeable.

Il résulte également de la procédure pénale que, à défaut pour Me A______ d’avoir fourni à l’autorité pénale des indications au sujet de sa situation personnelle et financière, les informations portées à la connaissance du Ministère Public par le service contentieux de l’Etat, partie plaignante, faisaient état d’un revenu imposable de Me A______, en 2018, fort peu élevé, soit de Frs 5'000.-. Dans son courrier du 2 mars 2020 à la Commission du barreau, Me A______ a fait part des grosses difficultés qu’elle a rencontrées sur le plan familial dès septembre 2015, puis personnel en février 2018 suite à un grave accident qui l’a tenue alitée pendant près de cinq mois. Enfin, il résulte des pièces communiquées par Me A______ à la Commission du barreau que la totalité des poursuites antérieures à l’année 2020, dirigées contre l’avocate, ont été éteintes par paiement. Cela signifie donc que les poursuites formant la série dans le cadre de laquelle Me A______ n’a pas respecté son obligation de retenir ses revenus saisis ont toutes été soldées. En dernier lieu, et contrairement aux deux cas d’avocats présentés plus haut (soit ceux qui ont donné lieu à l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 et à la décision du 19 février 2018 101/12 de la Commission du barreau), Me A______ n’a pas fait l’objet d’autre condamnation pénale que celle qui est présentement en cause.

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Dans ces circonstances, en vertu de son pouvoir d’appréciation qui doit être exercé dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission du barreau considère que les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée par ordonnance pénale du 4 novembre 2019 sont à la limite du degré de gravité suffisante pour justifier une radiation selon l’art. 9 LLCA, sans toutefois atteindre un tel degré de gravité.

La Commission du barreau attire donc l’attention de Me A______ sur le fait que la présente décision est fondée sur les circonstances de fait particulières exposées, soit le désintéressement, à ce jour, de tous les créanciers qui ont participé à la saisie prononcée en août 2018, les circonstances personnelles difficiles évoquées par l’avocate, et l’absence d’antécédents figurant au casier judiciaire.

Toute éventuelle nouvelle poursuite pénale dont Me A______ devrait faire l’objet à l’avenir, qui serait portée à la Commission du barreau, ferait à nouveau l’objet d’un examen attentif au regard de la compatibilité des faits concernés avec la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

6. La présente décision constate ainsi que Me A______ remplit à ce jour la condition personnelle d’une inscription au registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

7. Il reste à examiner si les faits établis dans le cadre de la présente procédure constituent une violation des règles professionnelles de l’avocat prescrites par l’art.

E. 12 LLCA, singulièrement de l’obligation de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA).

La Commission du barreau déplore l’attitude générale nonchalante dont Me A______ a fait preuve, tant à l’égard du Ministère public, en ne donnant pas suite à l’invitation à se déterminer, qu’à l’égard de son autorité de surveillance, puisque l’avocate ne s’est pas déterminée au sujet de la procédure ouverte à son encontre par la Commission du barreau en décembre 2019, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai pour ce faire.

Me A______ a été sanctionnée par décision du 9 mars 2020 de la Commission du barreau, précisément en raison de son défaut de diligence professionnelle, défaut de diligence apparu au cours de la même période que les faits présentement examinés, soit le deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019. La Commission du barreau considère que les faits établis dans le cadre de la présente procédure justifieraient en eux-mêmes une sanction disciplinaire. Toutefois, le blâme récemment prononcé conduit à retenir qu’il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______, en raison de son défaut de diligence manifesté au cours de la même période. Le blâme prononcé en mars 2020 est une sanction suffisamment grave pour que Me A______ soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.

8. Un émolument de décision de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 1 let. d et al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.

9. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Premier Procureur, dénonciateur.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau Dit que Me A______ remplit à ce jour les conditions personnelles d’une inscription au registre cantonal des avocats prévues à l’art. 8 al. 1 let. b et c LLCA. Dit qu’il n’est pas prononcé de sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______. Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de Frs 500.-, payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA). Communique la présente décision, dans son intégralité, au Premier procureur. Pour la Commission du barreau : Miranda LINIGER GROS, rapporteure Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Arlette STIEGER M. Cédric THEVOZ
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

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DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 8 JUIN 2020

Concerne : dossier 312/19 – Me A______

EN FAIT

1. Me A______, née le ______ 1983, est inscrite au registre des avocats du Canton de Genève depuis septembre 2008.

2. Le 20 décembre 2019, M. le Premier Procureur, a communiqué à la Commission du barreau une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 novembre 2019 dans la procédure pénale P/1______. Cette ordonnance déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Frs 100.- par jour, la met au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans et renvoie le service contentieux de l’Etat de Genève à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.

L’ordonnance retient, en fait, que, entre le 2 août 2018 et le 2 août 2019, A______ n’a pas respecté son obligation de verser à l’Office des poursuites une partie de son revenu, conformément au procès-verbal de saisie du 2 août 2018, série n° 2______ arrêtant le montant de la saisie à Frs 1'350.- par mois, alors que la prévenue connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi la somme totale de Frs 10'498.80, compte tenu des versements effectués. Le procès-verbal du 12 août 2019 a constaté le non versement de gains saisis.

L’ordonnance relève que A______ n’a pas déposé de plainte auprès de l’autorité de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 2 août 2018 et n’a pas annoncé de modification de ses revenus, notamment une diminution, pendant la période couverte par la saisie de gains à l’Office des poursuites.

Les faits ont été portés à la connaissance du Ministère public par l’Office des poursuites, le 12 août 2019, et le service contentieux de l’Etat de Genève a déposé plainte pénale à l’encontre de la prévenue en raison de ces faits le 16 août 2019.

A______ n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite par le Ministère public, le 20 août 2019, de formuler ses observations au sujet de la procédure pénale dirigée contre elle.

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Le bordereau de taxation d’office établi par l’Administration fiscale cantonale, mentionné dans l’ordonnance pénale, a retenu pour A______ un revenu imposable de Frs 5'000.- pour l’année 2018.

Enfin, l’ordonnance pénale indique que A______ est sans antécédent, selon l’extrait du casier judiciaire.

3. Le 23 décembre 2019, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une instruction disciplinaire à son encontre, et l’a invitée à faire part de sa détermination, pièces justificatives à l’appui, dans un délai échéant le 10 janvier 2020.

4. Le délai a été prolongé, à deux reprises, au 24 janvier 2020 puis au 7 février 2020, à la demande de Me A______.

Me A______ ne s’est pas déterminée.

5. Dans l’intervalle, le 13 janvier 2020, la Commission du barreau a prié le Préposé de l’Office des Poursuites de lui adresser l’état des éventuelles poursuites dirigées contre Me A______.

L’extrait adressé le 20 février 2020 à la Commission du barreau par l’Office des poursuites fait état de plus de trente poursuites en cours dirigées contre Me A______, totalisant Frs 59'026.85, et de onze actes de défaut de biens en force, ces derniers totalisant Frs 22'947.45.

6. Le 21 février 2020, la Commission du barreau a interpellé Me A______ au sujet des actes de défaut de biens en force à son encontre, au regard des conditions d’inscription au registre des avocats selon l’art. 8 let. c LLCA, et lui a imparti un délai au 2 mars 2020 pour transmettre ses éventuelles observations.

7. Le 2 mars 2020, Me A______ a adressé à la Commission du barreau un extrait de ce jour du registre des poursuites la concernant, dont il ressort qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré, et que trois poursuites, toutes trois ouvertes en 2020, existent à son encontre, lesquelles totalisent Frs 4'010.35.

Me A______ a également adressé à la Commission du barreau son bilan et compte de pertes et profits intermédiaire de l’année 2019, établi au 28 février 2020. Il en ressort des produits de Frs 111'113.45 et des charges de Frs 55'210.09, soit une différence (bénéfice) de Frs 55'903.36. Le bilan comprend, à l’actif, des créances à l’égard de clients à hauteur de Frs 42'800.-.

Dans son courrier d’accompagnement du 2 mars 2020, Me A______ a écrit qu’elle a connu de grosses difficultés sur le plan familial dès septembre 2015, puis personnel en février 2018, suite à un grave accident l’ayant tenue alitée durant près de cinq mois. Elle ajoute que sa situation s’est stabilisée dès l’été 2019, et commence enfin à s’améliorer depuis la rentrée 2020. Me A______ aime son métier, a toujours su se battre et, bien que sa situation actuelle soit difficile, elle est en train de s’améliorer. Par le travail assidu, elle a envie et espoir de revenir à une situation saine d’ici quelques mois. Toutefois, sans la possibilité d’exercer sa profession, ses efforts seront vains.

8. Me A______ a fait l’objet d’un blâme, selon décision de la Commission du barreau du 9 mars 2020. Cette décision sanctionne des défauts de diligence de l’avocate dans la

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gestion d’un dossier de droit du travail, traité par Me A______ entre l’automne 2018 et le printemps 2019.

EN DROIT

1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2020 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv).

2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA.

3. Au nombre de celles-ci, l’art. 8 al. 1 LLCA prévoit que, pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire;

c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens.

L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La décision de radiation n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies. L’inscription doit donc être radiée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 27; ATF 137 II 425 consid. 6.1).

4. Dans le cas d’espèce, à ce jour, les onze actes de défaut de biens qui, le 20 février 2020, existaient à l’encontre de Me A______ ont été radiés, en suite du paiement des dettes concernées (cf. art. 149a al. 3 LP). A ce jour, l’inscription de Me A______ au registre des avocats respecte l’exigence de l’absence d’actes de défaut de biens prévue par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

5. Il convient ainsi d’examiner la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à savoir l’existence d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, l’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l’activité d’avocat sont visées, ce qui n’est par exemple pas le cas d’un excès de vitesse anodin, mais d’un faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. En revanche, ces faits n’ont pas nécessairement besoin d’avoir été accomplis lors de l’activité professionnelle de l’avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Pour déterminer si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, l’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la

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proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).

L’ATF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 cité par l’ATF 137 II 425 a considéré que la condamnation d’un avocat à la peine de 120 jours amende avec sursis pendant deux ans pour infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, réprimée par l’art. 317 ch. 1 al. 2 CP, était incompatible avec l’activité d’avocat. L’ATF 2C_291/2018 du 7 août 2018 a retenu que l’infraction de tentative de contrainte, délit relatif à la liberté personnelle, était clairement incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, en l’espèce une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et une amende de Frs 1'500.-. Ce dernier arrêt du Tribunal fédéral a aussi mentionné qu’on pouvait douter qu’une infraction à l’art. 117 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers, réprimant l’emploi d’étrangers sans autorisation, ne soit pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat (consid. 6.2) (cf. ég. arrêt du 31 mars 2020 de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/317/2020 consid. 2b).

A ce jour, à la connaissance de la Commission du barreau, la compatibilité d’une condamnation pour l’infraction de détournement de gain saisi (art. 169 CP) avec l’inscription au registre des avocats a fait l’objet d’un seul arrêt du Tribunal fédéral, soit l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005. Cet arrêt, rendu dans le cadre d’une procédure genevoise, a confirmé la radiation de l’avocat concerné du tableau genevois, selon décision du 3 novembre 2003 de la Commission du barreau. Dans ce cas, la Commission du barreau a été informée par le Procureur général d’une ordonnance de condamnation, remplacée par un jugement du Tribunal de police du 30 mai 2002, qui a condamné l’avocat à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 aCP), dans sa teneur de l’époque. Précédemment, l’avocat concerné avait fait l’objet de trois condamnations pénales au cours des trois années écoulées, à savoir une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour violation de la LAVS et détournement de gains saisis, du 18 novembre 1998, une peine, complémentaire à la précédente, d’un mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis, du 12 janvier 1999, et une peine de deux mois d’emprisonnement ferme pour détournement de gains saisis du 6 juillet 2001, procédure pénale qui s’est, au final, soldé par un classement après remboursement des dettes par le prévenu. La quatrième procédure pénale, soit celle qui a abouti au jugement du Tribunal de police du 30 mai 2002, visait le défaut de respect d’une retenue de Frs 1'250.- par mois fixée par l’Office des poursuites. Le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit : « il faut en effet rappeler que l’encaissement pour des clients est une tâche essentielle de l’avocat qui est souvent appelé à manier des fonds avec l’obligation de rendre compte à ses mandants. Or, après l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 novembre 2001, il s’est encore écoulé près de trois mois avant que sa cliente et créancière ne puisse être remboursée et retire sa plainte. Le recourant a donc fait passer ses besoins personnels avant ses obligations clairement établies. Compte tenu de ses précédentes condamnations pour détournement de gains saisis en novembre 1998 et janvier 1999, la troisième procédure pénale ouverte pour ce motif ayant été classée après remboursement, on ne saurait admettre qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle due à des difficultés financières passagères. Le fait que le recourant défende essentiellement des clients désargentés est sans pertinence au regard du respect des lois que l’on peut exiger

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de tout avocat. (…). Il ne s’agit pas d’être élitiste, mais de permettre au client d’avoir une confiance totale en son mandataire. Dans ces conditions, la gravité des faits correspond à la sanction qui ne paraît pas disproportionnée ».

Depuis lors, dans une décision du 19 février 2018 (dossier 101/12), la Commission du barreau a considéré qu’une condamnation d’un avocat à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis pendant cinq ans, pour un détournement de gain saisi portant sur un montant de Frs 1’397'546.95, avocat dont le casier judiciaire comprenait trois condamnations entre 2007 et 2011 pour infraction à la LCR et violation d’obligation d’entretien, apparaissait incompatible avec la profession d’avocat, étant précisé que la peine de 180 jours-amende constituait le maximum légal de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP).

b) Dans le cas d’espèce, Me A______ a été condamnée, par ordonnance du 4 novembre 2019, à la peine de 60 jours-amende à Frs 100.-, avec sursis, la durée du sursis étant fixée à trois ans. L’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice réprimée par l’art. 169 CP est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit (art. 10 al. 3 CP). A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, et le nombre de jours-amende est fixé en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En application de l’art. 371 al. 3bis CP, la condamnation de Me A______ figurera au casier judiciaire jusqu’à l’échéance de la durée du sursis, soit jusqu’en novembre 2022.

Selon la jurisprudence citée ci-avant, il appartient donc à la Commission du barreau d’apprécier si les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée pénalement sont ou non compatibles avec la profession d’avocat, en veillant au respect de la proportionnalité.

Les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée ne sont pas anodins, puisque l’art. 169 CP appartient aux infractions commises dans le cadre de la poursuite pour dettes, qui vise à assurer la protection des créanciers d’un débiteur. Le montant qui aurait dû revenir aux créanciers de Me A______ s’élève à Frs 10'498.80, soit un montant qui n’est pas non plus négligeable.

Il résulte également de la procédure pénale que, à défaut pour Me A______ d’avoir fourni à l’autorité pénale des indications au sujet de sa situation personnelle et financière, les informations portées à la connaissance du Ministère Public par le service contentieux de l’Etat, partie plaignante, faisaient état d’un revenu imposable de Me A______, en 2018, fort peu élevé, soit de Frs 5'000.-. Dans son courrier du 2 mars 2020 à la Commission du barreau, Me A______ a fait part des grosses difficultés qu’elle a rencontrées sur le plan familial dès septembre 2015, puis personnel en février 2018 suite à un grave accident qui l’a tenue alitée pendant près de cinq mois. Enfin, il résulte des pièces communiquées par Me A______ à la Commission du barreau que la totalité des poursuites antérieures à l’année 2020, dirigées contre l’avocate, ont été éteintes par paiement. Cela signifie donc que les poursuites formant la série dans le cadre de laquelle Me A______ n’a pas respecté son obligation de retenir ses revenus saisis ont toutes été soldées. En dernier lieu, et contrairement aux deux cas d’avocats présentés plus haut (soit ceux qui ont donné lieu à l’ATF 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 et à la décision du 19 février 2018 101/12 de la Commission du barreau), Me A______ n’a pas fait l’objet d’autre condamnation pénale que celle qui est présentement en cause.

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Dans ces circonstances, en vertu de son pouvoir d’appréciation qui doit être exercé dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission du barreau considère que les faits pour lesquels Me A______ a été condamnée par ordonnance pénale du 4 novembre 2019 sont à la limite du degré de gravité suffisante pour justifier une radiation selon l’art. 9 LLCA, sans toutefois atteindre un tel degré de gravité.

La Commission du barreau attire donc l’attention de Me A______ sur le fait que la présente décision est fondée sur les circonstances de fait particulières exposées, soit le désintéressement, à ce jour, de tous les créanciers qui ont participé à la saisie prononcée en août 2018, les circonstances personnelles difficiles évoquées par l’avocate, et l’absence d’antécédents figurant au casier judiciaire.

Toute éventuelle nouvelle poursuite pénale dont Me A______ devrait faire l’objet à l’avenir, qui serait portée à la Commission du barreau, ferait à nouveau l’objet d’un examen attentif au regard de la compatibilité des faits concernés avec la profession d’avocat, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

6. La présente décision constate ainsi que Me A______ remplit à ce jour la condition personnelle d’une inscription au registre cantonal des avocats prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.

7. Il reste à examiner si les faits établis dans le cadre de la présente procédure constituent une violation des règles professionnelles de l’avocat prescrites par l’art. 12 LLCA, singulièrement de l’obligation de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA).

La Commission du barreau déplore l’attitude générale nonchalante dont Me A______ a fait preuve, tant à l’égard du Ministère public, en ne donnant pas suite à l’invitation à se déterminer, qu’à l’égard de son autorité de surveillance, puisque l’avocate ne s’est pas déterminée au sujet de la procédure ouverte à son encontre par la Commission du barreau en décembre 2019, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai pour ce faire.

Me A______ a été sanctionnée par décision du 9 mars 2020 de la Commission du barreau, précisément en raison de son défaut de diligence professionnelle, défaut de diligence apparu au cours de la même période que les faits présentement examinés, soit le deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019. La Commission du barreau considère que les faits établis dans le cadre de la présente procédure justifieraient en eux-mêmes une sanction disciplinaire. Toutefois, le blâme récemment prononcé conduit à retenir qu’il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______, en raison de son défaut de diligence manifesté au cours de la même période. Le blâme prononcé en mars 2020 est une sanction suffisamment grave pour que Me A______ soit considérée comme déjà punie de façon adéquate au regard de son comportement présentement déploré.

8. Un émolument de décision de Frs 500.- est mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 1 let. d et al. 5 du Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010.

9. En application de l’art. 48 LPAv, la présente décision est communiquée dans son intégralité à M. le Premier Procureur, dénonciateur.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

Dit que Me A______ remplit à ce jour les conditions personnelles d’une inscription au registre cantonal des avocats prévues à l’art. 8 al. 1 let. b et c LLCA.

Dit qu’il n’est pas prononcé de sanction disciplinaire à l’encontre de Me A______.

Met à la charge de Me A______ un émolument de décision de Frs 500.-, payable auprès des Services Financiers du Pouvoir Judiciaire.

Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.

Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).

Communique la présente décision, dans son intégralité, au Premier procureur.

Pour la Commission du barreau :

Miranda LINIGER GROS, rapporteure

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

Mme Arlette STIEGER

M. Cédric THEVOZ