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DCBA/104/2021

Genf · 2021-05-10 · Français GE
Sachverhalt

qui précèdent.

2.3. Ledit avocat a ainsi bien contrevenu aux art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv.

3. 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat.e à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

3.2. Des sanctions disciplinaires contre un.e avocat.e présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat.e (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit,

n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat.e, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

3.3. La faute de l’avocat.e qui n’initie pas une procédure d’agrément avant de transformer son cabinet en société de capitaux est assurément sérieuse, dès lors que cela revient à empêcher ladite autorité de remplir sa mission de veiller, dans l’intérêt de la justice et des clients, soit un intérêt public, à ce que les exigences imposées par le droit fédéral sont respectées. La CBA a déjà jugé qu’un tel manquement était susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dans un cas, elle a renoncé à le faire, car l’omission de communiquer concernait uniquement un changement des statuts précédemment agréés et qu’elle était imputable au notaire que l’avocat concerné avait requis de transmettre l’acte à la CBA (décision du 3 octobre 2011, dossier 53/10). Dans un autre cas, elle a infligé un avertissement (décision du 7 mars 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11) qu’elle a ensuite accepté de révoquer en raison des conséquences de l’inscription d’une sanction au registre, l’un des deux avocats concernés souhaitant s’inscrire auprès d’un

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barreau à l’étranger pour y achever sa carrière (décision du 3 octobre 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11).

En l’occurrence, cette faute est mitigée par le fait que l’avocat ne s’est pas purement et simplement affranchi de toute démarche auprès de la CBA. Il lui a, au contraire, soumis son projet, au titre de demande de préavis, et a tenu compte de toutes les observations qui lui avaient été faites de sorte que lorsqu’il a été sollicité, certes tardivement, l’agrément a pu être donné.

Il n’y a aucun motif de ne pas admettre que le manquement de l’avocat n’était pas intentionnel. De plus, apprenant que la CBA, restée sans nouvelles, entendait classer le dossier CB/1______, et réalisant de la sorte son erreur, Me A______ a aussitôt entrepris de la rectifier, tout en présentant ses excuses.

Dans ces circonstances, il peut être admis qu’en définitive la faute n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé d’une sanction.

La procédure disciplinaire est partant classée.

4. Vu cette issue, il n’est pas prélevé d’émolument.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La LLCA garantit la libre circulation des avocat.e.s et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.e (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocat.e.s (art. 5 al. 1) ou avocat.e.s des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la CBA, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la LPAv.

E. 2 2.1. Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat.e est soumis.e. Au nombre de celle-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat.e sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

Par décision de ce jour dans un autre dossier (CB/13/2021), la CBA a confirmé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat.e qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le (nouveau, en cas de transformation de la structure) nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’elle ou il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat.e si elle ou il démarre son activité, ou au titre de la modification des données, en cas, comme en l’occurrence, de changement de la structure de l’Etude.

C’est ainsi à raison que Me A______ reconnaît qu’il aurait dû requérir et obtenir l’agrément de la CBA avant de constituer B______ Sàrl.

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E. 2.2 Il ne conteste pas avoir omis de le faire, ce qui est du reste établi au regard des faits qui précèdent.

E. 2.3 Ledit avocat a ainsi bien contrevenu aux art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv.

E. 3 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat.e à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

E. 3.2 Des sanctions disciplinaires contre un.e avocat.e présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat.e (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit,

n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat.e, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

E. 3.3 La faute de l’avocat.e qui n’initie pas une procédure d’agrément avant de transformer son cabinet en société de capitaux est assurément sérieuse, dès lors que cela revient à empêcher ladite autorité de remplir sa mission de veiller, dans l’intérêt de la justice et des clients, soit un intérêt public, à ce que les exigences imposées par le droit fédéral sont respectées. La CBA a déjà jugé qu’un tel manquement était susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dans un cas, elle a renoncé à le faire, car l’omission de communiquer concernait uniquement un changement des statuts précédemment agréés et qu’elle était imputable au notaire que l’avocat concerné avait requis de transmettre l’acte à la CBA (décision du 3 octobre 2011, dossier 53/10). Dans un autre cas, elle a infligé un avertissement (décision du 7 mars 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11) qu’elle a ensuite accepté de révoquer en raison des conséquences de l’inscription d’une sanction au registre, l’un des deux avocats concernés souhaitant s’inscrire auprès d’un

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barreau à l’étranger pour y achever sa carrière (décision du 3 octobre 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11).

En l’occurrence, cette faute est mitigée par le fait que l’avocat ne s’est pas purement et simplement affranchi de toute démarche auprès de la CBA. Il lui a, au contraire, soumis son projet, au titre de demande de préavis, et a tenu compte de toutes les observations qui lui avaient été faites de sorte que lorsqu’il a été sollicité, certes tardivement, l’agrément a pu être donné.

Il n’y a aucun motif de ne pas admettre que le manquement de l’avocat n’était pas intentionnel. De plus, apprenant que la CBA, restée sans nouvelles, entendait classer le dossier CB/1______, et réalisant de la sorte son erreur, Me A______ a aussitôt entrepris de la rectifier, tout en présentant ses excuses.

Dans ces circonstances, il peut être admis qu’en définitive la faute n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé d’une sanction.

La procédure disciplinaire est partant classée.

E. 4 Vu cette issue, il n’est pas prélevé d’émolument.

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Dispositiv
  1. La Commission du barreau - Classe sans frais la procédure disciplinaire CB/12/21. - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA. Pour la Commission du barreau : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure Siégeant : Me Dominique BURGER Me Lorella BERTANI Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA M. Cédric THEVOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42

Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 10 MAI 2021

Concerne : dossier CB/12/21

EN FAIT

1. Aux termes d’un courrier du 22 avril 2020, Me A______ a requis le préavis la Commission du barreau (CBA) sur son projet de constituer une société à responsabilité limitée, B______ Sàrl, sous le couvert de laquelle il exercerait désormais son activité d’avocat.

La CBA a ouvert un dossier CB/1______.

Après examen des pièces transmises, l’autorité de surveillance a fait diverses remarques à Me A______ et l’a invité à la saisir formellement d’une demande d’agrément.

Sans nouvelles de l’intéressé, elle l’a informé, le 12 janvier 2021, de ce qu’elle classait le dossier.

Par courrier du 15 janvier 2021, Me A______ a indiqué à la CBA qu’il avait tenu compte de l’ensemble des observations qui lui avaient été faites mais que, en raison d’une « inadvertance administrative », l’acte constitutif, enregistré le 2 juin 2020, et les statuts, adoptés le 29 mai 2020, de B______ Sàrl ne lui avaient pas été communiqués Il priait l’autorité de surveillance de bien vouloir l’excuser, les dits actes, ainsi que d’autres pièces utiles, dont l’extrait du Registre du commerce attestant de l’inscription de la société en date du 5 juin 2020, étant joints à sa missive.

La CBA a donné son agrément le19 avril 2021.

2. Toutefois, elle a parallèlement décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat, pour violation éventuelle des art. 12 let. j de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) et 10 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv), et l’a invité à se déterminer.

3. Selon son écriture du 26 mars 2021, Me A______ rappelait avoir requis le préavis de la CBA et tenu compte de toutes les observations qui lui avaient été faites. Il avait dû se dépêcher de procéder à la constitution « pour des raisons liées aux fiscalités d’entreprise ainsi qu’au passage de la raison individuelle en société avec effet rétroactif ». Dans ce contexte, il avait par « inadvertance et inattention couplée à [sa] situation personnelle » omis de saisir la CBA d’une demande d’agrément, cette omission involontaire

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s’expliquant aussi par la situation sanitaire. Il avait cependant été de bonne foi, preuve en étant qu’il avait, dès réception du courrier du 12 janvier 2021, appelé le greffe pour présenter ses excuses, puis soumis toutes les pièces utiles.

Ajoutant qu’il pratiquait depuis 2002 sans avoir jamais encouru la moindre sanction et réitérant ses regrets, il invitait la CBA à renoncer à toute sanction.

EN DROIT

1. La LLCA garantit la libre circulation des avocat.e.s et fixe les principes applicables à l’exercice de l’avocature en Suisse (art. 1), les cantons n’ayant conservé, depuis son entrée en vigueur, qu’une compétence résiduelle s’agissant de définir les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.e (art. 3 al. 1) et d’instituer l’autorité cantonale de surveillance prévue par la loi (art. 14), chargée de la tenue du registre cantonal des avocat.e.s (art. 5 al. 1) ou avocat.e.s des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent (art. 28 al. 1) ainsi que d’exercer la surveillance disciplinaire (art. 14). Il appartient encore au droit cantonal de fixer les règles de procédure, laquelle doit cependant être simple et rapide s’agissant de l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal (art. 34 al. 1 et 2).

A Genève, l’autorité de surveillance est la CBA, laquelle est également compétente pour exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par la LPAv.

2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 2 LLCA, le registre cantonal tenu par l’autorité de surveillance contient les données personnelles suivantes : (a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; (b) une copie du brevet; (c) les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; (d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; (e) les mesures disciplinaires non radiées.

Les art. 12 et 13 LLCA énoncent les règles professionnelles auxquelles l’avocat.e est soumis.e. Au nombre de celle-ci compte celle de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications résultant du registre le concernant (art. 12 let. j LLCA).

L’art. 10 al. 2 LPAv dispose que l’exercice de la profession d’avocat.e sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.

Par décision de ce jour dans un autre dossier (CB/13/2021), la CBA a confirmé qu’en application des dispositions qui précèdent, l’avocat.e qui souhaite exercer son activité professionnelle au sein d’une société de capitaux doit s’adresser à son autorité de surveillance et lui fournir, outre le (nouveau, en cas de transformation de la structure) nom du cabinet (art. 5 let. d LLCA), les explications et pièces propres à établir qu’elle ou il remplit les conditions d’exercice, notamment celle de l’art. 8 let. d LLCA. La procédure d’agrément s’impose que ce soit dans le contexte de l’inscription de l’avocat.e si elle ou il démarre son activité, ou au titre de la modification des données, en cas, comme en l’occurrence, de changement de la structure de l’Etude.

C’est ainsi à raison que Me A______ reconnaît qu’il aurait dû requérir et obtenir l’agrément de la CBA avant de constituer B______ Sàrl.

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2.2. Il ne conteste pas avoir omis de le faire, ce qui est du reste établi au regard des faits qui précèdent.

2.3. Ledit avocat a ainsi bien contrevenu aux art. 12 let. j LLCA et 10 al. 2 LPAv.

3. 3.1. En vertu de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1); l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (al. 3). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat.e à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

3.2. Des sanctions disciplinaires contre un.e avocat.e présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat.e (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142; M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit,

n. 11 ad art. 17 LLCA). Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat.e, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

3.3. La faute de l’avocat.e qui n’initie pas une procédure d’agrément avant de transformer son cabinet en société de capitaux est assurément sérieuse, dès lors que cela revient à empêcher ladite autorité de remplir sa mission de veiller, dans l’intérêt de la justice et des clients, soit un intérêt public, à ce que les exigences imposées par le droit fédéral sont respectées. La CBA a déjà jugé qu’un tel manquement était susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dans un cas, elle a renoncé à le faire, car l’omission de communiquer concernait uniquement un changement des statuts précédemment agréés et qu’elle était imputable au notaire que l’avocat concerné avait requis de transmettre l’acte à la CBA (décision du 3 octobre 2011, dossier 53/10). Dans un autre cas, elle a infligé un avertissement (décision du 7 mars 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11) qu’elle a ensuite accepté de révoquer en raison des conséquences de l’inscription d’une sanction au registre, l’un des deux avocats concernés souhaitant s’inscrire auprès d’un

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barreau à l’étranger pour y achever sa carrière (décision du 3 octobre 2011, dossiers 01/11, 01/11bis et 02/11).

En l’occurrence, cette faute est mitigée par le fait que l’avocat ne s’est pas purement et simplement affranchi de toute démarche auprès de la CBA. Il lui a, au contraire, soumis son projet, au titre de demande de préavis, et a tenu compte de toutes les observations qui lui avaient été faites de sorte que lorsqu’il a été sollicité, certes tardivement, l’agrément a pu être donné.

Il n’y a aucun motif de ne pas admettre que le manquement de l’avocat n’était pas intentionnel. De plus, apprenant que la CBA, restée sans nouvelles, entendait classer le dossier CB/1______, et réalisant de la sorte son erreur, Me A______ a aussitôt entrepris de la rectifier, tout en présentant ses excuses.

Dans ces circonstances, il peut être admis qu’en définitive la faute n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé d’une sanction.

La procédure disciplinaire est partant classée.

4. Vu cette issue, il n’est pas prélevé d’émolument.

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Par ces motifs

La Commission du barreau

- Classe sans frais la procédure disciplinaire CB/12/21. - Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les art. 57ss LPA.

Pour la Commission du barreau :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, rapporteure

Siégeant : Me Dominique BURGER

Me Lorella BERTANI

Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

Me Vincent SPIRA

M. Cédric THEVOZ