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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27039/2018-CS DAS/9/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 JANVIER 2026
Recours (C/27039/2018-CS) formé en date du 27 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 janvier 2026 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Madame B______ c/o Me Steve ALDER, avocat Grand-rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.
- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/27039/2018-CS Vu la procédure C/27039/2018 relative à la mineure E______, née le ______ 2014 de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité par acte d'état civil du 16 juillet 2014; Attendu que le 24 juin 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) daté du même jour, autorisé la mineur E______ à voyager sous la responsabilité de la compagnie aérienne F______ entre Genève et le Cap Vert les 28 juin 2025 et 22 juillet 2025; autorisé B______ à être la signataire des documents nécessaires à ces démarches; limité l'autorité parentale de A______ en conséquence; Que le 27 juin 2025, A______ a déposé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un recours contre ladite décision; Vu l'instruction de la cause; Attendu que par courrier du 3 septembre 2025, B______ a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la Chambre de surveillance que la mineure était rentrée à Genève le 20 juillet 2025 et qu'elle avait passé la suite de ses vacances soit du 24 juillet 2025 au 18 août 2025 avec son père, conformément au calendrier établi par le SPMi; Que compte tenu de cette information, et que la décision querellée visait une période qui, du fait de l'écoulement du temps, est échue, le recours est devenu sans objet, ce qui sera constaté; Que la procédure sera rayée du rôle; Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
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C/27039/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que le recours déposé par A______ le 27 juin 2025 contre la décision DTAE/5468/2025 rendue le 24 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27039/2018 est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.