opencaselaw.ch

DAS/9/2019

Genf · 2018-04-20 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la

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C/1599/2016-CS Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Formé par deux des filles de la personne concernée, dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

E. 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

E. 1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

E. 2 Les recourantes contestent la compétence ratione loci du Tribunal de protection, estimant que seules les autorités croates sont compétentes, leurs parents demeurant en Croatie depuis avril 2017.

E. 2.1 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH2000; RS 0.211.232.1] entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009. Cette convention n'est pas en vigueur en Croatie, ce pays ne l'ayant pas ratifiée. Selon l'art. 5 § 1 CLaH2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La compétence au plan interne s'examine au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction (ATF 126 III 415, JdT 2001 I 106 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.5; WIDER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 442 CC; VOGEL, Commentaire bâlois, 2012, n. 16 ad art. 442 CC). Selon l'art. 5 § 2 CLaH2000, en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

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C/1599/2016-CS En revanche, lorsqu'il s'agit d'un changement de résidence habituelle dans un Etat non contractant, la compétence du juge suisse lui reste acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.3 et 2.5), ce qui est conforme au but de la CLaH2000 qui cherche à éviter une lacune dans la règlementation de la protection en cas de transfert international de la résidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 La question de la compétence ratione loci du Tribunal de protection a déjà été tranchée au stade des mesures provisionnelles par la Chambre de céans (DAS/133/2018). Le même raisonnement s'applique pour la décision au fond querellée dans le cadre du présent recours. La saisine du Tribunal de protection est intervenue le 25 janvier 2016, ou au plus tard le 25 octobre 2016, dates auxquelles les recourantes ne contestent pas que C______ était non seulement domicilié mais également résident à Genève. Une mesure de protection en sa faveur a été prononcée par le Tribunal de protection le 3 février 2017, date à laquelle il était toujours domicilié et résident à Genève, et est entrée en force. Le départ ultérieur, soit en avril 2017, de la personne protégée en Croatie n'a pas modifié la compétence des autorités genevoises, dans la mesure où la Croatie n'est pas partie à la CLaH2000. La compétence du Tribunal de protection demeurait donc acquise, en vertu du principe de la perpetuatio fori, et ce, même s'il devait être admis qu'il y a eu un changement de domicile ou de résidence de la personne concernée, pour rendre la décision au fond, après le prononcé des mesures provisionnelles d'ores et déjà rendues sur la personne du curateur qui était seule encore litigieuse. Le Tribunal de protection était ainsi compétent ratione loci pour prononcer l'ordonnance du 23 février 2018. Le grief des recourantes sera donc rejeté.

E. 3 Les recourantes considèrent que la nomination d'un curateur à Genève qui ne parle pas la langue croate et exerce en Suisse est inutile et disproportionnée. Cet argument, bien que soulevé en prolongement de celui de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois, sera tout de même examiné. 3.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de

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C/1599/2016-CS certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection avait dans un premier temps désigné F______ et G______ aux fonctions de curateurs de C______, en suivant la proposition de la curatrice de représentation de ce dernier, lequel avait émis le souhait par le passé que F______, avocate en Suisse et en Croatie, s'occupe de ses affaires. Toutefois, les époux F/G______ se sont montrés, à peine leur nomination prononcée par le Tribunal de protection, pour le moins réticents à assumer leurs fonctions et ont sans cesse changé d'avis sur le maintien de leur mandat, ce qui est incompatible avec la mesure de représentation et de gestion qui leur avait été confiée. Ils ne se sont, malgré le retrait de leur recours en contestation de leur nomination à la fonction de curateur qu'ils avaient pourtant acceptée, jamais occupés des affaires administratives et financières de leur protégé, de sorte que des factures genevoises le concernant sont demeurées impayées. Les recourantes ne contestent d'ailleurs pas, à juste titre, la relève des époux F/G______ de leur fonction. Elles ne sauraient toutefois être suivies lorsqu'elles prétendent que la nomination d'un curateur de représentation et de gestion, avocat à Genève, est inutile. Au

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C/1599/2016-CS contraire, il ressort de la procédure que ni les curateurs premièrement nommés, ni aucune de trois filles de la personne protégée n'ont assuré la gestion, même basique, des affaires financières de leur père. En effet, seuls les loyers de l'appartement et du parking genevois, au bénéfice d'un ordre permanent mis précédemment en place, ont été acquittés, au contraire d'autres factures reçues après le départ de la personne protégée. Il est donc indispensable qu'un curateur soit nommé, en dehors du cercle familial, en proie à un conflit de grande ampleur autour du lieu de vie des époux C/I______, notamment. Le curateur nommé sur mesures provisionnelles, D______, avocat, s'est immédiatement occupé de régler les aspects financiers en suspens. Les recourantes n'ont pas indiqué que depuis sa nomination, il n'aurait pas rempli sa tâche à satisfaction. Elles ne peuvent lui reprocher d'avoir pénétré immédiatement dans l'appartement de leur père, dès lors que le curateur devait le faire afin d'accomplir une partie de sa mission, soit relever le courrier et s'occuper des affaires administratives et financières restées en souffrance. La mission initiale du curateur, fixée dans l'ordonnance du 3 février 2017, est par ailleurs demeurée inchangée, n'a jamais fait l'objet de contestation et est toujours nécessaire et indispensable à la sauvegarde des intérêts de la personne protégée. Par ailleurs, la fonction du curateur consistant à veiller au bien-être social et à la représentation dans le domaine médical en cas d'incapacité de discernement de la personne protégée, est toujours nécessaire et utile. Il convient en effet que le curateur genevois nommé détermine si le départ et l'installation de C______ en Croatie procèdent ou non de sa volonté, pour autant qu'il ait été capable de se déterminer valablement à ce sujet, ce qui reste douteux, et surtout, quelle est sa réelle intention pour l'avenir, pour autant qu'il soit en capacité de l'exprimer et qu'elle soit compatible avec son état de santé. Le curateur devra encore examiner si son protégé est correctement pris en charge dans la structure qu'il a intégrée et s'il est préférable pour ce dernier de demeurer dans celle-ci en Croatie ou de revenir à Genève, au regard de son état de santé et de sa prise en charge actuelle et future. S'il devait parvenir à la conclusion que l'intérêt de la personne concernée est de revenir à Genève, son mandat se poursuivrait sans discontinuité. Si le curateur devait parvenir à la conclusion contraire, sans possibilité de retour de son protégé à Genève, il devrait encore pouvoir liquider les affaires courantes de ce dernier en Suisse (résiliation de contrats, démarches administratives,…), avant que le Tribunal de protection n'envisage de transférer le mandat aux autorités croates, pour autant qu'elles l'acceptent et puissent assurer la protection de la personne concernée, étant rappelé que ce pays n'est pas signataire de la CLaH2000, comme relevé précédemment. La mesure prise par le Tribunal de protection est par conséquent adéquate et proportionnée. Il appartiendra au curateur dans son rapport à l'attention du Tribunal d'informer ce dernier de l'évolution de la situation et de sa position

- 15/16 -

C/1599/2016-CS quant au lieu de vie futur et à la prise en charge de son protégé, dans l'intérêt de ce dernier. D______, avocat à Genève, dispose par ailleurs de toutes les compétences et des disponibilités nécessaires à la fonction qui lui a été confiée, étant précisé qu'il œuvre déjà, à satisfaction, depuis le prononcé des mesures provisionnelles en faveur de son protégé. Les conclusions en nomination d'un autre curateur prises par les recourantes dans leur réplique du 23 juillet 2018 sont nouvelles et tardives, puisqu'elles n'ont pas été formulées dans l'acte de recours, et ne reposent au surplus sur aucun élément concret, les contacts que le curateur a pu entretenir avec la famille de son protégé étant nécessaires et utiles à l'exécution de son mandat. Les griefs des recourantes seront rejetés et l'ordonnance confirmée.

E. 4 Les frais de la procédure arrêtés à 400 fr. seront mis, conjointement et solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par ces dernières, qui reste acquise à l'Etat (art. 19 al. 1 LaCC; 67B RTFMC; 111 al. 1 CPC).

* * * * *

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C/1599/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 avril 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1428/2018 du 23 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1599/2016-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1599/2016-CS DAS/9/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 JANVIER 2019

Recours (C/1599/2016-CS) formé en date du 20 avril 2018 par Mesdames A______ et B______, domiciliées respectivement au ______ (Genève), et au ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par Me Adrian DAN, avocat, en l'Etude duquel elles élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2019 à :

- Madame A______ Madame B______ c/o Me Adrian DAN, avocat Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Monsieur C______ c/o Me H______, avocate ______, Genève.

- Monsieur D______ ______, Genève.

- Madame E______ ______, Genève.

- Madame F______ ______, Genève.

C/1599/2016-CS

- 2 -

- Monsieur G______ ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1599/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1428/2018 du 23 février 2018, communiquée le 21 mars 2018 aux parties et intervenants à la procédure, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé la relève de F______ et G______ de leurs fonctions de curateurs de C______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux (ch. 2), confirmé la désignation en leur lieu et place de D______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de C______ (ch. 3), confié au curateur les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière administrative, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 4), rappelé que la mesure de protection avait limité l'exercice des droits civils de C______ en matière contractuelle (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement dans les limites du mandat (ch. 6), et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a mis à charge de la personne concernée (ch. 7). En substance, confirmant sa compétence ratione loci jusqu'au terme de la procédure, pour statuer sur le cas de C______, il a relevé que la mesure de protection prononcée le 3 février 2017 en faveur de ce dernier était entrée en vigueur, seule la personne du curateur désignée étant litigieuse. Les époux F/G______, premiers curateurs désignés, qui, à peine nommés avaient formé recours contre cette nomination, en organisant toutefois ou à tout le moins en participant au départ de C______ et de son épouse en Croatie, sans en avertir le Tribunal de protection et sans tenir compte de leur état de santé ou même de leur réelle capacité à se déterminer, pour finalement retirer leur recours, ne pouvaient plus être maintenus dans leurs fonctions. Ils ne s'étaient d'ailleurs jamais préoccupés de leur protégé, de sorte que la relève de leurs fonctions, prononcée sur mesures provisionnelles du 22 décembre 2017, devait être confirmée. D______, avocat, nommé en leur lieu et place, avait, quant à lui, pris la situation en mains de manière professionnelle et rigoureuse et devait être confirmé dans ses fonctions, à charge pour lui de régulariser la situation administrative et financière du concerné et de solliciter, cas échéant, le transfert de for en Croatie, si le maintien de la personne protégée dans ce pays s'avérait objectivement préférable et qu'aucune raison ne justifiait la poursuite de l'exécution du mandat en Suisse. B.

a) Par acte du 20 avril 2018, expédié au greffe de la Chambre de surveillance, A______ et B______, filles de C______, ont formé recours contre cette ordonnance, dont elles sollicitent l'annulation au motif de l'incompétence des

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C/1599/2016-CS autorités judiciaires genevoises, au profit des autorités croates, pour statuer sur le sort de leur père, ce dernier étant domicilié en Croatie depuis avril 2017. Elles reprochent au Tribunal d'avoir retenu que leurs deux parents avaient été "déplacés en Croatie" sans avoir "clairement indiqué souhaiter quitter définitivement la Suisse", alors que ces derniers avaient pris en commun la décision de s'installer dans ce pays, ce qui avait été confirmé par l'audition de F______, première curatrice nommée. Le couple C/I______ s'était en premier lieu installé dans la villa dont il était propriétaire en Croatie, avant de devoir intégrer un établissement équivalent à un établissement médico-social suisse (EMS), suite aux problèmes de santé rencontrés par l'épouse en été 2017, de sorte que le Tribunal avait faussement appliqué l'art. 23 al. 1 CC. Une demande de mise sous curatelle avait été déposée le 13 mars 2018 auprès des autorités croates. Le bail de l'appartement genevois devait être résilié, leurs parents n'ayant pas l'intention de revenir habiter en Suisse, contrairement à ce que soutenait leur sœur E______. Elles se plaignaient également du fait que D______ s'était précipité dans l'appartement de leurs parents, à peine désigné. La nomination d'un curateur à Genève, lequel ne parlait pas la langue croate et exerçait en Suisse, s'avérait inutile et disproportionnée. Elles ont déposé un chargé de huit pièces.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) E______, sœur des recourantes, a conclu au rejet du recours. Le Tribunal de protection était compétent, ses parents étant toujours domiciliés au ______ à Genève, dans l'appartement qu'ils louaient depuis 50 ans, et dans lequel se trouvait l'ensemble de leurs effets.

d) D______ a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La décision de curatelle, ordonnée le 3 février 2017 et notifiée le 27 du même mois, était entrée en force, seule la personne du curateur étant discutée. En vertu de la perpetuatio fori, le Tribunal de protection était toujours compétent. La demande de curatelle déposée par les recourantes en Croatie n'avait pas fait état de la mesure prononcée à Genève. Il conviendrait d'examiner ultérieurement les éléments favorables et défavorables au transfert de for. La curatelle genevoise était utile dans la mesure où il convenait de gérer les affaires administratives et financières de la personne protégée à Genève, dont les proches ne s'étaient pas occupé. Les recourantes se montraient peu collaborantes et suspicieuses à son égard. Elles ne l'avaient pas informé des démarches qu'elles avaient entreprises en Croatie et l'établissement dans lequel se trouvait son protégé refusait de lui délivrer les informations au sujet de son état de santé, de sorte qu'il avait dû recourir aux services d'un avocat croate. Il avait pu discuter au téléphone avec son protégé qui lui avait exprimé son intention de ne pas réintégrer son appartement genevois.

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C/1599/2016-CS Il a déposé un chargé de pièces numérotées de 1 à 5 e.

e) H______, curatrice de représentation, a conclu au rejet du recours. Le Tribunal de protection était toujours compétent. L'avocat croate mandaté par D______ avait informé l'autorité judiciaire saisie de l'existence de mesures prises à Genève en faveur de la personne concernée. Les recourantes avaient encore adressé le 4 juin 2018 un courrier au Tribunal de protection pour qu'il ordonne à D______ de retirer l'opposition qu'il avait formée devant les autorités croates dans le cadre de la procédure qu'elles avaient initiée.

f) Par plis du 2 juillet 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

g) Par ordonnance DAS/151/2018 du 10 juillet 2018, notifiée le même jour, suite à la constitution d'un conseil par les recourantes, la Chambre de céans a indiqué que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un nouveau délai de dix jours, dès réception de l'ordonnance.

h) Les recourantes ont répliqué le 23 juillet 2018. Elles ont persisté dans leurs conclusions mais se sont déclarées d'accord, si la Chambre de céans l'estimait indispensable, avec une curatelle de représentation limitée à mettre fin aux différents rapports contractuels auxquels leur père était partie en Suisse. Elles sollicitaient un changement de curateur, "vu les échanges déjà intervenus entre les enfants de M. C______ et Me. D______".

i) E______ a dupliqué le 30 juillet 2018 et persisté dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure :

a) C______, de nationalité croate, est né le ______ 1922. Il est domicilié à Genève depuis 1970, avec son épouse, I______, dans un appartement sis au ______, au bénéfice d'un permis d'établissement toujours en vigueur. Le couple a trois filles, A______, née le ______ 1953 à ______ (Croatie), E______ et B______, jumelles nées à ______ (Allemagne), le ______ 1963.

b) Le 25 janvier 2016, E______ a interpellé le Tribunal de protection afin de vérifier si une mesure de protection avait été rendue en faveur de son père, se disant très inquiète pour lui, des personnes malintentionnées tentant d'abuser de sa faiblesse, ce à quoi le Tribunal de protection lui a répondu par la négative, en date du 28 janvier 2016.

c) Le 14 mars 2016, E______ informait le Tribunal de protection qu'elle avait eu une discussion avec sa famille et qu'il n'était pas nécessaire d'instaurer de mesure de protection en faveur de son père.

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C/1599/2016-CS

d) Le 25 octobre 2016, A______ sollicitait du Tribunal de protection la confirmation de l'entrée en force d'un mandat pour cause d'inaptitude signé par C______, le 8 novembre 2013, par devant J______, notaire à Genève, la désignant en qualité de mandataire de son père. Elle a joint à son courrier une attestation médicale établie par le Dr K______ le 25 octobre 2016, lequel certifiait, sur la base de l'examen médical qu'il avait réalisé le 21 octobre 2016, que C______ était atteint de troubles cognitifs et de troubles amnésiques sévères, qu'il n'avait plus sa capacité de discernement et de jugement et qu'une curatelle était donc recommandée.

e) Interpellée par le Tribunal de protection, E______, par courrier du 12 novembre 2016, s'est étonnée de la démarche de sa sœur. Elle avait appris quelques semaines auparavant l'existence d'un mandat signé en 2013 et avait sollicité les services de F______, afin de traduire et expliquer ce document à ses parents, ces derniers ne maîtrisant pas suffisamment la langue française. Ils avaient indiqué n'avoir jamais eu connaissance de la teneur réelle de ce texte, C______ pensant avoir signé un document concernant le gardiennage de leur résidence secondaire en Croatie.

f) Le 14 novembre 2016, A______ a encore transmis au Tribunal de protection un document signé le 23 avril 2013 par ses parents, rédigé en serbo-croate, lui donnant procuration, de même qu'à sa sœur B______, pour s'occuper de tout ce qui les concernait en Croatie.

g) Le 19 décembre 2016, le Dr K______ a adressé au Tribunal de protection un certificat médical complémentaire, par lequel il déclarait s'occuper de C______ depuis avril 2014 et ne pouvoir répondre précisément à la question de sa capacité de discernement en novembre 2013. Il précisait toutefois que le rapport médical de l'Hôpital P______ daté du 28 octobre 2013, faisant suite à une hospitalisation de C______ en raison d'un état confusionnel, mentionnait que le patient prenait des médicaments psychotropes de façon anarchique et non contrôlée. Il considérait que C______ était totalement empêché d'assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale et n'était pas apte à désigner un mandataire. Il était très influençable. Son incapacité de discernement entrait dans le cadre d'une démence et était durable, un besoin de protection s'imposant, de même qu'une limitation de l'exercice de ses droits civils. L'audition par le Tribunal de protection de C______ était possible mais il doutait de son utilité, l'intéressé ayant une forte tendance à se laisser manipuler et à acquiescer à toutes les propositions qu'on lui présentait.

h) Le 3 février 2017, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de C______, de sa curatrice de représentation, de I______ et de E______. A______ et B______ ont signifié par courrier du 30 janvier 2017 adressé au Tribunal de protection qu'elles ne se rendraient pas à l'audience appointée, A______

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C/1599/2016-CS déclarant également renoncer au mandat pour cause d'inaptitude que son père avait rédigé en sa faveur. C______ a déclaré au Tribunal de protection qu'il ne savait pas pourquoi il était là, qu'il ne se souvenait pas avoir déjà vu sa curatrice, qu'il avait été directeur d'une société d'import-export mais ne savait plus de quelle marchandise et qu'il avait beaucoup travaillé avec la Serbie. Son épouse a précisé que le couple avait le projet de s'installer définitivement en Croatie, dans trois mois. La curatrice de C______ a indiqué que son protégé n'avait pas souvenir d'avoir signé un mandat pour cause d'inaptitude. Il avait manifestement besoin d'être aidé et aurait souhaité qu'un mandat soit confié à sa fille E______, ce que cette dernière avait refusé, ne souhaitant pas assumer cette responsabilité. C______ louait un appartement à ______ (GE), possédait trois maisons en Croatie et avait vendu un chalet à ______ (VS), l'état de sa fortune n'étant pas connu. Ses affaires avaient été gérées par B______, jusqu'à une dispute avec ses parents.

Selon E______, ses parents avaient pensé demander à F______, avocate en Suisse et en Croatie et traductrice-jurée, de s'occuper de leurs affaires mais elle avait été mise à l'écart par A______. La curatrice de représentation de C______ a encore relevé que des dissensions importantes régnaient au sein de la famille, que l'influençabilité de C______ était circonscrite à ses proches et qu'une mesure de curatelle s'avérait nécessaire. Elle se proposait d'interpeller F______ ou son époux concernant l'acceptation d'un éventuel mandat.

i) Par ordonnance du 3 février 2017, notifiée le 27 février 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ et désigné F______ et G______ aux fonctions de curateurs, leur a confié les tâches de représentation, de gestion, d'assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical de C______, a limité l'exercice des droits civils de ce dernier en matière contractuelle et a autorisé pour le surplus les curateurs à agir chacun avec pleins pouvoirs de représentation et à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée.

j) Par courriel du 23 février 2017, les époux F/G______ ont tous deux accepté le mandat de curateurs de C______.

k) Le 18 mars 2017, F______ et G______ ont toutefois formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre l'ordonnance du 3 février 2017, indiquant ne plus être en mesure de remplir convenablement leurs tâches du fait d'un événement survenu inopinément dans leur famille.

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C/1599/2016-CS

l) Le 3 avril 2017, F______ et G______ ont informé le Tribunal de protection d'un prochain départ de C______ et de son épouse de Genève pour la Croatie.

m) Le 12 décembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a pris acte du retrait du recours formé par les époux F______ et G______ (DAS/259/2017), lesquels souhaitaient finalement poursuivre le mandat qui leur avait été confié par le Tribunal de protection, et a rayé la cause du rôle.

n) Le 21 décembre 2017, la curatrice de représentation de C______ a sollicité la désignation d'un nouveau curateur à ce dernier, en la personne de D______, avocat. Elle a soulevé que si les époux F/G______ avaient retiré leur recours auprès de la Chambre de surveillance, indiquant qu'ils souhaitaient demeurer curateurs, ils l'avaient toutefois avisée, par courriel du 7 décembre 2017, qu'ils préféreraient que G______ soit remplacé par L______ou M______, avocats. Elle estimait que, compte tenu des changements de position des époux F/G______, il convenait de les relever de leurs fonctions et d'opter pour une solution pérenne. Elle sollicitait le prononcé, en ce sens, de mesures provisionnelles par le Tribunal de protection.

o) Par ordonnance DTAE/6735/2017 du 22 décembre 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, libéré F______ et G______ de leurs fonctions de curateurs de C______, réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux, désigné en leur lieu et place D______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de C______, confié au curateur les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière administrative, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, rappelé que la mesure de protection avait limité les droits civils de C______ en matière contractuelle, autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et réservé le sort des frais judiciaires.

p) A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par décision DAS/133/2018 de la Chambre de surveillance du 20 juin 2018.

q) Par courrier du 24 janvier 2018, D______ a avisé le Tribunal de protection de ce qu'il avait eu un contact téléphonique avec C______. Ce dernier lui avait dit qu'il était content d'être là où il se trouvait mais n'avait pas voulu entrer en matière sur les possibilités d'un retour à Genève ou sur son appartement genevois.

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r) Dans un courrier du 30 janvier 2018, D______ a indiqué que son protégé, dont l'état psychique ne s'était pas modifié depuis son entrée à l'institut N______ était satisfait de la situation mais se faisait du souci pour ses finances et pour son avenir. Il n'avait pas l'intention de réintégrer son appartement genevois mais voulait récupérer certaines affaires. Il avait indiqué avoir besoin de payer ses soins, les excursions, les sorties, les thérapies et les vêtements. Il souhaitait mener une vie normale. Il n'avait pas l'intention d'assister à l'audience appointée par le Tribunal.

s) Par courrier du 14 février 2018, A______ et B______ ont indiqué qu'un retour de leurs parents à Genève était exclu.

t) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 23 février 2018. F______ a indiqué qu'elle connaissait les époux C/I______ de longue date mais qu'elle ne pouvait plus assumer sa fonction de curatrice suite à un accident survenu dans sa famille. Les époux C/I______ avaient organisé leur départ pour la Croatie, C______ disant vouloir mettre fin à ses jours s'il devait rester enfermé dans son appartement à Genève. Elle avait accompagné le couple en avion privé en Croatie. C'est B______ qui l'avait informée du départ. A l'arrivée à ______ (Croatie), un taxi les attendait et les avait emmenés dans une maison, propriété du couple. Une personne devait s'occuper d'eux et il était prévu qu'ils prennent leur repas au restaurant. Elle était retournée les voir en avril 2017. Ils allaient bien et étaient très contents de l'accueillir. En août 2017, la curatrice de représentation l'avait informée qu'I______ avait eu un AVC et avait dû être hospitalisée. Elle avait mis en place une infirmière à domicile pour s'occuper de C______. Elle avait rendu visite à I______ à l'hôpital. Celle-ci était infirme mais capable de raisonner. La décision de trouver une maison de retraite avait été prise. L'institut N______, de haut standing, venait d'ouvrir. Elle avait signé le contrat pour C______ et la nièce du couple, O______, avait signé pour son épouse. Le couple y demeure depuis le 14 août 2017. O______ leur rend visite en principe chaque semaine. Le prix du séjour à l'institut N______ est de 40 fr. par jour et par personne. H______, curatrice de représentation, a indiqué avoir discuté avec C______ le matin même de l'audience. Il n'avait pas été capable de savoir qui elle était, mais ses propos étaient plutôt clairs et même davantage qu'au début de son mandat. Il avait indiqué que lui-même et son épouse étaient bien encadrés à l'institut N______ et qu'ils s'y plaisaient. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'il souhaitait faire de l'appartement à Genève, il avait spontanément répondu qu'il était prêt à revenir à Genève s'ils pouvaient tout deux vivre dans leur appartement et non pas dans un home. Il lui avait demandé si elle pouvait les aider dans ce sens. D______ a précisé que C______ lui avait parlé au téléphone dans un français adéquat. Il l'avait pris pour un représentant de commerce. Il lui avait demandé de

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C/1599/2016-CS lui écrire, ce qu'il avait fait et avait reçu une réponse, transmise au Tribunal de protection. L'appartement genevois était un appartement de 7 pièces et demie au 2ème étage avec ascenseur. Il était encombré mais pouvait être aménagé avec l'aide d'un ergothérapeute. Il avait trouvé des courriers partiellement ouverts sur place. Les loyers de l'appartement et du parking avaient été régulièrement payés mais il y avait des poursuites pour l'assurance maladie, le téléphone et l'électricité. Il se demandait si une mesure de protection ne devait pas également être mise en place pour I______ qui se trouvait dans la même situation que son époux. H______ a précisé s'être également entretenue avec I______ le 8 février 2018. Il était quasiment impossible d'avoir une discussion téléphonique avec cette dernière. Elle était confuse et moins à l'aise qu'auparavant. B______ a précisé que la nièce de ses parents payait tous les frais de prise en charge du couple à l'institut N______ au moyen d'une procuration que lui avait délivrée I______ sur leur compte bancaire en Croatie. Elle s'était personnellement acquittée des factures de ses parents à Genève jusqu'à une période qu'elle situait quelques mois avant leur départ en Croatie. Ses parents ne voulaient pas aller dans un EMS. Ils n'avaient aucune vie sociale à Genève contrairement à la Croatie où ils étaient très bien soignés et bénéficiaient de sorties. Son père était manifestement heureux et sa mère avait toujours craint de ne pas pouvoir retourner dans son pays. Elle n'avait jamais entendu son père dire qu'il souhaitait revenir à Genève. E______ a relevé que toute la famille proche du couple se trouvait à Genève. Elle n'avait pas parlé à son père au téléphone mais uniquement à sa mère qui lui avait indiqué qu'elle souhaitait revenir à Genève, idéalement dans leur appartement dans lequel ils avaient vécu cinquante ans. Sa mère avait également évoqué la Clinique Q______ où le couple avait séjourné en 2015. E______ n'avait pas rendu visite à ses parents en Croatie. A______ a relevé que son père allait bien et était heureux à l'institut N______. Elle lui avait rendu visite en septembre 2017. Sa mère ne pouvait pratiquement plus marcher; elle bénéficiait de séances de massage et de physiothérapie; le couple était promené chaque jour et recevait des visites. C______ s'habillait en costume chaque jour et évoquait des rendez-vous professionnels. Il était heureux, dans son monde.

u) Le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance litigieuse le 23 février 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la

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C/1599/2016-CS Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Formé par deux des filles de la personne concernée, dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Les recourantes contestent la compétence ratione loci du Tribunal de protection, estimant que seules les autorités croates sont compétentes, leurs parents demeurant en Croatie depuis avril 2017. 2.1 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH2000; RS 0.211.232.1] entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009. Cette convention n'est pas en vigueur en Croatie, ce pays ne l'ayant pas ratifiée. Selon l'art. 5 § 1 CLaH2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La compétence au plan interne s'examine au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction (ATF 126 III 415, JdT 2001 I 106 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.5; WIDER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 442 CC; VOGEL, Commentaire bâlois, 2012, n. 16 ad art. 442 CC). Selon l'art. 5 § 2 CLaH2000, en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

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C/1599/2016-CS En revanche, lorsqu'il s'agit d'un changement de résidence habituelle dans un Etat non contractant, la compétence du juge suisse lui reste acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.3 et 2.5), ce qui est conforme au but de la CLaH2000 qui cherche à éviter une lacune dans la règlementation de la protection en cas de transfert international de la résidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.2). 2.2 La question de la compétence ratione loci du Tribunal de protection a déjà été tranchée au stade des mesures provisionnelles par la Chambre de céans (DAS/133/2018). Le même raisonnement s'applique pour la décision au fond querellée dans le cadre du présent recours. La saisine du Tribunal de protection est intervenue le 25 janvier 2016, ou au plus tard le 25 octobre 2016, dates auxquelles les recourantes ne contestent pas que C______ était non seulement domicilié mais également résident à Genève. Une mesure de protection en sa faveur a été prononcée par le Tribunal de protection le 3 février 2017, date à laquelle il était toujours domicilié et résident à Genève, et est entrée en force. Le départ ultérieur, soit en avril 2017, de la personne protégée en Croatie n'a pas modifié la compétence des autorités genevoises, dans la mesure où la Croatie n'est pas partie à la CLaH2000. La compétence du Tribunal de protection demeurait donc acquise, en vertu du principe de la perpetuatio fori, et ce, même s'il devait être admis qu'il y a eu un changement de domicile ou de résidence de la personne concernée, pour rendre la décision au fond, après le prononcé des mesures provisionnelles d'ores et déjà rendues sur la personne du curateur qui était seule encore litigieuse. Le Tribunal de protection était ainsi compétent ratione loci pour prononcer l'ordonnance du 23 février 2018. Le grief des recourantes sera donc rejeté. 3. Les recourantes considèrent que la nomination d'un curateur à Genève qui ne parle pas la langue croate et exerce en Suisse est inutile et disproportionnée. Cet argument, bien que soulevé en prolongement de celui de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois, sera tout de même examiné. 3.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de

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C/1599/2016-CS certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection avait dans un premier temps désigné F______ et G______ aux fonctions de curateurs de C______, en suivant la proposition de la curatrice de représentation de ce dernier, lequel avait émis le souhait par le passé que F______, avocate en Suisse et en Croatie, s'occupe de ses affaires. Toutefois, les époux F/G______ se sont montrés, à peine leur nomination prononcée par le Tribunal de protection, pour le moins réticents à assumer leurs fonctions et ont sans cesse changé d'avis sur le maintien de leur mandat, ce qui est incompatible avec la mesure de représentation et de gestion qui leur avait été confiée. Ils ne se sont, malgré le retrait de leur recours en contestation de leur nomination à la fonction de curateur qu'ils avaient pourtant acceptée, jamais occupés des affaires administratives et financières de leur protégé, de sorte que des factures genevoises le concernant sont demeurées impayées. Les recourantes ne contestent d'ailleurs pas, à juste titre, la relève des époux F/G______ de leur fonction. Elles ne sauraient toutefois être suivies lorsqu'elles prétendent que la nomination d'un curateur de représentation et de gestion, avocat à Genève, est inutile. Au

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C/1599/2016-CS contraire, il ressort de la procédure que ni les curateurs premièrement nommés, ni aucune de trois filles de la personne protégée n'ont assuré la gestion, même basique, des affaires financières de leur père. En effet, seuls les loyers de l'appartement et du parking genevois, au bénéfice d'un ordre permanent mis précédemment en place, ont été acquittés, au contraire d'autres factures reçues après le départ de la personne protégée. Il est donc indispensable qu'un curateur soit nommé, en dehors du cercle familial, en proie à un conflit de grande ampleur autour du lieu de vie des époux C/I______, notamment. Le curateur nommé sur mesures provisionnelles, D______, avocat, s'est immédiatement occupé de régler les aspects financiers en suspens. Les recourantes n'ont pas indiqué que depuis sa nomination, il n'aurait pas rempli sa tâche à satisfaction. Elles ne peuvent lui reprocher d'avoir pénétré immédiatement dans l'appartement de leur père, dès lors que le curateur devait le faire afin d'accomplir une partie de sa mission, soit relever le courrier et s'occuper des affaires administratives et financières restées en souffrance. La mission initiale du curateur, fixée dans l'ordonnance du 3 février 2017, est par ailleurs demeurée inchangée, n'a jamais fait l'objet de contestation et est toujours nécessaire et indispensable à la sauvegarde des intérêts de la personne protégée. Par ailleurs, la fonction du curateur consistant à veiller au bien-être social et à la représentation dans le domaine médical en cas d'incapacité de discernement de la personne protégée, est toujours nécessaire et utile. Il convient en effet que le curateur genevois nommé détermine si le départ et l'installation de C______ en Croatie procèdent ou non de sa volonté, pour autant qu'il ait été capable de se déterminer valablement à ce sujet, ce qui reste douteux, et surtout, quelle est sa réelle intention pour l'avenir, pour autant qu'il soit en capacité de l'exprimer et qu'elle soit compatible avec son état de santé. Le curateur devra encore examiner si son protégé est correctement pris en charge dans la structure qu'il a intégrée et s'il est préférable pour ce dernier de demeurer dans celle-ci en Croatie ou de revenir à Genève, au regard de son état de santé et de sa prise en charge actuelle et future. S'il devait parvenir à la conclusion que l'intérêt de la personne concernée est de revenir à Genève, son mandat se poursuivrait sans discontinuité. Si le curateur devait parvenir à la conclusion contraire, sans possibilité de retour de son protégé à Genève, il devrait encore pouvoir liquider les affaires courantes de ce dernier en Suisse (résiliation de contrats, démarches administratives,…), avant que le Tribunal de protection n'envisage de transférer le mandat aux autorités croates, pour autant qu'elles l'acceptent et puissent assurer la protection de la personne concernée, étant rappelé que ce pays n'est pas signataire de la CLaH2000, comme relevé précédemment. La mesure prise par le Tribunal de protection est par conséquent adéquate et proportionnée. Il appartiendra au curateur dans son rapport à l'attention du Tribunal d'informer ce dernier de l'évolution de la situation et de sa position

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C/1599/2016-CS quant au lieu de vie futur et à la prise en charge de son protégé, dans l'intérêt de ce dernier. D______, avocat à Genève, dispose par ailleurs de toutes les compétences et des disponibilités nécessaires à la fonction qui lui a été confiée, étant précisé qu'il œuvre déjà, à satisfaction, depuis le prononcé des mesures provisionnelles en faveur de son protégé. Les conclusions en nomination d'un autre curateur prises par les recourantes dans leur réplique du 23 juillet 2018 sont nouvelles et tardives, puisqu'elles n'ont pas été formulées dans l'acte de recours, et ne reposent au surplus sur aucun élément concret, les contacts que le curateur a pu entretenir avec la famille de son protégé étant nécessaires et utiles à l'exécution de son mandat. Les griefs des recourantes seront rejetés et l'ordonnance confirmée. 4. Les frais de la procédure arrêtés à 400 fr. seront mis, conjointement et solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par ces dernières, qui reste acquise à l'Etat (art. 19 al. 1 LaCC; 67B RTFMC; 111 al. 1 CPC).

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C/1599/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 avril 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1428/2018 du 23 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1599/2016-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.