Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposé dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable.
E. 2 Les appelants reprochent à la Chambre civile de ne pas avoir donné suite à leur souhait que B______ et C______ continuent à porter le nom de famille [D______].
2.1.1 L'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). 2.1.2 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). Lorsque l'un des époux porte un double nom, le nom de famille commun est le nom que portent les deux époux et pas le double nom de l'un des conjoints (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505, 514). 2.1.3 Le changement de nom résultant de l'adoption de par la loi n'est pas subordonné au consentement des parents ou de l'enfant, indépendamment de l'âge de celui-ci (ZEITER/SCHLUMPF, in CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (2016), n. 19 ad art. 270-270b). L'art. 270b CC, qui prévoit qu'il n'est plus possible de changer le nom de l'enfant sans son consentement si celui-ci a douze ans révolus, ne s'applique pas en matière d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2019), n. 862 p. 566; DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2913 p. 519). Cette disposition vise les cas où le changement de nom ne résulte pas de la loi, mais d'une déclaration des parents à l'officier d'état civil, telle que celle prévue par l'art. 270a al. 2 CC, permettant aux parents non mariés de choisir le nom de l'autre parent après l'instauration de l'autorité parentale conjointe (ZEITER/SCHLUMPF, op. cit., n. 11 à 15; BÜHLER, in Schweizerisches Zivigesetzbuch, Basler Kommentar (2018), n. 11 ad art. 270-270b). L'enfant qui souhaite garder le nom qu'il portait avant l'adoption doit ainsi requérir un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC, aux termes duquel le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes,
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C/27478/2017-CS autoriser une personne à changer de nom (BÜHLER, op. cit., n. 12 ad art. 270- 270b; ZEITER/SCHLUMPF, op. cit., n. 19; DE LUZE/DE LUIGI, op. cit., p. 505, 520). 2.1.4 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 ch. 1 et 2 CEDH).
E. 2.2 En l'espèce, la Chambre civile a dit que les adoptés porteraient le nom de famille [A______] en retenant que ce patronyme était celui que l'adoptant et son épouse, mère des adoptés, portaient en commun. C'est à tort que les appelants reprochent à la Chambre civile d'avoir retenu que le nom de famille commun des époux était [A______]. Certes, l'autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses à la mère, dont se prévalent les appelants, est libellée au nom de D______. Il ressort toutefois du certificat de mariage que le nom de famille de l'épouse après le mariage est D______/A______, qui correspond d'ailleurs au patronyme indiqué dans son passeport. Le patronyme [A______] est ainsi le nom que les époux portent en commun depuis leur mariage contracté en juillet 2010 et que les adoptés acquièrent de lege en acquérant le statut juridique de leurs parents par le prononcé de l'adoption. Les appelants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils font grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 270b CC en changeant le nom des enfants adoptés sans leur consentement. Cette disposition subordonne certes le changement de nom d'un enfant de plus de 12 ans révolus à son consentement. Il résulte toutefois des principes sus-rappelés que son application est limitée aux cas où ce changement découle du choix des parents exprimé par déclaration à l'officier d'état civil, comme par exemple lorsque les parents choisissent le nom de famille de l'un des parents non mariés après l'institution de l'autorité parentale conjointe. Le consentement de l'enfant n'a en revanche aucune incidence sur un changement de nom résultant de lege, comme c'est le cas en l'espèce lors de la création du lien de filiation par le prononcé de l'adoption. Ce grief est également infondé. Les appelants se plaignent enfin d'une violation du droit des adoptés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il ressort de ce qui précède que le nom de famille de l'enfant se détermine sur la base d'une stricte application des dispositions du Code civil, dont l'autorité qui prononce l'adoption ne peut s'écarter. Une violation des droits fondamentaux des adoptés ne peut toutefois être retenue puisque le droit civil suisse réserve, en son article 30 al. 1 CC, la possibilité d'obtenir un changement de nom lorsqu'il existe des motifs légitimes. Il
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C/27478/2017-CS appartiendra en conséquence aux adoptés d'agir par la voie d'une telle requête en changement de nom s'ils souhaitent faire valoir un droit à conserver le nom qu'ils portaient avant l'adoption et se prévaloir de leurs droits fondamentaux. L'appel sera en conséquence rejeté, les griefs invoqués étant infondés.
E. 3 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC; art. 18 et 35 RTFMC), seront mis à charge des appelants, solidairement entre eux, et compensés avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/27478/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 mars 2020 par A______, B______ et C______ contre la décision ACJC/289/2020 rendue le 5 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/27478/2017. Au fond : Confirme cette décision. Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27478/2017-CS DAS/96/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domiciliés ______ [GE], appelants d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 5 février 2020, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux appelants par pli recommandé du 12 juin 2020.
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C/27478/2017-CS EN FAIT A.
a) A______, né le ______ 1974 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, et D______, née à G______ (Bulgarie) le ______ 1975, de nationalité bulgare, se sont mariés le ______ 2010 en Bulgarie.
b) Ils sont les parents de E______ née le ______ 2007 à G______ (Bulgarie), de nationalité bulgare.
c) D______ est la mère de deux enfants nés d'une précédente union, B______, né le ______ 1999 à G______ (Bulgarie), et C______, né le ______ 2003 à G______ (Bulgarie), tous deux de nationalité bulgare. Leur père, H______, est décédé le ______ 2005 à G______ (Bulgarie).
d) Selon le certificat du mariage contracté le ______ 2010 entre D______ et A______, l'épouse portait le nom [D______] avant le mariage, et porte depuis lors le nom [composé D______/A______].
Son passeport mentionne le patronyme [composé D______/A______].
L'autorisation de séjour délivrée par les autorités administratives suisses depuis avril 2009 est libellée au nom de [D______]. B.
a) Le 15 novembre 2017, A______ a sollicité de la Cour de justice le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants de son épouse, B______ et C______.
b) Ces derniers ont déclaré, par courrier du 3 septembre 2019, qu'ils souhaitaient porter le nom [composé A______/D______], subsidiairement, de garder le nom de [D______] à l'issue de la procédure d'adoption.
c) Par décision ACJC/289/2020 rendue le 5 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a prononcé l'adoption de B______ et de C______ par A______ et dit que le lien de filiation de B______ et C______ avec leur mère D______ était maintenu. Elle a en outre prescrit que les adoptés porteraient désormais le nom de famille [A______] (paragraphe 4 du dispositif). C.
a) Par acte expédié le 2 mars 2020 à la Chambre de surveillance, A______, B______ et C______ appellent de cette décision. Ils demandent à la Cour d'annuler le quatrième paragraphe du dispositif, de prescrire que les adoptés portent le nom de [D______] et de mettre les frais à la charge de l'Etat de Genève.
b) Par avis du 4 juin 2020, les appelants ont été informés que la cause a été gardée à juger.
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C/27478/2017-CS EN DROIT 1. Déposé dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable. 2. Les appelants reprochent à la Chambre civile de ne pas avoir donné suite à leur souhait que B______ et C______ continuent à porter le nom de famille [D______].
2.1.1 L'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). 2.1.2 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). Lorsque l'un des époux porte un double nom, le nom de famille commun est le nom que portent les deux époux et pas le double nom de l'un des conjoints (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505, 514). 2.1.3 Le changement de nom résultant de l'adoption de par la loi n'est pas subordonné au consentement des parents ou de l'enfant, indépendamment de l'âge de celui-ci (ZEITER/SCHLUMPF, in CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (2016), n. 19 ad art. 270-270b). L'art. 270b CC, qui prévoit qu'il n'est plus possible de changer le nom de l'enfant sans son consentement si celui-ci a douze ans révolus, ne s'applique pas en matière d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2019), n. 862 p. 566; DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2913 p. 519). Cette disposition vise les cas où le changement de nom ne résulte pas de la loi, mais d'une déclaration des parents à l'officier d'état civil, telle que celle prévue par l'art. 270a al. 2 CC, permettant aux parents non mariés de choisir le nom de l'autre parent après l'instauration de l'autorité parentale conjointe (ZEITER/SCHLUMPF, op. cit., n. 11 à 15; BÜHLER, in Schweizerisches Zivigesetzbuch, Basler Kommentar (2018), n. 11 ad art. 270-270b). L'enfant qui souhaite garder le nom qu'il portait avant l'adoption doit ainsi requérir un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC, aux termes duquel le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes,
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C/27478/2017-CS autoriser une personne à changer de nom (BÜHLER, op. cit., n. 12 ad art. 270- 270b; ZEITER/SCHLUMPF, op. cit., n. 19; DE LUZE/DE LUIGI, op. cit., p. 505, 520). 2.1.4 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 ch. 1 et 2 CEDH). 2.2 En l'espèce, la Chambre civile a dit que les adoptés porteraient le nom de famille [A______] en retenant que ce patronyme était celui que l'adoptant et son épouse, mère des adoptés, portaient en commun. C'est à tort que les appelants reprochent à la Chambre civile d'avoir retenu que le nom de famille commun des époux était [A______]. Certes, l'autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses à la mère, dont se prévalent les appelants, est libellée au nom de D______. Il ressort toutefois du certificat de mariage que le nom de famille de l'épouse après le mariage est D______/A______, qui correspond d'ailleurs au patronyme indiqué dans son passeport. Le patronyme [A______] est ainsi le nom que les époux portent en commun depuis leur mariage contracté en juillet 2010 et que les adoptés acquièrent de lege en acquérant le statut juridique de leurs parents par le prononcé de l'adoption. Les appelants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils font grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 270b CC en changeant le nom des enfants adoptés sans leur consentement. Cette disposition subordonne certes le changement de nom d'un enfant de plus de 12 ans révolus à son consentement. Il résulte toutefois des principes sus-rappelés que son application est limitée aux cas où ce changement découle du choix des parents exprimé par déclaration à l'officier d'état civil, comme par exemple lorsque les parents choisissent le nom de famille de l'un des parents non mariés après l'institution de l'autorité parentale conjointe. Le consentement de l'enfant n'a en revanche aucune incidence sur un changement de nom résultant de lege, comme c'est le cas en l'espèce lors de la création du lien de filiation par le prononcé de l'adoption. Ce grief est également infondé. Les appelants se plaignent enfin d'une violation du droit des adoptés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il ressort de ce qui précède que le nom de famille de l'enfant se détermine sur la base d'une stricte application des dispositions du Code civil, dont l'autorité qui prononce l'adoption ne peut s'écarter. Une violation des droits fondamentaux des adoptés ne peut toutefois être retenue puisque le droit civil suisse réserve, en son article 30 al. 1 CC, la possibilité d'obtenir un changement de nom lorsqu'il existe des motifs légitimes. Il
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C/27478/2017-CS appartiendra en conséquence aux adoptés d'agir par la voie d'une telle requête en changement de nom s'ils souhaitent faire valoir un droit à conserver le nom qu'ils portaient avant l'adoption et se prévaloir de leurs droits fondamentaux. L'appel sera en conséquence rejeté, les griefs invoqués étant infondés. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC; art. 18 et 35 RTFMC), seront mis à charge des appelants, solidairement entre eux, et compensés avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/27478/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 mars 2020 par A______, B______ et C______ contre la décision ACJC/289/2020 rendue le 5 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la procédure C/27478/2017. Au fond : Confirme cette décision. Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.