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DAS/93/2014

Genf · 2014-05-22 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Au vu du domicile de la requérante et de la personne à adopter dans le Canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment, lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2), ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). Une personne non mariée peut adopter seule si elle a trente-cinq révolus (art. 264b al. 1 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue à l'art. 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 320 et les références citées).

E. 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, in FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3 ss, not. 5). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 ss not. 5-6). La communauté domestique de cinq ans, exigée par la disposition légale, peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (Traité de droit privé suisse, III tome II 1, STETTLER, Le droit suisse de la filiation,

p. 110/111 et la doctrine citée). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder, naturellement et par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et

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C/7575/2014-CS solides que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique, pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II p. 3 ss, not. 6 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées; cf. également SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, n° 7 ad art. 266 CC).

E. 2.3 En l'espèce, la requérante a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de B______ pendant plus de quatorze ans durant sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est donc remplie. D'autre part, la requérante, née en 1953, sans descendant (art. 266 al. 1 ab initio CC), a une différence d'âge de plus de seize ans avec B______. Celui-ci a par ailleurs consenti à l'adoption (art. 265 al. 1 et 2 et 266 al. 3 CC). Enfin, il ressort de la procédure que la requérante a noué des liens affectifs étroits avec B______, qu'elle a élevé comme son fils depuis 1992. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en attirant toutefois l'attention de B______ que les liens juridiques avec son père biologique sont rompus (art. 267 al. 2 CC).

E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 15 al. 1 aLaCC).

* * * * *

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C/7575/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1989 à ______ (Libye), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1953, originaire de ______ (GE), ______ (VD), ______ (VD) et ______ (VD). Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7575/2014-CS DAS/93/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 MAI 2014

Requête (C/7575/2014-CS) formée le 11 avril 2014 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Nicolas GENOUD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1989.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mai 2014 à :

- A______

c/o Me Nicolas GENOUD, avocat

Rue Eynard 6, 1205 Genève.

- B______

______ (GE).

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL

Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/7575/2014-CS EN FAIT A. A______ est née le ______ 1953 à Genève. Elle est originaire de ______ (GE), ______ (VD), ______ (VD) et ______ (VD). Elle est domiciliée à Genève. Elle est divorcée depuis 2006 et n'a pas d'enfant. B. L'enfant B______ est né le ______ 1989 à ______ (Libye). Il est de nationalité suisse et genevoise depuis 2003. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Sa mère est décédée. Son père a donné une procuration à son frère C______ (oncle de B______) pour agir au nom de celui-ci. B______ est arrivé en Suisse en 1991. Souffrant d'une pseudarthrose congénitale, il a été hospitalisé en pédiatrie dès son arrivée en Suisse jusqu'en 1992. A______ a fait la connaissance de B______ en 1992. Elle s'est prise d'affection pour cet enfant et a requis une autorisation en décembre 1992 de le prendre chez elle en vue d'un accueil à long terme. Cette autorisation lui a été délivrée le 13 avril 1993 par le Service de protection de la jeunesse (Evaluation continue des lieux de placement pour enfants et adolescents). A______ a hébergé B______ de novembre 1992 à janvier 2006, soit pendant plus de 14 ans. Elle lui a offert un cadre familial et chaleureux ainsi qu'une éducation scolaire. Elle s'est également occupée des démarches nécessaires pour qu'il obtienne la naturalisation suisse. Elle lui a aussi permis d'assurer le suivi médical dont il avait besoin. C. Par requête déposée le 11 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une demande d'adoption concernant B______. A l'appui de sa requête, elle a produit une série de pièces, dont le mandat donné le 10 février 2001 par C______ (oncle de B______) la désignant pour poursuivre l'accueil de son neveu jusqu'à sa majorité, prendre en charge son suivi médical, les frais de son éducation religieuse, sa scolarité francophone et arabophone et subvenir à ses besoins. Figure également au dossier un courrier de B______ du 12 février 2014, confirmant que A______ s'était occupée de lui, s'était chargée de son entretien et avait pourvu à son éducation depuis son arrivée en Suisse. B______ précise qu'il considère A______ comme sa mère et qu'il donne son accord à la demande d'adoption.

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C/7575/2014-CS EN DROIT 1. Au vu du domicile de la requérante et de la personne à adopter dans le Canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment, lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2), ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). Une personne non mariée peut adopter seule si elle a trente-cinq révolus (art. 264b al. 1 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue à l'art. 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 320 et les références citées). 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, in FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3 ss, not. 5). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 ss not. 5-6). La communauté domestique de cinq ans, exigée par la disposition légale, peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (Traité de droit privé suisse, III tome II 1, STETTLER, Le droit suisse de la filiation,

p. 110/111 et la doctrine citée). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder, naturellement et par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et

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C/7575/2014-CS solides que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique, pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II p. 3 ss, not. 6 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées; cf. également SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, n° 7 ad art. 266 CC). 2.3 En l'espèce, la requérante a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de B______ pendant plus de quatorze ans durant sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est donc remplie. D'autre part, la requérante, née en 1953, sans descendant (art. 266 al. 1 ab initio CC), a une différence d'âge de plus de seize ans avec B______. Celui-ci a par ailleurs consenti à l'adoption (art. 265 al. 1 et 2 et 266 al. 3 CC). Enfin, il ressort de la procédure que la requérante a noué des liens affectifs étroits avec B______, qu'elle a élevé comme son fils depuis 1992. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en attirant toutefois l'attention de B______ que les liens juridiques avec son père biologique sont rompus (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 15 al. 1 aLaCC).

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C/7575/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1989 à ______ (Libye), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1953, originaire de ______ (GE), ______ (VD), ______ (VD) et ______ (VD). Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.