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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19174/2003-CS DAS/86/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 MAI 2014
Recours (C/19174/2003-CS) formé en date du 17 mars 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 mai 2014 à :
- Madame A______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11.
- Monsieur C______ ______ Ambilly, France.
- Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/19174/2003-CS Attendu EN FAIT qu'en date du ______ 2003, A______, née le ______ 1984, originaire de ______ (VD) et ______ (BE), a donné naissance, hors mariage, à l'enfant B______, enfant qui a été reconnu par C______, né le ______ 1978, de nationalité française; Que la mère et l'enfant sont domiciliés à Genève, alors que le père de l'enfant réside à Ambilly, en France; Attendu que par requête du 30 octobre 2012, complétée par courrier du 25 février 2013, C______ a saisi le Tribunal de céans d'une requête tendant à ce que les modalités de son droit de visite soient fixées; Attendu que dans sa détermination du 7 mai 2013, A______ a exposé que sur le principe, elle n'était pas opposée à ce que père et fils entretiennent des relations personnelles régulières, mais que la reprise de celles-ci devait être progressive afin de s'assurer que le requérant possédait les compétences de s'occuper de son fils de façon plus fréquente; Attendu que dans son rapport du 27 mai 2013, le Service de protection des mineurs a recommandé que le droit de visite du père puisse s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un mercredi par mois, de 9h00 à 14h00, durant 6 mois environ, puis un mercredi sur deux de 9h00 à 14h00; Attendu que dans son courrier du 14 janvier 2014, la mère de l'enfant a fait valoir que celui-ci n'avait, à nouveau, plus eu des nouvelles de son père depuis plusieurs mois et que le mineur en souffrait considérablement; Attendu que lors de l'audience du 25 février 2014, C______ et A______ se sont entendus, par gain de paix, afin que dès le mois de mars 2014, le mineur se rende chez son père un dimanche sur deux entre 11h00 et 18h00, sauf si l'un des intéressés rencontrait un empêchement nécessitant ponctuellement le déplacement d'une visite sur un autre week-end; Que les parents du mineur ont en outre convenu que l'enfant irait chez son père du 10 au 23 août 2014 et durant les vacances de février 2015; Attendu que par décision du 27 février 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de protection a : 1. accordé à C______ un droit de visite s'exerçant sauf accord des parties un dimanche sur deux de 11h à 18h, ainsi que trois semaines de vacances par année au minimum, dont, si possible, deux semaines consécutives durant les vacances d'été. 2. précisé que les dates de visites en cours d'année scolaire ne pourraient être déplacées que ponctuellement, et que les dates retenues par les parties pour la répartition des vacances scolaires ne pourraient être modifiées qu'à titre exceptionnel.
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C/19174/2003-CS 3. donné acte aux parents de ce que les visites du dimanche auraient lieu les 16 mars, 30 mars, 13 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 22 juin (à la place du 15 juin), 29 juin et 27 juillet 2014, puis reprendraient à quinzaine dès le 7 septembre 2014, étant précisé qu'en octobre 2014, les visites interviendraient les 5 et 12 octobre, ainsi que le dimanche 2 novembre 2014. 4. donné acte aux parents que l'enfant irait chez son père du 10 au 23 août 2014, ainsi que durant les vacances de février 2015. 5. rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur fils un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement. 6. débouté les parties de toutes autres conclusions. Attendu qu'A______ recourt contre cette décision par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2014, sollicitant que le droit de visite du père de l'enfant s'exerce un mercredi sur deux en lieu et place d'un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00 jusqu'à la "rentrée scolaire 2014" et de 11h30, sortie de l'école, à 18h30 dès la "rentrée scolaire 2014", la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus; Attendu qu'à l'appui de son recours, elle fait valoir, en substance, que le mineur "s'est fâché" en apprenant qu'il devrait aller chez son père un dimanche sur deux, alors qu'il a l'habitude de passer "presque" tous les week-ends avec elle dans le Val d'Hérens, où elle dispose d'une résidence secondaire; Attendu que le Tribunal de protection, invité à formuler des observations au recours, a déclaré ne pas vouloir reconsidérer sa décision; Que le Service de protection des mineurs et le père de l'enfant n'ont pas formulé d'observations au recours dans le délai qui leur a été imparti; Considérant EN DROIT que le recours, écrit, motivé, déposé dans le délai légal de trente jours et qui émane de la mère de l'enfant, est recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances et que la recourante ne conteste pas que rien, en l'espèce, ne s'oppose à l'exercice d'un droit de visite par le père de l'enfant; Qu'au regard du critère décisif de l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445, consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.80/2001 du 31 mai 2001, consid. 4 a), la proposition de la recourante ne peut être suivie; Qu'en effet et même si le père de l'enfant a déclaré en procédure avoir congé le mercredi, l'enfant sera scolarisé le mercredi matin dès la rentrée scolaire de fin août 2014, ainsi que la recourante le relève elle-même dans ses écritures;
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C/19174/2003-CS Qu'ainsi ses activités extrascolaires devront être exercées principalement le mercredi après-midi et qu'il n'est pas exclu qu'il doive également consacrer une partie de son temps, ce jour-là, à des devoirs scolaires; Que le week-end permet ainsi à l'enfant de développer sa relation avec son père de manière plus détendue et que cette période de la semaine est également plus propice à un élargissement progressif du droit de visite du père; Que, de ce point de vue, le fait que l'enfant, âgé de moins de onze ans, soit "fâché" de devoir restreindre ses activités en Valais avec sa mère à un week-end sur deux n'est pas suffisant pour modifier la solution entérinée par le Tribunal de protection conformément d'ailleurs à la convention des parents; Que, ce faisant, le Tribunal de protection n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière; Que le recours est, partant, infondé, et sera rejeté; Considérant que la procédure de recours n'est pas gratuite en matière de relations personnelles; Que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe; Qu'ils sont couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle est dès lors acquise à l'Etat.
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C/19174/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/976/2014 rendue le 27 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19174/2003-8. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge d'A______ et dit que l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a versée est acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.