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DAS/84/2026

Genf · 2026-03-31 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3044/2021-CS DAS/84/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 31 MARS 2026

Recours (C/3044/2021-CS) formé en date du 6 février 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er avril 2026 à :

- Madame A______ c/o Me B______, avocat ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

C/3044/2021-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/3044/2021 relative à A______, née le ______ 1963, originaire de Genève (Genève); Attendu que par décision CTAE/5302/2025 rendue le 22 décembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a arrêté l'indemnité globale pour le mandat de curatelle d'office confié à B______, avocat, à 3'108 fr 35, courriers/téléphones inclus, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, mis ledit montant à la charge de la personne concernée et libéré le curateur de ses fonctions de curateur d'office; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 janvier 2026; Vu le recours formé le 6 février 2026 par A______ contre cette décision; Attendu que par courrier du 12 mars 2026, A______ a déclaré retirer son recours du 6 février 2026, le Tribunal de protection ayant rendu, le 10 février 2026, une nouvelle décision (CTAE/543/2026) annulant et remplaçant celle du 22 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 6 février 2026; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

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C/3044/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 6 février 2026 par A______ contre la décision CTAE/5302/2025 rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3044/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.